Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. securite soc., 30 janv. 2025, n° 22/00530 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00530 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 septembre 2022, N° 18/00604 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d'[Localité 4]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00530 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FCBF.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'[Localité 4], décision attaquée en date du 12 Septembre 2022, enregistrée sous le n° 18/00604
ARRÊT DU 30 Janvier 2025
APPELANT :
Monsieur [H] [E]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Maître Sandrine EDDE, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMEE :
L'[9]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Guillaume QUILICHINI de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 2023034
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Décembre 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 30 Janvier 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suite à un procès-verbal de contrôle du 28 janvier 2016, l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 6] a établi le 24 juillet 2017, à l’égard de M. [H] [E], une lettre d’observations envisageant un redressement d’un montant de 132'715 € au titre des revenus professionnels sous déclarés de 2012 à 2014.
M. [H] [E] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation du redressement envisagé par courrier reçu le 2 novembre 2017.
Le 21 décembre 2017, deux mises en demeure ont été adressées à M. [H] [E] pour un montant total de 139'596 € (après prise en compte de versements déjà réalisés à hauteur de 11'385 €).
M. [H] [E] a ensuite saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale par requête adressée le 11 octobre 2018, sur décision implicite de rejet de son recours.
Par jugement en date du 12 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers désormais compétent a :
— débouté l’URSSAF de sa demande de confirmation de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable ;
— débouté M. [E] de l’intégralité de ses demandes ;
— validé les mises en demeure émises par l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 6] à l’encontre de M. [H] [E] en date du 21 décembre 2017 ;
— condamné M. [H] [E] à verser à l'[10] la somme de 139'596 € au titre du redressement opéré pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 ;
— condamné M. [H] [E] aux entiers dépens.
Par déclaration électronique en date du 10 octobre 2022, M. [H] [E] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 29 septembre 2022.
Les débats ont ensuite eu lieu devant le magistrat chargé d’instruire l’affaire, à l’audience du 10 décembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 9 janvier 2023, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, M. [H] [E] demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de l’intégralité de ses demandes, validé les mises en demeure et l’a condamné à verser la somme de 139'596 € ;
statuant à nouveau :
— invalider les mises en demeure du 21 décembre 2017, l’une portant sur un montant de 45'243 € au titre de l’exercice clos du 31 décembre 2012 et l’autre portant sur un montant de 94'353 au titre des exercices clos en 2013 et 2014 ;
— débouté l’URSSAF de sa demande de condamnation au redressement.
À l’appui de son appel, M. [E] fait valoir que les assiettes de cotisations retenues par l’URSSAF pour les calculs des cotisations et contributions sont sans commune mesure avec la réalité du bénéfice réalisé et déclaré aux services fiscaux. Il indique avoir versé aux débats un bilan et un compte de résultat pour chacune des années contrôlées, entre 2012 et 2016. Il souligne qu’un nouveau calcul des cotisations a été effectué par l’URSSAF mais uniquement pour les exercices 2015 et 2016 ayant donné lieu à une contrainte datée du 19 avril 2019 pour un montant de 21'762 €. Il ajoute que par un jugement non contesté du 12 septembre 2022, il s’est vu condamner à verser la somme de 2608 € au titre de cette contrainte. Il conteste le jugement qui a retenu que les bilans avaient été établis pour les besoins de la cause alors qu’il avait reconnu qu’il n’avait pas de comptabilité pour ces années. Il fait néanmoins valoir que les chiffres d’affaires indiqués dans les bilans sont bien les chiffres retenus par l’URSSAF dans la lettre d’observations du 24 juillet 2017, à savoir 121'351,97 euros en 2012, 100 136,80€ en 2013 et 71'171,82 € en 2014. Il explique néanmoins que les cotisations ont été calculées sur la base de ces chiffres d’affaires et non sur le bénéfice réalisé alors qu’il n’avait plus le statut d’auto entrepreneur. Il considère que ces pièces comptables ont été produites régulièrement dans le cadre de la procédure et ne peuvent être remises en cause même dans un contexte de fraude. Il remarque qu’il s’agit essentiellement de factures. Il reconnaît avoir été condamné par le tribunal correctionnel pour travail dissimulé en raison de la sous-évaluation des chiffres d’affaires déclarés à l’URSSAF. Il conteste avoir perdu son statut d’auto entrepreneur sur le fondement des dispositions des articles L. 133 ' 6 ' 8 du code de la sécurité sociale et 293 B du code général des impôts, lorsqu’il y a dépassement du plafond sur un exercice.
