Infirmation partielle 25 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 25 nov. 2025, n° 25/02826 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02826 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 3 avril 2025, N° 24/00011 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4DC
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 25 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/02826 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XFO3
AFFAIRE :
FONDS COMMUN DE TITRISATION FCT SAVOIR-FAIRE
C/
[X] [V] [I]
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 03 Avril 2025 par le Tribunal Judiciaire de PONTOISE
N° RG : 24/00011
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT :
FONDS COMMUN DE TITRISATION 'FCT SAVOIR-FAIRE’ ayant pour société de gestion, la société FRANCE TITRISATION
Représenté par son recouvreur désigné la société LINK FINANCIAL SAS dont le siège social est situé [Adresse 7] venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE en vertu d’un contrat de cession de créances du 18 octobre 2024, avec prise d’effet au 31 octobre 2024
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20250345 -
Plaidant : Me Virginie MEYER de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau d’ALBI
****************
INTIMES :
Maître [X] [V] [I] en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la SCI ARYCL
[Adresse 2]
[Localité 5]
Défaillant – déclaration d’appel signifiée à personne habilitée
S.C.I. ARYCL
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Fanny COUTURIER, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 191 – N° du dossier 25250
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Octobre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ronan GUERLOT, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 28 mai 2024, le tribunal judiciaire de Pontoise a ouvert une procédure de redressement judiciaire à I’égard de Ia SCI Arycl, et désigné la société [I], prise en la personne de Me [V] [I] en qualité de mandataire judiciaire.
Le 11 juillet 2024, le fonds commun de titrisation Savoir-Faire (le FCT), venant aux droits de la société Crédit immobilier de France développement, a déclaré sa créance au passif de la société Arycl pour 68 116,07 euros à titre privilégié, correspondant au reliquat dû sur un prêt hypothécaire.
Par Iettre recommandée du I6 septembre 2024, le mandataire judiciaire a contesté Ia créance à hauteur de 12 850 euros.
Par courrier du 4 octobre 2024 adressé au mandataire judiciaire, le créancier a maintenu sa créance en la diminuant à 61 434,84 euros.
Le 3 avril 2025, par ordonnance contradictoire, le juge-commissaire a :
— admis la créance déclarée par le FCT à hauteur de 58 596,15 euros, à titre privilégié ;
— condamné le FCT à verser à la société Arycl une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens seront compris en frais privilégiés de procédure ;
Le même jour, le FCT a interjeté appel de cette ordonnanceFCTFCTFCT.
Par dernières conclusions du 11 juin 2025, elle demande à la cour d’infirmer l’ordonnance FCTFCTFCT ;
Statuant à nouveau :
— rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées ;
— ordonner l’admission de la créance détenue par Ie Fonds commun de titrisation Savoir-faire, représenté par la société Link financial, venant aux droits du Crédit immobilier de France, déclarée pour un montant de 68 116, 07 euros provisoirement arrêté au 27 juin 2024 ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions du 11 août 2025, la société Arycl demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance du 3 avril 2025 en toutes ses dispositions ;
— Y ajoutant :
— condamner le FCT, représenté par la société Link financial, venant aux droits de la société Crédit immobilier de France, à payer 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— condamner le FCT Savoir-faire, représenté par la société Link financial venant aux droits de la société Crédit immobilier de France aux dépens.
La déclaration d’appel a été signifiée à la société de Keating, le 14 mai 2025 à personne habilitée. Les conclusions de l’appelant lui ont été signifiées à personne habilitée le 19 juin 2025. Celle-ci n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 15 septembre 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
— Sur la créance
Pour admettre la créance du FCT à hauteur de 58 596,15 euros, le juge-commissaire retient que la somme de 55 266,07 euros a été initialement reconnue par le gérant de la société Arycl, à laquelle s’ajoute une somme de 3 330,80 euros dont il n’est pas démontré qu’elle a été payée.
Le FCT fait observer que la société Arycl a ramené sa contestation de 12 850 euros à 9 519,20 euros, faute de pouvoir justifier d’un virement libératoire de 3 330,80 euros.
