Infirmation partielle 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 25 sept. 2025, n° 24/01200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/01200 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 30 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 25 SEPTEMBRE 2025 à
la SELARL JEROME LETANG
la SELARL ARGUMENTS
AD
ARRÊT du : 25 SEPTEMBRE 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 24/01200 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G7X2
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 30 Avril 2024 – Section : ACTIVITÉS DIVERSES
APPELANTE :
S.A.S. ONET TECHNOLOGIES TI
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Jérôme LETANG de la SELARL JEROME LETANG, avocat au barreau de LYON
ET
INTIMÉ :
Monsieur [S] [V]
né le 10 Octobre 1992 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Christophe GEORGES de la SELARL ARGUMENTS, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 11/04/2025
Audience publique du 13 Mai 2025 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, conseiller, magistrat honoraire juridictionnel
Puis le 25 Septembre 2025, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Onet est un groupe de services et d’ingénierie constitué de sociétés exerçant des activités dans différents domaines (Onet Propreté et Services, Onet Logistique, Onet Airport Services, Onet Technologies, Onet Sécurité…)
La société Techman Industrie, aux droits de laquelle vient la société Onet Technologies TI, exerce essentiellement une activité d’assistance chantier en logistique nucléaire.
A compter de l’année 2008, la société Techman Industrie a été sollicitée par EDF aux fins d’assurer le démantèlement de chacun des deux échangeurs de la centrale nucléaire de [Localité 5]. La mission qui lui était confiée consistait dans la dépose et l’évacuation de la tuyauterie métallique du circuit d’eau chaude en commençant par le bas de chaque échangeur pour monter ensuite progressivement jusqu’au plafond et vider ainsi chaque bâtiment de l’ensemble de son équipement.
EDF a remis à la société Techman Industrie un cahier des charges auquel était annexé le dossier technique amiante réalisé par un prestataire extérieur en 2005 et selon lequel aucune présence d’amiante n’avait été identifiée dans les parties dans lesquelles la société Techman Industrie était appelée à intervenir.
Les travaux de démantèlement ont débuté en octobre 2012.
A partir du mois de mars 2014, des débris de matériaux fibreux suspects ont été découverts sur le site à plusieurs reprises. Après analyse, il s’est avéré que certains de ces matériaux contenaient de l’amiante.
Après plusieurs arrêts successifs du chantier et plusieurs campagnes de dépollution initiées par EDF, le chantier a repris à l’été 2017 pour le local Sud puis à l’automne 2018 pour le local Nord.
Certains salariés de la société Techman Industrie ont demandé l’établissement de fiches d’exposition aux risques d’exposition à l’amiante pour le personnel concerné.
M. [S] [V] a été engagé à compter du 28 novembre 2013 par la société Techman Industrie en qualité d’agent d’assistance chantiers très qualifié (niveau 2) d’abord selon contrat à durée déterminée puis selon contrat à durée indéterminée.
M. [V] a travaillé sur le site nucléaire de [Localité 5] A3.
Par requête du 26 juillet 2018, M. [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Tours d’une demande de communication de divers documents de sécurité.
Par jugement du 16 juin 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes de Tours a notamment condamné la société Onet Technologies TI à remettre à M. [S] [V] les documents suivants :
— la fiche d’exposition aux travaux pénibles,
— la fiche d’exposition à l’amiante modifiée conformément à l’exposition réelle du salarié ;
et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter de la notification du jugement, le conseil de prud’hommes s’étant réservé la liquidation de l’astreinte.
Aucun recours n’ayant été formé contre cette décision, celle-ci est devenue irrévocable.
Le 9 août 2022, la société Onet Technologies a transmis au conseil de M. [V] une fiche d’enregistrement d’exposition anormale à l’amiante et une fiche de prévention des expositions à certains facteurs de risques professionnels.
Au vu des objections de M. [V] sur l’exactitude des documents remis, exprimées par lettre recommandée du 28 septembre 2022, la société Onet Technologies TI a, par courrier du 14 octobre 2022, transmis une fiche d’exposition non accidentelle à l’amiante, une fiche de prévention des risques professionnels, accompagnées d’une note précisant les rectifications apportées.
