Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 22 mai 2025, n° 23/00436 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00436 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, 11 juillet 2023, N° F22/00075 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
[K] [F]
C/
S.A.R.L. VETEMENTS AUDAIN
[I] [G]
C.C.C. le : 22/05/2025
à : Me FLAHAUT
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : 22/05/2025
à : Me PELEIJA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 22 MAI 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00436 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GHQN
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHALON SUR SAONE, décision attaquée en date du 11 Juillet 2023, enregistrée sous le n° F22/00075
APPELANT :
[K] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Maïté PELEIJA, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉES :
S.A.R.L. VETEMENTS AUDAIN Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Aurélie FLAHAUT de la SELARL LLAMAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
[I] [G] ès qualité de liquidateur amiable de la Société VETEMENTS AUDAIN
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Aurélie FLAHAUT de la SELARL LLAMAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 avril 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur MANSION, Président de chambre chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, président de chambre,
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [F] (le salarié) a été engagé le 1er avril 1983 par contrat à durée indéterminée en qualité de vendeur par la société vêtements Audain (l’employeur).
Il a été licencié le 12 octobre 2021 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Estimant ce licenciement infondé, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes qui, par jugement du 11 juillet 2023, a rejeté toutes ses demandes sauf à lui accorder une somme au titre des intérêts dus sur l’indemnité de licenciement.
Le salarié a interjeté appel le 24 juillet 2023.
Il demande l’infirmation du jugement sauf sur la somme accordée et le paiement des sommes de :
— 35 391 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul ou, à titre subsidiaire, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 10 617,30 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur représenté par Mme [G] ès qualités de liquidateur amiable, conclut à l’irrecevabilité de certaines demandes devant la cour d’appel comme nouvelles, à la confirmation du jugement et sollicite le paiement de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties remises par RPVA les 7 février 2024 et 24 février 2025.
MOTIFS :
Sur les demandes nouvelles formées devant la cour d’appel :
Le salarié forme pour la première fois devant la cour d’appel une demande de nullité du licenciement en raison d’un harcèlement moral et une demande en paiement de dommages et intérêts à ce titre.
L’employeur soutient que la demande de paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral est irrecevable dès lors qu’elle porte sur l’exécution du contrat de travail.
La cour relève que l’employeur ne soutient pas l’irrecevabilité de la demande en nullité dès lors que le conseil de prud’hommes était saisi d’une demande en contestation du licenciement.
Dès lors que cette demande en nullité est effectivement recevable et qu’elle est fondée sur l’existence alléguée d’un harcèlement moral, la demande en paiement de dommages et intérêts en raison de ce harcèlement est le complément nécessaire, en application des dispositions de l’article 566 du code de procédure civile, de la demande en nullité.
Elle est donc recevable devant la cour d’appel.
Sur le harcèlement moral :
En application des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de la loi. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements indiqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, le salarié indique que la dégradation de ses conditions de travail a commencé à partir de 2008 avec la notification d’un avertissement accompagnée d’une absence de formation.
Il ajoute qu’une proposition de modification de son contrat de travail lui a été adressée le 9 novembre 2011 en raison des difficultés économiques rencontrées et dirigée uniquement à son encontre.
Il se reporte à une lettre adressée à l’inspection du travail le 11 décembre 2011 où il fait état de déstabilisations, de critiques verbales et de regards menaçants à la suite du refus de cette modification.
Il invoque des critiques sur ses tenues vestimentaires, le refus de lui accorder un congé en mai 2021 pour aider sa mère alors malade, l’absence de transmission à la caisse primaire d’assurance maladie de l’attestation de salaires pendant son arrêt de travail du 26 mai au 15 septembre 2021 et la réponse déplacée de l’employeur le 18 juin 2021, une mauvaise classification, une absence d’évolution salariale, de formation ou d’entretien d’évaluation en dépit d’une ancienneté de 37 ans, une différence de traitement sur le salaire et l’octroi de prime, une absence de convocation à la visite de reprise et un règlement échelonné imposé de l’indemnité de licenciement en dépit de son refus.
Il se réfère à l’appui de ces éléments à diverses pièces comme l’attestation de M. [L], un ancien salarié, une lettre de la caisse primaire d’assurance maladie du 17 avril 2023, son dossier médical et des lettres émanant de l’employeur des 21 mai, 18 juin et 19 octobre 2021.
Ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral.
L’employeur le conteste.
Sur le premier point, il sera relevé, avec l’employeur, que l’avertissement du 16 avril 2008 n’a pas été contesté et que le salarié n’en demande pas l’annulation, s’il pouvait encore le faire.
