Infirmation partielle 8 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 8 févr. 2024, n° 23/02076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/02076 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre, 26 mai 2023, N° 2020J00032 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MSC-MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY c/ S.A.R.L. AQUADULCE |
Texte intégral
N° RG 23/02076 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JMP5
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 08 FEVRIER 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2020J00032
Tribunal de commerce du Havre du 26 mai 2023
APPELANTE :
S.A. MSC-MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY
[Adresse 2]
[Localité 3] / SUISSE
représentée et assistée par Me Fabrice LEMARIE de la SELARL MARGUET & LEMARIE, avocat au barreau du HAVRE
INTIMEE :
S.A.R.L. AQUADULCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Nicolas FANGET, avocat au barreau de LYON, plaidant.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 13 décembre 2023 sans opposition des avocats devant M. URBANO, conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, présidente
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 13 décembre 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 1er février 2024 puis prorogé à ce jour.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 8 février 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme FOUCHER-GROS, présidente et par M. GUYOT, greffier lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SARL Aquadulce a importé des crevettes surgelées en provenance du Nicaragua d’une valeur de 99 039,26 euros (hors taxes).
La SA MSC Mediterranean Shipping Company, société de droit suisse, a procédé au transport maritime sous température dirigée de -18 °C entre le port de [Localité 5] (Nicaragua) et celui du [Localité 6], l’expéditeur étant une société Rex Cargo, société de droit nicaraguayen, et le destinataire, une société Seafrigo de droit français, commissionnaire de transport, le tout sous couvert d’un sea waybill.
Le 12 juin 2018, la marchandise de 13 049 kg, empotée dans un conteneur frigorifique, est arrivée au [Localité 6] où, le 19 juin 2018, les services vétérinaires ont constaté que sa température n’était plus comprise qu’entre -8,9° C et -11,6° C et ont notifié une décision de refus d’admission sur le territoire.
Le 19 juin 2018, la SA MSC Mediterranean Shipping Company a été avisée de la difficulté.
Une expertise amiable a été diligentée de laquelle il est ressorti que le système frigorifique du conteneur considéré était défectueux, qu’un volet de renouvellement d’air avait été retrouvé anormalement ouvert et que l’analyse biologique des crevettes n’était pas conforme.
La marchandise a été retournée au Nicaragua où elle a été vendue en sauvetage pour la somme de 51 244,66 euros (hors taxes).
Le 22 février 2019, la SARL Aquadulce a fait adresser à la SA MSC Mediterranean Shipping Company un courrier recommandé de mise en demeure d’assumer la réparation de son préjudice et celle-ci a accordé un report des effets de la prescription jusqu’au 19 décembre 2019 sous la condition que la SARL Aquadulce accepte ses conditions générales, date à laquelle la SARL Aquadulce l’a fait assigner devant le tribunal de commerce du Havre.
La SA MSC Mediterranean Shipping Company a soulevé l’incompétence du tribunal saisi en faveur d’une juridiction londonienne ainsi que la prescription de l’action.
Par jugement du 26 mai 2023, le tribunal de commerce du Havre a :
— reçu la société Mediterranean Shipping Company en son exception d’incompétence, l’a déclarée mal fondée,
— s’est déclaré territorialement compétent,
— reçu la société Mediterranean Shipping Company en son exception de prescription, l’a déclarée mal fondée,
— dit et jugé n’y avoir lieu a prescription de l’action,
— sursis à statuer sur les autres demandes des parties,
— dit que le présent jugement sera noti’é aux parties et à leur conseil par lettre recommandée avec accusé de réception,
— fixé à 1'audience de Monsieur [E] [J] du Jeudi 6 Juillet 2023 à 09h30, la date de renvoi de la présente affaire pour les conclusions au fond et poursuite de la mise en état,
— réservé les dépens à la somme de 69,59 euros,
— dit n’y avoir lieu à ce stade de la procédure a application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société MSC – Mediterranean Shipping Company a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 15 juin 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 4 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société Mediterranean Shipping Compagny ' MSC qui demande à la cour de :
— recevoir son appel et le déclarer bien fondé,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce du Havre du 26 mai 2023 en ce qu’il a jugées recevables son exception d’incompétence territoriale et son exception de prescription,
— réformer le jugement du tribunal de commerce du Havre pour le surplus de ses dispositions,
Et, statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger que la société Aquadulce est cessionnaire des droits de la société Seafrigo, partie au contrat de transport maritime,
— juger que La High Court de Londres a compétence exclusive pour connaître de l’action engagée par la société Aquadulce,
— juger que le tribunal de commerce du Havre est territorialement incompétent pour connaître de l’action engagée par la société Aquadulce,
— renvoyer la société Aquadulce à se pourvoir ainsi qu’elle avisera,
A titre subsidiaire,
— juger que la condition stipulée dans les reports de prescription n’a pas été accomplie,
— juger que les reports de prescription consentis à la société Aquadulce sont caducs,
— juger que l’action de la société Aquadulce est irrecevable comme prescrite.
