Confirmation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 19 déc. 2025, n° 24/00545 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
VAG
R.G : N° RG 24/00545 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GBSU
[WD]
[WD]
[Adresse 36]
[WD]
[K]
[K]
[K]
[K]
[K]
[K]
[K]
[K]
[K]
[K]
[K]
[K]
[K]
C/
[IO]
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2025
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-DENIS en date du 19 MARS 2024 suivant déclaration d’appel en date du 06 MAI 2024 RG n° 23/00027
APPELANTS :
Madame [MA] [FD] [WD] épouse [ZO]
[Adresse 22]
[Localité 35]
Représentant : Me Cynthia LAGOURGUE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [MA] [IB] [WD] épouse [X]
[Adresse 26]
[Localité 30]
Représentant : Me Cynthia LAGOURGUE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [VP] [J] épouse [H]
[Adresse 4]
[Localité 35]
Représentant : Me Cynthia LAGOURGUE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [NT] [WD] épouse [K]
[Adresse 2]
[Localité 31]
Représentant : Me Cynthia LAGOURGUE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [F] [WV] [K]
[Adresse 19]
[Localité 35]
Représentant : Me Cynthia LAGOURGUE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [F] [L] [K]
[Adresse 21]
[Localité 35]
Représentant : Me Cynthia LAGOURGUE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [S] [V] [K]
[Adresse 1]
[Localité 35]
Représentant : Me Cynthia LAGOURGUE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [E] [EP] [K]
[Adresse 18]
[Localité 35]
Représentant : Me Cynthia LAGOURGUE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [W] [K]
[Adresse 17]
[Localité 28]
Représentant : Me Cynthia LAGOURGUE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [MA] [D] [K]
[Adresse 16]
[Localité 34]
Représentant : Me Cynthia LAGOURGUE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [MA] [P] [K]
[Adresse 13]
[Localité 35]
Représentant : Me Cynthia LAGOURGUE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [A] [NF] [K]
[Adresse 3]
[Localité 33]
Représentant : Me Cynthia LAGOURGUE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [I] [KH] [K]
[Adresse 37]
[Localité 27]
Représentant : Me Cynthia LAGOURGUE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [MA] [Y] [K]
[Adresse 20]
[Localité 32]
Représentant : Me Cynthia LAGOURGUE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [MA] [B] [K]
[Adresse 12]
[Localité 29]
Représentant : Me Cynthia LAGOURGUE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [Z] [K]
[Adresse 24]
[Localité 35]
Représentant : Me Cynthia LAGOURGUE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [MA] [XI] [K]
[Adresse 23]
[Localité 35]
Représentant : Me Cynthia LAGOURGUE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ:
Monsieur [O] [IO]
[Adresse 25]
[Localité 35]
Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur [U] [ZO]
[Adresse 14]
[Localité 35]
Représentant : Me Cynthia LAGOURGUE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 10 avril 2025
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée à l’audience publique du 26 Septembre 2025 devant Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre, assisté de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre
Conseiller : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère
Conseiller : Madame Chantal COMBEAU, Présidente de chambre
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 19 Décembre 2025.
* * *
LA COUR :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par actes des 30 décembre 2022 et 3 janvier 2023, Mme [MA] [FD] [WD] épouse [ZO], Mme [MA] [IB] [WD] épouse [X], Mme [VP] [J] épouse [X] [H], Mme [NT] [WD], M. [F] [WV] [K], M. [F] [L] [K], Mme [S] [V] [K], M. [E] [EP] [K], Mme [W] [K], Mme [MA] [D] [K], Mme [MA] [P] [K], M. [A] [NF] [K], M. [I] [KH] [K], Mme [MA] [Y] [K], Mme [MA] [B] [K], M. [Z] [K], Mme [MA] [XI] [K] (ci après dénommés les consorts [WD] [K]) ont fait citer M. [O] [IO], Monsieur [R] [IO], M. [RR] [IO], Mme [LM] [IO] épouse [C], Mme [MA] [BE] [IO], M. [AB] [N] [IO] et Madame [XW] [G] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion.
Par jugement du 19 mars 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion a rejeté les demandes des consorts [WD] [K] et les a condamnés à payer à M. [O] [IO] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Par déclaration du 6 mai 2024, les consorts [WD] [K] ont formé appel de cette décision en toutes ses dispositions et ont intimé uniquement M. [O] [IO].
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 avril 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières écritures transmises par le RPVA le 5 août 2024, les consorts [WD] [K] demandent à la cour de :
« Vu les articles 1372 et 2258 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats
,
Il est demandé à la Cour d’infirmer le jugement déféré en l’ensemble de ses dispositions.
En conséquence,
STATUANT à nouveau,
— DIRE et JUGER les appelants sont recevables et bien fondés en leurs actions et en leurs demandes,
— DECIDER que Monsieur [U] [ZO] est propriétaire par usucapion trentenaire du terrain bâti au [Adresse 5], tel que délimité sur le plan dressé par le géomètre expert, Monsieur [M] dans son procès-verbal de bornage en date du 29 octobre 2015 pour une contenance de 00ha 08 a 29 ca et cadastrée BW section [Cadastre 9].
