Confirmation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 19 déc. 2025, n° 22/10250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/10250 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 novembre 2022, N° 20/00332 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ Adresse 7 ] c/ CPAM 91 - ESSONNE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 19 Décembre 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/10250 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CG2V7
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Novembre 2022 par le Pole social du TJ d'[Localité 9] RG n° 20/00332
APPELANTE
S.A.S. [Adresse 7]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0304 substitué par Me Rachid ABDERREZAK, avocat au barreau de PARIS, toque : D0107
INTIMEE
CPAM 91 – ESSONNE
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sandrine BOURDIN, conseillère , chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Monsieur Renaud DELOFFRE, conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par SAS [8] d’un jugement rendu le 17 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry (RG 20/00332) dans un litige l’opposant à la [6].
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [D] [U], était salarié de la SAS [Adresse 7] (la Société) en qualité de technicien de maintenance depuis le 5 septembre 2018 lorsque le 3 juillet 2019, son employeur a établi une déclaration d’accident du travail. Il y était mentionnéque l’accident avait été connu par l’un des préposés de l’employeur le 2 juillet 2019 à 7h45 dans les circonstances suivantes :
« Activité de la victime lors de l’accident : la victime a été découverte allongée sur le sol et inanimée par son collègue de travail ;
Nature de l’accident : autres ;
Objet dont le contact a blessé la victime : inconnu ;
Siège des lésions : localisation inconnue ou non classée ;
Nature des lésions : nature inconnue ou non classée ;
La victime a été transporté à la Morgue de [Localité 10]. »
La Société joignait un courrier de réserve à cette déclaration.
L’acte de décès fixe la mort au 1er juillet 2019.
Après enquête administrative, la Caisse a notifié à la Société, par courrier du
10 octobre 2019, la prise en charge du décès au titre de la législation sur le risque professionnel.
La Société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable et en l’absence de décision expresse dans le délai réglementaire a formé un recours contentieux devant le tribunal judiciaire d’Evry.
Par jugement du 17 novembre 2022, le tribunal a :
— déclaré recevable le recours de la Société,
— débouté la Société de ses demandes,
— déclaré opposable à la Société la décision du 10 octobre 2019 de la Caisse de prise en charge au titre de la législation professionnelle l’accident mortel du 1er juillet 2019 dont a été victime M. [U],
— condamné la Société aux dépens.
Pour juger ainsi, le tribunal a retenu qu’il résultait des éléments du dossier que le salarié avait été victime d’un élément lésionnel ayant conduit à son décès alors qu’il était au temps et au lieu du travail, même si son corps avait été retrouvé seulement le lendemain matin, de sorte que la présomption d’imputabilité devait s’appliquer. Il ajoutait qu’il importait peu que la cause précise de la mort soit déterminée dès lors que l’employeur ne démontrait pas qu’elle provienne d’une origine exclusivement étrangère au travail. S’agissant de la procédure d’instruction, les premiers juges ont écarté le moyen tiré du manquement au principe du contradictoire soulevé par la Société. Ils ont également considéré qu’il n’existait aucune discussion d’ordre médical susceptible d’être éclairée par une mesure d’expertise.
Le jugement a été notifié à la Société le 2 décembre 2022 laquelle en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration adressée au greffe le 15 décembre suivant.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du 27 octobre 2025 lors de laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé.
La Société, au visa de ses conclusions n°2, demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire d’Evry du 17 novembre 2022 entrepris en ce qu’il:
* l’a déboutée de ses demandes,
*lui a déclaré opposable la décision du 10 octobre 2019 de la [6] de prise en charge au titre de la législation professionnelle, l’accident mortel du 1er juillet 2019 dont a été victime M. [D] [U],
* l’a condamnée aux dépens,
Et statuant à nouveau de ces chefs :
A titre principal, sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge du décès de
M. [U]:
— In limine litis, juger nulle et illégale la décision de prise en charge du décès de
M. [U],
— juger que la Caisse primaire n’a respecté le principe du contradictoire préalablement à la reconnaissance du caractère professionnel du décès du 1er juillet 2019 de M. [U],
— juger que la Caisse primaire n’a pas effectué une enquête consistante, complète et loyale.
