Infirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 26 juin 2025, n° 24/02105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02105 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MIZT
C1
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Alban VILLECROZE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 26 JUIN 2025
Appel d’une décision (N° RG 22/01320)
rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7]
en date du 04 mars 2024
suivant déclaration d’appel du 05 juin 2024
APPELANT :
M. [D] [I]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Alban VILLECROZE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Amaury PLUMERAULT, avocat au barreau de LYON,
INTIMÉE :
S.A. BITSTAMP EUROPE au capital de 2.000.000 euros immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro B196856, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 8] / LUXEMBOURG
non représentée,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 mai 2025, Mme FAIVRE, conseillère, qui a fait rapport assistée de Alice RICHET, greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
Exposé du litige
Le Groupe Bitstamp est une plateforme d’échange de crypto-monnaies permettant la négociation entre les monnaies fiduciaires et certaines crypto-monnaies, parmi lesquelles le Bitcoin et l’Ethereum, et la réalisation de certaines opérations comme le dépôt et le retrait sous plusieurs devises.
M. [I] détient depuis novembre 2017 un compte client auprès de la société Bitstamp Europe.
Le 21 janvier 2021, M. [I] a été alerté par courriel d’une connexion inhabituelle sur son compte.
Par la suite, des transferts de fonds pour un montant cumulé de 27.965 euros ont été opérés par un pirate informatique.
M. [I] a déposé plainte auprès des services d’enquête et mis en demeure la société Bitstamp Europe de lui restituer les fonds dérobés.
Par acte d’huissier de justice en date du 24 février 2022, M. [I] a assigné la société Bitstamp Europe devant le tribunal judiciaire de Grenoble en paiement des sommes détournées et en indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 4 mars 2024, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
— débouté M. [I] de ses demandes de restitution et d’indemnisation,
— condamné M. [I] aux entiers dépens,
— condamné M. [I] à payer à la société Bitstamp Europe la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 5 juin 2024 visant expressément l’ensemble des chefs du jugement, M. [I] en a interjeté appel.
Prétentions et moyens de M. [I] :
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 24 juillet 2025, M. [I] demande à la cour au visa des articles 1103, 1104, 1217, 1231-1, 1915, 1927, 1928, 1930, 1937 du code civil de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 4 mars 2024 en ce qu’il :
*l’a débouté de ses demandes de restitution et d’indemnisation,
*l’a condamné aux entiers dépens,
*l’a condamné à payer à la société Bitstamp Europe la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et, statuant à nouveau,
— condamner la société Bitstamp Europe à lui restituer 28.50888978 Ethereum ([Localité 6]) correspondant aux cryptoactifs frauduleusement détournés,
Subsidiairement,
— condamner la société Bitstamp Europe à lui restituer la somme de 81.770,47 euros en monnaie ayant cours légal (cours arrêté au 12 juillet 2024, à actualiser jusqu’à la parfaite exécution de la décision à intervenir),
En tout état de cause,
— condamner la société Bitstamp Europe à lui verser la somme forfaitaire de 20.000 euros au titre de sa responsabilité civile afin de couvrir le préjudice moral subi,
À titre accessoire,
— condamner la société Bitstamp Europe à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés pour la défense de ses droits, en ce compris au cours de la phase amiable initiée par-devant la CSSF,
— condamner la société Bitstamp Europe aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande en paiement, M. [I] expose d’abord que la Société Bitstamp, dépositaire des fonds, engage sa responsabilité pour avoir manqué à la législation sur l’activité de prestataire de service en actifs numériques (PSAN) à destination des utilisateurs français dès lors que :