Par requête du 9 février 2023, M. [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Tours d’une demande de liquidation de l’astreinte.
Par jugement du 30 avril 2024, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes de Tours a :
Jugé M. [S] [V] recevable et bien fondé en toutes ses demandes ;
Vu la non-conformité de la fiche d’exposition aux travaux pénibles et de la fiche d’exposition à l’amiante modifiée conformément à l’exposition réelle du salarié remises par la société Onet Technologies à M. [S] [V]
Ordonné la liquidation de l’astreinte mentionnée dans le jugement rendu par le conseil
de prud’hommes de [Localité 7] le 16 juin 2022 ;
Condamné la Société Onet Technologies à payer à M. [S] [V] la somme de 87 800 euros au titre de la liquidation de l’astreinte mentionnée dans le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Tours le 16 juin 2022 ;
Ordonné à Ia société Onet Technologies de remettre à M. [S] [V] la fiche de prévention des expositions aux travaux pénibles et la fiche d’exposition à l’amiante modifiée conformément à l’exposition réelle du salarié sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la mise à disposition du jugement ;
Condamné la société Onet Technologies à payer à M. [S] [V] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société Onet Technologies aux entiers dépens de l’instance ;
Ordonné à la société Onet Technologies de consigner auprès de la caisse des dépôts et des consignations, dans un délai de quinze jours à compter de la mise à disposition du jugement, l’intégralité du montant des condamnations, article 700 inclus ;
Débouté la société Onet Technologies de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Le 24 mai 2024, la S.A.S. Onet Technologies TI a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance du 21 août 2024, la Première présidente de la cour d’appel d’Orléans a :
Constaté que la décision rendue par le conseil de prud’hommes de Tours le 30 avril 2024 n’était pas assortie de l’exécution provisoire de droit ;
Constaté que seule la disposition du jugement ordonnant à la société Onet Technologies TI de remettre aux salariés la fiche de prévention des expositions aux travaux pénibles et à la fiche d’exposition à l’amiante modifiée était exécutoire de droit par provision ;
Ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à la disposition du jugement du 30 avril 2024 rendue par le conseil de prud’hommes de Tours ordonnant à la société Onet Technologies TI de remettre aux salariés la fiche de prévention des expositions aux travaux pénibles et à la fiche d’exposition à l’amiante modifiée ;
Débouté M. [S] [V] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamné M. [S] [V] à verser à la société Onet Technologies TI la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 3 février 2025 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.S. Onet Technologies TI demande à la cour de :
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Tours du 30 avril 2024 ;
Et, statuant de nouveau, dans la limite de la dévolution,
Dire et juger que la fiche d’exposition aux travaux pénibles et la fiche d’exposition à l’amiante modifiée conformément à l’exposition réelle du salarié remises par la société Onet Technologies TI à M. [S] [V] sont conformes ;
En conséquence, Débouter M. [S] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner M. [S] [V] à payer à la société Onet Technologies TI la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner le même aux entiers dépens ;
Subsidiairement, en cas de confirmation de la liquidation d’astreinte, Réduire significativement le taux et la durée de l’astreinte dont la liquidation est ordonnée par la décision à intervenir ;
Prononcer la compensation entre les condamnations résultant de la décision à intervenir et la condamnation de M. [V] résultant de l’ordonnance de la présidente de la cour d’appel d’Orléans du 21 août 2024 ;
À titre infiniment subsidiaire, pour le cas où la remise de fiches serait ordonnée, Ordonner la remise à M. [V], par la société Onet Technologies TI, de la fiche d’exposition aux travaux pénibles et de la fiche d’exposition à l’amiante modifiée conformément à l’exposition réelle du salarié en précisant les informations qui ne seraient pas mentionnées sur les fiches d’ores et déjà remises et devant figurer sur ces fiches ;
Dire n’y avoir lieu à astreinte ;
Y ajoutant, Condamner M. [S] [V] à payer à la société Onet Technologies TI la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner le même aux entiers dépens d’appel.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 2 avril 2025 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [S] [V] demande à la cour de :
Dire et juger la société Onet Technologies TI recevable mais mal fondée en son appel, l’en débouter.