En conséquence,
— déclarer inopposables à son égard la décision de prise en charge de l’accident du
1er juillet 2019 de M. [U] ainsi que l’ensemble de ses conséquences,
A titre subsidiaire, sur la mise en 'uvre d’une expertise médicale judiciaire sur le fondement de l’article R.142-16 et suivants du code de la sécurité sociale :
— ordonner avant dire-droit, une expertise médicale sur pièces comprenant l’entier dossier médical du salarié,
— désigner tel expert, avec pour mission de :
' déterminer la nature et l’origine du décès dont a été victime M. [U] le
1er juillet 2019,
' déterminer si le décès de M. [U] du 1er juillet 2019 est en lien direct et certain avec son activité professionnelle ou s’il trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail,
' rechercher l’existence d’un état antérieur ou de toute cause étrangère,
' juger qu’elle accepte de consigner, telle somme qui sera fixée par la cour, à titre d’avance sur les frais et honoraires de l’expert, et s’engage à prendre à sa charge l’ensemble des frais d’expertise, quelle que soit l’issue du litige,
Suivant le résultat de l’expertise,
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du décès de M. [U] si l’expert considère qu’aucun lien ne peut être établi entre le décès et le travail de Monsieur [U].
La Caisse, se référant à ses écritures, demande à la cour de :
— déclarer la Société mal fondée en son appel,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 novembre 2022 par le tribunal judiciaire d’Evry ;
— débouter la Société de toutes ses demandes ;
— condamner la Société à lui la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 27 octobre 2025 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et des écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 19 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour relève que l’appel a été interjeté dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement et qu’en l’absence de cause d’irrecevabilité d’ordre public et de contestation quant à la recevabilité de l’appel, celui-ci doit être déclaré recevable.
Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge en l’absence de certificat de décès ou de certificat médical initial
Moyens des parties
La Société soutient, en premier lieu, que la décision de prise en charge est illégale et nulle en raison de sa méconnaissance des dispositions de l’article R. 441-10 du code de la sécurité sociale alors que la Caisse a instruit la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident sur la base d’un certificat de décès et non du certificat médical initial prévu par l’article précité. Elle estime alors la décision de prise en charge du décès de M. [U] est dépourvue d’une condition substantielle préalable à sa reconnaissance et qui en affecte dès lors sa validité.
La Société fait valoir, en second lieu, que la Caisse a contrevenu aux dispositions des articles R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale et à la jurisprudence de la Cour de cassation en ne mettant pas à sa disposition le certificat médical initial dans les éléments du dossier mis à sa disposition lors de la phase de consultation.
La Caisse oppose la présente cour a déjà considéré que la confirmation du décès était apportée par un acte de décès rédigé par un officier d’état civil et que la description des lésions subies par la victime était peu utile pour la décision de prise en charge de l’accident. Elle précise que dans le cadre d’un décès au temps et au lieu du travail, la lésion qui est le décès se confond avec l’accident, laquelle bénéficie pleinement de la présomption d’imputabilité à l’accident. La Caisse se prévaut d’un arrêt de la Cour de cassation ayant admis qu’aucune inopposabilité ne pouvait résulter de ce que le dossier ne comprenait pas le certificat médical ou le certificat de décès (Civ 2è, 24 janvier 2019, n°18-10.757). La prise en charge, qui suppose une déclaration d’accident du travail soit régularisée et que le décès soit établi, celui-ci peut l’être sur la base d’un simple acte de décès.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article R. 441-10 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur du 10 juin 2016 au 1er décembre 2019
La caisse dispose d’un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d’accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
Il en est de même lorsque, sans préjudice de l’application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de l’article L. 432-6, il est fait état pour la première fois d’une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle.
Sous réserve des dispositions de l’article R. 441-14, en l’absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.
L’article R. 441-13 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er décembre 2019 applicable au litige
Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ;
1°) la déclaration d’accident ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur, ou à leurs mandataires.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.
En l’espèce, l’instruction menée par la Caisse portait sur un décès survenu au temps et au lieu du travail selon la déclaration faite par l’employeur et la question de la matérialité de l’accident, en l’occurrence un décès survenu subitement au temps et au lieu du travail, ne se confond pas avec sa cause et son imputabilité. En conséquence, la Société n’est pas fondée à se prévaloir d’un manquement aux dispositions de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale au motif qu’elle a engagé une instruction sans disposer d’un certificat médical de décès ou d’un certificat médical initial.
