Confirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 16 déc. 2025, n° 25/00111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 25/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 7 février 2025, N° 24/00223 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°2025/329
N° RG 25/00111 – N° Portalis DBWA-V-B7J-CQTL
S.A.R.L. L’INDUSTRIEL DES ANTILLES (IDEA)
C/
[I]
[I]
[I]
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 16 DECEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé, rendue par le président du tribunal judiciaire de Fort-de-France, en date du 07 février 2025, enregistrée sous le n° 24/00223
APPELANTE :
S.A.R.L. L’INDUSTRIEL DES ANTILLES (IDEA), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Lucette DINGLOR, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMES :
Monsieur [O] [I]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Jeanne YANG-TING HO de la SELASU YANG-TING-HO, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame [F] [I]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Jeanne YANG-TING HO de la SELASU YANG-TING-HO, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 octobre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Madame Nathalie RAMAGE, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller
Assesseur : Madame Claire DONNIZAUX, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sandra DE SOUSA,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 16 décembre 2025
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Exposé du litige :
M. [O] [I] et Mme [F] [I] indiquent être propriétaires des parcelles O [Cadastre 2] et O [Cadastre 1] au [Localité 4], leur habitation principale étant édi’ée sur la parcelle O [Cadastre 2].
Ils ont adressé, par recommandée avec accusé de réception du 16 mai 2022, un courrier au gérant de la S.A.R.L. l’industriel des Antilles (ci-après dénommées « l’IDEA ») aux termes duquel ils déploraient que les désordres et nuisances générées par l’entreprise persistaient et lui demandaient de leur faire connaître au plus vite ses actions et délais pour remédier à ces différentes gênes.
Le ler décembre 2022, la S.A.R.L. l’IDEA et les consorts [I] ont été convoqués à une réunion de conciliation, à la demande des consorts [I].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 03 février 2023, distribuée le 09 février 2023, l’assureur protection juridique de M. [O] [I] a demandé au maire du [Localité 4] de bien vouloir intervenir a’n de faire cesser les nuisances sonores excessives ainsi que les gènes en matière de circulation, en établissant notamment des procès-verbaux d’infraction.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 03 mai 2023, distribuée le 19 mai 2023, le conseil des consorts [I] a également informé le maire du [Localité 4] de la situation.
Par décision rendue le 23 septembre 2024, le tribunal administratif de la Martinique a notamment enjoint au maire du Gros Morne de faire usage de ses pouvoirs de police administrative et de prendre les mesures appropriées en vue de faire cesser les nuisances.
Par acte de commissaire de justice du 14 mai 2024, les consorts [I] ont fait assigner la S.A.R.L. l’IDEA devant la présidente du tribunal judiciaire de Fort-de-France, statuant en référé, aux fins, notamment, de l’entendre :
A titre principal :
— les recevoir en leurs demandes,
— enjoindre de manière définitive à la S.A.R.L l’IDEA à cesser le survol de la propriété des consorts [I],
— assortir cette interdiction d’une astreinte de 1.000 euros par jour à compter de la décision à venir,
— dire et constater que les demandeurs subissaient un préjudice moral et de jouissance de leur domicile directement lié au fonctionnement de l’entreprise,
— condamner la S.A.R.L. l’IDEA à leur verser la somme provisionnelle de 10.000 euros en raison des troubles causés dans leur condition d’existence.
Par ordonnance contradictoire du 07 février 2025, le juge des référés a :
— condamné la S.A.R.L l’industriel des Antilles (IDEA) à procéder à l’enlèvement de la grue et ce à ses frais, dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la décision ;
Passé ce délai,
— condamné la S.A.R.L l’industriel des Antilles (IDEA) à une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant trois mois;
— débouté M. [O] [I] et Mme [F] [I] de leur demande provisionnelle de dommages et intérêts ;
— condamné la S.A.R.L l’industriel des Antilles (IDEA) à payer à M. [O] [I] et Mme [F] [I] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la S.A.R.L l’industriel des Antilles (IDEA) aux entiers dépens;
— débouté les parties de leurs plus amples demandes.
Par déclaration reçue le 26 mars 2025, la SARL l’industriel des Antilles a interjeté appel de cette décision à l’encontre de M. et Mme [I]. Cette déclaration d’appel a été signifiée aux intimés par acte du 10 avril 2025.
Le 03 avril 2025, le greffe de la cour a adressé à l’appelante un avis de fixation de l’affaire à bref délai.
