Infirmation partielle 4 décembre 2024
Désistement 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 4 déc. 2024, n° 24/00155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00155 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Épernay, 8 janvier 2024, N° F22/00029 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. A.S. |
|---|
Texte intégral
Arrêt n°
du 4/12/2024
N° RG 24/00155
IF/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 4 décembre 2024
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 8 janvier 2024 par le Conseil de Prud’hommes d’EPERNAY, section Industrie (n° F 22/00029)
S.A. A.S.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par la SARL BELLEC & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉ :
Monsieur [G] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par la SELARL G.R.M. A., avocats au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 septembre 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 20 novembre 2024, prorogée au 4 décembre 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Faits et procédure:
Monsieur [G] [Z] a été embauché à compter du 15 novembre 2004, en contrat à durée déterminée jusqu’au 31 janvier 2005, par la société AS, en qualité de caviste polyvalent coefficient 150 de la convention collective des vins, cidres et jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France.
Son contrat à durée déterminée a été renouvelé à deux reprises jusqu’au 31 mars 2005.
Il a été embauché en contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2005 en qualité d’ouvrier caviste au coefficient 170.
A compter du 1er avril 2006, il a été promu agent d’encadrement au coefficient 210. Il a évolué au coefficient 220 à compter du 1er octobre 2006, au coefficient 230 à compter du 1er janvier 2009 et au coefficient 250 à compter du 1er juillet 2014.
Monsieur [G] [Z] a été placé en arrêt maladie du mois de septembre 2016 jusqu’au mois d’avril 2017.
A l’occasion de la visite de reprise, le médecin du travail a indiqué, par avis du 18 avril 2017, que le salarié était apte à temps partiel thérapeutique à compter du 26 avril 2017, sans port de charges supérieures à 10 kgs.
Par avis du 26 avril 2017, le médecin du travail a indiqué que le salarié était apte à son poste à mi-temps thérapeutique, sans port de charges supérieures à 12 kgs et ce jusqu’au 1er juin 2017, date à laquelle, dans le cadre d’une nouvelle visite, il a préconisé le maintien du mi-temps thérapeutique jusqu’au 16 juin 2017.
Le 16 juin 2017, le médecin du travail a indiqué que Monsieur [G] [Z] était apte à son poste, sans port de charges supérieures à 15 kgs.
Monsieur [G] [Z] été placé en arrêt maladie du 17 octobre 2017 jusqu’au 29 mars 2019.
Dans le cadre de la visite de reprise du 1er avril 2019, le médecin du travail a indiqué que le salarié était apte à une reprise à temps partiel thérapeutique à mi-temps pendant un mois, sans port de charges supérieures à 10 kgs, sans mouvements répétitifs de flexion, extension, rotation du rachis dorso-lombaire. L’utilisation du chariot élévateur devait être évitée.
Le 29 avril 2019 le médecin du travail a émis un avis d’aptitude avec restrictions, précisant que le temps partiel thérapeutique à mi-temps devait être poursuivi pendant deux mois avec les mêmes restrictions que précédemment et qu’il devait éventuellement être prévu une formation validante en rapport avec le handicap du salarié.
Le 4 juin 2019, Monsieur [G] [Z] a été placé en arrêt pour accident du travail.
Le 1er août 2019, il a été reconnu travailleur handicapé avec un taux inférieur à 50 %, pour la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2024.
A l’occasion de la visite de reprise du 19 mai 2021, le médecin du travail a indiqué que le salarié était apte à la reprise sur un poste aménagé de type administratif, sans port de charges supérieures à 5 kgs et sans antéflexion du rachis lombaire.
Le 7 juillet 2021, le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude précisant que le salarié serait apte à un poste ne nécessitant pas de port de charges supérieures à 5 kgs ni d’antéflexion du rachis lombaire.
Par courrier du 17 septembre 2021, Monsieur [G] [Z] a été licencié pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement. Il a perçu une indemnité spéciale de licenciement et une indemnité égale à l’indemnité compensatrice de préavis.
Par requête reçue au greffe le 20 avril 2022, il a saisi le conseil de prud’hommes d’Épernay aux fins de contester son licenciement et de solliciter le paiement de diverses sommes à titre indemnitaire et salarial.