— DECIDER que Madame [MA] [P] [K] est propriétaire par usucapion trentenaire du terrain bâti au [Adresse 15] et tel que délimité sur le plan dressé par le géomètre-expert, Monsieur [M] dans son procès-verbal de bornage en date du 29 octobre 2015 pour une contenance de 00ha 07 ares 06 centiares, et cadastrée BW section [Cadastre 10].
— CONSTATER que le procès-verbal de bornage dressé le 29 octobre 2015 par le géomètre-expert [T] [M] et signé par tous les héritiers inscrits dans la procédure fixe de manière définitive les limites de propriété entre les héritiers [WD], [K] et [IO].
EN CONSEQUENCE,
— DIRE ET JUGER que Monsieur [O] [IO] n’est pas l’unique propriétaire de l’ancienne parcelle cadastrée BW [Cadastre 6] et devenue par suite du procès-verbal de bornage du géomètre-expert [M], les parcelles [Cadastre 7],[Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11].
— RAPPELER à Monsieur [O] [IO] et ce, tel qu’il ressort dudit procès-verbal de bornage que " la parcelle BW [Cadastre 6] d’une contenance de 00ha 69 a 47ca appartient à la Succession [WD] pour les contenances suivantes:
00ha 04 a 55 ca Désignation définitive [Cadastre 8]
00ha 08 a 29 ca Désignation définitive [Cadastre 9]
00ha 07 a 06 ca Désignation définitive [Cadastre 10]
00ha 02 a 66 ca Désignation définitive 1683
Et à Monsieur [O] [IO] pour 00ha 36a 19ca et devient la parcelle définitive [Cadastre 7]. "
— COMMETTRE tel notaire qu’il plaira au Tribunal afin de procéder à un acte rectificatif des limites de propriété entre les Héritiers [WD], [K] et [IO], en se basant sur le rapport du géomètre-expert [T] [M] dressé le 29 octobre 2015 et dont une copie authentique sera publiée au service de la publicité foncière de Saint-Denis (Réunion).
— DIRE ET JUGER que l’ensemble des frais notariaux pour la rédaction de l’acte rectificatif seront partagés par les parties à l’instance.
— CONDAMNER l’intimé à verser la somme de 5 000 euros aux appelants en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER le même aux entiers dépens, avec distraction pour les dépens dont elle aurait fait l’avance au profit de maître Cynthia LAGOURGUE. "
A l’appui de leurs prétentions, ils font essentiellement valoir :
— que M. [U] [ZO] et Mme [MA] [P] [K] sont bien occupants réciproquement des parcelles BW [Cadastre 9] et [Cadastre 10] provenant de la parcelle BW [Cadastre 6] et ce, depuis plus de trente ans de manière continue, paisible, publique et non équivoque ;
— que M. [U] [ZO] occupe la parcelle BW [Cadastre 9] pour une superficie de 00ha 08 a 29 ca depuis au moins l’année 1986, soit depuis plus de trente ans;
— que Mme [MA] [P] [K] a toujours demeuré sur la parcelle BW [Cadastre 10] depuis 1989 ;
— que M. [O] [IO] a signé le procès-verbal de bornage et de reconnaissance des limites dressé contradictoirement le 29 octobre 2015 par M. [M], géomètre-expert, qui avait été réalisé pour régulariser une situation de fait, existant de longue date, d’occupation des parcelles (dont la BW [Cadastre 6]) par les héritiers [WD] ; que ce procès-verbal de bornage a fixé de manière définitive les limites de propriété entre les différents héritiers; qu’il fait foi conformément à l’article 1372 du code civil ;
— que le cadastre ne vaut pas preuve de la propriété ; que M. [O] [IO] ne peut se fonder sur un relevé de propriété ancien et irrégulier pour justifier qu’il est propriétaire de la parcelle initialement dénommée BW [Cadastre 6] et devenue après division, les parcelles [Cadastre 8],[Cadastre 9],[Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 7].
***
Aux termes de ses dernières écritures transmises par le RPVA le 8 avril 2025, M. [U] [ZO] formule les mêmes demandes, outre celles d’accueillir son action en intervention volontaire, de la juger bien fondée et de rejeter les moyens, fins et prétentions contraires.
Outre les moyens développés par les consorts [WD] [K] dans leurs écritures, il fait essentiellement valoir qu’il a un intérêt légitime à intervenir volontairement à la procédure d’appel, étant directement concerné par les parcelles que souhaite vendre l’intimé puisqu’il occupe la parcelle BW [Cadastre 9] anciennement numérotée BW [Cadastre 6].
