Désistement 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 30 mars 2026, n° 24/03673 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03673 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 14 novembre 2024, N° F24/00221 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/03673 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JMS7
CRL/JLB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
14 novembre 2024
RG :F 24/00221
,
[S], [O]
C/
S.A.R.L., [1]
Grosse délivrée le 30 MARS 2026 à :
— Me DUBOURD
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 30 MARS 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NIMES en date du 14 Novembre 2024, N°F 24/00221
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 Mars 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur, [M], [S], [O]
né le 24 Août 1988 à, [Localité 1] (BRESIL)
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Représenté par Me Christophe DUBOURD, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.R.L., [1]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 30 Mars 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M., [M], [S], [J] a été engagé par la SARL, [2] à compter du 17 janvier 2023 selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de chauffeur routier. Au dernier état de la relation de travail, la rémunération de M., [M], [S], [J] s’établissait à 1 742,24 euros bruts mensuels pour un temps de travail de 151,67 heures.
Le 20 mars 2023, M., [M], [S], [J] a été placé en arrêt de travail au titre de la législation professionnelle jusqu’au 5 mars 2024.
Après avis d’aptitude lors de la visite de reprise, le salarié a repris son poste le 8 janvier 2024.
A compter du 22 mars 2024, M., [M], [S], [J] a été à nouveau placé en arrêt de travail.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 avril 2024, M., [M], [S], [J] a réclamé la SARL, [2] le paiement de 54 heurs supplémentaires accomplies lors de la période du 1er février 2024 au 29 février 2024.
Par requête du 23 avril 2024, M., [M], [S], [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes afin de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et afin de voir condamner l’employeur au paiement de diverses sommes à titre salarial et indemnitaire.
Par jugement en date du 14 novembre 2024, le conseil de prud’hommes de Nîmes a :
— dit que le paiement des heures supplémentaires et des congés payés y afférent, régularisé tardivement (fin mai 2024), par la SARL, [1],
— condamné la SARL, [1] à payer à M., [M], [S], [J] la somme suivante : 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné la SARL, [1] aux dépens.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 21 novembre 2024, M., [M], [S], [O] a régulièrement interjeté appel de cette décision notifiée le 14 novembre 2024.
Par ordonnance du 4 août 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure à effet au 26 décembre 2025 et fixé l’affaire à l’audience du 27 janvier 2026.
En l’état de ses dernières écritures, intitulées ' conclusions", en date du 25 novembre 2024, M., [M], [S], [O] demande à la cour de :
— dire son appel régulier en la forme et justifié au fond,
— infirmer le jugement rendu le 14 novembre 2024 par le conseil de prud’hommes de Nîmes seulement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail,
— dire et juger qu’il a effectué 17h30 supplémentaires entre le 1er et le 31 mars 2024,
— condamner à ce titre l’employeur au paiement de la somme de 266,87 euros outre 26,69 euros de congés payés y afférents soit la somme totale de 293,56 euros,
— condamner l’employeur au paiement de la somme de 95,76 euros au titre de l’indemnité de repas de midi,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail,
— condamner la SARL, [1] au paiement des sommes suivantes:
— 2.230,30 euros au titre de l’indemnité de préavis,
— 223 euros au titre des congés sur préavis,
— 2.500 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 4.460 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance d’appel.
La SARL, [1] ne s’est pas constituée avocat dans le cadre de la présente instance, M., [M], [S], [O] lui a signifié sa déclaration d’appel et ses conclusions par acte du 11 décembre 2024.
Par message adressé par voie électronique le 4 septembre 2025, M., [M], [S], [O] a indiqué se désister de son appel.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
Il convient de constater le désistement d’instance et d’action de M., [M], [S], [O] .
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Constate le désistement d’instance et d’action de M., [M], [S], [O] ,
Laisse les dépens de la procédure d’appel à la charge de M., [M], [S], [O].
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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