Par jugement du 8 janvier 2024, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement de Monsieur [G] [Z] était nul ;
— condamné la société AS à lui payer les sommes suivantes :
. 45'000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
. 6 500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
. 1 970,46 euros à titre de reliquat d’indemnité compensatrice de préavis outre 197,05 euros de congés payés afférents,
. 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la société AS de remettre à Monsieur [G] [Z] ses bulletins de salaire, attestation pôle emploi et certificat de travail conformes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document ; liquidation de l’astreinte ;
— débouté la société AS de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la société AS aux entiers dépens ;
La société AS a interjeté appel, le 30 janvier 2024, de toutes les dispositions du jugement de première instance.
Par jugement du 2 février 2024 non frappé d’appel, le pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a jugé que l’accident subi par Monsieur [G] [Z] le 4 juin 2019 était d’origine professionnelle et qu’il résultait de la faute inexcusable de la société AS.
Il a également ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [V] en vue d’évaluer les préjudices de Monsieur [G] [Z].
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 20 septembre 2024, auxquelles en application de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la société AS demande à la cour :
A titre principal et pour une bonne administration de la justice,
D’ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du rapport du docteur [Y] [V] ;
A titre subsidiaire,
D’INFIRMER le jugement de première instance en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de Monsieur [G] [Z] était nul
— l’a condamnée à lui payer les sommes suivantes :
. 45'000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
. 6 500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
. 1 970,46 euros à titre de reliquat d’indemnité compensatrice de préavis outre 197,05 euros de congés payés afférents
. 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— lui a ordonné de remettre à Monsieur [G] [Z] ses bulletins de salaire, attestation pôle emploi et certificat de travail conformes sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document ; liquidation de l’astreinte
— l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes
— l’a condamnée aux entiers dépens
Statuant à nouveau,
DE JUGER que le motif de licenciement de Monsieur [G] [Z] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
DE JUGER que le fait accidentel survenu le 4 juin 2019 n’est pas un accident du travail ;
DE DÉBOUTER Monsieur [G] [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
DE CONDAMNER Monsieur [G] [Z] à lui rembourser la somme de 2 888,16 euros indûment perçue ;
DE CONDAMNER Monsieur [G] [Z] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DE CONDAMNER Monsieur [G] [Z] en tous les frais et dépens liés à l’instance ;
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 23 septembre 2024, auxquelles en application de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Monsieur [G] [Z] demande à la cour :
DE JUGER la société AS infondée en son appel comme en ses demandes et de l’en débouter ;
DE LE JUGER recevable et bien fondé en son appel incident, en ses demandes, fins et conclusions ;
DE JUGER irrecevable la demande de sursis à statuer de la société AS et à titre subsidiaire de la juger infondée ;
DE JUGER que la cour d’appel de Reims est incompétente pour statuer sur la reconnaissance d’un accident du travail ;
DE JUGER que l’accident du travail du 4 juin 2019 a été reconnu de manière définitive par le pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne par jugement du 2 février 2024 ;
DE JUGER que le caractère professionnel de l’accident du 4 juin 2019 est définitif et s’impose à tous ;
En conséquence,
DE CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Épernay le 8 janvier 2024 en ce qu’il a :
— dit que son licenciement était nul
— condamné la société AS à lui payer les sommes suivantes :
. 1 970,46 euros à titre de reliquat d’indemnité compensatrice de préavis outre 197,05 euros au titre des congés payés afférents
. 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné à la société AS de lui remettre ses bulletins de salaire, attestation pôle emploi et certificat de travail conformes sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document ; liquidation de l’astreinte
— débouté la société AS de l’ensemble de ses demandes
— condamné la société AS aux dépens
D’INFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes d’Épernay du 8 janvier 2024 en ce qu’il a condamné la société AS à lui payer les sommes suivantes :
. 45'000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement entaché de nullité
. 6 500 euros nets à titre de préjudice moral
En conséquence, statuant à nouveau et y ajoutant
A titre principal,
DE CONDAMNER la société AS à lui payer la somme de 85'079,52 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement entaché de nullité ;
A titre subsidiaire,
DE JUGER que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
D’ECARTER l’application de l’article L 1235-3 du code du travail et de lui octroyer une indemnisation adéquate ;
DE CONDAMNER la société AS à lui payer la somme de 85'079,52 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause,
DE CONDAMNER la société AS à lui payer :
. la somme de 20'000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
. la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel
DE JUGER que la cour se réserve la faculté de liquider l’astreinte concernant la condamnation de la société AS à lui remettre ses bulletins de salaire, attestation pôle emploi et certificat de travail conformes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document ;
D’ORDONNER la régularisation de sa situation sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par organisme social à compter de la décision, la cour se réservant la faculté de liquider l’astreinte ;
DE CONDAMNER la société AS aux dépens de première instance et d’appel ;
DE DÉBOUTER la société AS de l’intégralité de ses demandes ;
Motifs
Sur la demande de sursis à statuer
La société A.S demande à la cour d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la transmission du rapport d’expertise du docteur [Y] [V], expertise ordonnée dans le cadre de la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, sans toutefois préciser en quoi il est nécessaire, selon elle, d’ordonner un tel sursis pour une bonne administration de la justice.