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Tours le 30 avril 2024 en ce qu’il a :
Jugé M. [S] [V] recevable et bien fondé en toutes ses demandes,
Vu la non-conformité de la fiche d’exposition aux travaux pénibles et de la fiche d’exposition à l’amiante modifiée conformément à l’exposition réelle du salarié remises par la société Onet Technologies à M. [S] [V],
Ordonné la liquidation de l’astreinte mentionnée dans le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Tours le 16 juin 2022,
Condamné la société Onet Technologies à payer à M. [S] [V] la somme de 87 800 euros au titre de la liquidation de l’astreinte mentionnée dans le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Tours le 16 juin 2022,
Ordonné à la société Onet Technologies de remettre à M. [S] [V] la fiche de prévention des expositions aux travaux pénibles et la fiche d’exposition à l’amiante modifiée conformément à l’exposition réelle du salarié sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la mise à disposition du jugement,
Condamné la société Onet Technologies à payer à M. [S] [V] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamné la société Onet Technologies aux entiers dépens de l’instance,
Débouté la société Onet Technologies de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Tours le 30 avril 2024 en ce qu’il a :
Ordonné à la société Onet Technologies de consigner auprès de la caisse des dépôts et consignations, dans un délai de quinze jours à compter de la mise à disposition du jugement, l’intégralité du montant des condamnations, article 700 inclus.
Débouter la société Onet Technologies TI de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Condamner la société Onet Technologies au paiement de la somme de 4 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 avril 2025.
MOTIFS
Il appartient à la S.A.S. Onet Technologies TI de rapporter la preuve de ce qu’elle a exécuté l’obligation mise à sa charge par le jugement rendu le 16 juin 2022 par le conseil de prud’hommes de Tours (Soc., 14 décembre 2005, pourvoi n° 04-40.561, Bull. 2005, V, n° 363).
Sur la remise d’une fiche d’exposition à l’amiante
En application de l’article R. 4412-120 du code du travail, l’employeur établit, pour chaque travailleur exposé, une fiche d’exposition à l’amiante indiquant :
1° La nature du travail réalisé, les caractéristiques des matériaux et appareils en cause, les périodes de travail au cours desquelles il a été exposé et les autres risques ou nuisances d’origine chimique, physique ou biologique du poste de travail ;
2° Les dates et les résultats des contrôles de l’exposition au poste de travail ainsi que la durée et l’importance des expositions accidentelles ;
3° Les procédés de travail utilisés ;
4° Les moyens de protection collective et les équipements de protection individuelle utilisés.
La S.A.S. Onet Technologies TI fait valoir que cette disposition ne s’applique pas à l’ensemble des salariés, mais uniquement à ceux employés dans une entreprise de désamiantage ou à ceux intervenant sur des matériaux, équipements ou produits susceptibles de libérer des fibres d’amiante. Elle soutient que ces deux situations impliquent nécessairement la connaissance préalable de la présence d’amiante et en déduit qu’elle n’était, en l’espèce, pas tenue d’établir une fiche d’exposition à l’amiante conforme aux dispositions de l’article R. 4412-120 du code du travail. L’employeur ajoute qu’il n’avait à établir qu’une fiche dite « accidentelle » d’exposition à l’amiante, distincte, selon lui, de la fiche d’exposition « habituelle » préconisée par l’Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP).
Cependant, il convient de relever que le juge de la liquidation ne peut, sans porter atteinte à l’autorité de la chose jugée attachée à une décision fixant des obligations assorties d’une astreinte, soit modifier les obligations, soit dire que l’astreinte ne s’applique pas à certaines d’entre elles (3e Civ., 10 novembre 2016, pourvoi n° 15-21.949, Bull. 2016, III, n° 151). La présente juridiction ne saurait donc remettre en cause le chef de dispositif du jugement du conseil de prud’hommes du 16 juin 2022 imposant à S.A.S. Onet Technologies TI la remise d’une «fiche d’exposition à l’amiante modifiée conformément à l’exposition réelle du salarié».
