Infirmation partielle 25 mai 2023
Rejet 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 25 mai 2023, n° 21/01311 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 21/01311 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orléans, 8 avril 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 2
PRUD’HOMMES
Exp + GROSSES le 25 MAI 2023 à
la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES
la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS
XA
ARRÊT du : 25 MAI 2023
N° : – 23
N° RG 21/01311 – N° Portalis DBVN-V-B7F-GLNJ
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ORLEANS en date du 08 Avril 2021 – Section : INDUSTRIE
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [X] [U]
né le 01 Juillet 1958 à MAROC
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Christophe ROUICHI de la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
ET
INTIMÉE :
S.A.S. CARGILL FOODS FRANCE SAS CARGILL FOODS FRANCE, au capital de 12.958.250 € immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 387 589 179, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son Président, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège.
[Adresse 4] -
[Localité 3]
représentée par Me Isabelle TURBAT de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Pascal LAGOUTTE de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS
Ordonnance de clôture : 23 MARS 2023
A l’audience publique du 16 Mars 2023
LA COUR COMPOSÉE DE :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 25 MAI 2023, Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Selon contrat à durée indéterminée du 27 mars 2001, M. [X] [U] a été engagé par la société Cargill Foods France (SAS) en qualité d’opérateur polyvalent.
Cette entreprise est spécialisée dans la fabrication de plats préparés.
Le 9 septembre 2014 et le 2 décembre 2014, M.[U] a fait l’objet d’avertissements.
M.[U] a été placé en arrêt de travail pour maladie du 20 novembre 2014 au 28 octobre 2017.
Lors de la visite de reprise du 30 octobre 2017, le médecin du travail a prononcé l’inaptitude de M.[U] à son poste de travail, l’avis mentionnant : « L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l’entreprise ».
Le 25 janvier 2018, une consultation des représentants du personnel est réalisée au sujet de l’inaptitude de M.[U].
Par lettre du 5 février 2018, M. [U] a été informé de l’impossibilité de procéder à son reclassement, puis convoqué, par courrier du 23 février 2018, à un entretien préalable au licenciement fixé au 5 mars 2018.
Par lettre recommandé avec accusé de réception du 13 mars 2018, le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement a été notifié à M. [U].
Par requête du 4 décembre 2020, il a saisi le conseil de prud’hommes d’Orléans d’une demande tendant à contester son licenciement et à voir reconnaître l’existence d’un harcèlement moral.
Par jugement du 8 avril 2021, le conseil de prud’hommes d’Orléans a :
— Déclaré irrecevables les demandes suivantes :
— Annuler les avertissements notifiés le 9/09/2014 et 02/12/2014
— Dire et juger que la société a manqué à son obligation de sécurité.
— Condamner la société à produire les accords de participation et d’intéressement pour l’exercice 2017-2018 ainsi que l’ensemble des éléments permettant le calcul de la participation et de l’intéressement au regard des critères posés par ces accords, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir.
— Déclaré recevables les demandes suivantes :
— Condamner la société au paiement des sommes suivantes :
— 6 832,29 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ou à tout le moins 4 554,25 euros à titre d’indemnité compensatrice de l’article L.1226- 14 du code du travail
— 683,23 euros à titre de congés payés afférents au préavis
— Dire et juger, à titre subsidiaire, que le licenciement de M.[U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse
— Condamner la société au paiement de la somme de 34 165 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Condamner la société, à titre subsidiaire, au paiement de la somme de
30 000 euros pour exécution déloyale du contrat.
— Débouté M.[U] de sa demande de reconnaissance de harcèlement moral,
— Débouté M.[U] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de son inaptitude,
— Dit et jugé le licenciement de M.[U] pour inaptitude avec impossibilité de reclassement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— Débouté M.[U] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral où exécution déloyale du contrat de travail;
— Débouté M.[U] de sa demande d’indemnité de compensatrice de préavis,
— Débouté M. [X] [U] de sa demande d’indemnité spéciale de licenciement,
— Débouté M. [U] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse.
— Condamné la SAS Cargill Foods France à verser à M. [X] [U] :
— 1 430, 52 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période allant du 01/12/2017 au 14/3/2018.
— 659,56 euros brut à titre de rappel de l’indemnité de congés payés
— Dit que les sommes liées aux créances salariales porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes soit à compter du 4/12/2018,
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
— Débouté M.[U] de sa demande de condamnation de la SAS Cargill Food France à remettre les documents modifiés (bulletin de salaire, attestation pôle emploi).
— Débouté M.[U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Débouté la SAS Cargill Foods France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné la SAS Cargill Foods France aux entiers dépens
Le 23 avril 2021, M.[U] a relevé appel de cette décision par déclaration formée par voie électronique.
