Irrecevabilité 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 27 févr. 2026, n° 22/06688 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06688 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 mai 2022, N° 19/12140 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 27 Février 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/06688 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGCIK
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Mai 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 19/12140
APPELANTE
Madame [D] [R] [I] épouse [P]
Elisant domicile au Cabinet BORNHAUSER, Me Marc BORNHAUSER
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marc BORNHAUSER, avocat au barreau de PARIS, toque : C1522 substitué par Me Marie BREL, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
URSSAF DU CENTRE VAL DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par M. [X] [K] en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU LEVASSORT, présidente de chambre
Mme Sophie COUPET, conseillère
Mme Claire ARGOUARC’H, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Judith CAGNAZZO JOUVe, greffier placé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par Mme [D] [U] épouse [P] (la cotisante) d’un jugement rendu le 19 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Paris sous le N°RG 19/12140, dans un litige l’opposant à l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociales et d’allocations familiales (l’URSSAF) du Centre-Val de Loire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par courrier du 26 novembre 2018, l’URSSAF Centre-Val de [Localité 3] a adressé à Mme [P] un appel de cotisation au titre de son assujettissement à la cotisation subsidiaire maladie (CSM) de l’année 2017, l’informant que selon les éléments transmis par l’administration fiscale, elle était redevable de la somme de 3 941 euros exigible au 28 décembre 2018.
Par courrier du 20 décembre 2018, Mme [P] a contesté cette demande auprès des services de l’URSSAF Centre – Val de [Localité 3] puis le 8 janvier 2019, elle a saisi la commission de recours amiable (CRA) aux fins d’obtenir la décharge intégrale de la cotisation contestée.
Par courrier du 6 juin 2019, l’URSSAF a indiqué à Mme [P] que sa situation ayant été revue le montant de la cotisation était rectifié à la baisse de 3 941 à 3 924 euros.
Par courrier du 15 juillet 2019, Mme [P] a une nouvelle fois saisi la CRA aux fins d’obtenir la décharge intégrale de la cotisation en son nouveau montant.
La CRA, par décision du 31 octobre 2018, a rejeté sa requête.
Mme [P] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Paris.
A la suite de la réforme des pôles sociaux, l’affaire a été transférée au pôle social du tribunal judiciaire de Paris, lequel, par jugement du 19 mai 2022 a :
— Déclaré Mme [P] recevable en son recours ;
— Débouté Mme [P] de l’intégralité de ses demande tendant à l’annulation de l’appel de cotisation du 26 novembre 2018 ;
— Débouté Mme [P] de sa demande tendant au dégrèvement de la somme due au titre de la CSM ;
— Déclaré régulier l’appel de CSM du 26 novembre 2018 ;
— Validé l’appel de CSM du 26 novembre 2018 pour le montant rectifié de 3 924 euros ;
— Condamné Mme [P] à verser la somme de 3 924 euros à l’URSSAF Centre-Val de [Localité 3] ;
— Débouté Mme [P] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Mme [P] aux dépens ;
— Ordonné l’exécution provisoire.
Le jugement lui ayant été notifié le 30 mai 2022, Mme [P] en a interjeté appel par courrier recommandé posté le 28 juin 2022.
L’affaire a été plaidée à l’audience de la cour du 14 janvier 2026.
Par conclusions écrites visées par le greffe et déposées à l’audience, Mme [P] demande à la cour de :
— Déclarer recevable l’appel formé par Mme [P] ;
— Infirmer le jugement ;
En conséquence,
A titre principal :
— Décharger la CSM mise à la charge de Mme [P] pour un montant de 3 924 euros ;
A titre subsidiaire de :
— Constater que le montant de la cotisation 2017 est erroné et qu’il doit être limité à 3 768 euros ;
— Ordonner à l’URSSAF du Centre – Val de [Localité 3] de recalculer la cotisation 2017 mise à la charge de Mme [P] afin de tenir compte de la CSG déductible ;
A titre plus subsidiaire :
— Saisir la Cour de justice de l’Union européenne de la question préjudicielle suivante :
Le règlement n° 2016/679 et le principe d’effectivité du droit de 1'Union européenne doivent-il être interprétés en ce sens que le juge national a l’obligation d’annuler un appel de cotisation établi sur la base de données traitées et transférées illégalement '
En tout état de cause de :
— Condamner 1'URSSAF du Centre – Val de [Localité 3] à payer la somme de 600 euros à Mme [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner 1'URSSAF du Centre – Val de [Localité 3] aux dépens.
Par conclusions écrites visées par le greffe et déposées à l’audience, l’URSSAF Centre – Val de [Localité 3] demande à la cour de :
A titre principal
— Déclarer irrecevable l’appel formé par Mme [P],
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
— Valider l’appel du 26 novembre 2018 relatif à la CSM 2017,
— Confirmer que la CSM 2017 de Mme [P] a été recalculée à la somme de 3 768 euros,
A titre reconventionnel,
— Condamner Mme [P] au paiement de la CSM 2017 en son montant rectifié de 3 768 euros.
En tout état de cause,
— Débouter Mme [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Mme [P] aux dépens.
En application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées le 14 janvier 2026 à l’audience.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 27 février 2026.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
Moyens des parties:
L’URSSAF fait valoir que Mme [P] conteste son assujettissement à la [1] 2017 d’un montant de 3 924 euros; ce montant est inférieur à 5 000 euros or le pôle social du tribunal judiciaire qui a une compétence exclusive pour statuer sur les contentieux de la sécurité sociale, statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à 5 000 euros. Mme [P] aurait donc dû se pourvoir en cassation.
Mme [P] soutient qu’elle a reçu, le 30 mai 2022, la notification du jugement rendu le 19 mai 2022, indiquant que cette décision est susceptible d’appel et précisant les modalités d’exercice du recours. Mme [P] ajoute que le jugement mentionne expressément avoir été rendu en premier ressort.
Réponse de la cour:
Il résulte de l’article R. 211-3-25 du code de l’organisation judiciaire que dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros.
L’article 536 du code de procédure civile dispose que la qualification inexacte d’un jugement par les juges qui l’ont rendu est sans effet sur le droit d’exercer un recours.
En l’espèce, Mme [P] a saisi le tribunal judiciaire d’une demande de dégrèvement de la CSM 2017 d’un montant de 3 924 euros.
Le montant de la demande au sens de l’article R. 211-3-25 étant inférieur à 5 000 euros, le jugement contesté a été rendu en dernier ressort, peu importe à cet égard la mention erronée dans le courrier de notification du jugement qui indique que la décision est susceptible d’appel ou la mention erronée dans le jugement précisant dans le dispositif qu’il statue en premier ressort.
Il en résulte que, malgré les mentions erronées qui affectent la décision déférée et l’acte de notification qui ne sauraient permettre l’exercice d’un recours qui n’est pas ouvert, le jugement critiqué a été rendu en dernier ressort.
Par suite, la voie de l’appel n’étant pas ouverte et le recours formé par Mme [P] est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
DÉCLARE l’appel de Mme [D] [R] [I] épouse [P] irrecevable,
CONDAMNE Mme [D] [U] épouse [P] aux dépens de l’instance.
La greffière, La présidente.
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