— elle propose en France, à destination des utilisateurs français, des services tels que la conservation de crypto-actifs, l’achat/vente de crypto-actifs contre des monnaies ayant cours légal ou l’échange d’actifs numériques contre d’autres actifs numériques et que la fourniture de ces services lui imposait d’être enregistrée auprès de l’AMF au plus tard le 19 décembre 2020, ce qu’elle n’a fait que le 7 février 2023, de sorte qu’à la date des faits litigieux, soit au 21 janvier 2021, elle ne disposait d’aucun agrément de la part de l’AMF et que par conséquent, les services fournis au jour des faits litigieux l’ont été en infraction avec les dispositions des articles L.54-10-2 à L.54-10-4 du code monétaire et financier,
— c’est à tort que le premier juge a retenu que la détermination du caractère licite ou illicite des activités de la société Bitstamp au regard de la réglementation posée par le code monétaire et financier est sans incidence sur l’issue du litige, alors qu’à la date des opérations frauduleuses, l’intimée n’était ni déclarée ni enregistrée en France pour se livrer à de telles activités, de sorte que de telles opérations n’auraient pas pu et dû être réalisées,
— il ressort donc que l’achat de cryptomonnaies avec des euros par le pirate n’aurait jamais pu avoir lieu si la société Bitstamp Europe avait respecté ses obligations légales en ayant préalablement et temporairement suspendu ses activités en France au moment des faits, dans l’attente de la régularisation de son enregistrement pour les activités de stockage et de transfert des actifs numériques, outre d’achat ou de vente d’actifs numériques en monnaie ayant cours légal,
— il y a donc bien une incidence directe entre ces deux faits, d’une part, les opérations frauduleuses possibles et observées sur son compte, et d’autre part, le fait que de telles opérations auraient dû être suspendues, interdites dans l’attente de l’enregistrement des activités de la société Bitstamp Europe auprès de l’AMF.
M. [I] expose ensuite que la société Bitstamp, dépositaire des fonds, a manqué à la conservation et la sauvegarde de ses fonds conformément à ses termes et conditions d’utilisation dès lors que :
— il résulte des « Terms of Use – Bitstamp Europe S.A. », rédigés en anglais et qu’il traduit librement, que la société fournit les services suivants à ses utilisateurs :
a. Approvisionnement des comptes en devises,
b. Échange de devises,
c. Négoce de devises et de cryptomonnaies,
d. Financement, transfert et retrait de cryptomonnaies.
— les « Terms of Use – Bitstamp Europe S.A. » semblent donc lui être opposables et applicables, sous toutes réserves de celles qui auraient été agréées au moment de sa souscription et de la survenance des opérations litigieuses,
— les « Terms of Use – Bitstamp Europe S.A. » indiquent :« nous veillons à maintenir la sécurité de notre site et du service. […] En cas d’activité suspecte liée à votre compte, nous pouvons, sans y être obligés, vous demander des informations supplémentaires, y compris des documents d’authentification, et geler toute transaction dans l’attente de notre examen,
— or, l’intimée qui a relevé dans ses conclusions de première instance que « une connexion inhabituelle […] a été enregistrée à 11h18 le 21 janvier 2021 depuis une adresse IP 94.242.206.175 au Luxembourg, qu’entre 18h07 et 18h20, six connexions ont ensuite été constatées depuis l’adresse IP notifiée comme inhabituelle à l’utilisateur, c’est-à-dire l’adresse 94.242.206.175 au Luxembourg » et qui a considéré qu’étant simplement inhabituelles, de telles connexions n’avaient rien de suspect, alors que l’adresse IP inconnue portant la référence 94.242.206.175 est associée à l’utilisation d’un proxy à haut risque et qu’elle a fait l’objet d’un signalement provoquant son placement sur liste noire, et qui n’a donc pris aucune mesure conservatoire pour empêcher ces connexions et qui n’a procédé à aucune suspension du compte, n’a pas respecté ni mis en 'uvre le protocole de sécurité énoncé au sein de ces stipulations contractuelles et il s’agit d’un manquement à ses obligations.