PRETENTION ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 4 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [X] [U] demande à la cour de :
— Dire et juger que M.[U] est recevable en son appel,
— Infirmer le jugement entrepris sur les chefs suivants :
'- Déclare irrecevables les demandes suivantes :
— Annuler les avertissements notifiés le 9 septembre 2014 et 2 décembre 2014
— Dire et juger que la société a manqué à son obligation de sécurité
— Condamner la société à produire les accords de participation et d’intéressement pour l’exercice 2017-2018 ainsi que l’ensemble des éléments permettant le calcul de la participation et de l’intéressement au regard des critères posés par ces accords, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir.
— Déboute M.[U] de sa demande de reconnaissance de harcèlement moral
— Déboute M.[U] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de son inaptitude
— Dit et juge le licenciement de M. [U] pour inaptitude avec impossibilité de reclassement fondé sur une cause réelle et sérieuse
— Déboute M.[U] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral où exécution déloyale du contrat de travail
— Déboute M.[U] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis
— Déboute M.[U] de sa demande d’indemnité spéciale de licenciement
— Déboute M.[U] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse
— Déboute M.[U] de sa demande de condamnation de la SAS Cargill Foods France à remettre les documents modifiés (bulletin de salaire, attestation Pôle Emploi)
— Déboute M. [X] [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile'.
Et statuant à nouveau,
— Dire et juger que la SAS Cargill Foods France a commis des actes de harcèlement moral à l’encontre de M. [X] [U]
— Annuler les avertissements notifiés les 9 septembre 2014 et 2 décembre 2014
— Dire et juger que l’inaptitude de M. [X] [U] est d’origine professionnelle,
— Dire et juger que la SAS Cargill Foods France a manqué à son obligation de sécurité,
— Dire et juger le licenciement de M. [X] [U] nul et de nul effet, ou à tout le moins, dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— Condamner la SAS Cargill Foods France à payer à M. [X] [U] les sommes suivantes :
— 6.832,29 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ou à tout le moins 4.554,85 euros à titre d’indemnité compensatrice de l’article L.1226-14 du code du travail
— 683,23 euros bruts au titre des congés payés afférents au préavis
— 11.991,73 euros nets à titre de rappel d’indemnité spéciale de licenciement ou à tout le moins 1.047,41 euros à titre de rappel d’indemnité légale de licenciement
— 34.165 euros nets représentant 15 mois de salaire à titre de dommages intérêts pour licenciement nul ou à tout le moins pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 30.000 euros nets à titre de dommages intérêts pour harcèlement moral ou à tout le moins pour exécution déloyale du contrat
Avant dire droit,
— Condamner la SAS Cargill Foods France à produire les accords de participation et d’intéressement pour l’exercice 2017/2018 ainsi que l’ensemble des éléments permettant le calcul de la participation et de l’intéressement au regard des critères posés par ces accords, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir,
— Réserver les droits de M. [X] [U] sur la participation et l’intéressement,
— Subsidiairement, condamner la SAS Cargill Foods France à payer à M.[U] les sommes suivantes :
— 358,80 euros à titre de rappel de l’intéressement 2017/2018
— 190,49 euros à titre de rappel de la participation 2017/2018
En tout état de cause,
— Condamner la SAS Cargill Foods France à remettre à M. [U] un bulletin de paie reprenant les condamnations prononcées ainsi qu’une attestation Pôle Emploi rectifiée, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document courant à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir
— Dire et juger que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud’hommes,
— Dire et juger que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir,
— Ordonner la capitalisation de l’ensemble des intérêts échus dans les termes de l’article 1343-2 du Code civil ;
— Condamner la SAS Cargill Foods France à payer à M. [X] [U] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel
— Condamner la SAS Cargill Foods France aux entiers dépens de première instance et d’appel
— Confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
— Débouter la SAS Cargill Foods France de son appel incident,
— Débouter la SAS Cargill Foods France de toutes demandes plus amples ou contraires.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 6 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Gargill Foods France demande à la cour de :
— Juger M.[U] mal fondé en son appel ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— Déclaré irrecevables les demandes suivantes :
— Annuler les avertissements notifiés le 9/09/2014 et 02/12/2014
— Dire et juger que la société a manqué à son obligation de sécurité.
— Condamner la société à produire les accords de participation et d’intéressement pour l’exercice 2017-2018 ainsi que l’ensemble des éléments permettant le calcul de la participation et de l’intéressement au regard des critères posés par ces accords, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir.
