Infirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 27 nov. 2025, n° 24/01982 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/01982 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Sarrebourg, 2 juillet 2019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n° 25/00350
N° RG 24/01982 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GINB
[F]
C/
[F]
pourvoi immédiat contre Ordonnance Au fond, origine Tribunal d’Instance de SARREBOURG, décision attaquée en date du 02 Juillet 2019, enregistrée sous le n°,
— Copie Certifiée conforme délivrée le 27 novembre 2025 à Me GERARD + pièces.
Et
Mme [F] [A] par LRAR.
— Copie au Ministère public le 27 novembre 2025.
Le Greffier
COUR D’APPEL DE METZ
5e CHAMBRE CIVILE
Droit Local
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR AU POURVOI :
M. [X] [F]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Stéphanie GERARD, avocat au barreau de NANCY
DÉFENDERESSE AU POURVOI :
Mme [A] [F]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Non représentée,
MINISTÈRE PUBLIC À QUI LE DOSSIER A ÉTÉ TRANSMIS :
Madame Lucile BANCAREL, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : M. Pierre CASTELLI, Président de chambre,
ASSESSEURS : Madame Sylvie RODRIGUES, Conseillère
Mme Denise MARTINO, Magistrat honoraire en charge du rapport
GREFFIER: Monsieur Alexandre VAZZANA
ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public par M. Pierre CASTELLI, Président de chambre,
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025 par M. Pierre CASTELLI, Président de chambre, assisté de Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, et signé par eux.
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [C], [O], [P], [K] [F], né le [Date naissance 6] 1910 à [Localité 11], est décédé le [Date décès 2] 1995 à [Localité 10] (Moselle), laissant pour recueillir sa sucession ses deux enfants :
— Mme [A] [F] , née d’une première union, le [Date naissance 1] 1933 à [Localité 9],
— M. [X] [F], né le [Date naissance 5] 1968, du mariage de M. [C] [F] avec Mme [M] [D] décédée à ce jour.
M. [X] [F] a saisi le tribunal d’instance de Sarrebourg d’une requête non datée en ouverture des opérations de liquidation-partage judiciaire de la succession de M. [C] [F] , décédé le [Date décès 2] 1995 à [Localité 10] (Moselle) .
Il a sollicité la désignation de Maître [J] [U], notaire à [Localité 10] pour y procéder .
Par ordonnance du 2 juillet 2019, le tribunal d’instance de Sarrebourg a rejeté la requête en ouverture de partage judiciaire en l’absence de justification de l’existence d’une indivision, relevant que 'la communauté ayant existé avant le décès ne comprenait aucun élément d’actif et que les biens donnés par le défunt ont été acquis définitivement au gratifié sans attribuation de droits indivis'
Par conclusions de son avocat déposées au tribunal d’instance de Sarrebourg le 5 août 2019, M. [X] [F] a formé pourvoi immédiat à l’encontre de cette décision qui lui avait été notifiée le 25 juillet précédent.
Par ordonnance sur pourvoi immédiat du 15 juin 2020, le tribunal d’instance devenu tribunal de proximité de Sarrebourg a confirmé l’ordonnance en date du 2 juillet 2019 et ordonné la transmission du dossier à la cour d’appel de Metz.
Mme [A] [F] a constitué avocat devant la cour d’appel de Metz et a, le 10 juin 2021, sollicité le retrait de l’affaire du rôle, les parties s’étant rapprochées afin d’entamer des négociations.
Par conclusions du 21 juin 2021, M. [X] [F] a également sollicité le retrait de l’affaire du rôle des affaires en cours.
Par ordonnance du 25 juin 2021, la cour d’appel de Metz a ordonné le retrait de l’affaire du rôle en application des articles 382 et 383 du code de procédure civile et réservé à chacune des parties la possibilité de reprendre l’instance.
Faisant valoir qu’aucune solution amiable n’avait pu être trouvée entre les héritiers, M. [X] [F] a sollicité la réinscription du dossier au rôle des affaires en cours.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 5 octobre 2023, Maitre Catherine Rousseau, avocate au barreau de Melun, a indiqué ne plus être saisie des intérêts de Mme [A] [F].
L’affaire a fait l’objet d’une nouvelle radiation le 23 novembre 2023 et par conclusions du 21 octobre 2024, M. [X] [F] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle.
Celle-ci est intervenue le 30 octobre 2024.
Par conclusions du 22 février 2025 régulièrement communiquées à Mme [A] [F], M. [X] [F] a demandé à la cour de juger son pourvoi immédiat recevable et bien fondé, en conséquence d’infirmer l’ordonnance du 2 juillet 2019 et statuant à nouveau, d’ordonner l’ouverture des opérations de liquidation-partage judiciaire de la succession de M. [C], [O], [P], [K] [F] né le [Date naissance 6] 1910 à [Localité 11] et décédé le [Date décès 2] 1995 à [Localité 10] (Moselle), de désigner Maître [J] [U], notaire à [Localité 10] pour y procéder et de statuer ce que de droit quant au frais et dépens de la procédure.
