Confirmation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 2 déc. 2025, n° 25/07011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/07011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/07011 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XRSM
Du 02 DECEMBRE 2025
ORDONNANCE
LE DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur Se disant Monsieur [V] [D]
né le 22 Juin 1992 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
et
Pouvant être Monsieur [C] [G]
né le 7 Août 1986 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 6]
comparant en visoconférence et assisté de Me Mélodie CHENAILLER, avocat – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 125
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 02/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
Assisté de M. [T] [I], interprète en langue arabe.
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DE L’ESSONNE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Hedi RAHMOUNI substituant Me Jean-paul TOMASI, avocat – barreau de LYON, vestiaire : 1405
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de Paris du 24.07.2024 ayant prononcé une mesure d’interdiction du territoire français d’une durée de 5 ans à titre de peine complémentaire ;
Vu l’arrêté du préfet de l’Essonne en date du 31.10.2025 portant placement en rétention de Monsieur [V] [D] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 31.10.2025 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux du 5.11.2025 qui a prolongé la rétention de Monsieur [V] [D] pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 7.11.2025 qui a confirmé cette décision ;
Vu la requête du préfet de l’Essonne pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [D] en date du 28.11.2025 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 29.11.2025 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [V] [D] régulière, et prolongé la rétention de Monsieur [V] [D] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 30.11.2025 ;
Le 01.12.2025 à 10h48, Monsieur [V] [D] a relevé appel de cette ordonnance prononcée à distance à l’aide d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 29.11.2025 à h qui lui a été notifiée le même jour à 12h50.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l’ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
— L’irrecevabilité de la requête en l’absence de copie actualisée du registre et au regard de l’absence de pièces prouvant les diligences de l’administration
— L’absence d’élément probant concernant les critères d’une seconde prolongation
— L’insuffisance de diligences nécessaires de l’administration
— L’absence de perspectives d’éloignement au regard du fait que les relations diplomatiques avec l’Algérie sont rompues.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de Monsieur [V] [D] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel à l’exception de l’absence de registre actualisé.
Il expose en particulier qu’en l’état des relations avec l’Algérie il n’existe aucune perspective d’éloignement et qu’il convient en conséquence de le remettre en liberté.
Le conseil de la préfecture s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que Monsieur [D] présentait une menace pour l’ordre public, que les diligences avaient été effectuées et qu’il ne pouvait être reproché à l’administration le fait que le consulat n’ait pas délivré le document de voyage, et enfin il demande le rejet des arguments présentés s’agissant de l’absence de perspectives d’éloignement exposant que retenir l’impossibilité d’éloignement vers l’Algérie reviendrait à commettre un excès de pouvoir en portant une appréciation sur le pays de renvoi désigné par l’administration, appréciation que seul peut porter le juge administratif.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la requête
La requête est accompagnée des pièces justificatives dont les diligences effectuées auprès du consulat algérien. Le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête est rejeté.
Sur la deuxième prolongation
En vertu de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quand un délai de vingt-six jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de rétention de 96 heures,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1°En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3°Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Sur les diligences de l’administration
Il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
S’il n’y a pas lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n°09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), en revanche le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
En l’espèce, le consulat a été saisi dès le début de la procédure, le 31.10.2025, dans des circonstances dont la réalité n’est pas sérieusement contestée au regard de la copie figurant en procédure.
Le fait que la délivrance d’un laissez-passer permettant la mise en 'uvre immédiate du retour ne soit pas intervenue lors de la première période de rétention n’est pas un obstacle à la poursuite de la rétention dès lors que l’éloignement demeure une perspective et qu’en l’espèce c’est l’absence de document de voyage qui est à l’origine du retard dans la mise en 'uvre du départ.
Les conditions d’une deuxième prolongation sont donc réunies.
De façon surabondante, il y a lieu de souligner que Monsieur [D] constitue une menace pour l’ordre public au regard de l’infraction de vol avec violence ayant entrainé une ITT de plus de 8 jours pour laquelle il a été condamné.
Sur l’absence de perspectives d’éloignement
L’article L.741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
En l’espèce il est fait valoir les tensions diplomatiques entre la France et l’Algérie pour conclure à l’absence de perspectives d’éloignement.
Le Conseil constitutionnel a, dans sa jurisprudence, toujours considéré que l’objectif poursuivi par la rétention administrative était intimement lié au placement en rétention et donc des perspectives d’éloignement.
La Grande chambre de la Cour de justice de l’Union européenne a considéré qu’il relevait de la compétence des juridictions nationales au titre de l’article 15 de la directive : d’une part d’examiner si la rétention se justifiait par l’existence de réelles perspectives d’éloignement et que cet examen devait se poursuivre tout au long de la rétention.
Le Tribunal des conflits a expressément donné compétence au juge des libertés et de la détention pour examiner « la condition de délai de mise en 'uvre de la mesure d’éloignement ».
Pour autant, il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation que le juge judiciaire ne peut retenir par une affirmation générale l’impossibilité de procéder à un éloignement dans le temps de la rétention.
En l’espèce, il est avéré que des tensions existent entre la France et l’Algérie mais Monsieur [D] ne caractérise pas par des éléments particuliers de sa situation, qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement le concernant, se contentant d’une affirmation générale.
Le moyen est donc rejeté.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Confirme l’ordonnance entreprise.
Fait à Versailles, le 02 décembre 2025 à
Et ont signé la présente ordonnance, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre et Natacha BOURGUEIL, Greffière
La Greffière, La Première présidente de chambre,
Natacha BOURGUEIL Sophie MOLLAT
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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