Aux termes de ses premières et dernières conclusions du 02 juin 2025, l’appelante demande de :
— recevoir l’intégralité de ses moyens et prétentions en son appel de l’ordonnance rendue le 07 février 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Fort- de-France,
— infirmer la dite ordonnance en ses chefs de dispositif :
*condamnant l’appelante à procéder à l’enlèvement de la grue et ce à ses frais, dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision ;
Passé ce délai,
*condamnant l’appelante à une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant trois mois ;
*condamnant l’appelante à payer à M. [O] [I] et Mme [F] [I] la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure,
Statuant à nouveau,
— dire n’y avoir lieu à référé ;
— rejeter l’ensemble des demandes, moyens et conclusions formés par M. et Mme [I],
A titre subsidiaire,
— dire que la société IDEA SARL est fondée à se prévaloir des dispositions de l’article L. 112-6 du code de la construction et de l’habitation ;
— dire n’y avoir lieu à référé en raison de l’existence d’une contestation sérieuse relative à l’application des dispositions dudit article L. 1 12-6 du code de la construction et de l’habitation ;
A titre très subsidiaire,
— octroyer à la SARL IDEA un délai de 6 mois pour déplacer la grue litigieuse, les installations dont elle constitue 1'accessoire et le personnel qui y est dédié, à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
En tout état de cause,
— condamner solidairement M. [O] [I] et Mme [F] [I] au paiement de la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement M. [O] [I] et Mme [F] [I] aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions du 17 juillet 2025, les intimés demandent de :
— juger l’appel mal fondé et le rejeter par voie de conséquence,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du 07 février 2025 ;
— condamner l’entreprise IDEA à verser aux époux [I] la somme de 6000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 18 septembre 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 17 octobre 2025 et la décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées et à l’ordonnance déférée.
Motifs :
1/ Sur le non-respect allégué du principe du contradictoire :
Le premier juge, au visa des articles 834, 835 du code de procédure civile et 552 du code civil, a retenu l’existence d’un trouble manifestement illicite à la lecture des procès-verbaux de constat versés aux débats mettant en évidence la présence de la grue au-dessus du terrain de M. et Mme [I], suffisant à établir la présence régulière de la grue sur leur propriété, « ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par la société IDEA ».
Il a relevé que si la société IDEA exposait que la grue ne présentait pas de danger et qu’elle faisait l’objet de vérifications régulières, elle ne justifiait pas de l’obtention d’une autorisation de survol de la propriété des consorts [R].
L’appelante fait grief au juge des référés d’avoir relevé d’office, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, le moyen tiré d’une servitude de tour d’échelle.
Elle lui reproche en outre d’avoir dénaturé ses conclusions en retenant que la SARL IDEA ne contestait pas la présence de sa grue au-dessus de la propriété des intimés alors qu’elle soutenait que tel n’était plus le cas depuis le 16 mai 2024 et d’avoir ainsi retenu, à la lecture de pièces antérieures, l’existence d’un trouble manifestement illicite au moment où il statuait.
Elle fait également valoir que la portée de l’article 552 du code civil se trouve tempérée par l’intérêt social que présente une activité industrielle, rappelant la valeur constitutionnelle de la liberté d’entreprendre.
Les intimés font valoir que :
— l’appelante n’a jamais apporté la preuve d’une autorisation écrite de survol de sa grue ;
— l’appelante omet d’indiquer qu’elle a reconnu que sa grue surplombait la maison des intimés ;
— le juge des référés a fait une juste application des textes qui fondent sa compétence.
Sur ce, le premier juge a fondé sa décision sur les dispositions de l’article 552 du code civil, qui avait été expressément visé dans les conclusions des consorts [I] (leur pièce n° 25, pages 4 et suivantes).
L’évocation des conditions, non réunies en l’espèce, d’une servitude de tour d’échelle, n’avait pour finalité que d’écarter l’existence de celle-ci et d’appliquer dès lors le principe posé par l’article 552 du code civil, soit le fait que la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous.
La société IDEA ayant eu connaissance du moyen de droit, tiré de l’article 552 précité, dont il a été fait application et ayant été en mesure de faire valoir ses observations sur celui-ci, le non-respect du principe du contradictoire n’apparaît pas caractérisé.
Par ailleurs, force est de constater que les pièces invoquées par l’appelante ne démontrent pas que la grue ne survole plus la propriété des consorts [I] depuis le 16 mai 2024.
Ainsi :
— la pièce n° 8 est une facture du 24 mai 2024 faisant suite à « un problème d’orientation, réglage frein » dont la cour ne peut vérifier les résultats ;
— la pièce n° 9 est un courrier de l’appelante au médiateur en date du 30 août 2024, qui ne contient donc que les dires de celle-ci, sans pièce objective pour démontrer la réalité de ses allégations ;
— à l’examen de la pièce n° 10, il apparaît que le rayon d’action de la grue excède les limites de la propriété des consorts [I] ;
— la pièce n° 12, si elle confirme l’intervention le 18 juin 2024 de M. [D] [W] pour régler les capteurs de fin de course d’orientation « afin de limiter la course de la flèche de la grue aux limites de votre terrain » ne rend pas compte des résultats de cette intervention ;
— la pièce n° 13 est un rapport de vérification des grues à tour en date du 23/10/2023 qui ne porte pas sur l’objet du litige, soit le survol de la grue au-dessus de la propriété des intimés.
Enfin, si la liberté d’entreprendre a valeur constitutionnelle comme découlant de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, cet article dispose : « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi ».
Or, l’article 17 de la même Déclaration énonce que la propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité.
Il en résulte que la liberté d’entreprendre ne peut pas conduire à nuire à autrui en imposant des limites à son droit de propriété.
Le premier juge a donc pu valablement retenir l’existence d’un trouble manifestement illicite au jour où il a statué.