Monsieur [G] [Z] répond, sur le fondement des articles 73 et 74 du code de procédure civile, que l’exception de sursis à statuer doit être soulevée in limine litis, avant toute défense au fond ou fin de non recevoir, que le jugement rendu par le pôle social est en date du 2 février 2024, que la société AS a conclu pour la première fois en appel le 25 avril 2024, postérieurement à la désignation de l’expert et n’a pas saisi le conseiller de la mise en état, ni sollicité in limine litis, dans ses premières conclusions, le sursis à statuer de sorte que la demande est irrecevable.
La demande de sursis à statuer est soumise au régime des exceptions de procédure ainsi que cela ressort de l’avis de la cour de cassation du 29 septembre 2008, n° 08-00.007.
En application des articles 73 et 74 du code de procédure civile, l’exception de sursis à statuer tendant à faire suspendre le cours de l’instance, doit, à peine d’irrecevabilité, être soulevée avant toute défense au fond, s’agissant d’une exception de procédure.
Le conseiller de la mise en état a une compétence exclusive pour statuer sur les exceptions de procédure, l’article 789 du Code de procédure civile étant applicable devant la cour d’appel, sur renvoi de l’article 907 dudit code.
C’est à raison que Monsieur [G] [Z] soutient que seul le conseiller de la mise en état était compétent pour statuer sur la demande de sursis à statuer et que les premières conclusions d’appelante de la société AS ne contenaient pas de demande de sursis à statuer, in limine litis, et ce alors que l’appelante avait déjà connaissance de la désignation du Docteur [V] pour réaliser une expertise médicale de Monsieur [G] [Z].
La demande est irrecevable.
Sur le caractère professionnel de l’inaptitude de Monsieur [G] [Z]
La société AS conteste le caractère professionnel de l’inaptitude de Monsieur [G] [Z], affirme que l’accident du travail du 4 juin 2019 n’aurait pas dû être reconnu comme tel et que l’arrêt de travail du salarié jusqu’à l’avis d’inaptitude est exclusivement dû à la pathologie antérieure dont il souffrait.
Elle ajoute que les dispositions du code du travail sont autonomes par rapport au droit de la sécurité sociale et qu’il appartient au juge prud’homal de rechercher lui-même l’existence du lien de causalité entre l’origine professionnelle de l’affection et l’activité du salarié.
Elle demande à la cour de juger que le fait accidentel du 4 juin 2019 n’est pas un accident du travail.
Monsieur [G] [Z] répond que la présente juridiction est incompétente pour statuer sur la reconnaissance d’un accident du travail, que l’accident du travail du 4 juin 2019 a été reconnu de manière définitive par le pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne par jugement du 2 février 2024 et que le caractère professionnel de l’accident du 4 juin 2019 est définitif et s’impose à tous.
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle prévues par les articles L 1226-10 et suivants du code du travail s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement.
Dès lors que les juges du fond établissent un lien de causalité au moins partiel entre la déclaration d’inaptitude et l’accident du travail, la circonstance que le salarié s’est trouvé en arrêt de travail depuis cet accident suffit à caractériser la connaissance par l’employeur de l’origine professionnelle au moins partielle de l’inaptitude, peu important la nature des derniers arrêts de travail délivrés par le médecin traitant ( Cass soc 6 décembre 2017, pourvoi n° 15-21.847 ; 13 octobre 2021, pourvoi n° 20-20.194)
Au regard du principe de l’autonomie du droit du travail et du droit de la sécurité sociale, la société AS est fondée à demander à la cour de statuer sur le caractère professionnel de l’inaptitude de Monsieur [G] [Z], étant souligné que l’application de l’article L 1226-10 du code du travail n’est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d’assurance-maladie du lien de causalité entre l’accident du travail et l’inaptitude et que l’application volontaire par l’employeur des règles de procédure spécifiques aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle n’entraîne pas soumission aux règles de fond des articles L 1226-10 à L 1226-15 du code du travail, dont l’application est subordonnée à la constatation de l’origine professionnelle de l’inaptitude.