Factuellement, il expose que son père, M. [C] [F] était, lors de son décès, marié sous le régime légal de la communauté de biens avec Mme [M] [D] depuis décédée et que la dite communauté de biens n’ayant été composée d’aucun élément d’actif ou de passif, il n’y a pas lieu à liquidation de celle-ci préalablement à la liquidation de la succession.
Il relate que M. [C] [F] , propriétaire en propre d’un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 8] (Seine et Marne) a fait donation de cet immeuble par acte du 7 novembre 1985 à sa fille [A] [F] et que cette dernière ayant reçu l’immeuble en avancement de sa part successorale, lui doit l’indemnité de rapport.
Il fait valoir en droit qu’aux termes de l’article 825 du code civil la masse partageable comprenant les biens existant à l’ouverture de la succession est augmentée des valeurs soumises à rapport; qu’ainsi les valeurs soumises à rapport intègrent la masse successorale partageable laquelle appartient indivisément aux héritiers, quelles que soient les modalités du rapport, en nature ou en valeur.
Il relève par ailleurs que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, le rapport ne peut être demandé qu’à l’occasion d’une action tendant à la liquidation et au partage de la succession .
Bien qu’avisée par lettre du 30 décembre 2024 adressée en recommandé avec demande d’avis de réception d’avoir à déposer ses pièces et conclusions pour le 28 avril 2025 au plus tard, Mme [A] [F] ne s’est pas manifestée.
Par conclusions du 24 décembre 2024, la parquet général a conclu à l’infirmation de l’ordonnance querellée, à l’ouverture des opérations de liquidation-partage judiciaire de la succession de M. [C] [F] et à la désignation de Maître [J] [U], notaire à [Localité 10] pour y procéder.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du pourvoi immédiat
La décision ordonnant l’ouverture de la procédure de partage judiciaire est susceptible d’un pourvoi immédiat dans un délai de quinze jours à compter de sa notification conformément aux dispositions des articles 2 à 8 et 23 de l’annexe du code de procédure civile applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
En l’espèce, le pourvoi immédiat est recevable pour avoir été formé le 5 août 2019 dans le délai de quinzaine suivant la notification de l’ordonnance querellée, intervenue le 25 juillet précédent.
Sur le fond
L’article 89 de la loi du 1er juin 1924 régissant la procédure de partage judiciaire de droit local dispose que :
'Les cas dans lesquels il y a lieu à partage judiciaire sont déterminés par les articles 815 et suivants du code civil'.
Selon l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 843 du même code, tout héritier venant à une succession doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt par donations entre vifs. Il ne peut retenir les dons par lui faits au défunt à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Selon l’article 825 du code civil, 'la masse partageable comprend les biens existant à l’ouverture de la succession, ou ceux qui leur ont été subrogés et dont le défunt n’a pas disposé à cause de mort, ainsi que les fruits y afférents; elle est augmentée des valeurs soumises à rapport ou à réduction ainsi que des dettes des copartageants envers le défunt ou l’indivision.'
En l’espèce, la masse partageable, en l’absence d’actif ou de passif de communauté ou de succession, comprend l’indemnité de rapport de la libéralité faite en avancement d’hoirie (aujourd’hui appelée libéralité faite en avancement sur part successorale) consentie par M. [C] [F] à sa fille [A] selon acte notarié du 7 novembre 1985 versé aux débats, cette indemnité étant elle-même indivise entre les héritiers réservataires de M. [C] [F] soit M. [X] [F] et Mme [A] [F].
De surcroît et de jurisprudence établie, le rapport à la succesion constitue un acte de partage et ne peut être demandé qu’à l’ouverture de la procédure tendant à la liquidation et au partage de la succession.
C’est donc à tort que le premier juge à considéré qu’il n’existait pas en l’espèce de situation d’indivision.
La requête en partage judiciaire déposée par M. [X] [F] répond aux conditions de forme prévues au articles 221 et suivants de la loi du 1er juin 1924 applicables en la cause et se trouve fondée au vu de ce qui précède.
Infirmant l’ordonnance de rejet du 2 juillet 2019, il convient de faire droit à la requête , d’ordonner l’ouverture de la procédure de partage judiciaire de la succession de M.[C], [O], [P], [K] [F] né le [Date naissance 6] 1910 à [Localité 11] et décédé le [Date décès 2] 1995 à [Localité 10] (Moselle), et de désigner, en l’absence d’objection sur ce point, Maître [J] [U], notaire à [Localité 10] pour procéder aux opérations de liquidation et de partage.
Compte tenu du caractère familial du litige, il y a lieu de dire que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en chambre du conseil en matière gracieuse,
DECLARE le pourvoi immédiat formé par M. [X] [F] recevable,
INFIRME l’ordonnance du tribunal d’instance de Sarrebourg du 2 juillet 2019 ayant rejeté la requête en ouverture de la procédure de partage judiciaire déposée par M. [X] [F],
Statuant à nouveau,
ORDONNE l’ouverture de la procéure de partage judiciaire de la succession de M.[C], [O], [P], [K] [F] né le [Date naissance 6] 1910 à [Localité 11] et décédé le [Date décès 2] 1995 à [Localité 10] (Moselle),
DESIGNE Maître [J] [U], notaire à [Localité 10] pour procéder aux opérations de liquidation et de partage,
DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Le Greffier Le Président,
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