Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 25 sept. 2025, n° 25/03818 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/03818 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 27 février 2025, N° 21/00059 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 25 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/366
Rôle N° RG 25/03818 N° Portalis DBVB-V-B7J-BOTKO
[F] [G]
C/
S.A. CREDIT LOGEMENT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 7] en date du 27 Février 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00059.
APPELANTE
Madame [F] [G]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle 25 %, numéro 2025-004956 du 13/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 4]
représentée et assistée par Me Stéphanie MOUTET, avocat au barreau de GRASSE, substituée par Me Fanny DUCHESNE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
S.A. CRÉDIT LOGEMENT,
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 302 493 275
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]
Assignée à jour fixe le 05/06/25 à personne habilitée
représentée et assistée par Me Frédéric KIEFFER de la SELARL KIEFFER – MONASSE & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Juin 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller (rédactrice)
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
En vertu d’un arrêt de la présente cour en date du 24 janvier 2019, signifié le 9 mars 2020, devenu irrévocable en l’absence de pourvoi et condamnant Mme [B] [G] à payer à la SA Crédit Logement, en sa qualité de caution les sommes dont elle a désintéressé le Crédit Lyonnais au titre de deux prêts immobiliers, le Crédit Logement a fait délivrer à Mme [G], un commandement de payer valant saisie immobilière pour le recouvrement de la somme de 77 098,26 euros en principal et intérêts emportant saisie des biens et droits immobiliers lui appartenant sur la commune de [Localité 8] ([Adresse 1] [Adresse 10], cadastré Section D n° [Cadastre 3].
Ce commandement a été publié le 8 mars 2021. A cette date il n’existait pas d’autre créancier inscrit.
Cet acte étant demeuré vain, le créancier poursuivant a fait assigner la débitrice à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse qui par jugement du 28 octobre 2021 au regard de la décision de la commission de surendettement du 17 août 2021 déclarant Mme [G] recevable à la procédure de surendettement, a constaté la suspension des poursuites.
Les mesures préconisées prévoyant notamment un moratoire de 24 mois pour la vente amiable de l’immeuble de Mme [G] n’ayant pas été respectées, le Crédit Logement lui a adressé une mise en demeure restée sans effet et au regard de la caducité du plan de surendettement a notifié le 30 avril 2024 des conclusions pour reprise de la procédure de saisie immobilière.
A l’audience d’orientation Mme [G] a soulevé la nullité du commandement valant saisie et des actes subséquents, et à titre subsidiaire a demandé de voir déclarer non écrite la clause de d’exigibilité anticipée et l’absence de titre exécutoire. A défaut elle a réclamé des délais de paiement et plus subsidiairement la modification de la mise à prix et l’autorisation de vendre amiablement l’immeuble saisi.
Le Crédit Logement s’est opposé à ces contestations et demandes.
Par jugement d’orientation rendu le 27 février 2025, le juge de l’exécution a essentiellement :
' débouté Mme [G] de sa demande de nullité du commandement de payer valant saisie immobilière au regard des dispositions de l’article R 32 1-3 3° du code des procédures civiles d’exécution et des actes subséquents, de sa demande de radiation de ces actes ;
' l’a déclarée irrecevable en ses fins de non recevoir et en sa prétention tirée de la prétendue absence de recours du Crédit Logement, caution, agissant sur le fondement de l’article 2305 du code civil ;
' jugé que la compensation entre les sommes auxquelles Mme [G] a été condamnée et la somme à laquelle le Crédit Logement a été condamné à son profit s’est opérée à la date de l’arrêt de la cour d’appel fondant les poursuites de saisie immobilière ;
' débouté Mme [G] de sa demande relative à la prétendue disproportion de la mesure d’exécution au sens de l’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution ;
' mentionné la créance liquide et exigible du Crédit Logement à hauteur de la somme, en principal et intérêts, de 93.698,23 euros, sans préjudice des intérêts postérieurs au taux légal sur la somme de 75.090,83 euros jusqu’à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l’article R 3.34-3, du-code des procédures civiles d’exécution ;
' débouté Mme [G] de sa demande de délais de paiements et d’arrêt du cours des intérêts ;
' fait droit à sa demande de modification de la mise à prix et fixé la nouvelle mise à prix à la somme de 50 000 euros ;
' autorisé la vente amiable au prix plancher de 90 000 euros ;
' débouté les parties de leur demande au titre des frais irrépétibles.