En revanche c’est à tort que la société AS prétend que l’inaptitude de Monsieur [G] [Z] n’a pas un caractère professionnel.
Il est en effet établi par l’attestation de Monsieur [R], salarié témoin du fait accidentel du 4 juin 2019, que Monsieur [G] [Z] était occupé à prendre des magnums sur la chaîne du convoyeur lorsqu’il s’est brutalement bloqué le dos, se plaignant d’une douleur qui lui descendait de la fesse au mollet. Le collègue témoin ajoute qu’il s’est rendu au bureau du supérieur hiérarchique pour le prévenir des faits.
La matérialité du fait accidentel, sur le lieu de travail et à l’occasion du travail est établie.
Monsieur [G] [Z] souffrait de problèmes dorso-lombaires depuis plusieurs années ainsi que cela est établi par ses arrêts de travail et les nombreux avis d’aptitude avec restrictions.
Toutefois, son inaptitude a au moins partiellement pour origine l’accident du travail du 4 juin 2019 dès lors qu’il résulte du compte rendu du Docteur [M] [F], médecin assistant l’employeur, présente lors du déroulé des opérations d’expertise judiciaire du Docteur [V] le 2 février 2024, que le déficit fonctionnel permanent global de Monsieur [G] [Z], de 15 %, se rapporte pour 10 % à l’état antérieur totalement indépendant du fait accidentel du 4 juin 2019 et pour 5 % au fait accidentel du 4 juin 2019.
Il est donc établi que l’inaptitude de Monsieur [G] est d’origine professionnelle.
Sur la demande principale de nullité du licenciement
Monsieur [G] [Z] soutient, au visa des articles L 1133-3, L 1226-10, L 1226-12, et L 5213-6 du code du travail que son licenciement pour inaptitude professionnelle est nul dans la mesure où la société AS n’a effectué aucune recherche sérieuse et loyale de reclassement en raison de son statut de travailleur handicapé et qu’il n’a donc pas été reclassé en raison d’un motif discriminatoire.
La société AS répond qu’après une recherche loyale et sérieuse de reclassement, elle n’avait aucun poste à proposer à Monsieur [G] [Z].
Selon l’article L 1226-10 du code du travail, lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses compétences.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise.
Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation destinée à lui proposer un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
Il appartient à l’employeur, qui peut tenir compte de la position prise par le salarié et des réponses apportées par le médecin du travail postérieurement au constat régulier de l’inaptitude, de justifier qu’il n’a pu, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail, reclasser le salarié dans un emploi approprié à ses capacités au terme d’une recherche sérieuse et loyale au sein de l’entreprise, et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient lequel s’entend des entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation lui permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel
Cette recherche de reclassement doit être mise en 'uvre de façon loyale et personnalisée.
L’obligation de reclassement qui pèse sur l’employeur ne porte que sur les emplois salariés, disponibles au jour du licenciement et en rapport avec les compétences du salarié, l’employeur n’étant pas tenu d’assurer au salarié dont le licenciement est envisagé une formation initiale ou qualifiante.
Lorsque le salarié déclaré inapte a le statut de travailleur handicapé, le respect du principe d’égalité de traitement à l’égard des travailleurs handicapés impose à l’employeur de prendre des mesures appropriées, obligation qui se combine avec l’obligation de reclassement.
Aux termes de l’article L 5213-6 du code du travail afin de garantir le respect du principe d’égalité de traitement à l’égard des travailleurs handicapés, l’employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1° à 4° et 9° à 11° de l’article L 5212-13 d’accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l’exercer ou d’y progresser ou pour qu’une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée.
L’employeur s’assure que les logiciels installés sur le poste de travail des personnes handicapées et nécessaires à leur exercice professionnel sont accessibles. Il s’assure également que le poste de travail des personnes handicapées est accessible en télétravail.