En tout état de cause,
— condamner la société Aquadulce à payer à la société MSC une indemnité de 8 000 euros pour le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Vu les conclusions du 11 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société Aquadulce qui demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— rejeter l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la compagnie MSC,
— constater l’absence de prescription de l’action de la société Aquadulce par l’effet des reports de prescriptions accordés,
— condamner la société MSC au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence soulevée par la SA MSC Mediterranean Shipping Company : CA Rouen RG 18/05392
Exposé des moyens :
La SA MSC Mediterranean Shipping Company soutient que :
— le contrat de transport a lié la SA MSC Mediterranean Shipping Company et la société Rex Cargo et a été opposable à la société Seafrigo dès sa conclusion ;
— le contrat est soumis à l’application de la loi anglaise et comporte une clause attributive de compétence en faveur de la High Court de Londres ;
— la société Seafrigo, destinataire de la marchandise mentionnée sur le connaissement, a transmis ses droits à la SARL Aquadulce le 10 juin 2019 ;
— dès lors que la SARL Aquadulce vient aux droits de la société Seafrigo, elle ne peut agir que par la voie de la responsabilité contractuelle contre la SA MSC Mediterranean Shipping Company et elle peut se voir opposer toutes les clauses du contrat de transport auquel elle était initialement étrangère;
— la solution serait identique s’il était fait application du droit français ;
— la validité de la clause attributive de compétence s’apprécie exclusivement selon la convention de Lugano ;
— il s’agit d’un litige international, la France, la Suisse et le Royaume Uni (jusqu’au 31 décembre 2020) sont liés par la convention de Lugano et les juridictions françaises ne peuvent appliquer le droit français pour statuer sur la compétence territoriale;
— le contrat avec Rex Cargo matérialisé par une réservation de transport et par la confirmation de ce transport, a été soumis aux conditions générales de la SA MSC Mediterranean Shipping Company consultables par internet ;
— le sea waybill mentionne expressément la clause attributive de compétence et il importe peu que ce document ne soit pas signé étant observé qu’il renvoie aux conditions générales de la SA MSC Mediterranean Shipping Company ;
— il est d’usage que le consentement du chargeur, en l’espèce de la société Rex Cargo, soit présumé en matière de clauses attributives de compétence ;
— la SARL Aquadulce a chargé la société Seafrigo du transport de la marchandise et cette dernière a sous-traité la partie maritime du transport à la SA MSC Mediterranean Shipping Company à travers son agent, Rex Cargo de sorte que Rex cargo a été le mandataire de Seafrigo pour le compte de la SARL Aquadulce et que Seafrigo est tenue dans les termes du contrat de transport ;
— selon la loi anglaise, le porteur du sea waybill est tenu dans les mêmes que s’il avait été partie au contrat de transport.