— Débouté M.[U] de sa demande de reconnaissance de harcèlement moral,
— Débouté M. [U] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de son inaptitude,
— Dit et jugé le licenciement de M.[U] pour inaptitude avec impossibilité de reclassement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— Débouté M.[U] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et exécution déloyale du contrat de travail ;
— Débouté M.[U] de sa demande d’indemnité de compensatrice de préavis,
— Débouté M.[U] de sa demande d’indemnité spéciale de licenciement,
— Débouté M.[U] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse.
— Débouté M.[U] de sa demande de condamnation de la SAS Cargill Foods France à remettre les documents modifiés (bulletin de salaire, attestation Pôle Emploi).
— Débouté M.[U] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— Déclaré recevables les demandes :
— Condamner la société au paiement des sommes suivantes : – 6 832,29 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ou à tout le moins 4 554,25 euros à titre d’indemnité compensatrice de l’article L.1226-14 du code du travail
— 683,23 euros à titre de congés payés afférents au préavis
— Dire et juger, à titre subsidiaire, que le licenciement de M.[U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse
— Condamner la société au paiement de la somme de 34 165 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Condamner la société, à titre subsidiaire, au paiement de la somme de 30 000 euros pour exécution déloyale du contrat.
— Condamné la société Cargill Foods France à verser à M.[U] :
— 1430,52 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période allant du 01/12/2017 au 14/3/2018.
— Débouté la société Cargill Foods France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné la société Cargill Foods France aux entiers dépens
Statuant à nouveau :
— Déclarer irrecevables les demandes nouvelles formulées par M.[U] dans ses conclusions notifiées le 10 décembre 2019 et relatives à l’indemnité compensatrice de préavis, aux congés payés y afférents, aux dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, aux dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat ainsi que la demande nouvelle d’annulation des avertissements et la demande nouvelle de communication des accords d’intéressement et de participation sous astreinte.
— Débouter M.[U] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
— Condamner la société au versement du plancher de 6 mois de salaire soit la somme de 13.662 euros si le licenciement était jugé nul ;
— Condamner la société au versement du plancher de 3 mois de salaire soit la somme de 6.831 euros si le licenciement était jugé sans cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause :
— Débouter M.[U] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner M.[U] à verser à la SAS Cargill Foods France la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M.[U] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité de certaines demandes de M.[U]
Au visa de l’article R.1452-2 du code du travail, la société Cargill Foods France soutient qu’un certain nombre de demandes de M.[U] contenues dans ses dernières conclusions de première instance, datées du 10 décembre 2019, ne figuraient pas dans sa requête initiale, de sorte qu’elles seraient irrecevables.
M.[U] réplique, confondant les demandes additionnelles au sens de l’article 70 du code de procédure civile et les demandes nouvelles en cause d’appel au sens de l’article 564 du code de procédure civile et ses exceptions prévues par les articles suivants, soutient notamment que les demandes dont la société Cargill Foods France invoque l’irrecevabilité présentent un lien suffisant avec ses prétentions originaires.
L’article 70 du code de procédure civile prévoit que les demandes additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Dans la procédure prud’homale, ce principe est rappelé par l’article L.1452-2 du code du travail qui prévoit que la requête mentionne chacun des chefs de la demande.
Pour plus de clarté, la recevabilité de chacune des demandes de M.[U] dont la recevabilité est contestée par la société Cargill Foods France, sera examinée au fur et à mesure de leur examen par la cour.
— Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l’article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, applicable en la cause, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il appartient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M.[U], à l’appui de sa demande visant à la reconnaissance d’un harcèlement moral, invoque notamment deux avertissements, selon lui injustifiés, qui lui ont été infligés les 9 septembre 2014 et 2 décembre 2014 et demande leur annulation ; la société Cargill Foods France invoque en outre la prescription de cette demande.
Si la demande visant à l’annulation de ces avertissements est irrecevable pour ne pas avoir été formée lors de la requête initiale, comme cela résulte du dispositif de celle-ci, le jugement entrepris, qui a statué dans ce sens, doit être confirmé sur ce point. Néanmoins, la cour devra examiner la légitimité de ces avertissements dans le cadre de la demande visant à la reconnaissance du harcèlement moral invoqué par M.[U], quand bien même la demande d’annulation des avertissements contestés serait prescrite.