De plus, l’article R. 4412-120 du code du travail n’exige pas que l’employeur ait eu une connaissance préalable de la présence d’amiante pour être tenu à l’obligation d’établir une fiche d’exposition. Ce texte impose la création d’une telle fiche dès lors qu’un travailleur a été exposé. Tel est le cas de M. [V].
A cet égard, le modèle de fiche « accidentelle » d’exposition à l’amiante, auquel l’employeur se réfère, précise qu’il doit être établi conformément aux dispositions de l’article R. 4412-120 du code du travail.
Il en résulte que la fiche d’exposition à l’amiante doit comporter les mentions exigées par l’article R. 4412-120 du code du travail, même si cette exposition est accidentelle.
Le salarié soutient que la première fiche d’exposition à l’amiante établie par l’employeur le 5 mai 2017 n’est pas conforme aux prescriptions de l’article R. 4412-120 du code du travail. Il fait valoir qu’elle ne comporte notamment ni les dates d’exposition à l’amiante, ni les durées d’exposition, le niveau d’exposition, les techniques et matériels utilisés par le salarié, les moyens de protection collective permettant de limiter l’empoussièrement, le niveau d’empoussièrement attendu, ni les résultats des contrôles d’empoussièrement. Il soutient également que certaines mentions figurant dans cette fiche sont inexactes, en particulier celles relatives à la durée de présence sur le chantier ainsi qu’aux actions préventives et correctives mises en 'uvre.
S’agissant de la seconde fiche d’exposition à l’amiante, établie le 11 octobre 2022 à la suite du jugement du conseil de prud’hommes du 16 juin 2022, le salarié maintient que plusieurs informations sont absentes, notamment les moyens de protection collective visant à réduire l’empoussièrement, l’empoussièrement attendu, les contrôles d’empoussièrement, les techniques et matériels utilisés par le salarié, ainsi que les équipements de protection individuelle et, en particulier, le type d’appareil de protection respiratoire utilisé. Il soutient en outre que certaines mentions de cette seconde fiche sont erronées, notamment celles sur la nature des travaux réalisés, les périodes et durées d’exposition, qu’il estime sous-évaluées, ainsi que sur les contrôles d’exposition au poste de travail.
La S.A.S. Onet Technologies TI, de son côté, soutient que le conseil de prud’hommes l’a condamnée à remettre une fiche d’exposition modifiée « conformément à l’exposition réelle du salarié », ce dont, selon elle, il se déduit qu’il lui incombait uniquement d’apporter à la fiche établie par elle des modifications portant sur la période d’exposition du salarié à l’amiante.
Cependant, il y a lieu de retenir que le dispositif du jugement du 16 juin 2022, en ce qu’il condamne sous astreinte l’employeur à remettre une « fiche d’exposition à l’amiante modifiée conformément à l’exposition réelle », lui impose de communiquer au salarié une fiche respectant l’ensemble des prescriptions de l’article R. 4412-120 du code du travail. Il convient donc de vérifier si les fiches transmises par la S.A.S. Onet Technologies TI contiennent l’ensemble des mentions requises par ce texte, ce que conteste le salarié.
L’employeur fait valoir que les fiches produites sont conformes à la situation réelle de M. [V]. Il affirme que la durée d’exposition mentionnée dans la fiche du 11 octobre 2022, soit du 28 novembre 2013 au 26 juin 2014, puis du 7 juillet 2015 au 10 novembre 2015, correspond aux périodes durant lesquelles le salarié a travaillé au démantèlement de la centrale nucléaire de [Localité 5] A3. Le salarié, de son côté, soutient qu’il a travaillé sur ce chantier du 8 juillet 2014 au 10 novembre 2015. Cependant, les pièces versées aux débats ne permettent pas d’établir la présence effective de M. [V] sur le site de [Localité 5] A3 du 8 juillet 2014 au 10 novembre 2015. Il y a lieu de retenir comme exactes les mentions figurant sur la fiche du 11 octobre 2022.