Il n’est pas justifié de la signification de ce jugement dont Mme [G] a relevé appel par déclaration du 28 mars 2025.
Par ordonnance sur requête du 3 avril 2025 elle a été autorisée à assigner à jour fixe et la copie de l’assignation délivrée à cette fin a été remise au greffe avant la date fixée pour l’audience, conformément aux dispositions de l’article 922 alinéa 2 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 6 juin 2025 l’appelante demande à la cour :
— d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— débouté Mme [G] de sa demande de nullité du commandement de payer valant saisie immobilière au regard des dispositions de l’article R 32 1-3 3° du code des procédures civiles d’exécution et des actes subséquents, de sa demande de radiation de ces actes; – omis/refusé de statuer sur le caractère abusif de la clause d’exigibilité anticipée et ses conséquences ;
— déclaré la partie saisie irrecevable en ses fins de non-recevoir et en sa prétention tirée de la prétendue absence de recours du Crédit Logement, caution, agissant sur le fondement de l’article 2305 du code civil ;
— débouté la partie saisie de sa demande relative à la prétendue disproportion de la mesure d’exécution au sens de l’article L 111-7 du code des procédures civiles d’exécution ; – dit que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des dispositions du code des procédures civiles d’exécution relatives à la saisie immobilière ;
— mentionné la créance liquide et exigible du Crédit Logement à hauteur de la somme, en principal et intérêts, de 93.698,23 euros, sans préjudice des intérêts postérieurs au taux légal sur la somme de 75.090,83 euros jusqu’à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l’article R 334-3, du-code des procédures civiles d’exécution ;
— débouté Mme [G] de sa demande de délais de paiements et d’arrêt du cours des intérêts ;
— l’a déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— de déclarer nul et de nul effet le commandement de payer valant saisie du 9 février 2021 et les
actes subséquents ;
— d’ordonner sa radiation et celle de tous les actes subséquents ;
— de débouter le Crédit Logement de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— de le condamner au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens de première instance et d’appel distraits au profit de Me Stéphanie Moutet, avocat aux offres de droit.
A titre subsidiaire,
— de réputer non écrite la clause d’exigibilité anticipée ;
— de dire que le titre est privé d’effet en ce qu’il condamne Mme [G] au paiement de sommes non exigibles ;
— de dire que la prescription est acquise ;
— de constater qu’aucune somme n’est due au titre des mensualités échues impayées au jour du
titre et d’ordonner la mainlevée de la procédure de saisie immobilière et, par suite, du
commandement de payer valant saisie immobilière du 9 février 2021 ;
— de dire que le Crédit Logement est dépourvu d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;
— d’ordonner la mainlevée de la procédure de saisie immobilière et, par suite, du commandement
de payer valant saisie immobilière du 9 février 2021.
A défaut,
— de déchoir le Crédit Logement de son recours contre Mme [G] ;
— d’ordonner la mainlevée de la procédure de saisie immobilière et, par suite, du commandement
de payer valant saisie immobilière du 9 février 2021 ;
A tout le moins :
— de déchoir le Crédit Logement de ses droits à hauteur des sommes que Mme [G] n’aurait pas eu à acquitter ;
— de limiter les effets du commandement au montant des seules sommes exigibles non prescrites,
sous déduction de la compensation ordonnée et des sommes payées par Mme [G] ;
— d’enjoindre au Crédit Logement de produire un nouveau décompte de créance ;
— de dire que la mesure de saisie immobilière est disproportionnée ;
— d’ordonner la mainlevée de la procédure de saisie immobilière et, par suite, du commandement
de payer valant saisie immobilière du 9 février 2021 ;
— d’accorder à Mme [G] les plus larges délais de paiement ;
— de condamner le Crédit Logement succombant partiellement, au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens de première instance et d’appel distraits au profit de Me Stéphanie Moutet, avocat aux offres de droit.
