Confirmation 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 19 janv. 2026, n° 24/02495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02495 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avignon, 18 juillet 2024, N° 2024;22/00226 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/02495 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JIZT
CRL/JLB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AVIGNON
18 juillet 2024
RG :22/00226
[E]
C/
S.A.S. ENTREPRISE [7]
Grosse délivrée le 19 JANVIER 2026 à :
— Me EL MABROUK
— Me BAGLIO
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 19 JANVIER 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AVIGNON en date du 18 Juillet 2024, N°22/00226
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [Y] [E]
né le 31 Décembre 1979 à [Localité 6] MAROC
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Chaima EL MABROUK de la SELARL CHAIMA EL MABROUK, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉE :
S.A.S. ENTREPRISE [7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier BAGLIO de la SCP BAGLIO-ROIG, avocat au barreau D’AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 19 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [Y] [E] a été embauché à compter du 30 janvier 2006 par la SAS Entreprise Mariani, suivant contrat de travail à durée déterminée de 3 mois en raison d’un surcroît d’activité, en qualité de manoeuvre. Les relations contractuelles se sont poursuivies par un contrat de travail à durée indéterminée.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [Y] [E] occupait les fonctions de maçon et percevait une rémunération mensuelle brute de 1.778,12 euros bruts pour 160,34 heures de travail effectif.
Le contrat de travail est régi par la convention collective des ouvriers du bâtiment.
M. [Y] [E] a été placé en arrêt de travail pour maladie d’origine professionnelle à compter du 17 juillet 2018 et ce jusqu’en avril 2022.
A l’issue d’une visite de reprise en date du 06 avril 2022, le médecin du travail a rendu l’avis d’inaptitude suivant : 'Les capacités restantes de Mr [E] seraient compatibles avec un travail sans port de charges de plus de 5kg, sans élévation répétée et/ou en force des bras au-delà de 90°, et sans exposition aux vibrations pour les membres supérieurs'.
Par courrier en date du 21 avril 2022, la SAS Entreprise Mariani a proposé à M. [Y] [E] un reclassement au poste de conducteur d’engins au sein de l’entreprise, que le salarié a refusé.
Par courrier en date du 13 mai 2022, l’employeur a convoqué M. [Y] [E] à un entretien préalable en vue d’un licenciement fixé le 20 mai 2022.
Par courrier du 24 mai 2022, la SAS Entreprise Mariani a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude.
Par requête en date du 05 septembre 2022, M. [Y] [E] a saisi le conseil de prud’hommes d’Avignon aux fins de contester son licenciement pour inaptitude et de voir condamner la SAS Entreprise Mariani au paiement de diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement en date du 18 juillet 2024, le conseil de prud’hommes d’Avignon a :
— dit que la procédure de reclassement a été respectée par la SAS Entreprise Mariani,
— dit que le poste proposé à M. [Y] [E] est conforme aux préconisations du médecin du travail,
— débouté M. [Y] [E] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la SAS Entreprise Mariani du surplus de ses demandes,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Par acte du 22 juillet 2024, M. [Y] [E] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 07 juillet 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 17 octobre 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 18 novembre 2025.
En l’état de ses dernières écritures en date du 17 octobre 2024, M. [Y] [E] demande à la cour de :
— infirmer le jugement prononcé le 18 juillet 2024 par le Conseil des Prud’hommes d'[Localité 5] en ce qu’il a :
— Dit que la procédure de reclassement a été respectée par la société « [7] »,
— Dit que le poste proposé à Monsieur [E] est conforme aux préconisations du médecin du travail,
— Débouté Monsieur [E] de l’ensemble de ses demandes.