Il fait ensuite valoir que ne sont pas justifiés les virements allégués du 27 octobre de 663,08 euros et du 30 octobre de 2886,88 euros, soit au total de 3549,96 euros. Il ajoute que les relevés bancaires de Mme [C], épouse du gérant, fournis par la société Arycl ne permettent pas d’identifier le bénéficiaire de ces virements ; qu’en outre, la copie écran relative aux virements prétendument faits par M. [C] au bénéfice du Crédit immobilier de France ne permet pas non plus d’identifier leur bénéficiaire et leur date complète ; qu’en tout état de cause, ces virements concernent une période antérieure à la déchéance du terme du prêt.
Elle fait observer qu’elle verse aux débats un décompte de la banque mentionnant toutes les opérations depuis l’octroi du prêt qui ne fait pas état des paiements allégués par les époux [C].
Elle ajoute que selon le jugement du juge de l’exécution du 11 juin 2024, sa créance a été fixée à la somme provisoire de 66 221,20 euros suivant un décompte arrêté au 18 octobre 2022, ce qui n’a pas été contesté par la société Arycl. Elle soutient que ce jugement a autorité de la chose jugée.
Elle termine en soulignant que selon son décompte arrêté au 31 janvier 2025, ont été imputés tous les règlements intervenus après la déchéance du terme et qu’aucun des virements allégués n’y ait mentionné.
La société Aycl répond qu’entre le 27 octobre 2020 et le 8 mars 2022, M. ou Mme [C], associés de la société Arycl ont réalisé six virements au profit du Crédit immobilier de France en règlement d’impayés, représentant la somme globale de 9 519,20 euros ; que ces paiements dont ils démontrent l’existence n’ont pas été pris en compte par la banque. Elle fait valoir qu’à la suite des difficultés de paiement de la société Arycl, son gérant et le Crédit immobilier de France ont convenu par courriel du 25 septembre 2020 que les mensualités impayées seraient réglées sur un nouveau compte bancaire de la banque.
Elle ajoute qu’elle rapporte la preuve des virements réalisés par M. [C] de 663,08 et 2 886,88 euros, correspondant exactement aux sommes réclamées par la banque dans son courriel du 25 septembre 2020. Elle ajoute encore qu’elle démontre que la banque a été le bénéficiaire des quatre virements faits par Mme [C] ; que la banque a d’ailleurs confirmé par courriel du 17 mars 2021 avoir reçu une somme globale de 3 980 euros de Mme [C].
Répliquant à l’appelant, elle fait valoir que le jugement d’orientation précité est postérieur au jugement d’ouverture ; qu’en application de l’article L. 622-21 du code de commerce, la procédure de saisie immobilière diligentée par la banque est arrêtée, cette dernière devant alors déclarer sa créance ; que le mandataire aurait dû être appelé à l’instance devant le juge de l’exécution. Elle en déduit que l’appelant ne saurait se prévaloir de l’autorité de la chose jugée du jugement d’orientation du juge de l’exécution qui est postérieur au jugement d’ouverture. Elle fait en outre observer que le montant de la déclaration de créance à savoir 68 116,07 euros ne correspond pas au montant fixée par le juge de l’exécution soit 66 221,20 euros.
Réponse de la cour
L’article 1355 du code civil dispose :
L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
L’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution prévoit :
A l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Il résulte de ces textes qu’en procédure de saisie immobilière, le juge de l’exécution, qui statue sur les éventuelles contestations, est tenu de fixer, dans le jugement d’orientation, le montant de la créance du poursuivant, que ses décisions ont, sauf disposition contraire, autorité de la chose jugée au principal ; que le défendeur doit présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à justifier son rejet total ou partiel et qu’il en résulte que le débiteur régulièrement appelé à l’audience d’orientation n’est plus recevable à contester ultérieurement, par de nouveaux moyens, le montant retenu pour la créance du poursuivant, tel qu’il a été mentionné dans le dispositif du jugement d’orientation (Com., 13 septembre 2017, n° 15-28.833, publié).