La SARL Aquadulce soutient que :
— la loi française de fond et de procédure s’applique au litige à l’exclusion de toute autre règle juridique et l’article 14 du code civil rend la juridiction française compétente alors que la marchandise a été livrée au [Localité 6];
— le connaissement original n’est pas produit et ne comporte aucune clause attributive de compétence ;
— le document n’est pas signé et la SARL Aquadulce n’a pas eu connaissance de ce document avant l’exécution du transport ;
— rien ne permet d’affirmer que pour le transport litigieux, une clause attributive de compétence ait été convenue entre l’une quelconque des parties au transport ;
— l’article 46 du code de procédure civile étant applicable, la clause est inopposable à la SARL Aquadulce comme n’ayant pas été convenue en caractères très apparents et dans un écrit signé avec la SA MSC Mediterranean Shipping Company ;
— à supposer qu’une clause ait été stipulée, elle est inopposable à la SARL Aquadulce étant observé que le connaissement relatif à la marchandise était non-négociable et n’a pu lui transférer aucune obligation ;
— rien ne permet d’établir que les conditions générales de la SA MSC Mediterranean Shipping Company sont opposables à la société Seafrigo qui n’y a pas consenti et le point de savoir si la loi anglaise est applicable au contrat suppose que les conditions générales aient été acceptées par Seafrigo ;
— les clauses attributives de compétence prévues par la convention de Lugano ne concernent que les parties au contrat ainsi que les juridiction des Etats de ces mêmes parties ce qui n’est pas le cas en l’espèce, aucune des parties ne relevant du Royaume Uni ;
— par application du Règlement Rome I, la loi française, pays dans lequel la livraison de la marchandise a été effectuée, est applicable au contrat ; il en résulte que la partie non visée au connaissement ne vient pas aux droit et action du chargeur et rien ne démontre l’acceptation de la SARL Aquadulce aux conditions générales de la SA MSC Mediterranean Shipping Company comportant la clause attributive de compétence;
— la qualité à agir de la SARL Aquadulce est déterminée par sa qualité de victime d’un préjudice et non de la prétendue cession qui aurait été opérée par la société Seafrigo dans un document signée par cette seule société.
Réponse de la cour :
La convention de Lugano concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale conclue le 30 octobre 2007 stipule en son article 3 que « 1. Les personnes domiciliées sur le territoire d’un État lié par la présente convention ne peuvent être attraites devant les tribunaux d’un autre État lié par la présente convention qu’en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du présent titre.
2. Ne peuvent être invoquées contre elles notamment les règles de compétence nationales figurant à l’annexe I. »
L’article 5 stipule que : « Une personne domiciliée sur le territoire d’un État lié par la présente convention peut être attraite, dans un autre État lié par la présente convention:
1. a) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée'
3. en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire’ »
L’article 6 de cette convention prévoit qu’une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat lié par cette convention, peut aussi être attraite :
« 1. s’il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément’ »
L’article 23 stipule que : «1. Si les parties, dont l’une au moins a son domicile sur le territoire d’un État lié par la présente convention, sont convenues d’un tribunal ou de tribunaux d’un État lié par la présente convention pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet État sont compétents. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. Cette convention attributive de juridiction est conclue:
a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite; ou
b) sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles; ou
c) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée.
2. Toute transmission par voie électronique qui permet de consigner durablement la convention est considérée comme revêtant une forme écrite’ »
Nonobstant l’erreur matérielle figurant en haut à droite du document dénommé « booking confirmation » il est constant que la date du contrat de transport maritime est le 9 juin 2018, matérialisé par un écrit entre la SA MSC Mediterranean Shipping Company, transporteur et la société Rex Cargo, chargeur, portant sur 13 049 kg de crevettes surgelées en provenance du Nicaragua d’une valeur de 99 039,26 euros empotés dans un conteneur frigorifique, le destinataire étant la société Seafrigo, commissionnaire de transport, le tout sous couvert d’un sea waybill établi en copie non-négociable.
L’application de la convention de Lugano suppose que le siège social de l’une des parties au moins soit établi sur le territoire d’un Etat lié par cette convention et que le litige présente un caractère international.
La SA MSC Mediterranean Shipping Company oppose à la SARL Aquadulce ses conditions générales qui sont visées dans le sea waybill qui a été émis à la suite de la confirmation du contrat du 9 juin 2018 et dont l’article 10 prévoit une clause attributive de compétence désignant la High Court of London ainsi que la soumission du contrat à la loi anglaise.
L’existence d’une situation internationale s’apprécie au moment de la conclusion de la clause attributive de juridiction.