— les « Terms of Use – Bitstamp Europe S.A. » stipulent ainsi qu’il suit : « vous reconnaissez que vous créditerez votre compte uniquement depuis un compte bancaire ouvert à votre nom et que vous donnerez des instructions de paiement de votre compte vers un compte bancaire ouvert à votre nom. Nous nous réservons le droit d’annuler tout virement qui aurait été réalisé ou envoyé à de tierces parties », de sorte que l’intimée qui ne l’a pas consulté pour authentifier l’ordre de transfert afin de confirmer son identité et fournir un justificatif de ce qu’il possédait ce compte tiers a manqué à son devoir de vigilance et de surveillance en laissant opérer des opérations frauduleuses vers un ou des compte(s) ne lui n’appartenant pas depuis un appareil et une adresse IP étrangère,
— les « Terms of Use – Bitstamp Europe S.A. » stipulent ainsi qu’il suit : « en outre, nous pouvons, dans des circonstances appropriées et à notre discrétion, suspendre ou résilier les comptes des membres pour quelque raison que ce soit, y compris, mais sans s’y limiter :
*tentatives d’accès non autorisé au site ou au compte d’un autre membre, ou aide apportée à d’autres personnes tentant de le faire,
*contournement des dispositifs de sécurité des logiciels qui limitent l’utilisation ou protègent tout contenu,
l’utilisation du service pour mener des activités illégales telles que le blanchiment d’argent, les opérations de jeu illégales, le financement du terrorisme ou d’autres activités criminelles ;
* violations des présentes conditions d’utilisation,
* non-paiement ou le paiement frauduleux de transactions ;
* difficultés opérationnelles inattendues,
*demande des autorités chargées de l’application de la loi ou d’autres
organismes gouvernementaux », de sorte que la société Bitstamp Europe qui a identifié plusieurs connexions provenant d’utilisateurs inconnus et non identifiés et qui n’a entrepris aucune action pour bloquer ces connexions identifiées comme anormales, ni pris aucune mesure conservatoire pour suspendre les transactions opérées sur son compte et bloquer les virements sortants et ne l’a pas interrogé sur son consentement à réaliser de telles opérations qui apparaissaient anormales, a manqué à cette obligation.
M. [I] fait grief au premier juge d’avoir retenu qu’il a reçu un courriel l’informant d’une activité anormale sur son compte, que la connexion « anormale » a été réalisée après authentification 2FA et que la fonction de confirmation des retraits de cryptomonnaie a été désactivée, de sorte que la personne qui s’est connectée avait nécessairement accès à sa messagerie et pouvait contourner les systèmes de sécurité et qu’en l’espèce, il n’est pas possible de déterminer l’identité du destinataire des fonds ou du propriétaire du compte (walet), alors que :
— la force probante du courriel versé aux débats par la Société Bitstamp Europe qui n’était ni horodatée ni sourcée, est discutée,
— il a été vigilant, alors qu’il a réagi à un tel courriel en moins de 14h après sa réception,
— une alerte adressée par courriel est insuffisante en ce qu’elle aurait pu ne jamais toucher son destinataire en raison des aléas inhérents à ce mode d’échange électronique (indisponibilité des serveurs de messagerie Gmail, traitement du courriel en SPAM, piratage de la messagerie de l’utilisateur, etc.), et l’intimée n’a manifestement pas pris de précautions suffisantes pour l’alerter par d’autres canaux, notamment en lui adressant un message de type SMS sur le numéro de téléphone mobile et en lui adressant ou en faisant figurer un message d’alerte directement sur l’interface de son compte Bitstamp,
— l’usage d’une méthode d’authentification 2FA n’est pas prouvée,
— rien ne prouve que la désactivation de la fonction de confirmation des retraits de cryptomonnaie a été confirmée par réponse à un courriel qui lui a été adressé et rien ne prouve ni ne justifie que le fraudeur avait nécessairement accès à sa messagerie, alors que la désactivation de la fonction de confirmation des retraits de cryptomonnaie s’est faite à son insu le plus totale,
— la société Bitstamp Europe déclare qu’elle a le droit d’annuler un transfert opéré vers un tiers, de sorte que l’annulation d’un transfert opéré vers un tiers implique inéluctablement qu’elle puisse contrôler l’identité dudit tiers,
— les « Terms of Use – Bitstamp Europe S.A. » stipulent ainsi qu’il suit « nous veillons à maintenir la sécurité de notre site et du service. […] En cas d’activité suspecte liée à votre compte, nous pouvons, sans y être obligés, vous demander des informations supplémentaires, y compris des documents d’authentification, et geler toute transaction dans l’attente de notre examen », de sorte que l’intimée a manqué à cette obligation, alors que le gel des transactions aurait dû être la réaction la plus simple, surtout dans les heures qui ont suivi la connexion d’un appareil inconnu, depuis une adresse IP inconnue, qui a ensuite désactivé tous les outils de sécurité, pour entreprendre un retrait vers un tiers bénéficiaire inconnu.