Concernant la durée quotidienne d’exposition, M. [V] soutient qu’elle est sous-estimée, l’employeur ayant retenu une moyenne de 5 heures par jour, alors que, selon le salarié, elle serait de 7 à 8 heures par jour, au vu du nombre de jours travaillés. L’employeur réplique que cette durée ne concernerait que les expositions accidentelles et qu’il n’était pas tenu de la préciser. Cependant, l’article R. 4412-120 du code du travail impose de préciser la durée quotidienne d’exposition, peu important le caractère accidentel de celle-ci. Le salarié produit plusieurs attestations faisant état de journées complètes de travail et non pas de demi-journées. Il n’est donc pas établi que l’exposition se limitait à environ 5 heures par jour.
S’agissant de la nature des travaux réalisés, le salarié conteste la mention sommaire « découpe tuyauterie », soutenant qu’il était en contact avec l’amiante lors de travaux de démantèlement plus généraux, incluant des opérations de soudure. Toutefois, cette allégation n’étant pas étayée, il y a lieu de retenir comme exactes les mentions figurant sur la fiche du 11 octobre 2022.
Concernant le niveau d’empoussièrement, le salarié conteste l’estimation d’un taux inférieur à 5 fibres/litre. Il produit un rapport ITGA et un courriel de Mme [T] du Pôle risques chimiques de l’INRS transmettant à l’employeur un outil d’évaluation permettant d’estimer le niveau d’exposition en fibres d’amiante. Il apparaît que si une estimation aurait pu être établie, l’employeur n’a pas procédé à cette évaluation. En l’absence de traçabilité du niveau d’empoussièrement, il est désormais matériellement impossible de procéder à un calcul précis du taux d’empoussièrement.
Si la S.A.S. Onet Technologies TI aurait dû procéder à cette évaluation, il est désormais trop tard pour récupérer de telles données. Il ne saurait donc être reproché à l’employeur, dans le cadre de la liquidation de l’astreinte, de ne pas avoir communiqué au salarié un taux d’empoussièrement précis, dès lors que cette obligation est devenue impossible à exécuter en l’absence de relevé opéré durant la période au cours de laquelle le salarié a travaillé sur le site de [Localité 5] A3.
Cependant, pour les raisons qui viennent d’être exposées, il apparaît que le taux d’empoussièrement a été estimé par la S.A.S. Onet Technologies TI sans qu’aucun contrôle n’ait été effectué. La fiche est inexacte, en ce qu’elle ne le précise pas.
Concernant les procédés de travail utilisés, l’employeur soutient que cette mention n’avait pas à figurer dans la fiche, dès lors que les interventions n’étaient pas effectuées dans le cadre des sous-sections 3 et 4 de la section 3 relative aux risques d’exposition à l’amiante. Cependant, en application de l’article R. 4412-120 du code du travail, inséré dans la sous-section 2 – intitulée « dispositions communes à toutes les opérations comportant des risques d’exposition à l’amiante » – de la section 3, l’employeur est tenu de renseigner la fiche d’exposition, y compris sur les procédés de travail employés, sans que cette obligation ne soit limitée aux travaux visés aux sous-sections 3 et 4, à savoir les travaux d’encapsulage et de retrait d’amiante ou d’articles en contenant et aux interventions sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles susceptibles de provoquer l’émission de fibres d’amiante.
Enfin, s’agissant des moyens de protection collective et des équipements de protection individuelle, l’employeur soutient qu’ils n’ont pas pu être mis en place, dans la mesure où la société ignorait que les travaux de démantèlement concernaient des éléments amiantés, et qu’elle ne pouvait donc prévoir des protections spécifiques à ce risque. Il en résulte que la fiche est inexacte en ce qu’elle comporte la mention «sans objet», étant précisé qu’il appartient le cas échéant à l’employeur de faire état de ce qu’il n’a mis en place aucun moyen de protection collective et n’a doté le salarié d’aucun équipement de protection individuelle.