M.[U] soutient également qu’après que le médecin du travail a, dès 2004, émis des restrictions à son aptitude au poste qu’il occupait et qu’il se soit vu reconnaitre la qualité de travailleur handicapé en 2009, ses conditions de travail se sont dégradées, sans avoir été reçu en entretien annuel d’évaluation après 2010, ce qu’il considère comme discriminatoire. Son salaire aurait progressé moins vite que celui de ses collègues. Aucune suite n’était donnée à sa demande de reversement par l’employeur de la totalité des indemnités journalières reçues par celui-ci de la caisse primaire d’assurance maladie pendant un arrêt de travail du 29 novembre 2010 au 22 mars 2011. Les prescriptions du médecin du travail n’auraient pas été respectées, notamment après un accident du travail du 31 janvier 2013. M.[U] affirme par ailleurs que certains chefs d’équipe lui ont opposé au quotidien de l’hostilité. La directrice des ressources humaines aurait fait pression en vain sur le médecin du travail pour qu’il reconsidère les restrictions posées à son aptitude au poste. Il lui aurait été demandé de prendre sa retraite. Devant son refus, il lui a été proposé un poste de reclassement à un poste de qualification inférieure au sien avec une baisse de sa rémunération, finalement abandonnée sur intervention de l’inspection du travail. C’est dans ce contexte que lui ont été infligés les deux avertissements déjà évoqués. Sa santé psychologique s’est alors dégradée jusqu’à ce qu’il soit arrêté à compter du 20 novembre 2014 pour un syndrome dépressif réactionnel et même hospitalisé dans une clinique psychiatrique entre mars et juin 2015.
La cour constate en premier lieu que l’entretien individuel d’évaluation du 22 avril 2010 et l’entretien individuel intermédiaire du 13 novembre 2010, révélateurs selon M.[U] d’un comportement « hostile et discriminatoire » de l’employeur à son égard, ne révèlent aucunement un tel positionnement, puisque s’il est noté que M.[U] est « limité dans les tâches à effectuer » et dans la « polyvalence », ce qui lui vaut sur ces points une note inférieure au « standard requis », il est également indiqué que « les tâches à effectuer sont parfaitement accomplies » et que M.[U] « comprend parfaitement les instructions ». Ses « bonnes valeurs morales » sont également soulignées et les notes sont, à l’exception de celles déjà mentionnées, soit égales, soit supérieures au « standard requis ». L’entretien de novembre 2010 fait état d’une « bonne progression sur les 6 derniers mois ». S’il est vrai qu’il n’a pas été réalisé d’entretien d’évaluation à partir de 2011, il est établi néanmoins que des entretiens intermédiaires ont eu lieu, notamment le 25 octobre 2011 et le 16 octobre 2012, au cours desquels le courage de M.[U] est loué et qu’il est noté le « travail bien fait ». Il ne peut donc être déduit de ces éléments l’existence, même supposée, de l’exercice d’un harcèlement quelconque par le biais des entretiens annuels.
Par ailleurs, M.[U] a adressé le 20 novembre 2017 un courrier à l’employeur lui rappelant une demande qu’il avait formée dès avril 2011 sur le décompte des indemnités journalières qu’il a reçues lors d’un arrêt de travail du 29 novembre 2010 au 22 mars 2011.
Cependant, les bulletins de salaire produits laissent apparaître que la somme totale de 2838,76 + 1434,65 = 4273,41 euros figure au crédit du compte, soit très exactement la somme que M.[U] affirme avoir été versée à son employeur par la caisse primaire d’assurance maladie. Ce manquement de l’employeur n’est donc pas établi.
Enfin, l’existence d’une discrimination salariale en raison de l’état de santé de M.[U], n’est étayée par aucune pièce comparative susceptible d’en laisser supposer l’existence.
En revanche, M.[U] produit son dossier médical laissant apparaître qu’entre le 8 mars 2008 et le 2 janvier 2015, ce dernier a bénéficié de 1629 jours d’arrêt de travail, soit presque 4 ans et demi sur une période de moins de 7 années, pour des douleurs à l’épaule, puis des douleurs lombaires, puis un accident du travail du 30 janvier 2013 qui a provoqué une chute. Il a bénéficié ensuite d’un mi-temps thérapeutique, après son accident du travail, avant de nouveaux arrêts pour « maladie », sans interruption à compter du 20 novembre 2014, sans précision de leur cause.
Ces difficultés de santé ont conduit le médecin du travail à prendre, au moins à compter de décembre 2011, des avis d’aptitude à son poste en 2 X 8 (13h – 21h ou 21h – 5h) puis, à compter du 21 novembre 2013, seulement sur la plage horaire 13h – 21 h, avec les restrictions suivantes : « sauf poste ingrédients manuels, hygiène mezzanine, montage et démontage des carters lors des hygiènes, port de charges supérieurs à 10 kgs et postures les bras au-dessus des épaules, travail du froid (pack-end, déballage, contrôle qualité viande) ».
