Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. b, 22 janv. 2026, n° 24/02002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement Public [ 49, Société |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/02002 -
N° Portalis DBVH-V-B7I-JHGE
LM
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'[Localité 47]
27 mai 2024
RG :11-23-244
[E]
[F]
C/
[S]
Etablissement Public [49]
Société [44]
Société [52]
Etablissement Public [53] [Localité 37] [43]
Société [48]
Société [35]
Organisme [36]
Société [Adresse 39]
Société [33]
Société [41]
Société [42]
Société [51]
Société [34]
Etablissement Public [54]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section B
ARRÊT DU 22 JANVIER 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'[Localité 47] en date du 27 Mai 2024, N°11-23-244
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme L. MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre
Mme L. MALLET, Conseillère
Mme S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 Janvier 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
Monsieur [N] [E]
Chez [R] [I]
[Adresse 3]
[Localité 24]
Non comparant
Madame [X] [F]
[Adresse 8]
[Localité 24]
Non comparante
INTIMÉES :
Madame [U] [S]
[Adresse 7]
[Localité 21]
Non comparante
Etablissement Public [49]
[Adresse 2]
[Adresse 32]
[Localité 27]
Non comparante
Société [44]
[Localité 19]
Non comparante
Société [52]
Chez [50]
[Adresse 13]
[Localité 12]
Non comparante
Etablissement Public [53] [Localité 37] [43]
[Adresse 6]
[Adresse 40]
[Localité 26]
Non comparante
Société [48]
[Adresse 9]
[Localité 25]
Non comparante
Société [35]
[Adresse 11]
[Localité 28]
Non comparante
Organisme [36]
Service Recouvrement
[Adresse 15]
[Localité 22]
Non comparante
Société [Adresse 39]
[Adresse 1]
[Localité 17]
Non comparante
Société [33]
[Adresse 55]
[Localité 14]
Non comparante
Société [41]
Chez [45]
[Adresse 29]
[Localité 18]
Non comparante
Société [42]
Chez [46]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Non comparante
Société [51]
[Adresse 16]
[Localité 20]
Non comparante
Société [34]
[Adresse 5]
[Localité 24]
Non comparante
Etablissement Public [54]
[Adresse 30]
[Adresse 31]
[Localité 23]
Non comparante
ARRÊT :
Arrêt de défaut, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 22 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 novembre 2022, la [38] a déclaré recevable la requête de M. [N] [E] et Mme [X] [F], présentée le 5 octobre 2022, tendant à se voir accorder le bénéfice de la procédure de surendettement et a décidé de les orienter vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Mme [U] [S] a contesté ces mesures par courrier du 14 septembre 2023.
Par jugement réputé contradictoire du 27 mai 2024, le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité d'[Localité 47] a :
— déclaré le recours de Mme [S] recevable ;
— ordonné la clôture du dossier commun de surendettement de M. [E] et Mme [F] ;
— invité M. [E] et Mme [F] à déposer deux dossiers de surendettement distincts ;
— dit que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire ;
— dit que la présente décision sera notifiée au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la commission de surendettement ;
— laissé les dépens à la charge du Trésor.
Ledit jugement a été notifié à Mme [X] [F] le 28 mai 2024. Le courrier portant notification du jugement adressé à M. [N] [E] a été restitué à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Mme [X] [F] a relevé appel de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 juin 2024 et reçue le 11 juin 2024.
M. [N] [E] a également relevé appel de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 juin 2024 et reçue le 11 juin 2024.
Cette procédure a été enregistrée au répertoire général sous le n° 24/02002.
Dans leurs courriers, les appelants indiquent que Mme [S] fait état d’une créance de 12 514 €, somme ne correspondant pas aux versements effectués. Ils expliquent en outre que son logement n’a pas été dégradé et précisent que celui-ci ne répond pas aux normes de décence.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 janvier 2026.
Suivant courrier reçu au greffe de la cour le 27 octobre 2025, le Service de Gestion Comptable de [Localité 56] a demandé à être dispensée d’assister à l’audience du 13 janvier 2026 dans la mesure où sa créance est devenue sans objet.
Par courriel du 16 décembre 2025, Mme [X] [P] indiqué à la cour qu’elle ne serait pas présente à l’audience du 13 janvier 2026 expliquant que son dossier de surendettement avait été clôturé et que suite à sa séparation elle n’a pas déposé une nouvelle demande à titre personnel. Elle précisait également être engagée dans une procédure au fond avec Mme [S].
A l’audience, aucune des parties n’était présente ou représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des articles R. 713-7 du code de la consommation et 946 du code de procédure civile qu’en matière de surendettement des particuliers, la procédure d’appel est orale, et que la cour ou le magistrat chargé d’instruire l’affaire peut dispenser une partie comparante, si celle-ci en fait la demande, de se présenter à une audience.
En l’espèce, M. [N] [E] et Mme [X] [F] n’ont pas comparu à l’audience et n’étaient pas représentés.
Ils n’ont par ailleurs formulé aucune demande de dispense de comparution.
Faute pour les appelants de présenter à la cour des moyens de nature à justifier la réformation de la décision déférée, celle-ci, qui ne contient aucune disposition contraire à l’ordre public susceptible d’être relevée d’office par la cour, sera confirmée.
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt par défaut rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Constate que l’appel n’est pas soutenu,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions
Laisse les dépens d’appel à la charge du trésor public.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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