Il résulte de ces éléments que la fiche d’exposition à l’amiante établie par la S.A.S. Onet Technologies TI ne respecte pas les dispositions de l’article R. 4412-120 du code du travail, en ce qu’elle porte mention d’un nombre total d’heures d’exposition à l’amiante erroné, ne précise pas que le taux d’empoussièrement mentionné n’est qu’une estimation ne reposant sur aucun relevé et n’indique ni les procédés de travail ni les moyens de protection collective mis en 'uvre et ne mentionne pas les équipements de protection individuelle dont le salarié a été doté.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de M. [V] tendant à la remise d’une attestation d’exposition à l’amiante conforme sur ces points. Il n’y a pas lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Sur la remise d’une fiche d’exposition aux travaux pénibles
Les dispositions de l’article L. 4121-3-1 du code du travail, dans leur version en vigueur à compter du 1er janvier 2012, imposaient à l’employeur de consigner dans une fiche, pour chaque travailleur exposé à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels déterminés par décret et liés à des contraintes physiques marquées, à un environnement physique agressif ou à certains rythmes de travail susceptibles de laisser des traces durables identifiables et irréversibles sur sa santé, les conditions de pénibilité auxquelles le travailleur est exposé, la période au cours de laquelle cette exposition est survenue ainsi que les mesures de prévention mises en 'uvre par l’employeur pour faire disparaître ou réduire ces facteurs durant cette période. Une copie de cette fiche devait être remise au salarié à son départ de l’établissement.
Ces dispositions ont été transférées à l’article L.4161-1 du code du travail par l’article 7 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014. L’article L. 4161-1 du code du travail a ensuite été modifié par l’article 28 de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, de sorte que l’obligation d’établir une fiche d’exposition individuelle a été supprimée à compter du 1er janvier 2016.
Dans son jugement du 16 juin 2022, le conseil de prud’hommes de Tours a condamné l’employeur à remettre à M. [V] une « fiche d’exposition aux travaux pénibles », sans toutefois se fonder sur un texte précis, étant rappelé qu’à la date de prononcé du jugement, l’article L. 4161-1 du code du travail, cité dans la décision, ne prévoyait pas l’obligation pour l’employeur d’établir un tel document.
La S.A.S. Onet Technologies TI a exécuté l’obligation mise à sa charge en établissant une fiche d’exposition aux travaux pénibles, conformément à la décision du conseil de prud’hommes et en la transmettant au salarié le 14 octobre 2022. M. [V] n’établit pas que les éléments renseignés sur cette fiche seraient inexacts.
En conséquence, il est débouté de sa demande tendant à obtenir la remise d’une fiche de prévention des expositions aux travaux pénibles modifiée.
Sur la liquidation de l’astreinte
Selon l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte provisoire est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Elle est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
L’astreinte tend, dans l’objectif d’une bonne administration de la justice, à assurer l’exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, tout en imposant au juge appelé à liquider l’astreinte, en cas d’inexécution totale ou partielle de l’obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l’exécuter et de sa volonté de se conformer à l’injonction. Il appartient au juge saisi d’une demande de liquidation de l’astreinte d’apprécier, de manière concrète, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige (2e Civ., 20 janvier 2022, pourvoi n° 20-15.261, FS, B + R).
Par jugement du 16 juin 2022, le conseil de prud’hommes de Tours a condamné la société Onet Technologies TI à remettre à M. [V] une fiche de prévention des expositions aux travaux pénibles et une fiche d’exposition à l’amiante modifiée conformément à l’exposition réelle du salarié, sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard, cette astreinte courant à compter de la notification du jugement.
La société fait valoir qu’elle s’est trouvée confrontée à des difficultés d’exécution, dans la mesure où il lui incombait de modifier une fiche d’exposition accidentelle à l’amiante alors qu’elle n’avait, selon elle, connaissance d’aucune autre exposition que celle déjà mentionnée sur la fiche initialement produite concernant M. [V]. Elle explique en particulier qu’il lui était matériellement impossible de préciser le taux d’empoussièrement, dès lors que de telles mesures n’avaient pas été réalisées régulièrement au cours du chantier. La société soutient également qu’elle ne pouvait établir une fiche de prévention des expositions aux travaux pénibles, cette obligation ayant été supprimée par le législateur en 2015. Enfin, elle affirme avoir exécuté ses obligations dès le 9 août 2022.