M. [I] soutient encore que l’intimée, a manqué à son obligation de garde et de conservation des fonds dès lors que :
— le banquier revêt, outre la qualité de cocontractant, celle de dépositaire de fonds.
— pour assurer le respect de cette obligation, l’intimée était tenue à une obligation générale de vigilance sur les fonds déposés et les opérations associées à son compte ainsi qu’à ses fonds déposés, et elle devait ainsi être alertée sur toute irrégularité apparente quant à l’usage du compte ouvert auprès d’elle, aux maniements de fonds ou à raison du caractère inhabituel ou anormal, apparent, des opérations poursuivies,
— or, la désactivation de toutes les alertes et notifications de mouvement de fonds à la suite de connexions suspectes et inconnues, suivie de deux virements vers des comptes tiers nouveaux et non identifiés constitue un faisceau d’incidences qui aurait dû, une nouvelle fois, alerter la société Bitstamp Europe sur l’incident et l’inviter à geler tout accès au compte,
— elle ne s’est livrée à aucun contrôle d’identifié de l’auteur et du destinataire des fonds, alors même que l’alerte était certaine et un tel manquement constitue une faute.
— c’est à tort que le jugement déféré a considéré que l’intimée n’était pas un établissement bancaire, mais un simple mandataire de gestion de sorte qu’elle n’était pas dépositaire des fonds de ses clients, alors que la jurisprudence et notamment la cour d’appel de Paris a confirmé la qualification de dépositaire de fonds pour une plateforme d’échange de cryptomonnaies et au demeurant les propres « Terms of Use » de la société Bitstamp Europe stipulent expressément qu’elle est dépositaire des actifs pour le compte de ses utilisateurs dans les termes suivants :« mais lorsque vous nous demandez de faire en sorte que les actifs virtuels ou autres actifs numériques dont vous êtes propriétaire […] soient conservés jusqu’à ce que nous recevions d’autres instructions de votre part pour les vendre ou les transférer… ».
Au soutien de sa demande indemnitaire, il expose qu’eu égard aux manquements de la société Bitstamp dans la conservation de ses fonds, il a subi un préjudice tenant au détournement et à la perte de ses actifs, que la somme dérobée s’élève à 28.50888978 [Localité 6]. Il ajoute qu’il a perdu une chance de pouvoir réaliser une plus-value en revendant la crypto-devise à son cours le plus historique, atteint le 8 novembre 2021 au taux de 1 [Localité 6] = 4.159,73 euros et qu’une telle revente lui aurait permis de réaliser une cession de 28.50888978 [Localité 6] pour un montant de 118.589,28 euros. Il estime en conséquence, devoir être indemnisé à hauteur du détournement frauduleux de ses crypto-actifs dont il a été victime, soit 28.50888978 [Localité 6], soit au jour de ses dernières conclusions, la somme 81.770,47 euros.
La société Bitstamp Europe n’ayant pas constitué avocat, la déclaration d’appel et les conclusions de M. [I] lui ont été signifiées par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 avril 2025, l’affaire a été appelée à l’audience du 16 mai 2025 et la décision mise en délibéré a été prononcée le 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la responsabilité de la société Bitstamp Europe
Conformément à l’article 1103 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Par ailleurs, il résulte des dispositions combinées des articles L.54-10-2 1° et 2° et L.54-10-3 du code monétaire et financier que, s’agissant des services sur actifs numériques, les services intermédiaires, proposant des services de conservation pour le compte de tiers d’actifs numériques ou d’accès à des actifs numériques, le cas échéant sous la forme de clés cryptographiques privées, en vue de détenir, stocker et transférer des actifs numériques et les services proposant l’achat ou la vente d’actifs numériques en monnaie ayant cours légal sont soumises à l’obligation d’enregistrement auprès de l’AMF.
Conformément aux dispositions du X de l’art 86 de la loi PACTE du 22 mai 2019, les personnes exerçant les activités définies au 1° et 2° de l’article L.54-10-2 du code monétaire et financier, avant l’entrée en vigueur de la loi bénéficient d’un délai de 12 mois à compter des textes d’application pour s’enregistrer auprès de l’AMF.