***
Aux termes de ses dernières écritures transmises par le RPVA le 4 novembre 2024, M. [O] [IO] demande à la cour de :
« – DÉCLARER irrecevables les prétentions nouvelles formées en cause d’appel par Monsieur [U] [ZO] et Madame [MA] [P] [K], en application des dispositions de l’article 564 du Code de procédure civile ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
— CONFIRMER le jugement rendu le 19 mars 2024 par le Tribunal judiciaire de SAINT DENIS en ce qu’il a rejeté toutes les demandes des consorts [WD]-[K] et a condamné les mêmes à régler à Monsieur [IO] une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens ;
— DÉBOUTER les appelants de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
— CONDAMNER solidairement les appelants à payer à Monsieur [O] [IO] la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER les appelants aux entiers dépens de première instance et d’appel ".
A l’appui de ses prétentions, il fait essentiellement valoir :
— que M. [U] [ZO] n’intervenait pas en première instance ; qu’il présente une demande nouvelle en appel, tentant de faire échec au double degré de juridiction et à l’effet dévolutif ; qu’en première instance, aucune prétention n’était formulée au seul nom de Mme [MA] [P] [K] ; que ces nouvelles prétentions seront déclarées irrecevables ;
— qu’il ressort des opérations menées par M. [M] qu’il est bien propriétaire de la parcelle BW [Cadastre 6] (aujourd’hui BW [Cadastre 7] à [Cadastre 11]), qui lui a été donnée suivant acte de donation partage de Mme [NT] [WD] dressé le 24 mai 2006 ;
— que les pièces versées en cause d’appel ne justifient aucunement d’une occupation paisible, continue, publique et non équivoque des lieux depuis plus de trente ans par M. [U] [ZO] et Mme [K].
***
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé de leurs moyens.
MOTIVATION
Sur la recevabilité des nouvelles prétentions des appelants
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 566 du même code prévoit quant à lui que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, il n’est pas contesté, comme cela ressort du jugement entrepris, que les demandes des consorts [WD] [K] relatives à M. [U] [ZO] et Mme [MA] [P] [K] n’ont pas été présentées en première instance, au cours de laquelle aucun droit de propriété individuel de ces derniers n’était sollicité.
Il n’est ni justifié ni même allégué qu’elles relèveraient des exceptions prévues aux dispositions précédentes et notamment de questions nées de l’intervention d’un tiers, l’intervention volontaire de M. [U] [ZO], réalisée par conclusions du 8 avril 2025, venant au contraire appuyer les demandes nouvelles déjà exprimées dans leurs écritures du 5 août 2024 par les consorts [WD] [K].
Il convient donc de déclarer irrecevables les demandes de reconnaissance de droit de propriété individuel de M. [U] [ZO] et Mme [MA] [P] [K].
Sur le droit de propriété de la succession [WD]
Comme en première instance, les appelants sollicitent un droit de propriété au profit de la succession [WD], concernant quatre parcelles BW[Cadastre 8], BW[Cadastre 9], BW[Cadastre 10] et BW[Cadastre 11], issues de la parcelle BW[Cadastre 6], propriété de M. [O] [IO] selon acte de donation partage du 24 mai 2006.
Or, ils échouent à établir la preuve d’une occupation trentenaire au titre de la succession, les éléments fournis concernant M. [U] [ZO] et Mme [MA] [P] [K] à titre individuel.
Ils se fondent par ailleurs sur un procès-verbal de bornage dressé le 29 octobre 2015, signé par M. [O] [IO]. Toutefois, un procès-verbal de bornage ne constitue pas un acte translatif de propriété (3e Civ., 10 juin 2015, pourvoi n° 14-20.428, 14-14.311, Bull. 2015, III, n° 56).
En conclusion de ce qui précède, il convient de confirmer le jugement entrepris.
Les consorts [WD] [K], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens d’appel et à payer à M. [O] [IO] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déclare irrecevables les demandes de reconnaissance de droit de propriété individuel de M. [U] [ZO] et Mme [MA] [P] [K] ;
Confirme le jugement du 19 mars 2024 du tribunal judiciaire de Saint-Denis ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mme [MA] [FD] [WD] épouse [ZO], Mme [MA] [IB] [WD] épouse [X], Mme [VP] [J] épouse [H], Mme [NT] [WD], M. [F] [WV] [K], M. [F] [L] [K], Mme [S] [V] [K], M. [E] [EP] [K], Mme [W] [K], Mme [MA] [D] [K], Mme [MA] [P] [K], M. [A] [NF] [K], M. [I] [KH] [K], Mme [MA] [Y] [K], Mme [MA] [B] [K], M. [Z] [K] et Mme [MA] [XI] [K] aux dépens d’appel ;
Condamne in solidum Mme [MA] [FD] [WD] épouse [ZO], Mme [MA] [IB] [WD] épouse [X], Mme [VP] [J] épouse [H], Mme [NT] [WD], M. [F] [WV] [K], M. [F] [L] [K], Mme [S] [V] [K], M. [E] [EP] [K], Mme [W] [K], Mme [MA] [D] [K], Mme [MA] [P] [K], M. [A] [NF] [K], M. [I] [KH] [K], Mme [MA] [Y] [K], Mme [MA] [B] [K], M. [Z] [K] et Mme [MA] [XI] [K] à payer à M. [O] [IO] la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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