Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 6 nov. 2025, n° 24/14242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/14242 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, JEX, 7 novembre 2024, N° 20/00019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 06 NOVEMBRE 2025
N°2025/460
Rôle N° RG 24/14242 N° Portalis DBVB-V-B7I-BOAM3
[C] [G]
[X] [K] [W] [D] [U] épouse [G]
C/
[P] [Y]
LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 14]
[R] [S]
Etablissement Public LE TRESOR PUBLIC – SIP NON RESIDENTS DE [Localité 17]
S.C.I. EXCEL RESIDENCE [Localité 14]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de GRASSE en date du 07 Novembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00019.
APPELANTS
Monsieur [C] [G]
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 19],
demeurant [Adresse 11]
Madame [X] [K] [W] [D] [U] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 16],
demeurant chez Mme [J] [B] – [Adresse 15] – ROYAUME-UNI
Tous deux représentés par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistés de Me Philippe GALLAND de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
Madame [P] [Y]
née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 9]
représentée et assistée par Me Frédéric KIEFFER de la SELARL KIEFFER – MONASSE & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 14]
demeurant en ses bureaux sis [Adresse 5]
Signification DA le 12 Décembre 2024 à personne habilitée,
défaillant
Monsieur [R] [S]
demeurant chez Maître [M] Huissier, [Adresse 7]
Signification DA le 12 Décembre 2024 à domicile élu,
défaillant
LE TRÉSOR PUBLIC – SIP NON RESIDENTS DE [Localité 17] pris en la personne de l’administrateur général des finances publiques, directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis, en exercice domicilié en cette qualité au siège [Adresse 4]
Signification DA le 13 Décembre 2024 à personne habilitée,
défaillant
S.C.I. EXCEL RESIDENCE [Localité 14]
immatriculée au RCS ANNECY sous le numéro 824 433 502, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège [Adresse 10]
signification DA le 17/12/24 à personne ayant un contrat de domiciliation avec la SCI EXCEL RESIDENCE [Localité 14]
Signification le 19 Février 2025 à personne habilitée,
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Septembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Présidente ,
Mme Pascale BOYER, Conseiller,
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président (rédactrice)
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Mme Pascale BOYER, Conseiller
Greffier lors des débats : M. Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025.
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES':
En vertu d’une ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de céans du 18 août 2010, d’un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 16 juin 2011, d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse le 4 juin 2013, d’un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 4 septembre 2014, Mme [P] [Y] agissant en son nom personnel et en qualité d’héritière de Mme [T] [A] veuve [Y], a fait délivrer les 3 et 4 octobre 2019, à M. [C] [G], et Mme [X] [U] épouse [G], un commandement de payer la somme de 268 116,33 euros, arrêtée au 31 janvier 2018, emportant saisie des biens et droits immobiliers leur appartenant, et dépendant d’un ensemble immobilier à [Localité 14].
Ces commandements aux fins de saisie, restés infructueux, ont été publiés au premier bureau du service de la publicité foncière de Grasse le 2 décembre 2019. Sur publication de ce commandement, ce service a délivré l’état hypothécaire joint au présent cahier des conditions de vente, certifié au 4 décembre 2019.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 27 janvier 2020, le créancier poursuivant a fait assigner M. et Mme [G] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse du 12 mars 2020.
Le créancier a également le 27 janvier 2020, dénoncé le commandement de saisie avec assignation aux créanciers, soit le trésor public, et M. [R] [S], au titre d’une inscription d’hypothèque judiciaire publiée le 25 janvier 2016.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution le 30 janvier 2020.
Le 19 novembre 2020, le juge de l’exécution au terme d’un jugement d’orientation a notamment, dit que le créancier poursuivant justifiait de la signification de l’arrêt du 4 septembre 2014 et qu’il était donc en droit de fonder les poursuites sur les autres décisions, dit que Mme [Y] a qualité pour agir et poursuivre la procédure de saisie immobilière, et débouté Mme [G] de ses demandes et notamment de sa demande de nullité du commandement valant saisie, de sa demande d’autorisation de vente amiable des biens saisis, et a ordonné la vente forcée de ses derniers.
M. et Mme [G] ont interjeté appel de ce jugement.
Par jugement du 12 avril 2021, la vente a été reportée à la demande du créancier poursuivant. La cour d’appel a confirmé ce dernier.
Il a été procédé à l’adjudication des biens saisis à cette audience au profit de la SARL Bahior Invest, marchand de biens, moyennant le prix de 271 000 euros. La surenchère a été dénoncée par acte du palais du même jour aux avocats constitués pour le créancier poursuivant, pour Mme [U] et l’adjudicataire.
Le 1er octobre 2021, la SARL Bahior Invest a déposé au greffe et signifié par actes du palais, des conclusions de contestation de surenchère.
