Infirmation partielle 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 28 mai 2025, n° 23/10432 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/10432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ALPTIS ASSURANCES, Compagnie d'assurance MAIF |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 28 MAI 2025
N° 2025/252
Rôle N° RG 23/10432 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLXUY
[E] [X]
C/
Compagnie d’assurance MAIF
S.A.S. ALPTIS ASSURANCES
Organisme RSI CENTRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Henri LABI
— Me André GATT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 23 Juin 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 19/10404.
APPELANT
Monsieur [E] [X]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Compagnie d’assurance MAIF DA N°23/09207
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me André GATT, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. ALPTIS ASSURANCES
signification DA du 09/10/2023 à personne habilitée
demeurant [Adresse 3]
défaillante
Organisme RSI CENTRE
signification DA en dat edu 09/10/2023 à personne habilitée
demeurant [Adresse 4]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 Février 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 septembre 2011, sur la Commune de [Localité 1], Monsieur [E] [X], ostéopathe alors âgé de 57 ans, a été victime d’un accident de la circulation du fait d’un véhicule assuré auprès de la MAIF.
L’accident lui a occasionné un traumatisme abdominal avec une fracture de rate et un hémopéritoine abondant, un traumatisme rachidien avec fractures des apophyses transverses de L2 à L4, une fracture du corps vertébral de L2 non chirurgicale, un traumatisme orthopédique avec une fracture de col du fémur à droite, une dissection de l’artère pyélique rénale avec ischémie rénale polaire inférieure mais qui n’a pas entraîné d’insuffisance rénale.
Dans le cadre de la convention Irca, MAAF ASSURANCES a désigné le Docteur [U] [K] pour évaluer son préjudice corporel de Monsieur [E] [X].
Il a déposé son rapport le 16 juin 2013.
La MAIF qui a repris la gestion du dossier a désigné le docteur [J] [M] qui a examiné la victime le 13 mai 2014, l’a consolidé au 12 mai 2014 et a envoyé le rapport à l’ensemble des parties, le 28 mai 2014.
Le 20 mars 2015, Monsieur [E] [X] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille qui a désigné le docteur [Y] [N] remplacé par le juge chargé du contrôle des expertises par le Docteur [J] [D].
Par ordonnance en date du 5 septembre 2018, le juge des référes du tribunal de grande instance de Marseille a condamné la société Mutuelle Assurances des lnstituteurs de France (MAIF) à verser à monsieur [E] [X] une provision complementaire de 3 610 euros àa valoir sur la réparation de son préejudice corporel.
Par actes d’huissier de justice du 11 septembre 2019 et du 17 septembre 2019, Monsieur [E]
[X], Madame [Z] [B] et Monsieur [A] [X] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Marseille, la société Mutuelle Assurances des Instituteurs de France (MAIF) et le Regime Social des Indeépendants aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur en psychiatrie, le professeur [V], d’un sapiteur en
pathologie rénale et urinaire, le professeur [I], et d’un sapiteur en pathologie neuro-
cognitive, le docteur [G], l’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 31 juillet 2021.
Par ordormance en date du 27 septembre 2022, le juge de la mise en etat du tribunal judiciaire de Marseille a condamné la societe Mutuelle Assurances des Instituteurs de France (MAIF) à verser à Monsieur [E] [X] une provision compléementaire de 20 000 euros à valoir sur la réparation de son prejudice corporel.
Le tribunal judiciaire de Marseille par jugement du 23 juin 2023 a :
— Dit que le droit à indemnisation de Monsieur [E] [X] est entier ;
— Fixé le préjudice corporel de Monsieur [E] [X], hors déduction de la somme versée à titre de provision et après imputation de la créance du tiers payeur, à la somme de 420 634,69 euros ;
— Condamné, en conséquence, la société Mutuelle Assurances des Instituteurs de France (MAIF) à payer à Monsieur [E] [X] la somme de 277 024,69 euros, déduction faite de la somme de 143 610 euros deja versée à titre de provision, en réparation de son préjudice corporel ;
— Débouté Monsieur [E] [X] de sa demande visant à faire application de la sanction prévue àa l’article L.21l-13 du code des assurances ;
— Condamné la société Mutuelle Assurances des Instituteurs de France (MAIF) à payer à Madame [Z] [B] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice d’affection ;
— Condamné la societé Mutuelle Assurances des Instituteurs de France (MAIF) à payer à Monsieur [A] [X] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice d’affection;
— Ordonné la capitalisation des intéréts, sous réserve des strictes conditions d’annualité prévues par les dispositions de l’article 1154 du Code civil ;
— Déclaré le présent jugement commun au Régime Social des Indépendants et à la société Alptis
Assurances ;
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— Condamné la société Mutuelle Assurances des Instituteurs de France (MAIF) à verser à Monsieur [E] [X] une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procedure civile ;
— Condamné la société Mutuelle Assurances des Instituteurs de France (MAIF) à verser à Madame [Z] [B] une somme de 250 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procedure civile ;
