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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 12 mai 2025, n° 24/00589 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/00589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d'[Localité 5]
Chambre Sociale
Ordonnance du 12 Mai 2025
RG N° : N° RG 24/00589 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FM6P
AFFAIRE : [B] C/ S.A.S. GRACO
ORDONNANCE
DU 12 Mai 2025
Nous, Clarisse PORTMANN, conseiller chargée de la mise en état à la Cour d’Appel d’ANGERS, assistée de Viviane BODIN, greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Monsieur [J] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Mouna BENYOUCEF, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET :
S.A.S. GRACO
Prise en la personne de ses représentants
légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat au barreau d’ANGERS
Après débats à l’audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l’ordonnance ci-après :
Par déclaration en date du 15 décembre 2024, M. [B] a interjeté appel d’un jugement rendu le 22 novembre 2024 par le conseil de prud’hommes du Mans.
Vu les conclusions d’incident notifiées par la société Graco par voie électronique le 24 avril 2025 pour demander au conseiller de la mise en état de :
— prononcer la caducité de l’appel,
— condamner M. [B] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— et rejetant toutes prétentions contraires comme irrecevables et en tout cas non fondées, condamner M. [B] aux entiers dépens,
Vu les conclusions responsives adressées par voie électronique par M. [B] le même jour, qui demande au conseiller de la mise en état de :
— constater l’existence d’un cas de force majeure et d’écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa de l’article 911 du code de procédure civile,
— rejeter la demande de caducité de l’appel,
— le relever de la forclusion au 9 avril 2025 en écartant l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa de l’article 911 du code de procédure civile,
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 avril 2025 à laquelle elles ont comparu et ont soutenu leurs écritures.
MOTIFS :
Selon l’article 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, seul compétent pour prononcer la caducité de l’appel.
Aux termes de l’article 930-1 du code de procédure civile :
'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
Lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En ce cas, la déclaration d’appel est remise ou adressée au greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l’un est immédiatement restitué.
Lorsque la déclaration d’appel est faite par voie postale, le greffe enregistre l’acte à la date figurant sur le cachet du bureau d’émission et adresse à l’appelant un récépissé par tout moyen.
Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l’expéditeur'.
Il résulte suffisamment de l’attestation établie le 23 avril 2025 par le directeur générale du conseil national des barreaux, que Me [E] [P], avocate au barreau de Seine Saint Denis et conseil de M. [B], ne pouvait accéder au dossier dont s’agit les 12, 13, 14, 17 et 18 mars 2025 en raison d’une erreur affectant sa fiche, étant précisé qu’elle excerçait jusqu’en juin 2024 au barreau de Paris.
Il est donc justifié d’une cause étrangère empêchant Me [P] de transmettre ses conclusions par voie électronique, ce qui justifie qu’elles aient été remises au greffe par lettre recommandée avec avis de répection postée le 13 mars 2025, donc dans le délai d’appel, fixé par l’article 908 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 911 du même code :
'Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire.
La caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article'.
Il s’en suit que l’avocat constitué devait aussi se voir notifier dans le délai de trois mois les conclusions de M. [B], ce qui a été fait au bénéfice de l’avocat plaidant, Me Auvray Latourette, du barreau de Paris, qui était l’avocat de la société Graco en première instance, mais non au profit de Me Rubinel, avocate au barreau d’Angers, constituée informatiquement.
Me [P] soutient que ne pouvant accéder au RPVA, elle ne connaissait pas cette information.
En premier lieu, il ne résulte pas du dossier, que le conseiller de la mise en état a, par décision d’administration judiciaire, allongé le délai prévu à l’article 908 du code de procédure civile.
En second lieu, Me [P] ne justifie pas d’un cas de force majeur, élément imprévisible et irresistible, l’ayant empêchée d’accéder au RPVA tout janvier (la constitution de la société Graco sur le RPVA date du 9 janvier 2025 avec copie à Me [P]), février et début mars 2025, alors au contraire:
— que l’attestation du conseil national des Barreaux ne concerne pas la période antérieure au 12 mars 2025,
— que Me [P] pouvait accéder au RPVA en décembre 2024 lorsqu’elle a régularisé sa déclaration d’appel,
— qu’elle justifie pas s’être inquiétée auprès du greffe de la chambre sociale, notamment par mail du sort de son appel, et en particulier de la constitution d’un confrère pour son adversaire (faute de quoi elle devait signifier la déclaration d’appel) ni de son orientation.
Par suite, l’existence d’un cas de force majeure n’étant pas retenue, l’avocate ne peut être relevée de la forclusion encourue.
Son appel sera par suite déclaré caduc.
Partie perdante, M. [B] supportera les dépens de l’appel. Il sera fait application à son encontre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à concurrence de 800 euros.
PAR CES MOTIFS,
Nous Clarisse Portmann, conseillère de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe,
Déclarons caduque la déclaration d’appel faite le 15 décembre 2024 par M. [B],
Constatons que la cour d’appel est dessaisie de l’instance engagée sous le numéro 24/589,
Condamnons M. [B] à payer à la société Graco la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles exposés par son adversaire,
Condamnons M. [B] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
V.BODIN C. PORTMANN
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