Confirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 30 avr. 2026, n° 26/00418 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance n° 393
N° RG 26/00418
— N° Portalis
DBVH-V-B7K-J5QC
Recours c/ déci TJ [Localité 1]
29 avril 2026
[Adresse 1]
C/
[B]
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 30 AVRIL 2026
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 25 avril 2026 notifié le même jour,ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 25 avril 2026, notifiée le même jour à 17h40 concernant :
M. [Z] [B]
né le 18 Octobre 2004 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine,
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 28 avril 2026 à 09h43, enregistrée sous le N°RG 26/02168 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhône
Vu l’ordonnance rendue le 29 avril 2026 à 11h53 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré les requêtes recevables
* Ordonné la jonction des requêtes ;
* Accueilli l’exception de nullité soulevée;
* Dit n’y avoir lieu à prolonger la rétention administrative prise par M. le Préfet des [K] [Y] à l’encontre de M. [Z] [B] ;
* Ordonné la remise en liberté de M. [Z] [B] sauf recours du Procureur de la République ;
* Dit n’y avoir lieu à ordonner une quelconque mesure de surveillance et de contrôle ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par M. le Préfet des [K] [Y] le 30 Avril 2026 à 10h18, qui a exposé les motifs de son recours dans l’acte d’appel ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de NIMES régulièrement avisé,
Vu l’absence du Préfet des Bouches du Rhône, régulièrement convoqué,
Vu la non comparution de M. [Z] [B], régulièrement convoqué,
Vu la présence de Me Marie-Camille CHEVENIER, avocat de M. [Z] [B] qui a été entendu en sa plaidoirie,
MOTIFS :
Monsieur [Z] [B] a reçu notification le 25 avril 2026 d’un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 2 ans.
M. [B] a fait l’objet d’une interpellation le 24 avril 2026 à [Localité 3].
Par arrêté préfectoral en date du 25 avril 2026, qui lui a été notifié le jour même à 17h40, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requêtes reçues le 28 avril 2026 à 14h49 et 9h43, M. [B] et le Préfet des Bouches du Rhône ont respectivement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une contestation de ce placement en rétention et d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 29 avril 2026 à 11h53 et notifié à la préfecture à 12h06, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a accueilli l’exception de nullité soulevée et ordonné la remis en liberté de M. [B].
Le préfet des [K] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance le 30 avril 2026 à 10h32. Sa déclaration d’appel relève que les éléments de procédure joints au dossier sont suffisants à l’exercice des droits de l’intéressé et qu’il n’existe pas de grief porté à ces derniers.
A l’audience, le Préfet appelant n’est pas représenté.
Monsieur [B] est non comparant.
Son avocat sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur le préfet des [K] [Y] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
— en ce que cette requête ne serait pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles exigées par l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à peine d’irrecevabilité :
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, n° 94-50.006, n° 94-50.005).
Il est constant que la garde à vue d’un étranger doit être effectuée dans le respect des droits fondamentaux, au nombre desquels figure le respect de la dignité des personnes, ce dernier point ayant été rappelé récemment par la décision du Conseil constitutionnel n° 2024-1090 QPC du 28 mai 2024.
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité.
Il ne peut être suppléé à leur absence par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
L’article R.743-2 n’a pas été modifié par la loi du 26 janvier 2024 et la jurisprudence considère toujours que les pièces justificatives utiles doivent être jointes à la requête du préfet à peine d’irrecevabilité sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 14 décembre 2022, pourvoi n°21-19.715, 1re Civ., 4 septembre 2024, pourvoi n° 23-13.180).
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives, hormis le registre actualisé : il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs. Peuvent ainsi être exclues de la liste des pièces justificatives, des éléments qui échappent au contrôle du juge (tels que les actes portant création du lieu de privation de liberté, 1re Civ., 15 mai 2024, pourvoi n° 22-50.035), ou qui sont attestés par d’autres éléments du dossier, s’agissant par exemple des notifications des décisions.
La jurisprudence retient que les pièces justificatives utiles, qui sont nécessaires au contrôle de la régularité de la procédure, doivent être « mises à disposition immédiate de l’avocat de l’étranger » (1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655). L’objectif est ainsi de permettre un examen contradictoire de l’ensemble des pièces pertinentes, notamment le document propre à établir les conditions de restriction de liberté préalable à une rétention administrative (1re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328).
Il se déduit de ces dispositions et des jurisprudences précitées que le procès-verbal d’interpellation ainsi que le procès-verbal de notification des droits en garde à vue, d’avis au procureur, de notification de fin de garde à vue, lorsque cette mesure précède la décision de placement en rétention, constituent des pièces justificatives utiles.
Or les pièces jointes initialement à la requête ne contiennent pas les pièces permettant un contrôle, sans qu’il soit justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête, l’avocat du préfet n’ayant produit aucune pièce à cet égard et ne contestant pas l’absence de jonction à la requête de toute la procédure pénale préalable.
Ainsi, sans qu’il y ait lieu pour le retenu d’établir le grief causé par le caractère incomplet de la saisine du juge par le préfet, il y a lieu de déclarer la requête irrecevable et de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par M. le [A] DES [K] [Y] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 2].
Fait à la Cour d’Appel de NÎMES,
Le 30 Avril 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, à :
M. le [A] DES [K] [Y],
M. [Z] [B], par l’intermédiaire du CRA, en tant que dernière adresse connue,
la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat,
Me Marie Camille Chevenier
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes,
Le Ministère Public,
M. Le Directeur du CRA de [Localité 1].
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