Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 7 mai 2026, n° 24/03222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03222 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 16 septembre 2024, N° 13/02354 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
1ère chambre
N° RG 24/03222 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JLGR
Jugement Au fond, origine tribunal judiciaire d’Avignon, décision attaquée en date du 16 Septembre 2024, enregistrée sous le n° 13/02354
Monsieur [Z] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Clotilde Lamy de la Selarl Cabinet Lamy Pomies-Richaud avocats associes, avocat au barreau de Nîmes -
Représentant : Me Cécile Pion de la Selas Gobert & associes, avocat au barreau de Marseille
Madame [A] [T] [H] [E] épouse [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Clotilde Lamy de la Selarl Cabinet Lamy Pomies-Richaud avocats associes, avocat au barreau de Nîmes -
Représentant : Me Cécile Pion de la Selas Gobert & associes, avocat au barreau de Marseille
APPELANTS
CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT(CIFD), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 379 502 644, agissant par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), immatriculée au RCS de Lyon sous le n°391 563 939 dont le siège social est [Adresse 2] représentée par son dirigeant social en exercice, à la suite de la fusion par absorption selon déclaration de régularité et de conformité constatant la réalisation définitive de la fusion en date du 1er juin 2015.
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant : Me Lionel Fouquet de la Selarl Pyxis avocats, avocat au barreau de Carpentras – Représentant : Me Jean-françois Puget de la Selarl Cornet Vincent Segurel, avocat au barreau de Paris
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION 'FCT SAVOIR FAIRE’ représenté par sa société de gestion France Titrisation, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 353 053 531
assigné le 17 janvier 2025 à personne,
Représentant : Me Lionel Fouquet de la Selarl Pyxis avocats, avocat au barreau de Carpentras – Représentant : Me Jean-françois Puget de la Selarl Cornet Vincent Segurel, avocat au barreau de Paris
S.A.S. LINK FINANCIAL,
immatriculée auprès du RCS de [Localité 5] sous le numéro 842 762 528
assignée le 21 janvier 2025 à personne, Représentant : Me Lionel Fouquet de la Selarl Pyxis avocats, avocat au barreau de Carpentras – Représentant : Me Jean-françois Puget de la Selarl Cornet Vincent Segurel, avocat au barreau de Paris
INTIMES
LE SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX
ORDONNANCE
Nous, Audrey Gentilini, conseillère de la mise en état, assistée de Océane Bayer, greffière, présent lors des débats et de Nadège Rodrigues, greffière, lors du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/03222 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JLGR,
Vu les débats à l’audience d’incident du 16 avril 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026,
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
M. [Z] [W] et son épouse Mme [A] [E] ont eu recours aux services de la société Apollonia pour réaliser des investissements immobiliers et dans ce cadre, ont souscrit auprès de la société Crédit Immobilier de France Rhône Alpes, absorbée le 1er juin 2015 par la société Crédit Immobilier de France Développement (le CIFD), trois prêts immobiliers les 23 décembre 2002, 23 mars 2003 et 23 août 2005 pour des montants respectifs de 196 000 euros, 75 000 euros et 243 642 euros.
Le 15 avril 2008, les emprunteurs ont déposé plainte auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille à l’encontre de la société Apollonia et le 23 mars 2010, ont assigné cette société ainsi que les notaires et les banques devant ce même tribunal aux fins notamment de voir engager leur responsabilité, s’estimant victimes d’une fraude.
Ils ont cessé de rembourser les mensualités des prêts et la banque a prononcé la déchéance du terme le 5 octobre 2011.