2/ Sur l’application de l’article L 112-16 du code de la construction et de l’habitation :
Le juge des référés a, en application de l’article 835 du code de procédure civile, retenu que s’il existait une contestation sérieuse tirée de l’application de l’article L 112-16 du code de la construction et de l’habitation, cette contestation ne lui interdisait pas de prescrire les mesures conservatoires qui s’imposaient pour faire cesser le trouble manifestement illicite évoqué supra.
L’appelante fait valoir que les intimés ont choisi de construire leur maison d’habitation sur le terrain jouxtant celui sur lequel elle exerçait déjà son activité industrielle, nécessitant l’usage de grues.
Elle leur oppose en conséquence l’excuse de préoccupation et en déduit que même si l’existence d’un trouble anormal de voisinage était caractérisé, elle ne saurait voir sa responsabilité engagée ; qu’il s’agit là d’une contestation sérieuse qui ne relève pas de la compétence du juge des référés.
Les intimés contestent la réunion des conditions d’application de l’article L 112-16 précité en ce que :
— l’appelante ne respecte pas les dispositions législatives et réglementaires puisqu’elle s’est installée sur une parcelle et dans une zone de PLU pour laquelle ce type d’activité est interdit, qu’elle n’a pas obtenu d’autorisation écrite de survol des propriétés des particuliers et qu’elle produit des nuisances sonores excédant la normale autorisée ;
— l’appelante n’a pas poursuivi son activité dans les mêmes conditions qu’à l’origine mais a largement accru celle-ci.
A défaut d’élément nouveau et au regard de ce qui précède, la cour estime que le juge des référés a fait une exacte appréciation de la cause ainsi que des droits des parties et a, par de justes motifs qu’elle approuve, retenu que la contestation sérieuse tirée de l’application de l’article L 112-16 du code de la construction et de l’habitation ne lui interdisait pas, conformément aux dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, d’ordonner des mesures destinées à faire cesser le trouble manifestement illicite préalablement caractérisé.
3/ Sur la demande de dommages et intérêts :
L’appelante se prévaut de l’absence de préjudice moral et de trouble de jouissance des intimés, alléguant que ces derniers, en s’installant dans un voisinage où il existait une activité industrielle, ont commis une faute de nature à exclure leur droit à réparation et contestant en revanche toute faute commise par elle .
M. et Mme [I] soulignent en réplique que leur demande de dommages et intérêts ayant été rejeté par le juge des référés, l’appel sur ce point n’est pas motivé.
Sur ce, en l’état du rejet de la demande de dommages et intérêts formulée par M. et Mme [I] et de l’absence d’appel incident de ce chef, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
4/ Sur la demande de délai de grâce :
Le premier juge a, au regard de l’importance du chantier et des difficultés avancées par la société IDEA, par application des articles 510 du code de procédure civile-et L. 131-1 du code de procédure civile d’exécution, accordé un délai de 4 mois pour exécuter la décision à compter de sa signi’cation, sous astreinte provisionnelle de 100 euros par jour de retard pendant 3 mois.
L’appelante sollicite un délai de six mois pour déplacer sa grue. Elle prétend à cette fin avoir entrepris depuis plusieurs années toutes les démarches utiles pour transférer l’entreprise dans une zone économique ; avoir, de fait, d’ores et déjà transféré une partie de son activité et être dans l’attente de la conclusion d’un bail complémentaire.
Elle invoque sa bonne foi et considère qu’il n’est pas nécessaire d’assortir la décision à intervenir d’une astreinte.
Les intimés soulignent qu’un délai de grâce de 4 mois a été accordé par le premier juge et que le montant de l’astreinte a été sensiblement réduit par rapport à ce qu’ils demandaient.
Sur ce, le premier juge a, à juste titre, fixé la durée du délai accordé à l’appelante pour mettre fin au trouble manifestement illicite au regard de l’importance du chantier et des difficultés évoquées.
Ledit trouble existant depuis plusieurs années, au cours desquelles les intimés ont vainement entamé des démarches amiables tandis l’appelante ne justifiait quant à elle avoir pris aucune mesure particulière, il n’y a pas lieu d’augmenter le délai accordé.
En outre, la résistance manifestée par l’appelante jusqu’en 2024 justifie l’astreinte ordonnée.
5/ Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’ordonnance sera également confirmée en ce qu’elle a condamné la SARL IDEA aux dépens et à payer à M. et Mme [I] la somme de 2 000e au titre des frais irrépétibles.
Succombant en son recours, l’appelante supportera la charge des dépens d’appel.
Il paraît inéquitable de laisser aux intimés l’intégralité des frais exposés par eux en cause d’appel et non compris dans les dépens.
Une somme de 3 000€ leur sera allouée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe,
Confirme l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Fort de France en date du 07 février 2025 en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
Condamne la SARL IDEA aux dépens d’appel ;
Condamne la SARL IDEA à payer à M. [O] [I] et Mme [F] [I] la somme de 3 000€ (trois mille euros) au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Signé par Madame Nathalie Ramage, présidente de chambre et par Madame Christine Dorféans, greffière placée, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE PLACÉE, LA PRESIDENTE,
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