Le 8 octobre 2021, M. [U] a souscrit au greffe du juge de l’exécution une déclaration d’exercice du droit de substitution, invoquant sa qualité de locataire.
Par jugement du 24 mars 2022, le juge de l’exécution a notamment déclaré la contestation de la déclaration de substitution de M. [U] recevable et bien fondée, mais l’a déclarée irrecevable en sa déclaration de substitution, et a confirmé en toutes ses dispositions le jugement d’adjudication du 9 septembre 2021. La société Financial, à laquelle la signification de ce jugement n’a pas été faite, a interjeté appel par déclaration du 26 avril 2022.
Dans l’intervalle, elle a déposé le 6 avril 2022 une nouvelle déclaration de surenchère sur et aux fins de régularisation de la première, et l’a dénoncée par exploits du 8 avril 2022. Cette nouvelle déclaration a été contestée par la société Bahior Invest.
Par jugement du 15 juillet 2022, le juge de l’exécution a notamment déclaré la société Bahior Invest recevable et bien fondée en sa contestation de la surenchère, déclaré recevable la deuxième déclaration de surenchère formée par la société irrecevable, et a condamné la SARL Financial au paiement de diverses sommes. Cette dernière a interjeté appel de ce jugement le 21 juillet 2022.
Le 30 mars 2023 la cour d’appel dans un arrêt au fond, a déclaré recevable et régulière la déclaration de surenchère du 20 septembre 2021 et a condamné la SARL Bahior Invest au paiement de diverses sommes.
La société Financial a saisi le juge de l’exécution aux fins de fixation de la date de vente sur surenchère qui a été fixée le 11 janvier 2024. A l’occasion de celle-ci, la SCI Excel Residence [Localité 14] a été déclarée adjudicataire des biens et droits immobiliers saisis, moyennant le prix de 300 000 euros. Cette société a été sommée, en vain, de justifier de l’acquit des conditions exigibles de l’adjudication. Mme [Y] agissant en son nom personnel et en qualité d’héritière de Mme [A] veuve [Y], a, de ce fait, mis en 'uvre la procédure de réitération des enchères.
Par jugement en date du 7 novembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse a :
— Prorogé les effets du commandement de payer délivré à la requête de Mme [Y] agissant en son nom personnel et en qualité d’héritière de Mme [A] veuve [Y],
— Ordonné la mention par le premier bureau du service de la publicité foncière d'[Localité 13] du présent jugement en marge de la copie du commandement de saisie immobilière susvisé,
— Dit qu’il sera procédé à ladite mention par les soins de ce service au vu d’une expédition du présent jugement,
— Dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe et ordonné leur distraction au profit de la SELARL Kieffer & Monasse, constituée aux intérêts de Mme [Y] agissant en son nom personnel et en qualité d’héritière de Mme [A] veuve [Y], en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu la déclaration d’appel de M. et Mme [G] en date du 26 novembre 2024,
Au vu de leurs dernières conclusions en date du 25 août 2025, ils sollicitent qu’il plaise à la cour d’appel de :
— Les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,
Y faisant droit,
— Juger nulle et de nul effet la convocation valant citation procédant de la requête introduite par Mme [Y] à une adresse dont elle ne pouvait ignorer qu’elle ne constituait plus son domicile,
En conséquence,
— Prononcer la nullité du jugement dont appel et de tous actes subséquents pris en l’exécution de cette décision et renvoyer la demanderesse à mieux se pourvoir,
Subsidiairement, si par impossible il n’était pas fait droit au moyen de nullité soulevé,
— Infirmer le jugement en date du 7 novembre 2024 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— Ordonner la réouverture des débats afin d’inviter les parties à conclure au fond,
— Débouter Mme [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— La condamner au paiement de la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Les appelants soutiennent que M. [G] n’a pas eu connaissance de la convocation à l’audience de la décision attaquée, celle-ci ayant été envoyée à une adresse erronée. Il explique être domicilié au [Adresse 11] depuis le début de la procédure, ce que Mme [Y] ne pouvait ignorer. Il fait valoir que l’irrégularité de cette requête lui cause un préjudice car il n’a pas pu constituer avocat ni assurer sa défense devant le tribunal. Il sollicite ainsi, que sa convocation soit déclarée nulle et de nul effet. Il argue en outre que l’intimée opère une confusion entre le domicile du dirigeant d’entreprise, et le domicile professionnel nécessairement situé au siège de la société.
Il rappelle que l’effet dévolutif de l’appel ne s’opère pas lorsque l’appelant a invoqué à titre principal la nullité de la saisine de tribunal. De ce fait, il n’a conclu qu’à la nullité de l’acte introductif d’instance et par voie de conséquence du jugement. Ce n’est qu’à titre subsidiaire, qu’il a demandé que soit ordonnée la réouverture des débats s’il n’était pas fait droit à sa demande de nullité.