A titre infiniment subsidiaire,
— de dire que la créance ne saurait excéder la somme de 71.431,20 euros au 31 janvier 2022 et ce sans intérêts pendant 24 mois soit jusqu’au 31 janvier 2024 ;
— d’enjoindre au Crédit Logement de produire un nouveau décompte de créance ;
— de le débouter de ses demandes injustifiées, en ce compris celles au titre des intérêts moratoires.
En tout état de cause,
— de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il autorise la vente amiable au prix plancher de 90.000 euros et fixe le montant de la mise à prix à la somme de 50.000 euros ;
— de débouter le Crédit Logement de toutes autres demandes, plus amples ou contraires.
— de le condamner au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens de première instance et d’appel distraits au profit de Me Stéphanie Moutet, avocat aux offres de droit.
A l’appui de sa demande de nullité du commandement et citant des arrêts de cette cour et la décision de la Cour de cassation 20 mai 2021 n°19-14.318, l’appelante reproche au premier juge une application inexacte de l’article R.321-3 du code des procédures civiles d’exécution. Elle soutient en effet que le commandement qui lui a été délivré l 9 février 2021 ne comporte aucun décompte mais renvoie à une annexe qui est en outre constituée d’un décompte aux termes duquel figure le montant de la somme due en principal outre les intérêts échus au 22 décembre 2020 et non pas au jour du commandement de payer. L’acte ne mentionne pas le taux d’intérêts appliqué (conventionnel, légal, majoré ou pas) et ne comporte aucune mention sur le taux des intérêts moratoires postérieurs à la date à laquelle il est arrêté. Elle soutient que ces irrégularités et imprécisions lui causent grief en ce que le commandement ne lui permet pas de vérifier l’exactitude du calcul de la créance commandée.
A titre subsidiaire elle indique qu’à l’audience d’orientation le juge de l’exécution doit apprécier
à la demande d’une partie ou d’office, y compris pour la première fois, le caractère abusif de la clause ayant donné lieu au titre exécutoire fondant la mesure d’exécution contestée, sauf lorsqu’il ressort de l’ensemble de la décision revêtue de l’autorité de la chose jugée que le juge s’est livré à cet examen et elle rappelle qu’aux termes du contrat de prêt la clause d’exigibilité anticipée ne prévoit aucun préavis ni mise en demeure et crée de ce chef un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur qui se voit sans avertissement imposer le remboursement immédiat de la totalité du prêt selon le bon vouloir du prêteur. Elle fait grief au premier juge d’avoir refusé de statuer sur ce point en retenant que les griefs dont elle se prévaut, ne concernent que le prêteur et ne sont pas opposables au Crédit Logement caution exerçant son recours personnel, sans tenir compte de son argument tiré du fait que la jurisprudence actuelle conduit à traiter plus sévèrement le débiteur principal poursuivi par la caution professionnelle que par le créancier.
Elle indique que le titre étant privé d’effet en ce qu’il condamne la débitrice au paiement de sommes non exigibles, est en conséquence dénué de tout effet interruptif de prescription pour
ces sommes de sorte que sa dette au titre des échéances impayées qui se compense avec la condamnation prononcée à l’encontre du Crédit Logement, est éteinte. Elle ajoute que si la cour retient les échéances impayées au jour du premier acte de saisie, la créance du Crédit Logement, après compensation, ne peut excéder la somme de 12.901,44 euros et que dans ces conditions, la saisie s’avère manifestement disproportionnée et doit faire l’objet d’une mainlevée.