Et statuant à nouveau,
— juger que la SAS Entreprise Mariani a failli à son obligation de reclassement en proposant un poste non adapté à sa situation médicale,
— déclarer le licenciement notifié le 24 mai 2022 par la SAS Entreprise Mariani comme étant sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— condamner la SAS Entreprise Mariani à lui verser les sommes de :
* 13.746,20 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l’article L 1226-15 du Code du travail
* 2.749,24 euros au titre de l’indemnité compensatrice prévue par l’article L 1226-14 du Code du travail
* 13.177,10 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
* 2.000 euros au titre en réparation du préjudice moral,
* 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, M. [Y] [E] fait valoir que :
— la SAS Entreprise Mariani lui a fait une proposition de reclassement sur un poste de conducteur d’engin, lequel implique nécessairement des vibrations du corps tout entier, compte tenu de l’irrégularité du terrain des chantiers outre la nécessité de maîtriser l’engin,
— la SAS Entreprise Mariani n’a pas précisé sur quel type d’engin il aurait été affecté, alors même que les vibrations sont différentes en fonction de ceux-ci,
— le simple déplacement du médecin du travail au siège social de la SAS Entreprise Mariani ne lui a pas permis d’étudier concrètement les spécificités et contraintes du poste de conducteur d’engins, et la SAS Entreprise Mariani aurait dû conduire le médecin du travail sur un chantier pour qu’il puisse prendre la mesure du poste,
— il produit des certificats médicaux qui précisent que la conduite prolongée de véhicules à moteur n’est pas compatible avec son état de santé,
— la problématique des vibrations en lien avec la conduite d’engins est largement documentée, et fait l’objet d’un constat par toutes les organisations professionnelles,
— par suite, la proposition de reclassement faite par la SAS Entreprise Mariani ne respectait pas les préconisations du médecin du travail et son licenciement est par suite sans cause réelle et sérieuse,
— ses demandes indemnitaires sont justifiées.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 16 janvier 2025, la SAS Entreprise Mariani demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— Dit que la procédure de reclassement a été respectée par la société [7],
— Dit que le poste proposé à Monsieur [E] est conforme aux préconisations du médecin du travail,
— Débouté Monsieur [E] de l’ensemble de ses demandes.
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande reconventionnelle au titre des frais irrépétibles, et dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
Statuant à nouveau,
— débouter M. [Y] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— condamner M. [Y] [E] à lui payer la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner M. [Y] [E] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses demandes, la SAS Entreprise Mariani fait valoir que:
— elle a formulé à M. [Y] [E] une proposition de reclassement sur un poste de conducteur d’engins, seul poste dont elle disposait et qui correspondait aux préconisations du médecin du travail et aux diplômes de M. [Y] [E],
— le médecin du travail a validé la proposition de reclassement,
— l’offre de reclassement transmise précisait que les avantages salariaux antérieurs seraient maintenus à l’identique, qu’une formation complémentaire serait dispensée et comportait une fiche de poste détaillée mentionnant les aménagements prévus au regard des préconisations médicales :
« Très peu de charges manipulées manuellement et si c’est le cas, elles n’excéderont pas un poids de 5 kg,
Pas d’élévation répétée et ou en force des bras au-delà de 90°,
Pas de vibrations pour les membres supérieurs'
— M. [Y] [E] a refusé la proposition en considérant qu’elle ne respectait pas les préconisations du médecin du travail,
— contrairement à ce qui est soutenu par M. [Y] [E], le médecin du travail en tant que professionnel est seul à même de déterminer les éléments dont il a besoin pour apprécier la capacité d’un salarié à occuper un poste,
— si M. [Y] [E] prétend également qu’elle ne lui pas précisé les engins qu’il serait amené à conduire, il était pourtant parfaitement informé de l’étendue du parc d’engins de chantier dont disposait la société à ce moment là et il était en tout état de cause prévu un aménagement pour le respect de ses restrictions médicales dont il aurait été tenu compte, et d’ailleurs M. [Y] [E] n’a sollicité aucune précision confirmant sa parfaite connaissance de la teneur du poste proposé,
— la communication du registre du personnel qui permet de constater qu’au cours de l’année 2022 sur la période postérieure à la déclaration d’inaptitude du 6 avril 2022 les seuls recrutements intervenus ont porté sur des postes de : technicien d’études (12 septembre 2022), ouvrier du bâtiment (5 septembre 2022), chef de chantier (13 juin 2022), conducteur de travaux (27 juin 2022), et ces postes ne correspondent pas soit à ses qualifications soit à ses restrictions médicales
— à titre subsidiaire, sur les indemnisations sollicitées, M. [Y] [E] percevait une rémunération mensuelle de 1.778,12 euros bruts, et par suite l’indemnité égale à 6 mois de salaire est de 10.668,72 euros,
— pour le surplus, il lui appartient de justifier de l’existence et de l’étendue de son préjudice, ce dont il s’abstient manifestement.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
M. [Y] [E] a été licencié pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement par courrier en date du 24 mai 2022 rédigé dans les termes suivants :
' Monsieur,
Nous faisons suite à notre entretien du 20 mai courant.