En tout état de cause, ainsi que le relève la Caisse, il a été jugé que l’employeur qui avait pu consulter l’intégralité du dossier d’instruction constitué par la Caisse ne pouvait se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge quand bien même ce dossier ne comportait aucun certificat médical ou certificat de décès pouvant lui être substitué ou le rapport médical auquel le rapport médical faisant référence au permis d’inhumer (2e Civ., 24 janvier 2019, pourvoi n° 18-10.757). Aux cas d’espèce, il n’est pas allégué que le dossier mis à disposition de l’employeur lors de la phase d’instruction ne comportait pas l’intégralité des documents d’instruction constitués par la Caisse. La cour relève par ailleurs que les jurisprudences citées par la Société ( Civ 2ème, 16 mai 2024, pourvoi n°22-15499 et n°22-22413) ne tranchent pas la même question en ce qu’ils estiment que ne figurent pas parmi les éléments susceptible de faire grief devant être soumis à l’employeur, les certificats ou les avis de prolongations de soins et arrêts de travail délivré après le certificat médical initial.
Dès lors, le moyen tiré de l’inopposabilité de la décision de prise en charge en l’absence de certificat médical de décès ou de certificat médical initial doit être écarté.
Sur le caractère incomplet ou déloyal de l’instruction
Moyens des parties
La Société soutient que la Caisse n’a pas procédé complètement et loyalement à l’enquête obligatoire en application de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale. Elle reproche à la Caisse d’avoir uniquement enquêté sur le point de savoir si le malaise était survenu au temps et au lieu du travail et de ne pas avoir recherché les circonstances et la cause de l’accident, faute, notamment, d’avoir sollicité le certificat de décès et d’avoir recherché le lien entre le décès et le travail, de comporter une quelconque pièce médicale constatant les causes du décès ou le rapport d’autopsie sollicité par la veuve du défunt et d’avoir sollicité son médecin-conseil.
La Caisse oppose qu’il ne lui incombe pas d’accomplir, au-delà de l’enquête administrative obligatoire en cas d’accident mortel, des diligences de nature à permettre de déterminer la cause de la lésion de la victime et notamment de rechercher s’il existait un état pathologique préexistant. Elle expose que le rapport d’autopsie n’est pas en sa possession, qu’il n’a pas à figurer dans les pièces du dossier administratif puisqu’étant soumis au secret médical et que les textes ne lui imposent nullement la mise en 'uvre systématique d’une autopsie. En tout état de cause, l’enquête administrative a confirmé que le décès était survenu au temps et au lieu du travail, de sorte que la présomption d’imputabilité trouvait à s’appliquer et qu’il appartient à la Société d’établir que le décès n’a aucun lien avec l’activité professionnelle.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige,
En cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
L’article L. 441-3, alinéa1 du code de la sécurité sociale dispose que
Dès qu’elle a eu connaissance d’un accident du travail par quelque moyen que ce soit, la [5] est tenue de faire procéder aux constatations nécessaires .
Par ailleurs aux termes de l’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale précité
Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ;
1°) la déclaration d’accident ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur, ou à leurs mandataires.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.
Selon l’article L. 442-4 du même code, dans sa rédaction en vigueur du 22 décembre 2007 au 1er janvier 2020 telle que modifiée par la loi n°2007-1787 du 20 décembre 2007
La caisse doit, si les ayants droit de la victime le sollicitent ou avec leur accord si elle l’estime elle-même utile à la manifestation de la vérité, demander au tribunal d’instance dans le ressort duquel l’accident s’est produit de faire procéder à l’autopsie dans les conditions prévues aux articles 232 et suivants du code de procédure civile. Si les ayants droit de la victime s’opposent à ce qu’il soit procédé à l’autopsie demandée par la caisse, il leur incombe d’apporter la preuve du lien de causalité entre l’accident et le décès.
Il résulte encore de ce texte qu’en l’absence de demande des ayants droit de la victime, la caisse n’est pas tenue de faire procéder à une autopsie (Soc., 1 juillet 1999, pourvoi n°97-20.570) dès lors qu’elle s’estime suffisamment informée par les résultats de l’enquête contradictoire (Soc., 11 décembre 1997, pourvoi n°96-14.050 ; Soc., 20 juin 1996, pourvoi n° 94-13.689).