Il n’y donc pas lieu de rechercher s’il est ou non fondé dès lors qu’il est définitif.
Sur l’absence de formation, force est de constater que l’employeur n’en justifie aucune en dépit de la longue ancienneté du salarié, peu important que le secteur d’activité soit limité à la vente de vêtements pour hommes au détail.
Sur le deuxième point, il est établi que l’employeur a demandé au salarié une modification de son contrat de travail en 2011 en raison des difficultés alors rencontrées à la suite d’un déclin constant de l’activité. Si l’employeur de démontre pas, comme il l’affirme, que tous les salariés ont reçu une telle proposition, force est de constater qu’il n’a procédé à aucun licenciement à la suite des refus et que les contrats de travail ont été maintenus, ce qui est resté sans incidence alors que la lettre du salarié à l’inspection du travail ne repose que sur ses propres déclarations et qu’elles permettent pas de retenir des faits de harcèlement, à ce titre.
Sur le troisième point, l’employeur rappelle que la liberté de se vêtir à sa guise n’est pas une liberté fondamentale et qu’en application de l’article 39 de la convention collective du commerce de détail de l’habillement et des articles textiles il peut réclamer à ses salariés une présentation générale adaptée au style du magasin et aux produits vendus. Il ajoute que le magasin assure la vente de produits haut de gamme et que le salarié bénéficiait de deux tenues offertes chaque année, mais qu’il a souhaité ne plus en bénéficier à compter de 2019.
De plus, il est établi par une note de service que cette exigence a rappelée en 2014 et par lettre du 18 juin 2021.
Ces éléments sont conformes aux normes applicables qui s’imposaient au salarié et leur rappel ne traduit pas de harcèlement, ni encore la lettre du 23 janvier 2015 adressé au salarié lui reprochant d’être impoli en raison de : 'ses flatulences'.
Sur le quatrième point, il est avéré que l’employeur a refusé au salarié un congé, le 14 mai 2021 et lui a demandé le 21 mai suivant de reprendre son emploi dès réception de la lettre.
Si le salarié se reporte aux dispositions de l’article L. 3142-16 et D. 3142-7 et suivants du code du travail prévoyant l’attribution d’un congé pour s’occuper d’un proche présentant un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité, il ne justifie pas de ce que sa mère, alors hospitalisée, présentait les conditions requises pour bénéficier de ce congé dont la demande a été formée par téléphone.
Le refus de l’employeur et la lettre adressée le 21 mai ne sont donc pas abusifs.
Sur le cinquième point, le salarié rappelle qu’à la suite du décès de sa mère le 25 mai 2021, il a bénéficié d’un arrêt de travail pour cause de maladie le 26 mai avec prolongation jusqu’au 15 septembre 2021.
Il a informé son employeur d’une reprise de travail le 15 juin avec réponse de l’employeur le 18 juin qui si elle peut être sèche en ce qu’il indique que les problèmes personnels ou professionnels liés à la pandémie restent du domaine privé et n’ont pas à être invoqués dans la sphère professionnelle, n’est pas déplacée.
Il est établi que la caisse primaire d’assurance maladie n’a indemnisé cette absence qu’à compter du 9 juillet 2021 en dépit deux lettres émanant du salarié alors que la caisse atteste que l’employeur n’a transmis l’attestation de salaire que le 6 juillet.
L’employeur répond qu’il a transmis l’attestation le 1er juin et que renseignement pris auprès du cabinet comptable, un anomalie aurait vraisemblablement empêché la transmission d’où une second attestation adressée le 6 juillet.
Toutefois, aucune attestation du cabinet comptable n’est donnée pour confirmer ce point.
Enfin, aucun préjudice financier n’est démontré par la seule production d’un relevé bancaire.
Par ailleurs, les documents médicaux fournis permettent de retracer les déclarations du salarié mais l’attestation de la psychologue qui ne fait que reprendre ces déclarations ne permet pas de retenir un manquement de l’employeur.
Sur le sixième point, le salarié rappelle qu’il a été payé au minimum de la convention collective alors qu’il aurait dû être classé en catégorie 5 dès le mois d’avril 1988 ce qui n’a été le cas qu’en 2019 et qu’il n’a jamais bénéficié d’entretien d’évaluation annuel.
L’employeur n’apporte aucune justification sur ce point, le document préparatoire d’octobre 2018 ne valant pas compte rendu d’entretien effectif et l’absence de réclamation de la part du salarié ne permet pas à l’employeur de ne pas respecter les stipulations de la convention collective et notamment celles portant sur le paiement des salaires au regard de la classification applicable.