Au cours de cet entretien, nous vous avons exposé les motifs d’un éventuel licenciement, à savoir votre refus de reclassement suite à une inaptitude au poste.
En date du 6 avril 2022, à l’issue de votre visite médicale de reprise, vous avez été déclaré inapte à votre poste de maçon par le Docteur [B] comme conclusion :
'Les capacités restantes de Mr [E] seraient compatibles avec un travail sans port de charges de plus de 5kg, sans élévation répétée et/ou en force des bras au-delà de 90°, et sans exposition aux vibrations pour les membres supérieurs'
Après étude de toutes les possibilités de reclassement en concertation avec le médecin du travail, et de nombreux échanges, nous vous avons adressé une proposition de reclassement à un poste de conducteur d’engins dans l’entreprise en date du 21 avril 2022, avec maintien de vos avantages salariaux antérieurs.
Vous avez refusé cette proposition par courrier du 26 avril 2022 reçu le 2 mai 2022 en courrier simple.
Compte tenu de l’activité de l’entreprise, la direction n’a aucun autre poste correspondant aux contre-indications du médecin du travail à vous proposer.
Lors de notre entretien du 20 mai 2022, vous avez reconnu qu’aucune possibilité de reclassement n’était envisageable.
Nous sommes donc contraints de procéder à votre licenciement pour refus de reclassement suite à inaptitude.
La rupture de votre contrat de travail prendra effet à la date de première présentation de cette lettre.
De ce fait, vous n’effectuerez pas votre préavis mais vous percevrez une indemnité de licenciement.
Vous continuerez après la rupture de votre contrat de travail à bénéficier du maintien gratuit des garanties de prévoyance et santé [9] mises en place dans l’entreprise tant que vous serez indemnisé par l’assurance chômage et ce, dans la limite d’une période de 36 mois.
Pour bénéficier de ce maintien de garanties, vous devez adresser dès que possible à [9] l’avis d’admission du [8], puis, régulièrement, les attestations d’indemnisation de l’assurance chômage.
Le maintien de ces garanties cessera dès la fin du versement de vos allocations de chômage.
Il vous appartiendra d’informer immédiatement [9] de votre reprise d’activité.
Nous vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.'
* existence d’une cause réelle et sérieuse – recherches de reclassement loyales et sérieuses
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, il ressort des termes de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, que le licenciement de M. [Y] [E] a été prononcé pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
L’article L 1226-10 du code du travail dispose que lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions
écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l’application du présent article, le groupe est défini, lorsque le siège social de l’entreprise dominante est situé sur le territoire français, conformément au I de l’article L. 2331-1 et, dans le cas contraire, comme constitué par l’ensemble des entreprises implantées sur le territoire français.
En cas de constat d’inaptitude à reprendre l’emploi précédemment occupé, le salarié bénéficie d’un droit au reclassement affirmé dans son principe par les articles L.1226-2 et L.1226-10 du code du travail. Qu’elle soit totale ou partielle, temporaire ou permanente l’inaptitude ouvre droit à cette obligation.
L’obligation de reclassement est mise à la charge de l’employeur qui doit rechercher un autre emploi approprié aux capacités du salarié, en tenant compte des conclusions écrites du médecin du travail, notamment des indications qu’il formule sur l’aptitude de l’intéressé à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.