Il résulte de ces textes que l’obligation incombant à l’organisme social, en application de l’article L. 441-3 du code de la sécurité sociale, de faire procéder aux constatations nécessaires dès qu’il a eu connaissance d’un accident du travail, ne saurait faire obstacle, motif tiré de l’insuffisance de l’enquête menée, à l’application de la présomption d’imputabilité de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, de sorte que l’employeur ne saurait utilement se prévaloir d’un manque de diligence de la caisse dans l’instruction menée au soutien de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge (voir en ce sens : 2e Civ., 8 janvier 2009, pourvoi n°07-20.911 : «l’absence d’autopsie n’est pas à elle seule de nature à faire obstacle à l’application de la présomption prévue à l’article
L. 411-1 du code de la sécurité sociale »).
S’agissant plus particulièrement du rapport d’autopsie, il résulte, en outre des dispositions combinées des articles L. 1110-4 du code de la santé publique, L. 315-1, V, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019, L. 411-1, L. 442-4, R.434-31, R. 441-11, R. 441-13 et R. 441-14 du même code, les trois derniers dans leur rédaction antérieure au décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, applicables au litige, que le rapport d’autopsie constitue un élément couvert par le secret médical, qui n’a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale. Dès lors, doit être annulé l’arrêt qui, pour déclarer inopposable à l’employeur la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident mortel survenu à la victime, retient que la caisse a manqué à son obligation d’information à l’égard de l’employeur auquel les résultats de l’autopsie pratiquée sur la victime n’ont pas été communiqués avant sa décision de prise en charge (2e Civ., 3 avril 2025, pourvoi n° 22-22.634.)
De même, ainsi qu’il vient d’être dit, n’est pas de nature à entraîner l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision de prise en charge de l’accident le fait que le dossier constitué par la caisse «ne comprenait aucun certificat médical ou certificat de décès pouvant lui être substitué ni le rapport médical auquel faisait référence le permis d’inhumer, la caisse n’invoquant aucune impossibilité de joindre ces documents au dossier de telle sorte que l’employeur ne peut présenter utilement une contestation notamment en cas de décès par cause naturelle de même qu’il est privé de toute possibilité de solliciter une mesure d’instruction qui ne peut être ordonnée dans un dossier totalement indigent sur le plan médical », dès lors que l’employeur a pu consulter l’intégralité du dossier d’instruction constitué par la caisse (2e Civ., 24 janvier 2019, pourvoi n° 18-10.757).
En outre :
— la caisse n’est pas tenue de communiquer à l’employeur une pièce qu’elle ne détient pas et dont l’établissement n’est pas obligatoire (2e Civ., 10 décembre 2009, pourvoi
n° 08-20.593, 2e Civ., Bull. 2009, II, n° 286 ; 2e Civ., 17 février 2022, pourvoi
n° 20-17.019),
— aucun texte n’impose à la caisse, à la réception d’une déclaration d’accident du travail ou de réserves émises par l’employeur, de recueillir l’avis de son médecin-conseil ( 2e Civ., 18 février 2010, pourvoi n°08-21.960 ; 2e Civ., 16 décembre 2010, pourvoi n° 09-16.994) et la prise en charge d’un accident du travail n’est pas subordonnée à l’avis préalable du service de contrôle médical.
Il résulte de tout ce qui précède que la Société ne saurait reprocher à la Caisse de ne pas avoir sollicité l’avis de son médecin conseil s’agissant de la prise en charge d’un accident du travail, le certificat médical de décès constatant les causes du décès ou de ne pas produire le rapport d’autopsie, dont au demeurant il n’est pas établi qu’il aurait été en possession de la Caisse avant sa prise de décision.
En l’espèce, la Caisse a procédé à une enquête rendue nécessaire à la fois par les réserves émises par la Société au moment de la déclaration d’accident du travail, mais également par le décès du salarié intervenu consécutivement à l’accident. Elle a alors procédé à l’audition de l’employeur, lequel a pu faire état de ses doutes quant à l’imputabilité au travail de l’accident déclaré et a pu confirmer les réserves qu’il avait initialement émise. Elle a également recueilli le révélé des pointages du salariés, des photographies du site, une fiche d’aptitude médicale et a auditionné l’épouse de M. [U].
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la Société ne saurait utilement invoquer un manque de diligence de la Caisse dans son enquête et de se prévaloir d’une inopposabilité à cet égard.
Sur la demande d’expertise
Moyen des parties
La Société soutient que le dossier présente une difficulté d’ordre médical justifiant la mise en 'uvre d’une expertise médicale judiciaire. Elle fait alors valoir que « la mort naturelle » comme cause du décès fait échec à la présomption d’imputabilité alors même que la cause du décès n’a pas été recherchée par la Caisse, qui ne produit aucun document médical empêchant ainsi toute possibilité de mettre en exergue une cause étrangère exclusive. Elle ajoute que le contexte professionnel de M. [U] ne permet pas d’expliquer la survenue du décès.