En l’espèce, M. [I] est titulaire d’un compte personnel auprès de la société Bitstamp Europe depuis le mois de novembre 2017. Il ressort de l’historique des transactions du compte de M. [I], que le 21 novembre 2021, des transferts d’un montant cumulé de 27.950 euros a été opéré depuis une adresse IP pirate 94.242.206.175.
Il résulte également des conditions d’utilisations des services de la société Bitstamp Europe que celle-ci a notamment une « activité d’échange de monnaies fiduciaires contre des actifs virtuels et vice-versa ». Or, la société Bitstamp Europe a été enregistrée auprès de l’Autorité des Marchés Financier (AMF) le 7 février 2023, de sorte qu’à la date de la souscription du contrat de M. [I] auprès de la société Bitstamp Europe en novembre 2017 et à la date des transferts litigieux le 21 novembre 2021, cette dernière, qui était soumise à l’obligation d’enregistrement précitée, n’exerçait donc pas son activité de manière régulière.
Ainsi, la société Bitstamp Europe qui a exercé l’activité d’achat -vente d’actifs numériques en monnaie ayant cours légal, après l’entrée en vigueur de la loi du 22 mai 2019, et qui n’a pas suspendu ses activités, dans l’attente de l’obtention de l’agrément de l’Autorité des Marchés Financiers, a ainsi exercé illégalement cette activité. Dès lors, l’absence de suspension de cette activité irrégulière a permis à M. [I] de poursuivre sur la plate-forme, la vente et l’achat de fonds en monnaie fiduciaire contre des crypto devises, plus précisément des Ethereum ([Localité 6]), cette activité sur son compte ayant en conséquence, rendue possible la soustraction frauduleuse de ses devises.
S’agissant du grief tenant au manquement de la société Bitstamp à son obligation de vigilance, les conditions d’utilisations des services de la société Bitstamp Europe stipulent en page 7 ainsi qu’il suit : « vous êtes responsable du maintien de la confidentialité des informations relatives à votre compte, y compris votre mot de passe, de la sauvegarde de vos propres actifs virtuels et actifs numériques et de toutes les activités, y compris, les transactions qui sont affichées sur votre compte. Toute action sur le site, transactions, commandes et opérations initiées à partir de votre compte ou à l’aide de votre mot de passe sera considéré comme ayant été effectuée par vous et est
irrévocable une fois validée de votre mot de passe ou effectuée par l’intermédiaire de votre compte. En cas d’activité suspecte liée à votre compte, nous pouvons, sans y être obligés vous demander des informations supplémentaires y compris des documents d’authentification et geler toute transaction dans l’attente de notre examen. Vous êtes tenu de notifier immédiatement à Bitstamp toute utilisation non autorisée de votre compte ou de votre mot de passe ou toute autre violation de la sécurité ».
En conséquence, c’est par des motifs exacts et qui répondent aux moyens soulevés en appel, que les premiers juges ont retenu que M. [I] a reçu le 21 janvier 2021 à 11h18, un mail selon lequel une activité anormale avait été détectée sur son compte et plus précisément qu’un appareil non autorisé situé au Luxembourg s’était connecté à son compte, et qu’il a été invité par la société Bitstamp à geler son compte si cette connexion n’émanait pas de lui ou à confirmer que c’était lui qui s’était connecté, de sorte que cette dernière a, lors de la première connexion anormale, alerté l’appelant de cette anomalie et lui a proposé de geler son compte.
Il n’est pas davantage contesté que suite à ce mail, M. [I] s’est connecté à plusieurs reprises à son compte mais n’a pas bloqué le nouvel appareil ou demandé le gel de son compte et qu’au cours de la même journée, le même appareil tiers avec la même adresse IP s’est connecté au compte de M. [I], des transferts de crytomonnaies ayant alors été opérés.
En effet, comme l’ont exactement relevé les premiers juges, il ressort de l’historique de connexion, que la connexion « anormale » de 11h18 a été réalisée après authentification 2FA, ce qui signifie qu’après avoir renseigné le bon mot de passe, la personne connectée a rentré le code unique envoyé par mail à l’adresse de M.[I] et que par la suite, à partir de la même adresse IP, la fonction de confirmation des retraits de cryptomonnaie a été désactivée, laquelle désactivation a été confirmée par réponse à un courriel adressé à l’appelant.