M.[U] s’est plaint à plusieurs reprises de l’hostilité de certains des chefs d’équipe qui, selon lui, n’admettaient pas de l’intégrer à leurs équipes et ne respectaient pas les restrictions médicales, notamment M.[O] qui lui aurait demandé d’effectuer des tâches supposant le port de charges lourdes, les bras levés au-dessus des épaules, ce dont M.[U] s’est plaint dans plusieurs courriers.
Le deux avertissements qui ont été infligés à M.[U] en peu de temps, avant un arrêt de travail prolongé, ont été contestés par ce dernier.
Enfin, il apparait que c’est en raison de la survenance d’une pathologie d’ordre psychologique que M.[U] a été alors placé durablement en arrêt de travail le 20 novembre 2014, jusqu’à son licenciement pour inaptitude.
En effet, lors de la visite de reprise du 30 octobre 2017, ayant conduit à la constatation de son inaptitude, le médecin du travail mentionne l’existence d’une pathologie psychiatrique avec de fréquentes hospitalisations et que M.[U] a indiqué qu’il « espérait reprendre pour avoir une vie sociale, car tout seul dixit salarié, abandonné par sa famille à cause des problèmes liés au travail dixit salarié », qu’il a « fait des tentatives d’autolyse » et qu’il craint son retour par crainte d’être « mal accueilli ». M.[U] produit également un certificat médical de son psychiatre qui fait état d’une consultation à compter du 30 décembre 2014 pour des troubles psychologiques, et que M.[U] « relatait un contexte professionnel difficile et conflictuel avec réaction de désarroi », ayant nécessité « une hospitalisation à temps complet dans une clinique psychiatrique du 3 mars 2015 au 25 juin 2015 », « puis d’autres séjours ».
Le médecin du travail indique, dans le dossier médical in fine, que « vu le contexte actuel, restrictions nombreuses, l’employeur me dit qu’il n’est point en mesure de respecter ces restrictions, mais vu aussi l’état de santé mental du salarié, et les conflits relationnels, ils ne me semblent pas aptes à respecter les restrictions ».
Ces éléments, invoqués par le salarié, compte tenu des documents médicaux produits et pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 du code du travail.
La société Cargill Foods France réplique qu’elle a respecté ses obligations en matière de santé et de sécurité au travail, expliquant avoir tout mis en 'uvre pour maintenir M.[U] dans son emploi compte tenu de ses problèmes de santé qui ont justifié de très nombreux arrêts de travail entre 2008 et 2015, notamment des aménagements de poste et d’horaires, avertissant les équipes de la nécessité de respecter les recommandations et restrictions émises par le médecin du travail. M.[U] n’apporterait pas la preuve de l’hostilité à laquelle il se serait trouvé opposé, ni qu’il l’ait signalée à son employeur, ni que ce dernier aurait exercé des pressions sur le médecin du travail. Il aurait bénéficié régulièrement d’entretiens annuels intermédiaires. La société Cargill Foods France conteste tout lien entre la dégradation de l’état de santé de M.[U] et un harcèlement moral dont il aurait été victime, ses problèmes de santé étant bien antérieurs aux faits qu’il dénonce, le caractère non-professionnel de son inaptitude étant établi et aucune demande de reconnaissance de maladie professionnelle n’ayant été déposée.
La cour relève en premier lieu que la société Cargill Foods France apparaît avoir pris en compte depuis de nombreuses années les restrictions posées par le médecin du travail, qui ont été, selon les pièces produites, communiquées aux responsables des équipes dans lesquelles M.[U] travaillait. Les horaires de M.[U] ont été adaptés en fonction de ce que préconisait le médecin du travail. M.[U] ne s’en est d’ailleurs pas plaint lors de ses visites régulières à ce dernier, pas plus que de la nature des travaux qu’il accomplissait.
Dans un compte-rendu d’entretien du 14 octobre 2014 avec la responsable des ressources humaines, au cours duquel l’ensemble des questions relatives aux restrictions médicales posées par la médecin du travail et la nécessité pour M.[U] comme pour ses responsables d’équipe de respecter ces préconisations, ont été évoquées. Le cas spécifique de M.[O] n’apparaît pas avoir été cité par M.[U].
Le CHSCT a été saisi des difficultés qu’il exprimait, l’enquête n’ayant pas pu être menée à son terme en raison de l’arrêt de travail de M.[U] et de l’inaptitude prononcée à son terme.
Ces éléments démontrent la bonne volonté de la société Cargill Foods France de prendre en compte les difficultés exprimées par M.[U].
Certes, il résulte des échanges entre l’employeur et le médecin du travail en 2011 et en 2014 que la société Cargill Foods France, contrairement à ce que suggérait le médecin du travail, n’a pas entamé de « réflexion » sur la possibilité pour l’employeur de solliciter une aide financière « lourdeur du handicap » relativement à la situation de M.[U], mais cette aide est destinée à aider l’employeur et non le salarié.