Il expose que l’appel régularisé ne procède pas d’un abus de procédure, et qu’il est légitime à contester la validité de la décision attaquée, n’ayant pas été destinataire de l’assignation litigieuse. Il demande donc que l’intimée soit déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 7 août 2025, Mme [Y] sollicite qu’il plaise à la cour d’appel de :
Vu les articles 559, 699 et 700 du code de procédure civile,
— Débouter M. et Mme [G],
— Confirmer le jugement rendu le 7 novembre 2024,
Y ajoutant,
— Les condamner in solidum à lui payer une somme de 10 000 euros à titre de justes dommages intérêts,
— Les condamner in solidum à lui payer une somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens de l’appel.
L’intimée répond que l’appelant se prévaut de plusieurs adresses différentes depuis le début de la procédure, et qu’elle a tenté de le contacter à plusieurs reprises mais que ses sommations sont restées sans réponse. Elle explique qu’au cours de la procédure de saisie immobilière, deux personnes ont revendiqué bénéficier d’un titre d’occupation du bien objet de la saisie, le commissaire de justice ne relevant à aucun moment la domiciliation de l’appelant.
Elle fait valoir que la convocation par le greffe n’a pas la qualité d’un acte introductif d’instance, et explique que la présente instance a été introduite par l’assignation à l’audience d’orientation. Elle rappelle que l’épouse de l’appelant a confirmé que le [Adresse 6] était effectivement son domicile. Il s’agit donc de la dernière adresse connue. Elle fait état d’un comportement procédural dilatoire, l’appelant entretenant volontairement la confusion sur son adresse et ne produisant aucun justificatif de domicile.
Elle sollicite de ce fait, de débouter les appelants de leur demande de nullité du jugement critiqué et sa confirmation y ajoutant, une condamnation à lui payer une somme de 10 000 euros pour appel dilatoire et abusif.
Le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 14], assigné le 12/12/24 à personne habilitée, le SIP Non Résidents de [Localité 17] assigné le 13/12/24 à personne habilitée, la SCI Excel Résidence [Localité 14], assignée le 19/02/25 à personne habilitée, et M. [R] [S], assigné le 12/12/24 à domicile élu, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’appel annulation :
Selon l’article 542 du code de procédure civile, « L’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel ».
A titre principal, les appelants soutiennent que le jugement dont appel en date du 7 novembre 2024 doit être annulé, ainsi que tous les actes subséquents, au motif que l’adresse où M. [G] a été convoqué, au [Adresse 6] à [Localité 14], n’est pas la sienne et qu’il subit un préjudice pour ne pas avoir été comparant à l’audience pour assurer sa défense.
Il sera cependant constaté que, l’assignation en date du 27 janvier 2020, qui constitue le seul acte introductif d’instance, a été adressé à M. [G] et Mme [U] épouse [G] demeurant [Adresse 8] à [Localité 18]. Il ne conteste pas cette adresse. Il lui appartenait dès lors de s’informer des suites de la procédure et de faire connaître à la partie adverses ses coordonnées.
A titre subsidiaire, les appelants demandent l’infirmation du jugement entrepris et une réouverture des débats afin de pouvoir conclure au fond.
La Cour de cassation juge cependant que «L’appelant qui demande l’annulation du jugement, pour un autre motif que celui tiré de l’irrégularité de l’acte introductif d’instance, doit conclure subsidiairement au fond. A défaut, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.»
Tel est le cas en l’espèce puisque les appelants n’ont pas demandé l’annulation de l’acte introductif d’instance à savoir l’assignation en date du 27 janvier 2020.
Ils se contentent de demander l’infirmation du jugement entrepris sans préciser quelle dispositions de cette décision ils critiquent si bien que l’effet dévolutif de l’appel n’ayant pas eu lieu, la cour ne se trouve pas valablement saisie.
La cour n’étant saisie d’aucune prétention sur le fond ne peut que confirmer le jugement entrepris.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive :
Le droit d’agir en justice étant un droit fondamental, l’intimée qui ne démontre pas que l’action menée par M. et Mme [G] a procédé d’un esprit de malice, d’une intention de nuire ou de mauvaise foi, sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires':
Succombant à l’action, en application de l’article 696 du code de procédure civile, M. et Mme [G] seront condamnés in solidum aux entiers dépens d’appel, outre le paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et mis à disposition,
DÉBOUTE M. [C] [G], et Mme [X] [U] épouse [G] de leur demande d’annulation du jugement en date du 7 novembre 2024 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse et des actes subséquents pris en exécution dudit jugement,
CONFIRME ledit jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉBOUTE Mme [P] [Y] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE M. [C] [G], et Mme [X] [U] épouse [G], in solidum, à payer à Mme [P] [Y] la somme de trois mille euros (3 000 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE M. [C] [G], et Mme [X] [U] épouse [G], in solidum, aux entiers dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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