Les recherches et propositions de reclassement doivent être «sérieuses». L 'emploi offert doit être aussi comparable que possible à celui précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
Le médecin du travail a la possibilité de « dispenser » l’employeur de rechercher un reclassement par une mention expresse dans l’avis d’inaptitude, quelle que soit l’origine de l’inaptitude et quelle que soit la nature du contrat de travail dans l’hypothèse où « le maintien du salarié dans l’entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé » et dans l’hypothèse où « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi »
Les propositions de reclassement faites par l’employeur doivent être loyales et sérieuses. L’emploi proposé doit être aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. L’appréciation du caractère sérieux de la recherche de reclassement relève du pouvoir souverain des juges du fond. L’obligation de recherche n’implique pas que l’employeur soit tenu de proposer un poste qui n’est pas disponible ou d’imposer à un autre salarié une modification de son contrat de travail afin de libérer son poste pour le proposer en reclassement au salarié inapte.
S’agissant de la charge de la preuve, il incombe à l’employeur de prouver qu’il a mis en oeuvre toutes les possibilités de reclassement.
En l’espèce, la SAS Entreprise Mariani a formalisé une proposition de reclassement à M. [Y] [E] sur un poste de conducteur d’engins, avec maintien des avantages salariaux antérieurs, et formation complémentaire.
Il n’est pas contesté que les conditions de rémunération de M. [Y] [E] n’étaient pas modifiées par cette proposition.
Pour justifier du caractère loyal et sérieux de cette proposition et de sa compatibilité avec les restrictions formulées par le médecin du travail, la SAS Entreprise Mariani fait valoir que cette offre de reclassement a été faite en concertation avec le médecin du travail qui s’est déplacé sur le site le 1er avril 2022 pour étudier le poste ainsi que les possibilités de reclassement.
Elle considère que seul le médecin du travail est habilité à déterminer la compatibilité d’un poste de travail avec l’état de santé du salarié qui l’occupe, et qu’en tout état de cause elle avait dans le cadre de la proposition de reclassement mentionné les aménagements envisagés.
Elle verse aux débats la proposition de reclassement dans laquelle il est notamment précisé la description du poste et la prise en compte des restrictions du médecin du travail.
Elle rappelle qu’elle n’est pas destinataire de l’étude de poste faite par le médecin du travail et ne peut donc la produire aux débats.
Par ailleurs, la SAS Entreprise Mariani observe que M. [Y] [E] n’a sollicité aucune précision sur le poste avant de le refuser, pour en déduire qu’il avait donc parfaitement connaissance du poste qui lui était proposé.
Elle précise enfin qu’elle ne disposait d’aucun autre poste pour lequel elle aurait pu formuler une proposition de reclassement à M. [Y] [E] et produit en ce sens un extrait de son registre du personnel qui mentionne au titre de l’année 2022, postérieurement au 6 avril 2022, les recrutements suivants, pour lesquels elle produit les fiches de poste : technicien d’études (12 septembre 2022), ouvrier du bâtiment (5 septembre 2022), chef de chantier (13 juin 2022), conducteur de travaux (27 juin 2022), et ces postes ne correspondent pas soit à ses qualifications soit à ses restrictions médicales
M. [Y] [E] considère que la proposition de reclassement qui lui a été faite ne respectait pas les préconisations du médecin du travail et par suite que son licenciement pour inaptitude doit être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il explique qu’un poste de conducteur d’engins implique de facto des vibrations lesquelles sont incompatibles avec sa pathologie et produit en ce sens deux certificats médicaux établis postérieurement à son licenciement par son médecin généraliste le 20 juin 2022 et son chirurgien le 1er juin 2023, lesquels ne sont pas habilités à se prononcer sur la compatibilité entre le poste de travail et l’état de santé du salarié.
Au surplus, au plan médical il est précisé par le chirurgien qu’il est limité dans les activités de manutention, pour la conduite, pour les gestes vibrants et la force sur les gestes brutaux sans que ces activités soient incompatibles avec son état de santé.
M. [Y] [E] se réfère à différentes publications scientifiques et problèmes sur la thématique des vibrations pour les conducteurs d’engins, qui listent également les adaptations des postes de travail à ce risque, sans pour autant établir que les engins auxquels la SAS Entreprise Mariani a recours ne respecteraient pas ces préconisations telles que des sièges à suspension, un bon état d’entretien de l’engin et du poste de conduire, la présence d’équipements complémentaires de contrôle.