Elle soutient par ailleurs au visa de l’article 2308 dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021, la déchéance du recours du Crédit Logement et rétorque que l’autorité de chose jugée et le principe de concentration des moyens ne peuvent lui être opposés alors que le juge est tenu de procéder à un examen d’office du caractère éventuellement abusif de la clause et d’en tirer les conséquences.
Sur sa demande de délais de paiement, elle estime que sa dette ne peut excéder la somme de 12 901,44 euros et que le délai qui lui a été accordé dans le cadre du plan de surendettement ou les délais de procédure ne peuvent faire échec à la possibilité pour le juge de l’exécution de lui accorder des délais de grâce pour s’en acquitter.
Sur les intérêts, elle rappelle qu’au terme du plan conventionnel de surendettement la créance du Crédit Logement s’élève au 31 janvier 2022 à la somme de 71.431,20 euros sans intérêts pendant 24 mois soit jusqu’au 31 janvier 2024 et elle indique que faute de l’avoir mis en demeure de respecter ce plan avant cette date le Crédit Logement ne peut se prévaloir de la caducité du plan et donc des intérêts sur la période échue entre le 31 janvier 2022 et le 31 janvier 2024.
Par conclusions en réponse notifiées le 8 juin 2025 le Crédit Logement demande à la cour de:
— débouter Mme [G] de toutes ses demandes ;
— de confirmer le jugement entrepris ;
— de condamner Mme [G] aux dépens de l’appel.
A cet effet et sur la validité du commandement la société intimée affirme que l’acte contient bien un décompte de créance détaillé, comprenant les sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, avec l’indication du taux des intérêts moratoires à savoir le taux légal qui varie tous les six mois, qui est applicable s’agissant d’une condamnation judiciaire. Elle soutient que l’affirmation selon laquelle le commandement de payer valant saisie doit faire état d’une créance actualisée à la date à laquelle cet acte est signifié, ne repose sur aucun fondement textuel, outre que Mme [G] ne peut se prévaloir d’aucun grief alors qu’elle n’a pas même réglé le capital dû.
Sur la demande tendant à voir réputée non écrite la clause d’exigibilité anticipée, elle rappelle que son cautionnement souscrit le 9 septembre 2010 est régi par les dispositions antérieures à la réforme de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15septembre 2021 et qu’ayant réglé le prêteur, elle a exercé un recours personnel à l’encontre de la débitrice sur le fondement de l’article 2305 du code civil et ne peut en conséquence se voir opposer les fautes du prêteur dans la conclusion ou l’exécution du contrat de prêt ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence constante et réaffirmée récemment par la Cour de cassation qui juge encore que l’irrégularité de la déchéance du terme ne constitue pas un moyen de faire déclarer la créance éteinte.
Elle estime que le défaut d’exigibilité de la créance, soutenu par Mme [G], n’est donc pas fondé.
Elle maintient que le moyen tiré de la déchéance du recours de la caution que Mme [G] n’avait pas soulevé dans le cadre de la procédure au fond, est irrecevable comme se heurtant au principe de concentration des prétentions . En tout état de cause la débitrice ne rapporte pas la preuve que les trois conditions cumulatives prévues par l’article 2308 du code civil dans sa rédaction antérieure, sont réunies.
Elle conteste le caractère prétendument disproportionné de la saisie immobilière au regard du montant de la dette et alors que Mme [G] a bénéficié d’un plan de surendettement qui a paralysé la procédure pendant trois années et qu’elle n’a pas respecté.
S’agissant du montant des intérêts dus dont l’appelante prétend qu’ils ont été arrêtés pendant le moratoire de 24 mois accordé par la commission de surendettement, le Crédit Logement rappelle que ce plan est devenu caduc avec toutes les conséquences qui en résulte.