La Caisse fait valoir que la matérialité d’un accident au temps et au lieu du travail est démontrée de sorte qu’elle est fondée à se prévaloir de la présomption d’imputabilité au travail et que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’un état pathologique antérieur et indépendant au travail, évoluant pour son propre compte et que le sinistre n’a pas aggravé. Elle ajoute que le décès étant survenu le jour même, il est présumé imputable au malaise et donc au travail, d’autant que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail. Elle précise qu’elle n’a pas à fournir de document médical démontrant l’imputabilité puisque cela consisterait en une inversion de la charge de la preuve.
La Caisse s’oppose à la demande d’instruction dès lors qu’une telle demande n’a pas en vertu de l’article 146 du code de procédure civile à pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve.
Réponse de la cour
D’une part, aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale,
Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, ou chefs d’entreprise.
Il résulte de ces dispositions que constitue un accident du travail un évènement ou une série d’évènement survenus des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (Soc.,
2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. n° 132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, pourvoi n° 00-12.916, Bull. 2001, V, n° 397).
Le salarié doit ainsi établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel (Soc., 26 mai 1994, pourvoi
n° 92-10.106, Bulletin 1994 V n° 181). Il importe qu’elles soient corroborées par d’autres éléments (Soc., 11 mars 1999, n° 97-17.149 ; Civ. 2e, 28 mai 2014, n° 13-16.968). Dans le cadre d’une action en inopposabilité de l’employeur, il appartient à l’organisme social, subrogé dans les droits de l’assuré, d’apporter une telle preuve.
En revanche, dès lors qu’il est établi la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail (2e Civ., 22 janvier 2015, pourvoi n° 14-10.180).
L’apparition soudaine de douleurs au temps et au lieu du travail peut caractériser le fait accidentel ( Civ 2ème, 17 février 2022, n°20-20.626).
En cas de décès, lorsqu’il y a eu continuité des symptômes ou des soins depuis l’accident du travail jusqu’au décès, celui-ci doit être présumé imputable au travail et il incombe à l’employeur d’établir que l’accident n’a joué aucun rôle dans le processus morbide et que le décès est dû à une affection préexistante (2 ème Civ, 29 novembre 2012, n°11-26.000 ; 15 février 2018, n° 16-27.903).
La cause étrangère peut consister en un état pathologique préexistant, évoluant en dehors de toute relation avec le travail (2e Civ., 6 mai 2010, pourvoi n° 09-13.318).
En outre, le salarié se trouve au temps et au lieu du travail tant qu’il est soumis à l’autorité et à la surveillance de son employeur (Ass.plén., 3 juillet 1987, pourvoi n° 86-14.917, Bull.1987 AP N°3).
D’autre part, l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale dispose :
La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
L’article 146 du code de procédure civile prévoit :
Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Il résulte de ces textes que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’une mesure d’expertise. Une cour d’appel peut, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ni rompre l’égalité des armes entre l’employeur et l’organisme de sécurité sociale, estimer, au regard des éléments débattus devant elle, qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner une mesure d’instruction (2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi nº 22-15.939)
Il est établi que M. [U] était au moment du malaise salarié de la Société en qualité de technicien de maintenance.
La déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 3 juillet 2019 mentionne que la victime a été retrouvée au sol le 2 juillet 2019 à 6h45.
Dans le questionnaire, l’employeur a confirmé que son salarié avait été découvert inanimé par son collègue, le 2 juillet 2019, dans l’atelier où il effectuait certains travaux. Les secours avaient alors constaté son décès. Il précisait que le 1er juillet 2017, ses horaires de travail étaient de 14h30 à 22heures ; que les images de vidéo surveillance montraient qu’il était entré dans l’atelier à 16h33 et qu’il n’en était jamais ressorti. Un premier appel sans réponse du PC sécurité était intervenu à 17h04. Il ajoutait que le dernier contact téléphonique entre M. [U] et son supérieur hiérarchique avait eu lieu à 15h50.
L’acte de décès établi le 5 juillet 2019 que le décès paraît remonter au 1er juillet 2019 à un horaire indéterminé.
Il apparait ainsi que M. [U] est décédé alors qu’il se trouvait sur le lieu de son travail et sous la subordination de son employeur.
La cour relève à cet égard la loi n’exige nullement pour la caractérisation d’une lésion qu’il y ait eu un fait traumatique à l’origine du malaise ou soit dû à un fait générateur précise et identifiable.