Le Royaume Uni sur le territoire duquel se trouve la juridiction désignée par la clause, était membre de l’Union Européenne à la date de la conclusion du contrat de transport intervenu le 9 juin 2018 ainsi qu’au moment de l’introduction de l’action judiciaire le 19 décembre 2019.
Les modalités de sortie de l’Union européenne du Royaume-Uni ont été réglées dans l’Accord du 24 janvier 2020 sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique.
En application de cet Accord, entré en vigueur le 1er février 2020, le retrait du Royaume-Uni de l’Union est devenu total à compter du 1er janvier 2021.
En ses articles 126 et 127, l’Accord prévoit une période de transition jusqu’au 31 décembre 2020, pendant laquelle, sauf dispositions contraires, le droit de l’Union reste applicable au Royaume-Uni et sur son territoire, de sorte que le Royaume-Uni demeure lié pendant cette période par les obligations découlant des accords internationaux conclus par l’Union de sorte que le retrait de cet Etat de l’Union est sans effet quant à l’application de la convention de Lugano au présent litige.
Le siège social de la SA MSC Mediterranean Shipping Company est établi sur le territoire de la confédération helvétique, celui de la SARL Aquadulce en France, Etats membres de la convention et la juridiction désignée est celle de Londres au Royaume Uni qui était un Etat contractant à la convention de Lugano.
Il n’est pas contesté que l’opération de transport porte sur un déplacement de marchandises entre le Nicaragua et la France ayant fait l’objet d’un seaway bill qui constitue un transport international.
Il ressort de ces éléments que les critères d’application de la convention de Lugano sont établis de sorte que l’appréciation de la compétence du tribunal saisi doit être déterminée selon les dispositions de ladite convention sans tenir compte des dispositions particulières du droit national et notamment des articles 14 et 15 du code civil et 48 du code de procédure civile.
La validité de la clause attributive de juridiction est soumise à des conditions de forme qui sont appréciées exclusivement au regard de l’article 23 de la convention de Lugano.
La clause attributive de compétence au profit de la juridiction londonienne n’apparaît pas retranscrite par écrit sur le contrat de transport mais dans un autre document auquel il renvoie, ce qui ne contrevient pas à la convention de Lugano.
Le bon de réservation du 9 juin 2018 et le sea waybill à entête de la SA MSC Mediterranean Shipping Company mentionnent de façon très apparente et lisible une clause de renvoi aux conditions générales du transporteur sur son site web dont les deux adresses électroniques sont précisées mettant la partie contractante en mesure, moyennant des diligences normales, de les consulter, sauvegarder ou de les imprimer avant la conclusion du contrat .
Il ressort des pièces produites que dès que l’agent de la SA MSC Mediterranean Shipping Company a confirmé à la société Rex Cargo la commande de transport elle l’a informée que sa prestation serait régie par ses conditions générales disponibles sur internet, le booking confirmation mentionnant ainsi en langue anglaise et en caractères gras en page 2 que : « Les termes et conditions du connaissement ou du sea waybill (contrat de transport ' disponible sur http://www.msc.com/che/contract-of-carriage) s’appliquent dès l’émission de cette confirmation de réservation comme si elles étaient incorporées par renvoi ».
Il n’est produit aucun élément de nature à démontrer que la société Rex Cargo a émis une quelconque opposition ce dont il résulte qu’elle a accepté sans réserve le sea waybill de la SA MSC Mediterranean Shipping Company qui lui-même rappelle en langue anglaise au recto et en majuscules que le contrat de transport incorpore les mêmes termes et conditions de transport acceptées comme suit : « EN ACCEPTANT CETTE LETTRE DE TRANSPORT MARITIME, LE CHARGEUR CONSENT EXPRESSÉMENT ET ACCEPTE, EN SON PROPRE NOM ET AU NOM DU DESTINATAIRE, DU PROPRIÉTAIRE DES MARCHANDISES ET DU MARCHAND, ET GARANTIT QU’IL EST AUTORISÉ À LE FAIRE, TOUS LES TERMES ET CONDITIONS IMPRIMÉS, TAMPONNÉS OU AUTREMENT INCORPORÉS SUR CE DOCUMENT ET A SON VERSO ET LES TERMES ET LES CONDITIONS DU TARIF APPLICABLE DU TRANSPORTEUR COMME S’ILS ÉTAIENT TOUS SIGNÉS PAR L’EXPÉDITEUR.