Enfin l’intimée s’oppose aux délais de paiement sollicités alors que la débitrice a déjà bénéficié de fait de plus de neuf années de répit, sans s’acquitter d’aucune somme.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nullité du commandement de payer valant saisie immobilière :
L’appelante fait à nouveau plaider un décompte imprécis et non conforme aux dispositions de l’article R.321-3,3° du code des procédures civiles d’exécution selon lequel le commandement de payer valant saisie immobilière doit à peine de nullité comporter «le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts moratoires » ;
Mais ainsi qu’exactement retenu par le premier juge le décompte arrêté au 23 décembre 2020 figurant dans le corps du commandement délivré le 9 février 2021 distingue expressément le montant principal dû et des intérêts échus par périodes ainsi que leur taux, à savoir le taux légal conformément au dispositif du titre exécutoire, taux dont il a rappelé qu’il faisait l’objet de publication, et qui a été majoré de cinq points en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier ;
Et c’est vainement que l’appelante invoque à l’appui de sa demande de défaut d’actualisation de la créance à la date du commandement, l’arrêt de la Cour de cassation du 20 mai 2021 n°19-14.318 et un arrêt de la présente cour du 24 novembre 2022 n°22/03610, qui ne sont pas transposables à l’espèce puisque concernant un acte de saisie dans lequel aucun intérêt n’était mentionné, ou dont le taux n’était pas indiqué alors qu’au cas présent ces indications figurent à l’acte querellé délivré moins de deux mois après l’arrêté des comptes ;
Le rejet de l’exception de nullité sera en conséquence confirmé.
Sur le caractère abusif de la clause d’exigibilité anticipée :
Le Crédit Logement oppose à ce moyen les dispositions de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, portant réforme du droit des sûretés, qui dispose que lorsque la caution exerce son recours personnel après paiement, le débiteur ne peut pas lui opposer les exceptions et moyens de défense dont il aurait disposé à l’égard du créancier ;
Il est constant que l’engagement de caution solidaire souscrit au mois de septembre 2010 par le Crédit Logement est soumis à ces dispositions en application de l''article 37 II de l’ordonnance précité selon lequel les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent régis par la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public ;
Il résulte de l’arrêt d’appel irrévocable du 24 janvier 2019 fondant les poursuites, que le Crédit Logement qui a réglé le solde des prêts entre les mains du prêteur a exercé son recours personnel à l’encontre de Mme [G] condamnée à lui rembourser les sommes de 78 425,62 euros et de 2056,29 euros payées à la banque ;
Et en vertu du droit positif applicable à l’espèce il est jugé que le débiteur ne peut opposer à la caution, qui exerce son recours personnel, les exceptions qu’il eût pu opposer au créancier, telles une irrégularité de la déchéance du terme de sa dette, celle-ci n’étant pas une cause d’extinction de ses obligations ;
C’est ainsi qu’il a été encore récemment jugé que l’irrégularité du prononcé de la clause de déchéance du terme d’un prêt, qui affecte l’exigibilité de la dette, ne prive pas la caution de son droit d’exercer un recours contre le débiteur afin d’obtenir le remboursement de la somme payée au créancier, le moyen qui soutient que la cour d’appel était tenue d’examiner si une telle clause présentait un caractère abusif, est inopérant. (1°Civ., 22 janvier 2025, pourvoi n° 21-18.717 cité par l’intimée) ;
C’est en conséquence à bon droit que le premier juge a écarté ce moyen et par conséquent celui tiré d’un défaut d’exigibilité de la créance et de l’absence d’effet interruptif de prescription du titre.
Sur la déchéance du recours de le Crédit Logement :
Mme [G] invoque à cette fin les conséquences du caractère abusif de la clause d’exigibilité anticipée justifiant à tout le moins une déchéance partielle des droits de la caution ;
L’article 2308 du code civil dispose, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021 « La caution qui a payé une première fois n’a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois, lorsqu’elle ne l’a point averti du paiement par elle fait ; sauf son action en répétition contre le créancier.
Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.»