Par acte du 24 juin 2013, la banque a assigné M. et Mme [W] en paiement des sommes dues au titre des prêts accordés par elle devant le tribunal de grande instance d’Avignon qui, par jugement contradictoire du 16 septembre 2024, a :
— condamné M. et Mme [W] à payer à la CIFD la somme de 86 972,91 euros au titre du prêt n°23511 qui portera intérêt au taux contractuel de 4,73 % à compter de la déchéance du terme,
— condamné M. et Mme [W] au paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme hors capital et intérêts au taux contractuels soit l’indemnité contractuelle de 17 000,62 euros et les frais de 1770,31 euros qui produiront intérêts au taux légal à compter de la date de déchéance du terme,
— condamné M. et Mme [W] à payer à la CIFD la somme de 172 743,91 euros au titre du prêt n°22461 qui portera intérêt au taux contractuel de 4,73% % à compter de la déchéance du terme et jusqu’au parfait paiement
— condamné M. et Mme [W] au paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme hors capital et intérêts au taux contractuels soit l’indemnité contractuelle de 12 181,39 euros et les frais de 1835,91 euros qui produiront intérêts au taux légal à compter de la date de déchéance du terme,
— condamné M. et Mme [W] à payer à la CIFD la somme de 241 575,76 euros au titre du prêt n°58092 qui portera intérêt au taux contractuel de 4,16% à compter de la déchéance du terme et jusqu’au parfait paiement
— condamné M. et Mme [W] au paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme hors capital et intérêts au taux contractuels soit l’indemnité contractuelle de 17 000,62 euros et les frais de 1770,31 euros qui produiront intérêts au taux légal à compter de la date de déchéance du terme
— ordonné la capitalisation des intérêts
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes relatives aux anomalies sur les fiches de renseignement bancaires en l’état d’une litispendance
— débouté des autres et plus amples demandes
— écarté l’exécution provisoire
— condamné in solidum M. et Mme [W] aux dépens.
Par déclaration du 28 octobre 2024, M. et Mme [W] ont interjeté appel de cette décision.
Le 26 décembre 2024, le CIFD leur a signifié la cession de sa créance au Fonds Commun de Titrisation Savoir-Faire (FCT Savoir-Faire).
Par acte des 15 et 21 janvier 2025, ils ont assigné en intervention forcée le FCT Savoir-Faire et la société Link Financial.
Selon conclusions d’incident notifiées le 3 juillet 2025, les appelants ont saisi le conseiller de la mise en état aux fins de communication de pièces.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées le 13 avril 2026, ils sollicitent :
— la condamnation in solidum du CIFD et du FCT Savoir Faire représenté par la société de gestion France Titrisation sous astreinte de 300 euros par jour de retard courant à compter de l’expiration d’un délai de 8 jours à compter la signification de l’arrêt à rendre à communiquer :
— le contrat de cession de créances entre le CIFD et le fonds commun de titrisation Savoir Faire dans son entièreté, en masquant les numéros de contrats et l’identité des débiteurs des créances cédées autres que celles au titre des prêts de CIFD n°30004000058092, n°[Numéro identifiant 1], [XXXXXXXXXX01], mais en laissant apparaitre le montant de chacune des créances cédées ;
— les bordereaux de cession des créances entre CIFD et le fonds commun de titrisation Savoir Faire comportant la créance au titre des prêts de CIFD n° 30004000058092, n°[Numéro identifiant 1], [XXXXXXXXXX01] en masquant les numéros de contrat et l’identité des autres débiteurs des créances cédées, mais en laissant apparaitre le montant de chacune des créances cédées ;
— la convention et tout autre document entre CIFD et le fonds commun de titrisation Savoir Faire précisant les modalités de fixation du prix de cession de chacune de créances visées sur ces bordereaux et sur le contrat de cession de créance
— le débouté des demandes du fonds commun de titrisation Savoir Faire de ses demandes
— que les l’application de l’article 700 du code de procédure civile à leur profit soit réservée au fond.
Ils soutiennent que :
— devant la cour, ils invoquent la déchéance des intérêts conventionnels et la réduction des indemnités de résiliation, demandes qui ne sont pas prescrites ; ces sommes représentent plus de la moitié du capital et ne sont donc pas des accessoires de sorte que leur contestation suffit à fonder le retrait litigieux ;
— leur demande de dommages et intérêts pour violation du devoir de mise en garde de la banque n’est pas davantage prescrite ;
— les pièces demandées sont destinées à leur permettre de faire valoir leur droit au retrait litigieux au fond en application des articles 1699 et 1700 du code civil ; le retrait litigieux est un droit pour le débiteur, qui peut être exercé sans condition de forme s’agissant d’une défense au fond ;
— la demande de l’intimée au titre des frais irrépétibles est disproportionnée par rapport à l’objet du litige et par rapport à leur situation.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées le 26 mars 2026, le Fonds Commun de Titrisation Savoir Faire (CFT) demande au conseiller de la mise en état :
— de débouter M. et Mme [W] de leur demande de communication du contrat de cession de créances, des bordereaux de cession des créances et de la convention ou tout autre document entre le CIFD et lui-même précisant les modalités de fixation du prix de cession des créances ;
— de débouter M. et Mme [W] de leur demande de production forcée de pièces ;
— de débouter M. et Mme [W] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— de condamner M. et Mme [W] à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il réplique que :
— la question du retrait litigieux est une question de fond relevant de la compétence de la cour ;
— la cession de créance n’a aucun impact sur la procédure en cours ; sa créance ne pose aucune difficulté sérieuse et ne constitue pas un droit litigieux.