Il est exact qu’une clause attributive de juridiction convenue entre un transporteur et un chargeur et insérée dans un connaissement, produit ses effets à l’égard du tiers porteur du connaissement pour autant que, en l’ acquérant, il ait succédé aux droits et obligations du chargeur en vertu du droit national applicable. Toutefois, dans le cas contraire, il convient de vérifier son consentement à la clause, au regard des exigences de la convention de Lugano.
Etant observé que le document intitulé « sea waybill » n’est pas un connaissement mais une lettre de transport non négociable établie en simple copie qui vaut preuve de contrat de transport entre le transporteur et le chargeur, preuve de réception de la marchandise par le transporteur et qu’il est directement délivré pour le compte du destinataire mentionné sur le document qui n’est pas tenu de présenter un document original pour récupérer sa cargaison, la cour constate que la SARL Aquadulce n’est mentionnée ni sur l’acte dénommé « booking reservation » ni sur le « sea waybill » et que le destinataire mentionné sur ces deux actes est la société Seafrigo.
Il n’existe aucune preuve d’un quelconque lien de droit entre la SARL Aquadulce et la société Rex Cargo de sorte que le moyen selon lequel celle-ci aurait été la mandataire de l’intimée est inopérant.
Si la SA MSC Mediterranean Shipping Company oppose à la SARL Aquadulce un acte établi par la société Seafrigo le 10 juin 2019 intitulé « cession de droits » aux termes duquel la société Seafrigo transfère à la SARL Aquadulce tous ses droits d’action résultant du transport réalisé sous couvert de la lettre de transport considérée afin d’obtenir l’indemnisation de ses dommages, la cour constate que cet acte a été unilatéralement établi par la seule société Seafrigo. Rien ne permet d’affirmer que la SARL Aquadulce soit à l’origine de cet acte de cession ni qu’elle ait jamais accepté de venir aux droits de la société Seafrigo alors qu’elle dispose d’un droit direct en tant que destinataire final de la marchandise d’agir contre le transporteur afin d’obtenir l’indemnisation du préjudice résultant des avaries subies par la cargaison.
Il s’ensuit que le destinataire réel de la marchandise ou son mandataire, qui ne figure en aucune qualité sur une lettre de transport maritime, ne peut être considéré comme un tiers porteur de ce document, de sorte que la clause attributive de juridiction y figurant ne lui est pas opposable.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a reçu la société Mediterranean Shipping Company en son exception d’incompétence, l’a déclarée mal fondée et s’est déclaré territorialement compétent.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SA MSC Mediterranean Shipping Company :
Exposé des moyens :
La SA MSC Mediterranean Shipping Company soutient que :
— la prescription d’une année de la délivrance des marchandises est applicable selon l’article 3.6 de la convention de Bruxelles et l’action devait être engagée contre la SA MSC Mediterranean Shipping Company le 19 juin 2019 au plus tard ;
— les deux reports de prescription qui ont été expressément accordés par la SA MSC Mediterranean Shipping Company ne l’ont été qu’à la condition que la SARL Aquadulce accepte les conditions générales de la SA MSC Mediterranean Shipping Company, ce qui n’a pas été le cas ;
— ces conditions sont celles de la « booking confirmation », celles visées dans le sea waybill et celles pouvant être consultées sur le site internet de la SA MSC Mediterranean Shipping Company ;
— la condition n’ayant pas été satisfaite, aucun report de prescription n’a joué.
La SARL Aquadulce soutient que :
— elle n’a pas connu le contenu des conditions générales de la SA MSC Mediterranean Shipping Company et la condition d’acceptation de ces conditions par la SARL Aquadulce pour obtenir le report de prescription consenti par la SA MSC Mediterranean Shipping Company est illicite ou réputée non-écrite ;
— cette clause n’a aucune nature contractuelle entre la SA MSC Mediterranean Shipping Company et la SARL Aquadulce, n’est pas conforme aux dispositions de l’article 48 du code de procédure civile et a été imposée à un moment où le contrat de transport était exécuté;
— cette clause n’a pas été spécifiée dans le report de prescription accordé par la SA MSC Mediterranean Shipping Company.