La sanction prévue par ce texte s’applique au recours personnel de la caution comme à son recours subrogatoire dès lors que les conditions de son application sont réunies ;
Toutefois en application de l’article l’article 1351, devenu 1355, du code civil et ainsi qu’exactement retenu par le premier juge il appartenait à Mme [G], défenderesse à l’action en paiement engagée par le Crédit Logement dès le mois de novembre 2016 de présenter, devant le tribunal de grande instance de Grasse puis devant la cour statuant sur l’appel de cette décision, l’ensemble des moyens qu’elle estimait de nature à justifier le rejet total ou partiel de la demande en paiement de la caution à laquelle il a été fait droit par arrêt du 24 janvier 2019;
Sa demande de déchéance du recours du Crédit Logement qui se heurte ainsi à l’autorité de la chose jugée attachée à cet arrêt irrévocable, a été à juste titre déclarée irrecevable, étant au surplus rappelé que l’irrégularité de la déchéance du terme de la dette n’étant pas une cause d’extinction de l’ obligation, les conditions cumulatives de l’article 2308 précité ne sont pas réunies.
Sur le montant de la créance poursuivie et le caractère disproportionnée de la mesure de saisie et la demande de mainlevée :
En vertu de l’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et accessoires ;
Au regard des développements qui précèdent, et après compensation avec la créance indemnitaire dont bénéficie Mme [G] au terme de l’arrêt du 24 janvier 2019, le montant de la créance liquide et exigible du poursuivant tel que mentionné par le premier juge sera confirmé:
Sur le montant des intérêts, Mme [G] ne peut se prévaloir d’une suspension du cours des intérêts pendant le moratoire de vingt quatre mois accordé par décision de la commission de surendettement dès lors que faute d’exécution des mesures imposées, et à l’issue de la mise en demeure infructueuse datée du 13 janvier 2024 adressée par le Crédit Logement à Mme [G], le plan est devenu caduc de sorte que le créancier se trouve rétabli dans ses droits initiaux et peut réclamer le montant des intérêts moratoires ayant couru depuis l’arrêt du 24 janvier 2019;
Et la circonstance que la mise en demeure soit postérieure de 14 jours au terme du plan est sans effet sur la caducité encourue ;
Par ailleurs au terme de l’article L. 111-7 du code de procédure civile d’exécution , le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation ;
Mais alors qu’il appartient à Mme [G], qui sollicite la mainlevée de la saisie immobilière, d’établir que cette mesure excède ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation, l’appelante ne démontre pas en quoi les poursuites engagées par le Crédit Logement sont inutiles ou excessives pour le recouvrement de sa créance mentionnée pour la somme de 93 698,23 euros outre intérêts.
Sur la demande de délais de paiement :
En vertu des articles 510 alinéa 3 du code de procédure civile, R.121-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article 1343-5 alinéa 1 du code civil, le juge après la signification d’un commandement ou d’un acte de saisie peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ;
Ainsi que rappelé par le premier juge Mme [G] a de fait bénéficié depuis sa condamnation à paiement des plus larges délais pendant lesquels aucun paiement significatif n’est intervenu et elle n’a pas mis à profit la procédure de traitement de son surendettement pour s’acquitter de sa dette par la vente amiable de son bien ;
Par ailleurs, elle ne satisfait pas à l’obligation de démontrer une situation permettant l’apurement de sa dette dans le délai légal maximum de 24 mois ;
Le rejet de cette demande doit en conséquence être approuvé.
Il s’ensuit la confirmation du jugement en toutes ses dispositions appelées, la modification de la mise à prix opérée par le premier juge et l’autorisation accordée pour la vente amiable de l’immeuble saisi ne faisant pas l’objet de critique.
Mme [G] qui succombe en son recours supportera les dépens d’appel et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement d’orientation rendu le 27 février 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse en toutes ses dispositions appelées ;
Y AJOUTANT,
DÉBOUTE Mme [F] [G] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LA CONDAMNE aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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