Par ailleurs, si, dans une correspondance du 23 juillet 2014, la société Cargill Foods France suggérait la mise en place par le médecin du travail d’une « inaptitude partielle », ce dernier a bien fini, sans qu’il soit démontré l’existence d’une pression quelconque de la part de l’employeur, par prononcer peu de temps après une inaptitude définitive. Ces éléments relèvent de libres échanges entre le médecin du travail et l’employeur sur une situation complexe, à laquelle ce dernier tentait légitimement de répondre.
Il en est de même lorsque la direction des ressources humaines aurait demandé à M.[U] « d’aller voir (ses) droits à la retraite éventuellement pour partir plus tôt », comme M.[U] l’évoque dans son courrier du 8 septembre 2014.
Enfin, si la proposition d’un poste d’un niveau inférieur au sien a effectivement été faite à M.[U] par courrier du 15 septembre 2014 pour permettre, selon l’employeur, le respect des préconisations du médecin du travail, cette proposition a été retirée avec raison après que l’inspection du travail ait rappelé à celui-ci la nécessité de maintenir le salarié à son poste avec aménagement conforme aux préconisations du médecin du travail et non de reclasser le salarié à un autre poste.
Il vient d’être indiqué que les aménagements nécessaires ont été réalisés, que ce soit sur le plan des horaires ou de la nature des travaux accomplis.
Dans ces conditions, le respect par la société Cargill Foods France de ses obligations résultant des restrictions médicales posées par le médecin du travail est établi, l’employeur ayant réagi aux doutes exprimés par M.[U] sur la bonne volonté de ses supérieurs quant à la mise en place de ces restrictions.
S’agissant des deux avertissements litigieux, ils lui ont été délivrés le 9 septembre 2014, en raison d’un défaut de contrôle entraînant une contamination plastique, puis le 2 décembre 2014 pour avoir quitté son poste sans débadger et s’être rendu « dans la salle carton sans prévenir (son) leader » et sans y être autorisé.
M.[U] a contesté ces avertissements en indiquant dans un courrier du 8 septembre 2014 qu’il était « complètement innocent » du premier avertissement, et dans un courrier du 16 décembre 2014 que le second avertissement lui apparaissait « injuste ».
La cour constate que la société Cargill Foods France produit pour justifier du premier avertissement une « fiche d’incident qualité » dont il résulte qu’il a été trouvé un morceau de plastique sur un nugget, alors que M.[U] et le collègue avec lequel il travaillait discutaient entre eux. Les faits ayant justifié cet avertissement apparaissent constitués.
S’agissant du second avertissement, M.[U] a reconnu dans un courrier du 28 octobre 2014 avoir quitté son poste pour « se diriger pour déposer une document dans une bannette à destination d’un délégué syndical ». Il reproche à son chef d’équipe, M.[O], de l’avoir « suivi en cachette, sans l’interpeler » puis d’avoir « insinué » qu’il avait quitté son poste. L’employeur a répondu le 29 octobre 2014 que ces éléments « n’ont pas permis de reconsidérer (sa) position ». A défaut de plus de précisions de la part de l’employeur, les faits ayant justifié cet avertissement n’apparaissent pas constitués.
Cependant, ce seul avertissement injustifié apparaît isolé.
Ainsi, les agissements invoqués par le salarié ne sont pas constitutifs d’un harcèlement moral qui puisse être reproché à la société Cargill Foods France, le jugement du conseil de prud’hommes devant être confirmé sur ce point.
Dans ces conditions, la demande de M.[U] visant à la nullité de son licenciement sera, par voie de confirmation, rejetée, aucun harcèlement moral pouvant justifier cette nullité n’étant établi.
Il en sera de même de sa demande en paiement de dommages-intérêts formée au titre de ce harcèlement moral.
— Sur la contestation, formée à titre subsidiaire, du licenciement pour inaptitude pour non-respect de l’obligation de sécurité
Le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré que l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée.
En l’espèce, M.[U] invoque le manquement par la société Cargill Foods France de son obligation de sécurité, constitué par l’absence de réponse adaptée aux préconisations du médecin du travail et à l’absence de réponse aux risques psychosociaux, caractérisée notamment par le défaut de document unique d’évaluation de ces risques.
Cette demande, formée en cours de procédure de première instance, apparaît recevable pour être liée à la prétention originaire de M.[U] qui dès le début de la procédure contestait son licenciement, le jugement entrepris, qui a jugé du contraire, devant être infirmé sur ce point.