**
Par conclusions reçues au greffe le 27 novembre 2024, régulièrement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 6] conclut :
— à la confirmation du jugement ;
— qu’il soit dit que c’est à bon droit qu’elle a effectué un redressement au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 ;
— qu’il soit dit que la procédure de redressement est régulière ;
— qu’il soit dit que c’est à bon droit que M. [E] est affilié à la caisse depuis le 16 mars 2004 au titre de son activité commerciale et que des cotisations et contributions sociales ont été appelées ;
— à la validation des mises en demeure du 21 décembre 2017 notifiées à M. [E] pour un montant total de 139'596 € ;
— à la confirmation de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable;
— à la condamnation à titre reconventionnel de M. [E] au paiement de la somme de 138 596 €.
Au soutien de ses intérêts, l'[8]-de-la-[7] remarque que M. [E] ne conteste pas son affiliation sous le statut de commerçant depuis le 16 mars 2004 pour son activité de «commerces de détail de plantes, graines, animalerie» et qu’il poursuit la même activité depuis cette date sous le statut de travailleur indépendant commerçant classique ou microentrepreneur selon les périodes. Elle ajoute que pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, il était travailleur indépendant. Elle explique avoir reconstitué les chiffres d’affaires pour la période litigieuse alors que M. [E] avait déclaré 78'730 € pour 2012, 80 744 € pour 2013 et 54'820 € pour 2014. Elle affirme que pour 2012 le montant des cotisations et contributions dues est de 42003 € sur la base d’un redressement de 121'351,97 € auquel s’ajoutent les majorations de redressement d’un montant de 25 % pour 10'500 € et les majorations de retard prévues par l’article R. 243 ' 18 du code de la sécurité sociale, soit un montant total de 65'272 €, ramené à 55'744 € après des versements à hauteur de 9528€. Pour l’année 2013, elle précise que la base du redressement est de 100'136,80 €, soit un montant de cotisations et contributions dues de 35'006 €, auquel s’ajoutent 8750 € de majorations de redressement à 25 % ainsi que les majorations de retard pour 8960€,
soit un total de 52'718 € ramené à la somme de 41'333 € après des versements effectués à hauteur de 11'385 €. Pour l’année 2014, l’URSSAF indique que la base de redressement est de 71'171,82 € soit un montant de cotisations et contributions dues de 29'163 €, auquel s’ajoute les majorations de redressement de 25 % pour 7291 €, ainsi que les majorations de retard pour 6065 €, soit un montant total de 42'519 €.
MOTIVATION
Il résulte de l’article R. 243-59, alinéa 2, du code de la sécurité sociale que les cotisants sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle tout document et de permettre l’accès à tous supports d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle.
Les documents et justificatifs doivent donc être produits par les sociétés cotisantes à l’occasion des opérations de contrôle ( 2e civ., 24 novembre 2016, pourvoi n° 15-20.493, 2e civ., 19 decembre 2019, pourvoi n° 18-22.912, 2e Civ., 7 janvier 2021, pourvoi n° 19-20.035, 19-19.395).
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont refusé de prendre en considération les pièces produites par M. [E] devant la juridiction, en dehors de la procédure de contrôle, et de revoir l’assiette des cotisations appelées pour les années 2012 et 2013.
Au surplus, ils ont à juste titre retenu que la sincérité de ces pièces comptables pouvait être mise en doute dans la mesure où le redressement s’inscrit dans le cadre d’une fraude reconnue et sanctionnée par le tribunal correctionnel et que M. [E] a admis dans le cadre du contrôle de l’URSSAF être dans l’impossibilité de présenter le moindre document comptable. Il convient de rappeler que l’existence du travail dissimulé a été découvert de manière incidente dans le cadre d’une enquête ouverte pour trafic de stupéfiants et que M. [E] reconnaît avoir fait de fausses déclarations de chiffre d’affaires pour les années 2012, 2013 et 2014, puisqu’il admet que les chiffres retenus par l’URSSAF dans le cadre du contrôle sont ceux qu’il faut effectivement prendre en considération.
Le redressement doit donc être validé pour les années 2012 et 2013.
Par ailleurs, M. [E] prétend que les cotisations de 2014 n’ont pas été calculées sur la base du statut d’auto-entrepreneur. Ces allégations ne sont pas corroborées par les écritures de l’URSSAF qui explique au préalable appliquer la même méthodologie de calcul sur le fondement des dispositions de l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale pour les années 2012, 2013 et 2014 à partir du chiffre d’affaire reconstitué.
Cet argument est donc dépourvu de toute pertinence.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
M. [E] est condamné au paiement des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT ;
CONDAMNE M. [H] [E] au paiement des dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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