Sur le septième point, si l’employeur justifie du paiement d’une prime de 200 euros à une autre salarie pour la mise en place du compte Facebook de la société il reste défaillant à expliquer la différence de salaire entre cette salariée recrutée le 22 octobre 2019 et celui perçu le salarié qui percevait 30 euros de moins en juillet 2020 avec un ancienneté plus importante.
Sur le huitième point, le salarié soutient que l’employeur n’a pas demandé d’organisation de visite médicale de reprise après son arrêt de travail se terminant le 15 septembre 2021 et alors qu’une demande en ce sens avait été adressée le 31 août.
L’employeur rappelle que cette visite a eu lieu le 16 septembre et qu’il avait un délai de 8 jours pour l’organiser après la reprise de travail et qu’il n’a donc commis aucune faute.
Il n’en résulte aucun manquement de l’employeur, à ce titre.
Sur le neuvième point, l’employeur rappelle qu’il bénéficie d’une procédure de sauvegarde depuis 2018 et qu’en raison des difficultés financières rencontrées, il a été contraint de proposer un paiement
échelonné de l’indemnité de licenciement.
Le salarié a refusé cette proposition par lettre du 9 novembre 2021.
En dépit de ce refus, l’employeur a persisté en un paiement fractionné en 12 mensualités faute d’avoir pu obtenir un prêt de 20 000 euros et justifie du paiement total intervenu le 20 septembre 2022.
Les difficultés alléguées ne justifient pas le paiement fractionné alors qu’il avait été refusé par le salarié.
En conséquence, la cour constate si les explications de l’employeur justifient certains comportements, aucune preuve valable n’est apportée pour l’absence de formation, le retard pris dans la transmission de l’attestation de salaire à la caisse primaire d’assurance maladie, l’absence d’évolution salariale en fonction de l’ancienneté, l’inégalité de traitement avec une autre salariée ayant moins d’ancienneté et le paiement fractionné de l’indemnité de licenciement.
Il en résulte que la supposition retenue n’est pas renversée.
Le harcèlement moral sera retenu et le préjudice subi sera indemnisé pour l’octroi de dommages et intérêts évalué à 3 000 euros.
Sur le licenciement :
1°) Le salarié demande la nullité du licenciement en raison du harcèlement moral subi.
La cour relève que l’avis d’inaptitude du 16 septembre 2021 avec dispense de reclassement ne comporte aucune mention sur la cause de cette inaptitude.
Par ailleurs, le salarié procède par affirmation en ce qu’il affirme que le harcèlement moral entraîne la nullité du licenciement alors qu’il doit établir que l’inaptitude est causée, au moins partiellement, par ce harcèlement.
Aucun élément n’est apporté en ce sens alors que le suivi psychologique mis en place en juin 2021 fait suite au décès de la mère du salarié, tout comme l’arrêt de travail et que le dossier médical produit se borne à reprendre le désarroi du salarié sans faire de lien direct ou indirect avec la situation professionnelle.
La demande de nullité du licenciement sera donc écartée.
2°) A titre subsidiaire, le salarié forme une demande d’indemnisation au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse en soutenant que l’inaptitude résulte d’une faute de l’employeur et que le harcèlement commis constitue cette faute.
La cour relève que cette demande n’est pas distincte de la précédente, que le harcèlement moral n’a pas retenu comme cause même partielle, de l’inaptitude et que le salarié n’invoque aucune autre faute de l’employeur qui pourrait contribuer à cette inaptitude.
La demande sera donc rejetée.
Sur les autres demandes :
1°) La cour constate que l’employeur demande la confirmation du jugement ce qui implique la condamnation à paiement de la somme de 266,29 euros à titre d’intérêts dus sur le paiement d’indemnité de licenciement.
2°) Les demandes formées au visa de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
L’employeur supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
— DIT que la demande de M. [F] en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral est recevable devant la cour d’appel ;
— CONFIRME le jugement du 11 juillet 2023 sauf en ce qu’il statue sur les dépens ;
Y ajoutant :
— CONDAMNE la société vêtements Audain représentée par Mme [G] ès qualités de liquidateur amiable à payer à M. [F] une somme de 3 000 euros à titre dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
— REJETTE les autres demandes ;
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, REJETTE les demandes ;
— CONDAMNE la société vêtements Audain représentée par Mme [G] ès qualités de liquidateur amiable aux dépens de première instance et d’appel ;
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION
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