Enfin, M. [Y] [E] considère que le médecin du travail n’était pas à même de se prononcer sur la compatibilité du poste de conducteur d’engins avec son état de santé dès lors que celui-ci s’est contenté de se rendre au siège de la société mais ne s’est pas rendu sur un chantier pour apprécier les conditions de travail.
Ceci étant, le médecin du travail est un professionnel de la santé au travail et a connaissance non seulement des risques auxquels les personnes sont confrontés en fonction de leurs activités, mais également des éventuels aménagements qui permettent de les limiter.
Il n’est pas contesté qu’il s’est rendu au siège de la SAS Entreprise Mariani et a pu apprécier les conditions de travail, les équipements et les engins utilisés par cette dernière et donner un avis pertinent sur la proposition de reclassement formulée à M. [Y] [E].
Au surplus, M. [Y] [E] ne formule aucune observation sur les aménagements de poste mentionnés dans la proposition de reclassement qui lui a été adressée, tels que la limitation des manutentions en tout état de cause inférieures à 5 kg.
Par ailleurs, il n’est pas soutenu par M. [Y] [E] que la SAS Entreprise Mariani disposait d’un autre poste sur lequel elle aurait pu lui formuler une proposition de reclassement compatible avec les restrictions posées par le médecin du travail.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que la proposition de reclassement formulée par la SAS Entreprise Mariani ensuite de la déclaration d’inaptitude de M. [Y] [E] était loyale et sérieuse.
M. [Y] [E] a en conséquence été justement débouté de sa demande de requalification de son licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes indemnitaires subséquentes.
La décision déférée sera confirmée sur ce point.
* sur le refus de l’offre de reclassement
Le salarié déclaré inapte bénéficie d’un droit au reclassement. Selon l’article L.1226-12
du code du travail, l’employeur peut rompre le contrat de travail s’il justifie du refus par le salarié de l’emploi qui lui est proposé.
Selon l’article L.1226-14 du code du travail, en cas de licenciement pour inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle et impossibilité de reclassement, le salarié peut prétendre à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif. La chambre sociale définit le refus abusif comme le refus sans motif légitime par le salarié d’un poste approprié à ses capacités et comparable à l’emploi précédemment occupé.
Le refus d’une proposition de reclassement emportant modification du code du travail ne peut présenter un caractère abusif.
Le refus par le salarié d’une proposition de reclassement ne constitue pas une faute et n’autorise pas non plus à l’employeur de prononcer un licenciement pour motif personnel.
Le caractère abusif du refus du salarié a pour seule conséquence de lui faire perdre le bénéfice de l’indemnité spécifique de licenciement prévue par l’article L.1226-14 du code du travail : le salarié conserve le droit à l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement.
En l’espèce, M. [Y] [E] a refusé la proposition de reclassement formulée par la SAS Entreprise Mariani qui a été jugée loyale et sérieuse et comme étant conforme aux recommandations du médecin du travail plus avant. Ce refus est par suite abusif et ne lui permet pas de prétendre l’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis ainsi que le doublement de l’indemnité de licenciement.
La décision déférée qui a débouté M. [Y] [E] de sa demande indemnitaire sur ce point sera confirmée.
* sur la demande de dommages et intérêts
M. [Y] [E] sollicite la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral en faisant valoir que ' le comportement de l’employeur a nécessairement causé un préjudice moral à Monsieur [E] lequel a été déconsidéré après autant d’années de services au sein de la société [7]. Monsieur [E] sollicite la somme de 2.000 € en réparation de son préjudice moral, l’employeur n’ayant pas daigné prendre en compte la souffrance de Monsieur [E] et son refus de poste non adapté.'
La SAS Entreprise Mariani s’oppose à cette demande en faisant valoir à juste titre que M. [Y] [E] ne justifie pas du préjudice dont il demande réparation, étant au surplus rappelé que la proposition de reclassement ne portait pas comme le soutient l’appelant sur un 'poste non adapté'.
La décision déférée qui a débouté M. [Y] [E] de cette demande sera confirmée sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 juillet 2024 par le conseil de prud’hommes d’Avignon,
Condamne M. [Y] [E] à verser à la SAS Entreprise Mariani la somme de 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [Y] [E] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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