Ces mesures sont prises sous réserve que les charges consécutives à leur mise en 'uvre ne soient pas disproportionnées, compte tenu de l’aide prévue à l’article L 5213-10 qui peut compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l’employeur.
Le refus de prendre des mesures au sens du premier alinéa peut être constitutif d’une discrimination au sens de l’article L 1133-3 du code du travail.
L’article L 1133-3 du code du travail prévoit que les différences de traitement fondées sur l’inaptitude constatée par le médecin du travail en raison de l’état de santé ou du handicap ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont objectives, nécessaires et appropriées.
L’article L 1133-4 du même code précise que les mesures prises en faveur des personnes handicapées et visant à favoriser l’égalité de traitement, prévues à l’article L 5213-6, ne constituent pas une discrimination.
Le juge, saisi d’une action au titre de la discrimination en raison du handicap, doit, en premier lieu, rechercher si le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une telle discrimination, tels que le refus, même implicite, de l’employeur de prendre des mesures concrètes et appropriées d’aménagements raisonnables, le cas échéant sollicitées par le salarié ou préconisées par le médecin du travail ou le comité social et économique en application des dispositions des articles L 1226-10 et L 2312-9 du code du travail, ou son refus d’accéder à la demande du salarié de saisir un organisme d’aide à l’emploi des travailleurs handicapés pour la recherche de telles mesures. Il appartient, en second lieu, au juge de rechercher si l’employeur démontre que son refus de prendre ces mesures est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination en raison du handicap, tenant à l’impossibilité matérielle de prendre les mesures sollicitées ou préconisées ou au caractère disproportionné pour l’entreprise des charges consécutives à leur mise en 'uvre (Cass soc 15 mai 2024, n° 22-11.652.)
La société AS avait connaissance du statut de travailleur handicapé de Monsieur [G] [Z]. En effet, la proposition de mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail, établie par le médecin du travail le 29 avril 2019, mentionnait expressément : « prévoir éventuelle formation validante en rapport avec le handicap ».
Par ailleurs les divers avis d’aptitude avec restrictions, établis en 2017 et 2019 mentionnent tous que le salarié bénéficiait d’un suivi individuel renforcé.
Enfin, Monsieur [G] [Z] a rappelé à la société AS sa qualité de travailleur handicapé à l’occasion de l’entretien préalable, ainsi que cela est établi par le compte rendu d’entretien dressé par le conseiller du salarié, produit aux débats.
En l’espèce c’est à raison que Monsieur [G] [Z] expose :
— que la société AS n’a pas interrogé le médecin du travail sur les postes compatibles avec son état de santé ni sur les aménagements de postes possibles, alors qu’il avait clairement indiqué que le salarié serait apte à un poste sans port de charges supérieures à 5 kgs et sans antéflexion du rachis lombaire,
— que dans les courriels adressés par la directrice des ressources humaines aux autres sociétés du groupe Laurent Perrier il était seulement indiqué qu’il était caviste ' cariste depuis 2004 alors que depuis 2006 il est agent d’encadrement, qualification qui est mentionnée sur ses bulletins de salaire et qu’il pouvait assurer des fonctions d’agent d’encadrement
— qu’elle ne lui a proposé aucun aménagement de poste au besoin en le formant,
— qu’elle n’a pas pris contact avec le SAMETH (Service d’Aide pour le Maintien dans l’Emploi des Travailleurs Handicapés), devenu CAP EMPLOI ;
— que le 17 septembre 2021, le jour de l’expédition de sa lettre de licenciement elle a publié une offre d’emploi de gestionnaire de commandes, poste administratif qu’elle ne lui a pas proposé.
Ces éléments de fait, établis par l’avis du médecin du travail, les courriels adressés par la direction des ressources humaines aux autres sociétés du groupe Laurent Perrier et l’offre d’emploi de gestionnaire de commande produite aux débats, laissent présumer l’existence d’une discrimination en raison du handicap de Monsieur [G] [Z].
La société AS n’explique pas la raison pour laquelle elle n’a pas précisé, dans le cadre de sa recherche de reclassement auprès des autres sociétés du groupe dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation lui permettaient d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, que Monsieur [G] [Z] avait la classification d’agent d’encadrement.
Elle produit son registre du personnel mais ne produit pas les registres du personnel de ces autres sociétés.