Il résulte de ces éléments que le malaise suivi du décès de M. [U] est survenu alors qu’il était au temps et au lieu du travail, ce qui au demeurant n’est pas contesté par l’employeur qui sollicite une mesure d’expertise en considérant que la question de l’imputabilité du décès à l’activité professionnelle et partant d’une cause étrangère caractérise une difficulté d’ordre médical.
Dès lors, la Caisse est fondée à se prévaloir de la présomption d’imputabilité au travail du décès.
Il appartient alors à l’employeur de démontrer et, dans le cadre d’une demande d’expertise, de faire naître un doute sérieux sur le fait que la lésion constatée le 2 juillet 2019 a résulté exclusivement d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou d’une cause totalement étrangère au travail, étant rappelé que la présomption demeure lorsque l’accident a pour effet d’entraîner l’aggravation ou la manifestation d’un état pathologique préexistant qui n’occasionnait pas par lui-même d’incapacité de travail avant que ne survienne l’accident.
La Société soutient que le décès résulte d’une mort naturelle ce qui serait de nature à faire échec à la présomption d’imputabilité et rappelle que la Caisse ne produit aucun document médical l’empêchant ainsi de toute possibilité de mettre en exergue une cause étrangère exclusive. Toutefois, la notion de « mort naturelle » évoquée par l’épouse du défunt et l’employeur n’est pas de nature à faite naître un doute sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail alors qu’il ressort du questionnaire de l’employeur que ces termes employés par les services de police, au regard de leurs premières constatations, tendent uniquement à exclure un suicide ou un homicide. Par ailleurs, ainsi qu’il vient d’être dit précédemment, la Caisse n’est pas tenue de solliciter son service médical ou de recueillir l’avis de son médecin conseil pour statuer sur une demande de reconnaissance du caractère professionnel d’un accident.
La Société soutient également que le contexte professionnel ne permet pas d’expliquer la survenue du décès alors que les conditions de travail de M. [U] étaient normales et habituelles, qu’aucune cause plausible du décès n’a été identifiée l’enquête administrative n’ayant mis en évidence aucune situation accidentelle et l’atelier dans lequel il a été retrouvé étant un espace non exposé au soleil et climatisé. Elle invoque également l’absence de problème professionnel confirmée par l’épouse du défunt et l’aptitude de celui-ci au travail. Toutefois, ces affirmations ne sont pas de nature à démontrer que le décès relèverait exclusivement d’une cause étrangère ou d’un état antérieur évoluant pour son propre compte et totalement étranger au travail. La cour note notamment que l’avis d’aptitude au travail tend plutôt à mettre en évidence une absence d’état pathologique antérieur, qui au demeurant n’est nullement invoqué par l’employeur et est confirmé par l’épouse de
M. [U] qui n’a fait état d’aucun problème de santé.
Au regard de l’ensemble des pièces produites par la Caisse, qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, force est de considérer que les éléments de contestation produits par la Société appelante et ses seules interrogations sur les causes du décès constaté le 2 juillet 2019 ne sont pas en eux-mêmes de nature à renverser la présomption légale d’imputabilité dès lors qu’elle n’établit pas que le décès pris en charge au titre de l’accident du travail trouve son origine exclusive dans une cause totalement étrangère au travail, ni de nature à accréditer ou créer un doute quant à l’existence d’une cause propre à renverser la présomption d’imputabilité qui s’attache à la lésion initiale de l’accident et qui justifierait le recours à une expertise, étant rappelé que celle-ci doit trancher un différent d’ordre médical quant à l’état de santé de l’assuré, ce qui suppose que la partie qui la sollicite fasse état d’éléments de nature à remettre en cause, ou à tout le moins de douter, de l’exactitude ou de la pertinence du diagnostic posé par le médecin conseil.
Or, il résulte de l’article R. 142-16 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’une mesure d’expertise.
En conséquence, la demande d’expertise sera rejetée et la décision de la Caisse de prendre en charge, au titre du risque professionnel, l’accident dont a été victime M. [U] le
1er juillet 2019 est opposable à la Société.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La Société, dont les demandes sont rejetées, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera condamnée à payer à la Caisse une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 1000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l’appel formé par la SAS [Adresse 7] recevable,
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Evry le 17 novembre 2022 (RG 20/00332) en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS [8] aux dépens de l’instance,
CONDAMNE la SAS [Adresse 7] à payer à la [6] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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