Réponse de la cour :
L’article 3.6 de la convention de Bruxelles du 25 août 924 modifiée par le protocole du 23 février 1968 et celui du 21 décembre 1979 stipule que : « Sous réserve des dispositions du paragraphe 6 bis, le transporteur et le navire seront en tout cas déchargés de toute responsabilité, à moins qu’une action ne soit intentée dans l’année de leur délivrance ou de la date à laquelle elles eussent dû être délivrées.
Ce délai peut toutefois être prolongé par un accord conclu entre les parties postérieurement à l’événement qui a donné lieu à l’action. »
L’article L5422-18 du code des transports dispose que : « L’action contre le transporteur à raison de pertes ou dommages se prescrit par un an. Ce délai peut être prolongé par un accord conclu entre les parties postérieurement à l’événement qui a donné lieu à l’action. »
Il est constant que la marchandise litigieuse est arrivée au port du [Localité 6] le 12 juin 2018 où elle a été examinée le 19 juin suivant puis a fait l’objet d’une décision de refus pour causes sanitaires et que la prescription de l’article 3.6 de la convention expirait le 19 juin 2019.
Par courrier électronique du 25 avril 2019, la SA MSC Mediterranean Shipping Company a accepté que le délai de prescription soit prolongé jusqu’au 19 septembre 2019 compris, 17h.
Par un second courrier électronique du 17 septembre 2019, la SA MSC Mediterranean Shipping Company a accepté que le délai de prescription soit prolongé jusqu’au 19 décembre 2019 compris, 17h.
Chacune de ces prolongations a été conditionnée à l’acceptation par la SARL Aquadulce des « carriers termes and conditions », c’est à dire des conditions générales de la SA MSC Mediterranean Shipping Company figurant notamment au recto du sea waybill intitulées « Terms and conditions of MSC Mediterranean Shipping Company S.A. » et pouvant être consultées sur le site internet du transporteur dont deux adresses figurent tant dans le booking confirmation que dans le sea waybill.
La SA MSC Mediterranean Shipping Company étant en droit de refuser toute prolongation du délai de prescription, elle est en droit de soumettre son acceptation à une condition dès lors qu’elle n’est pas illicite.
La condition d’acceptation par la SARL Aquadulce des conditions générales de la SA MSC Mediterranean Shipping Company ne se heurte à aucune disposition d’ordre public et ce quand bien même ces conditions comprennent une clause attributive de compétence qui n’avait pas été antérieurement acceptée par elle. Il appartenait dès lors à la SARL Aquadulce, en cas de désaccord sur la condition qui était posée par la SA MSC Mediterranean Shipping Company, de la faire assigner avant le 19 juin 2019, la première prorogation comportant cette condition lui ayant été offerte le 25 avril 2019.
Faute d’avoir accepté cette condition, ce qui ne lui aurait pas interdit de contester l’application de ces conditions générales devant les tribunaux par la suite, la prorogation de prescription ainsi offerte n’a pas joué et l’action diligentée par la SARL Aquadulce le 19 décembre 2019 est irrecevable comme étant prescrite.
Le jugement entrepris sera infirmé pour le surplus de ses dispositions et l’action diligentée par la SARL Aquadulce sera déclarée irrecevable pour cause de prescription.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire;
Confirme le jugement du tribunal de commerce du Havre du 26 mai 2023 en ce qu’il a reçu la société Mediterranean Shipping Company en son exception d’incompétence, l’a déclarée mal fondée et s’est déclaré territorialement compétent ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
Déclare irrecevable comme prescrite l’action diligentée par la SARL Aquadulce contre la SA MSC Mediterranean Shipping Company ;
Y ajoutant :
Condamne la SARL Aquadulce aux dépens de la procédure de première instance et d’appel ;
Déboute la SA MSC Mediterranean Shipping Company de sa demande formée contre la SARL Aquadulce fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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