Enfin elle affirme que le poste de gestionnaire de commande ne correspondait pas à l’expérience et aux compétences de Monsieur [G] [Z] et que ce poste devait s’effectuer en position assise alors que le médecin du travail préconisait une alternance entre position assise et position debout.
Cependant, le médecin du travail, dans son avis d’inaptitude, n’a pas mentionné une telle nécessité d’alternance des positions assises et debout.
La société AS n’a pas consulté le médecin du travail sur la compatibilité de ce poste avec l’état de santé de Monsieur [G] [Z].
Enfin, la société AS ne justifie pas en quoi, en sa qualité d’agent d’encadrement, Monsieur [G] [Z] ne pouvait, au besoin par une formation complémentaire, assurer des fonctions de gestionnaire de commande étant relevé qu’il résulte de son curriculum vitae qu’il a exercé l’emploi de technico-commercial.
Au vu de ces éléments, il est établi que la recherche de reclassement n’a pas été sérieuse et ce en raison du handicap de Monsieur [G] [Z].
Le jugement de première instance sera donc confirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement de Monsieur [G] [Z] était nul.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement nul
Compte tenu du salaire mensuel brut de base de Monsieur [G] [Z] d’un montant de 2 702,29 euros, de la modulation de salaire et des primes annuelles proratisées au mois, le salaire mensuel brut de référence de Monsieur [G] [Z] s’élève à 3 544,98 euros.
Agé de 45 ans au moment de son licenciement et travailleur handicapé, il justifie qu’il a perçu l’allocation de retour à l’emploi jusqu’au mois de février 2024.
Il a effectué une formation en secrétariat comptabilité du 25 mars 2024 au 17 octobre 2024 pour laquelle il a perçu 2040,74 euros de rémunération mensuelle par France Travail. Il perçoit également l’allocation aux adultes handicapés d’un montant de 264,99 euros.
En application des articles L 1226-15 et L 1235-3-1 du code du travail, et compte tenu de ces éléments, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a condamné la société AS à payer à Monsieur [G] [Z] une somme de 45'000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut d’exécution de bonne foi du contrat de travail
Monsieur [G] [Z] expose, sur le fondement de l’article L 1222-1 du code du travail, que la société AS n’a pas exécuté le contrat de travail de bonne foi dans la mesure où elle l’a relégué à des tâches d’exécution alors qu’il était agent d’encadrement, qu’elle n’a pas respecté les restrictions émises par le médecin du travail au mépris de sa santé et qu’elle n’a pas cherché à le reclasser alors qu’il était travailleur handicapé.
La société AS répond que Monsieur [G] [Z] fonde sa demande sur les mêmes motifs que ceux justifiant sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul et qu’il ne peut réclamer deux indemnisations pour un seul et même préjudice qui est celui résultant de la perte de son emploi.
L’article 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Monsieur [G] [Z] ne justifie pas que la société AS l’a affecté à des tâches d’exécution en dépit de sa qualification d’agent d’encadrement. L’attestation d’un collègue salarié, qu’il produit aux débats en ce sens, n’est corroborée par aucun autre élément.
Il ne justifie pas davantage que la société AS n’a pas respecté les restrictions émises par le médecin du travail étant précisé que la reconnaissance de la faute inexcusable par le pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne ne s’impose pas à la présente cour.
Il est en revanche établi que les recherches de reclassement effectuées par la société AS ont été insuffisantes en raison du statut de travailleur handicapé de Monsieur [G] [Z].
Toutefois ce dernier ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui réparé par l’octroi de dommages et intérêts en réparation de la nullité du licenciement.
Le jugement de première instance sera donc infirmé en ce qu’il a condamné la société AS à payer à Monsieur [G] [Z] la somme de 6 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande de reliquat d’indemnité de préavis et la demande reconventionnelle de la société AS en remboursement de l’indu
Se prévalant de la convention collective et de sa situation de travailleur handicapé, Monsieur [G] [Z] sollicite, en application de l’article L 5213-9 du code du travail, le paiement d’un 3ème mois de préavis.
La société AS répond que Monsieur [G] [Z] a droit à une indemnité égale à l’indemnité compensatrice de préavis légale.
En vertu de l’article L 1226-14 du code du travail le salarié licencié pour inaptitude professionnelle peut prétendre à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité légale de préavis visée à l’article L 1234-5 du code du travail, à l’exclusion de l’indemnité conventionnelle.