Contestant la créance déclarée pour 68 116,07 euros par le Crédit immobilier de France développement au titre d’un prêt, la société Arycl prétend avoir versé à la banque la somme globale de 9 519,22 euros, que cette dernière n’a pas défalqué de sa créance.
Toutefois, c’est à juste titre que le FCT fait valoir que le jugement d’orientation du 11 juin 2024 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise rendu à la suite du commandement de payer valant saisie immobilière délivré par le Crédit immobilier de France développement avant la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la société Arycl s’impose au liquidateur et ce faisant au juge-commissaire en ce qu’il a fixé la créance de la banque à 66 221,20 euros.
C’est donc à tort que l’intimée soutient que dans cette hypothèse, le juge-commissaire conserve un pouvoir de vérification.
En tout état de cause, il appartenait à la société Arcyl, non comparante devant le juge de l’exécution dont la décision est réputée contradictoire, de lui présenter ses contestations devant ce dernier.
L’intimée ne peut non plus utilement prétendre que le mandataire judiciaire n’a pas été intimé devant le juge de l’exécution dont la décision est postérieure au jugement d’ouverture du 28 mai 2024 dès lors que la cour n’est pas saisie de l’appel du jugement d’orientation et qu’aucun appel n’a été formé contre ce jugement.
La cour relève que ce même juge de l’exécution a ensuite constaté l’existence de la procédure collective et suspendu la procédure de saisie immobilière par jugement du 11 juin 2024.
Il convient dès lors d’admettre la créance du FCT, qui vient aux droits du Crédit immobilier de France développement, pour 68 114,07 euros, selon décompte arrêté au 27 juin 2024, le jugement d’orientation ayant fixé cette créance au vu d’un décompte arrêté au 27 juin 2024 2022
L’ordonnance entreprise sera donc réformée uniquement sur le quantum de la créance admise.
— Sur les demandes accessoires
La solution du litige commande de rejeter la demande de l’intimée fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par décision réputée contradictoire,
Confirme l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle a fixé la créance du fonds commun de titrisation Savoir-faire à la somme de 58 596, 15 euros ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Fixe cette créance à la somme de 68 114,07 euros ;
Dit que les dépens seront compris en frais privilégiés de procédure ;
Rejette la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Certificat médical ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Présomption ·
- Consolidation ·
- Tuyau ·
- Prolongation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Décision d’éloignement ·
- Vol ·
- Étranger ·
- Délivrance ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Critère
- Contrats ·
- Prêt ·
- Condition suspensive ·
- Compromis de vente ·
- Acquéreur ·
- Immobilier ·
- Vendeur ·
- Refus ·
- Demande ·
- Clause pénale ·
- Global
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Chauffage ·
- In solidum ·
- Distribution ·
- Cada ·
- Ardoise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Expertise judiciaire ·
- Vices ·
- Enseigne
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Bailleur ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Stockage ·
- Preneur ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sérieux ·
- Avenant ·
- Sociétés civiles ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Force majeure ·
- Mise en état ·
- Conseil ·
- Appel ·
- Sanction ·
- Délai ·
- Déclaration ·
- Paternité ·
- Incident
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Ambulance ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Assureur ·
- In solidum ·
- État antérieur ·
- Provision ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Bail rural ·
- Fermages ·
- Bail verbal ·
- Vigne ·
- Exploitation ·
- Bâtiment ·
- Commune ·
- Veuve
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Chiffre d'affaires ·
- Commission ·
- Sociétés ·
- Avenant ·
- Associé ·
- Client ·
- Qualités ·
- Mandataire ·
- Travail ·
- Tableau
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Europe ·
- Crypto-monnaie ·
- Connexion ·
- Adresse ip ·
- Actif ·
- Compte ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Transaction ·
- Authentification
- Action en responsabilité exercée contre le transporteur ·
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Contrats de transport ·
- Clause ·
- Prescription ·
- Conditions générales ·
- Connaissement ·
- Sociétés ·
- Transporteur ·
- Compétence ·
- Nicaragua ·
- Chargeur
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Architecte ·
- Adresses ·
- Mutuelle ·
- Fondation ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Assurances ·
- Épouse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.