Cette demande est néanmoins infondée, puisqu’il vient d’être jugé que l’employeur avait répondu aux préconisations du médecin du travail quant aux restrictions, liées aux déficiences physiques de M.[U], qu’il avait émises.
S’agissant des risques psychosociaux, la cour constate que, le médecin du travail aurait préféré, comme rappelé dans un courrier du 11 mai 2011, que M.[U] travaille aux horaires 13h / 20h, « plus adaptés pour conserver le sommeil de nuit », tout en indiquant que « l’affectation sur ces horaires-là a fait apparaitre deux facteurs majeurs de risques psychosociaux : les non-intégration à l’équipe de travail puisque le salarié travaille avec toutes les équipes et plus de difficultés pour l’encadrement à gérer les restrictions puisque le salarié n’est pas dans leur équipe habituellement ».
C’est pourquoi l’alternance 13h / 20 et 13h – 21 h a été conservée jusqu’à ce que le médecin du travail revienne sur sa position en préconisant, à compter du 21 novembre 2013, la seule plage horaire 13h – 21 h.
Il n’apparaît pas que ces horaires n’aient pas été respectés par l’employeur.
En tout état de cause, il n’est pas établi que ce soit ce facteur qui ait causé l’arrêt de travail de M.[U] ayant abouti à son inaptitude, prescrit plus de trois ans plus tard. Il n’a d’ailleurs pas signalé de difficultés particulières d’intégration compte tenu des rotations d’équipes, lors des entretiens individuels.
Dans ces conditions, la demande subsidiaire formée par M.[U] visant à voir son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de la violation par l’employeur de son obligation de sécurité sera rejetée.
— Sur l’origine professionnelle de l’inaptitude
M.[U] forme des demandes d’indemnité de préavis, d’indemnité de congés payés afférents et d’indemnité spéciale de licenciement, dues en un tel cas par l’article L.1226-14 du code du travail dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ( Soc., 24 juin 2015, pourvoi n°13-28.460).
Si ces demandes n’ont pas été formées lors du dépôt de la requête, elles sont liées aux prétentions initiales de M.[U] par un lien suffisant pour être recevables puisque dès sa requête initiale, celui-ci demandait au conseil de prud’hommes de dire et juger que son inaptitude était d’origine professionnelle. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a déclaré recevable cette demande.
Sur le fond, M.[U] soutient que son inaptitude a une origine professionnelle, comme étant en lien avec les agissements de harcèlement moral qu’il reproche à l’employeur, reprenant également ses arguments sur le non-respect par ce dernier des préconisations du médecin du travail.
Il a déjà été répondu par la cour à ces arguments, dans un sens qui impose le rejet des prétentions de M.[U] à ce titre, étant rappelé que le médecin du travail, malgré son implication apparente dans les problèmes de santé dont il a été victime, n’a pas mentionné dans son avis d’inaptitude l’origine professionnelle de celle-ci.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
— Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
M.[U] fonde cette demande sur " l’inaction de l’employeur face aux dégradations des conditions de travail de M.[U] et l’altération de son état de santé malgré les nombreuses alertes données conduisant à l’état dépressif majeur de M.[U] ".
M.[U] déduit du harcèlement moral dont il s’estime victime l’existence d’une déloyauté de l’employeur.
Cette demande, ainsi liée à la demande initiale pour harcèlement moral, est recevable, comme l’a jugé le conseil de prud’hommes.
Sur le fond, il a été jugé par la cour que les conditions de travail de M.[U] ont respecté les préconisations du médecin du travail et que la société Cargill Foods France ne peut être tenue pour responsable de l’état de santé déficient de ce dernier.
C’est pourquoi, par voie de confirmation, cette demande sera rejetée.
— Sur la demande de rappel de salaire
La société Cargill Foods France demande l’infirmation de la condamnation prononcée par le conseil de prud’hommes, afférente à un rappel de salaire d’un montant de 1430,52 euros pour la période pour la période allant du 01/12/2017 au 14/3/2018.
Selon M.[U], qui demande la confirmation du jugement sur ce point, il s’agit du salaire dû au titre du maintien du salaire après l’expiration d’un délai d’un mois suivant l’examen médical de reprise du travail, à l’occasion duquel l’inaptitude du salarié a été constatée, comme prévu par l’article L.1226-11 du code du travail en matière d’inaptitude professionnelle.
M.[U] ayant été licencié pour inaptitude non-professionnelle, c’est l’article L.1226-4 du code du travail qui est applicable et qui prévoit que lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
M.[U], dont l’inaptitude a été constatée le 30 octobre 2017, devait bénéficier d’une reprise du paiement de son salaire à compter du 30 novembre 2017 jusqu’au 13 mars 2018.