De son côté, le salarié soutient que les fiches produites demeurent non conformes sur plusieurs points, et que cette non-conformité justifie la liquidation de l’astreinte, qu’il estime devoir être fixée à la somme de 87 000 euros.
Il y a lieu de constater que le jugement du conseil de prud’hommes du 16 juin 2022 n’a pas précisé avec suffisamment de clarté les mentions de la fiche d’exposition qui devaient être corrigées ou complétées, créant ainsi une incertitude sur l’étendue exacte de l’obligation incombant à l’employeur. S’agissant de la seconde fiche remise, en l’absence de toute précision dans le jugement sur les informations devant y figurer, aucun manquement ne saurait être reproché à l’employeur.
Il convient de souligner que l’obligation de l’employeur de renseigner ces fiches ne concernait pas uniquement la situation personnelle de M. [V], mais également celle de huit autres salariés.
Il en résulte qu’alors que l’astreinte a couru dès la notification du jugement intervenue le 16 juin 2022, le traitement par l’employeur des obligations mises à sa charge pouvait légitimement requérir un certain délai d’exécution.
La S.A.S. Onet Technologies TI a exécuté partiellement et avec retard l’obligation mise à sa charge. En effet, les dernières fiches communiquées au salarié l’ont été le 14 octobre 2022. La fiche d’exposition à l’amiante n’est pas complète, même si y figurent un certain nombre des informations qu’il était demandé à l’employeur de fournir.
Il convient cependant de prendre en compte les difficultés auxquelles la société a été confrontée pour exécuter le jugement du 16 juin 2022 ainsi que l’enjeu du litige, lequel porte sur l’établissement, plusieurs années après la fin d’un chantier, de fiches relatives aux risques liés à l’accomplissement de travaux pénibles et à l’exposition à l’amiante.
Il y a donc lieu de liquider l’astreinte provisoire prononcée par le jugement du conseil de prud’hommes de Tours à la somme de 6 000 euros et de condamner la S.A.S. Onet Technologies Ti à payer à M. [V] la somme de 6 000 euros au titre de l’astreinte liquidée.
Il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la consignation des condamnations prononcées auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de condamner la société Onet Technologies TI aux dépens de première instance et d’appel.
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles.
La société Onet Technologies TI est condamnée à payer à M. [V] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’employeur est débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement rendu le 30 avril 2024, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Tours en ce qu’il a condamné la SAS Onet Technologies TI aux dépens et au paiement à M. [S] [V] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’infirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Liquide l’astreinte provisoire prononcée par le jugement du conseil de prud’hommes de Tours du 16 juin 2022 à la somme de 6 000 euros ;
Condamne la SAS Onet Technologies TI à payer à M. [S] [V] la somme de 6 000 euros au titre de l’astreinte liquidée ;
Ordonne à la SAS Onet Technologies TI de remettre à M. [S] [V] une fiche d’exposition à l’amiante en apportant les modifications suivantes à la fiche transmise le 11 octobre 2022 :
— mentionner la durée exacte d’exposition à l’amiante ;
— préciser, le cas échéant, que le taux d’empoussièrement mentionné résulte d’une estimation ne reposant sur aucun relevé ;
— indiquer les procédés de travail utilisés ;
— préciser les moyens de protection collective et les équipements de protection individuelle utilisés et, le cas échéant, faire état de leur absence ;
Dit n’y avoir lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte ;
Déboute M. [S] [V] de sa demande visant à obtenir une fiche de prévention des expositions aux travaux pénibles modifiée ;
Condamne la SAS Onet Technologies TI à payer à M. [S] [V] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre ;
Condamne la SAS Onet Technologies TI aux dépens de l’instance d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID
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