L’incident a été appelé à l’audience du 27 novembre 2025, renvoyé à l’audience du 19 mars 2026 puis à celle du 16 avril 2026 à l’issue de laquelle il a été mis en délibéré au 7 mai 2026.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Aux termes de l’article 913 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a pour mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l’échange des conclusions et de la communication des pièces.
L’article 913-1 alinéa 2 dispose qu’il exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Le CIFD, qui a initié la procédure en paiement des prêts souscrits par M. et Mme [W], a cédé sa créance au fonds commun de titrisation Savoir-Faire le 31 octobre 2024, soit postérieurement à l’appel interjeté par les débiteurs.
Du fait de cette cession, les appelants ont appelé en cause le cessionnaire et formé aux termes de leurs conclusions au fond notifiées le 1er juillet 2025 une demande de fixation du prix de cession entre le CIFD et le FCT Savoir-Faire des créances détenues par la première au titre des trois prêts litigieux, entendant faire valoir leur droit au retrait litigieux.
Ils justifient ainsi d’un motif légitime, pour soutenir leur demande, à obtenir la communication par l’intimée, venant aux droits du CIFD, du contrat de cession des créances et des bordereaux de cession de ces créances les concernant, laissant apparaître leur montant.
L’intimée ne peut se prévaloir de la confidentialité de ces pièces, dès lors d’une part que les appelants sollicitent cette communication uniquement pour les créances les concernant et d’autre part que leur refuser l’accès à ces pièces reviendrait à les priver de la possibilité d’invoquer leur droit au retrait litigieux dans le cadre du débat sur le fond.
Les autres moyens soulevés par l’intimée pour s’opposer à cette demande sont relatifs au bien-fondé de cette demande, qu’il n’appartient pas au conseiller de la mise en état de trancher.
Toutefois, les appelants ne justifient pas pour quelle raison ils auraient également besoin de la convention ou tout autre document précisant les modalités de fixation du prix de cession des créances, seul le contrat et les bordereaux faisant apparaître le montant des cessions les concernant étant utiles à la solution du litige.
Par conséquent, le FCT Savoir-Faire sera condamné à produire les pièces susvisées, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Le FCT Savoir-Faire, qui succombe à l’incident, sera condamné aux dépens de celui-ci.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseillère de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire insusceptible de recours indépendamment de l’arrêt sur le fond, par mise à disposition au greffe,
Condamnons le Fonds Commun de Titrisation Savoir-Faire, venant aux droits du Crédit Immobilier de France Développement à communiquer à M. [Z] [W] et Mme [A] [E] épouse [W] :
— le contrat de cession de créances entre le CIFD et le Fonds Commun de Titrisation Savoir-Faire en masquant l’identité des débiteurs et les numéros des contrats étrangers au litige mais en laissant apparaître les contrats de prêts accordés à M. et Mme [W] n°30004000058092, n°30004000022461 et n°[XXXXXXXXXX01] et le montant des créances cédées à ce titre ;
— les bordereaux de cession des créances entre le CIFD et le Fonds Commun de Titrisation Savoir-Faire comportant la créance au titre des prêts accordés à M. et Mme [W] n°30004000058092, n°30004000022461 et n°[XXXXXXXXXX01] laissant apparaître le montant de chacune des créances cédées mais en masquant les numéros de contrats et l’identité des débiteurs non concernés ;
Rejetons le surplus de la demande de communication de pièces ;
Condamnons le Fonds Commun de Titrisation Savoir-Faire aux dépens de l’incident,
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 16 juin 2026.
La greffière, La conseillère de la mise en état,
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