Il affirme ne pas avoir été payé en totalité de son salaire sur cette période, les primes de samedi et d’équipe n’ayant pas été payées, et une partie de son salaire de février 2018 ayant été déduite.
Les bulletins de salaire confortent le fait qu’il n’a perçu qu’une partie de son salaire en février 2018.
Un bulletin de salaire de juillet 2014 établit qu’il percevait avant son dernier arrêt de travial une prime de samedi et une prime d’équipe, qui aurait donc dû continuer à lui être versées.
La réclamation de M.[U] apparaît justifiée.
Il conviendra dès lors de confirmer le jugement sur ce point.
— Sur la demande d’indemnité de congés payés
Le conseil de prud’hommes a condamné la société Cargill Foods France à payer à M.[U] la somme de 659,56 euros à titre de rappel d’indemnité de congés payés.
M.[U] demande la confirmation de cette disposition, la société Cargill Foods France n’en demande pas l’infirmation.
Cette disposition du jugement sera dès lors confirmée.
— Sur la demande de rappel de l’indemnité légale de licenciement
M.[U] demande la condamnation de la société Cargill Foods France, à titre subsidiaire, à lui payer la somme de 1047,41 euros à titre de rappel d’indemnité légale de licenciement, sur la base d’un salaire moyen reconstitué de 2277,43 euros, tenant compte des primes de samedi et d’équipe.
Le conseil de prud’hommes a omis de statuer sur cette demande.
La société Cargill Foods France demande, sans aucune explication, le rejet de cette demande.
Au vu des éléments produits, la somme réclamée par M.[U] au titre d’un solde sur l’indemnité de licenciement, apparaît fondée et sera accueillie.
— Sur la demande de production des accords de participation et la demande subsidiaire de M.[U] visant au paiement de sommes à ce titre
Le conseil de prud’hommes, répondant en cela à un moyen soulevé par la société Cargill Foods France, a déclaré ces demandes irrecevables pour ne pas avoir été formées lors de la requête initiale.
Le conseil de prud’hommes a considéré avec raison que ces demandes n’étaient pas liées aux demandes initiales de M.[U] qui ne concernaient que le harcèlement moral et son inaptitude et le licenciement qui s’en est suivi, par un lien suffisant, de sorte que l’irrecevabilité de cette demande doit être confirmée par la cour.
— Sur les intérêts légaux et la demande de capitalisation des intérêts
Les sommes allouées à M.[U] étant de nature salariale, et l’indemnité légale de licenciement qui constitue une créance que le juge ne fait que constater et sur laquelle les intérêts légaux courent de plein droit à compter de la demande valant mise en demeure (Soc., 19 juin 2002, pourvoi n° 00-42.945), ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2018, date de convocation à comparaître à l’audience de conciliation.
Les conditions de l’article 1343-2 du code civil étant remplies, il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts formée par le salarié dans les conditions de ce texte.
— Sur la remise des documents de fin de contrat
La remise des documents de fin de contrat conformes à la présente décision sera ordonnée, le jugement entrepris, qui a débouté M.[U] de sa demande à ce titre alors qu’il condamnait la société Cargill Foods France à lui verser un rappel de salaire et une indemnité compensatrice de congés payés, devant être infirmé sur ce point.
Aucune circonstance ne permet de considérer qu’il y ait lieu d’assortir cette disposition d’une mesure d’astreinte pour en garantir l’exécution.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La solution donnée au litige ne commande pas de prononcer une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Cargill Foods France sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu, le 8 avril 2021, entre M.[X] [U] et la société Cargill Foods France par le conseil de prud’hommes d’Orléans, sauf en ce qu’il a :
— Déclaré irrecevable la demande de M. [U] visant à voir dire et juger que la société a manqué à son obligation de sécurité
— Débouté M.[U] de sa demande de condamnation de la société Cargill Foods France à remettre à ce dernier les documents de fin de contrat modifiés
Statuant des chefs infirmés et ajoutant,
Déclare recevable la demande de M.[U] visant à voir dire et juger que la société a manqué à son obligation de sécurité ;
Déboute M.[U] de sa demande visant à voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison d’un manquement de la société Cargill Foods France à son obligation de sécurité et de la demande en paiement de dommages-intérêts afférente ;
Condamne la société Cargill Foods France à payer à M.[U] la somme de la somme de 1047,41 euros à titre de rappel d’indemnité légale de licenciement ;
Dit que les sommes allouées à M.[U] porteront intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2018 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Ordonne la remise d’un bulletin de salaire, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision, et dit n’y avoir lieu à mesure d’astreinte;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Cargill Foods France aux dépens d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET
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