Dès lors, c’est encore à juste titre que le jugement critiqué a retenu qu’au vue de ces éléments, la personne qui s’est connectée frauduleusement au compte de M. [I] avait nécessairement accès à la messagerie de ce dernier et pouvait ainsi contourner les systèmes de sécurité, l’appelant, qui soutient que la désactivation de la fonction de confirmation des retraits de cryptomanie s’est faite à son insu, étant défaillant dans l’administration d’une telle preuve qui lui incombe pourtant.
M. [I] ne peut davantage utilement reprocher à la société Bitstamp de ne pas avoir gelé toute transaction dans l’attente d’un examen des mouvements constatés, alors que le gel des transactions est uniquement une possibilité que se réserve l’intimée sans toutefois y être obligé, les conditions générales stipulant expressément ainsi qu’il suit :« nous veillons à maintenir la sécurité de notre site et du service. En cas d’activité suspecte liée à votre compte, nous pouvons, sans y être obligé, vous demander des informations supplémentaires, y compris des documents d’authentification, et geler toute transaction dans l’attente de notre examen ». Dès lors, il ne peut être utilement soutenu que le gel des avoirs des clients constitue une obligation essentielle de la société Bitstamp, à laquelle elle aurait manquée.
Enfin, le manquement de la société Bitstamp à son obligation de restitution des fonds conservés n’est pas davantage établi alors qu’aucun défaut de vigilance n’est caractérisé à son encontre, et étant au demeurant relevé que le préjudice de perte de chance de réaliser une plus-value en revendant la crypto-devise à son cours historique le plus haut, n’est en tout état de cause pas davantage caractérisé alors qu’une telle plus-value, qui trouve son origine dans l’évolution du cours du marché très fluctuant s’agissant de crypto-monnaies, ne caractérise pas une perte de chance certaine.
Sur l’indemnisation de M. [I]
Il ressort de l’ensemble de ces éléments, que M. [I] est donc bien fondé à rechercher la responsabilité de la société Bitstamp Europe à raison de sa faute tenant à l’absence de suspension de son activité dans l’attente de son agrément par l’AMF et à solliciter l’indemnisation de son préjudice financier, tenant à la restitution des fonds déposés, la faute de la société Bitstamp Europe étant directement à l’origine de la perte de ces fonds.
En revanche, la demande au titre de la perte de chance de réaliser une plus-value en revendant la crypto-devise à son cours historique le plus haut, ne peut prospérer alors qu’une telle plus-value, qui trouve son origine dans l’évolution du cours du marché très fluctuant s’agissant de crypto-monnaies, ne caractérise pas une perte de chance certaine.
La demande principale de M. [I] d’une indemnisation en Ethereum ([Localité 6]), ne peut prospérer s’agissant d’une demande formulée en une monnaie n’ayant pas cours légal. Il convient donc de le débouter de sa demande principale en paiement de 28.50888978 Ethereum ([Localité 6]) correspondant aux cryptoactifs frauduleusement détournés.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société Bitstamp Europe à payer à M. [O] la somme de 27.950 euros correspondant au montant des fonds déposés, en indemnisation de son préjudice financier et d’infirmer le jugement déféré.
En revanche M. [I] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, laquelle n’est motivée ni en droit ni en fait.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
La société Bitstamp Europe doit supporter les dépens de première instance et d’appel comme la totalité des frais irrépétibles exposés et verser à M. [I] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et en cause d’appel. Il convient en outre d’infirmer le jugement déféré.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par défaut, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déboute M. [I] de sa demande principale en paiement de 28.50888978 Ethereum ([Localité 6]),
Condamne la société Bitstamp Europe à payer à M. [O] la somme de 22.360 euros en indemnisation de son préjudice financier,
Déboute M. [I] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Condamne la société Bitstamp Europe à payer à M. [O] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et en cause d’appel,
Condamne la société Bitstamp Europe aux dépens de première instance et d’appel
Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Solène ROUX, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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