L’indemnité prévue à l’article L 1226-14 du code du travail n’a pas la nature d’une indemnité de préavis. Le salarié ne peut donc prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
Les dispositions de l’article L 5213-9 du code du travail prévoyant une majoration de la durée du préavis en faveur du salarié handicapé ne sont pas applicables à l’indemnité compensatrice prévue par l’article L 1226-14 du code du travail (Cass soc 10 mars 2009, pourvoi n° 08-42.249).
Compte tenu de son ancienneté, Monsieur [G] [Z] avait droit à une indemnité équivalente à deux mois de préavis soit la somme de 7 089,96 euros.
Or il est établi par la production de son dernier bulletin de salaire qu’il a perçu la somme de 8 664,48 euros à ce titre.
Le jugement de première instance doit donc être infirmé en ce qu’il a condamné la société AS à payer à Monsieur [G] [Z] une somme de 1 970,46 euros de reliquat d’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 197,05 euros de congés payés afférents et en ce qu’il a débouté la société AS de sa demande reconventionnelle en remboursement de l’indu.
Monsieur [G] [Z] est condamné à rembourser à la société AS la somme de 1 574,52 euros.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné l’employeur à remettre à Monsieur [G] [Z] ses documents de fin de contrat rectifiés (bulletin de salaire, attestation pôle emploi et certificat de travail) conformes au présent arrêt.
En revanche il sera infirmé en ce qui concerne l’astreinte, laquelle n’est pas nécessaire.
Il y a lieu de réparer l’omission de statuer du premier juge et d’ordonner à la société AS de régulariser la situation de Monsieur [G] [Z] auprès des organismes sociaux. L’astreinte n’est pas nécessaire.
Il est rappelé que les condamnations s’entendent sous déduction des cotisations sociales et salariales applicables.
La société AS, dont le registre du personnel comportait en 2021 moins de 11 salariés, ne justifie pas de son effectif à ce jour.
En conséquence, il convient de faire application d’office des dispositions de l’article 1235-4 du code du travail et de la condamner à rembourser à France Travail les indemnités de chômage versées à Monsieur [G] [Z] du jour du licenciement jusqu’au présent arrêt dans la limite de six mois.
La solution donnée au litige commande de confirmer les dispositions du jugement de première instance qui concernent les frais irrépétibles et les dépens.
Y ajoutant, il y a lieu de condamner la société AS qui succombe en appel, à payer à Monsieur [G] [Z] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles en appel.
Elle est déboutée de sa demande à ce titre et condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE irrecevable la demande de sursis à statuer ;
INFIRME le jugement de première instance en ce qu’il a :
— condamné la société AS à payer à Monsieur [G] [Z] la somme de 6 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
— condamné la société AS à payer à Monsieur [G] [Z] la somme de 1 970,46 euros de reliquat d’indemnité égale à l’indemnité compensatrice de préavis outre 197,05 euros de congés payés afférents ;
— assorti d’une astreinte la remise des documents de fin de contrat rectifiés ;
— débouté la société AS de sa demande reconventionnelle de remboursement de l’indu d’indemnité égale à l’indemnité compensatrice de préavis ;
LE CONFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans les limites de l’infirmation et y ajoutant,
DÉBOUTE Monsieur [G] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
DÉBOUTE Monsieur [G] [Z] de sa demande de reliquat d’indemnité égale à l’indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents ;
DIT n’y avoir lieu à assortir d’une astreinte la remise des documents de fin de contrat rectifiés par l’employeur ;
ORDONNE à la société AS de régulariser la situation de Monsieur [G] [Z] auprès des organismes sociaux, sans astreinte ;
CONDAMNE Monsieur [G] [Z] à rembourser à la société AS la somme de 1 574,52 euros au titre du trop-perçu d’indemnité égale à l’indemnité compensatrice de préavis ;
RAPPELLE que les condamnations s’entendent sous déduction des cotisations sociales et salariales applicables ;
CONDAMNE la société AS à rembourser à France Travail les indemnités de chômage versées à Monsieur [G] [Z] du jour du licenciement jusqu’au jour du présent arrêt dans la limite de six mois d’indemnité ;
CONDAMNE la société AS à payer à Monsieur [G] [Z] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles en appel ;
DÉBOUTE la société AS de sa demande de frais irrépétibles en appel ;
CONDAMNE la société AS aux dépens de la procédure d’appel ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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