— Condamné la société Mutuelle Assurances des Instituteurs de France (MAIF) à verser à Monsieur [A] [X] une somme de 250 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné la société Mutuelle Assurances des Instituteurs de France (MAIF) aux entiers dépens de la présente instance et autorisé Maître Henri Labi à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
— Assortit le présent jugement de l’exécution provisoire ;
Par déclaration du 3 août 2023, Monsieur [E] [X] a fait appel du jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 23 juin 2023 en ce que :
— il lui a été alloué la somme de 30.000 euros au titre de l’incidence professionnelle;
— il ne lui a été alloué aucune somme au titre des frais divers, Monsieur [E] [X] sollicitait 9 494,39 euros à ce titre,
— il a été prononcé le rejet de l’application des sanctions prévues à l’article L211-13 du code des assurances,
En conséquence, Monsieur [E] [X] interjette appel des chefs suivants :
— Fixe le préjudice corporel de Monsieur [E] [X], hors déduction de la somme versée à titre de provision et après imputation de la créance du tiers payeur, à la somme de 420 634,69 euros ;
— Condamne, en conséquence, la société Mutuelle Assurances des Instituteurs de France (MAIF) à payer à Monsieur [E] [X] la somme de 277 024,69 euros, déduction faite de la somme de 143 610 euros déjà versée à titre de provision, en réparation de son préjudice corporel;
— Déboute Monsieur [E] [X] de sa demande visant à faire application de la sanction prévue à l’article L.211-13 du code des assurances
Par conclusions notifiées le 20 février 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [E] [X] demande à la cour d’appel de:
— Infirmer le jugement en date du 23 juin 2023 sur les postes de préjudices :
* Concernant les frais divers,
* Concernant l’incidence professionnelle
* Concernant la sanction du doublement du taux de l’intérêt légal,
Statuant à nouveau,
— Condamner la MAIF à payer :
*Au titre des frais divers :
La somme de 9 494,39 euros,
*Au titre de l’incidence professionnelle :
200 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
*Au titre du doublement du taux de l’intérêt légal :
Sur la totalité de la somme, avant provision et avant déduction des organismes sociaux, avec anatocisme du 23 mai 2012 (huitième mois suivant l’accident) jusqu’au jour du caractère définitif de l’Arrêt à venir,
— Condamner la MAIF à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en cause d’appel,
Par conclusions notifiées le 22 mars 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la compagnie MAIF demande à la cour d’appel de :
— Confirmer en tous points le jugement et,
En conséquence,
— Débouter Monsieur [E] [X] de sa demande d’infirmation du jugement « sur les postes de préjudice concernant les frais divers, l’incidence professionnelle et la sanction du doublement de l’intérêt légal au sens de l’article L.211-9 et suivants »,
— Débouter Monsieur [E] [X] de ses demandes de condamnation de la MAIF à lui payer 9.494,39 € au titre des « frais divers » et 200.000 € au titre de l’incidence professionnelle,
— A titre subsidiaire, sur ce point, Limiter la condamnation de la MAIF à la somme de 3.000 €,
— Débouter Monsieur [E] [X] de sa demande de « doublement du taux de l’intérêt légal sur la totalité de la somme, avant provisions et avant déduction des organismes sociaux avec anatocisme au 23 mai 2012 (huitième mois suivant l’accident) jusqu’au jour du caractère définitif de l’arrêt à venir »,
— A titre subsidiaire, sur ce point, Réduire de 80 % la pénalité qui résulterait de pareille condamnation,
— Débouter Monsieur [X] de ses demandes de condamnation de la MAIF à lui payer 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens,
— Condamner Monsieur [E] [X] à payer à la MAIF la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, s’il y a lieu, à distraire au profit de Maître André Gatt, Avocat, sur son offre de droit.
La SAS Alptis Assurances et l’organisme RSI Centre, régulièrement assigné par acte du 9 octobre 2023, n’ont pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 11 février 2025.
MOTIVATION
Sur les frais divers
Ce poste de préjudice correspond aux frais, autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime, tels que, sans que la liste en soit exhaustive, le ticket modérateur, le surcoût d’une chambre individuelle, les frais de téléphone et de location de téléviseur, le forfait hospitalier, les honoraires du médecin-conseil de la victime, etc.
Le tribunal judiciaire de Marseille a débouté Monsieur [E] [X] de sa demande étant observé qu’au stade de la première instance.
Monsieur [X] sollicite de la cour, la réformation du jugement et l’octroi d’une somme de 9.494,39 euros.
Il indique avoir, durant dix années, subi des dépenses médicales, des dépenses de trajets, de parkings, de déplacements, de linge d’hôpital qu’il a scrupuleusement numérotés, datés, inventoriés et transmis, pour les limiter à la somme de 9 494,39 euros.
Il fait observé qu’en première instance la Maif avait proposé 3 000 euros et que le tribunal a statué infra petita en le déboutant de sa demande.
La MAIF sollicite la confirmation du jugement de première instance et offre à titre subsidiaire la somme de 3 000 euros au titre des frais divers exposés par la victime.
En l’espèce, il résulte des pièces produites (pièces 79 à 83) par Monsieur [E] [X] qu’il fonde sa demande sur des documents qu’il a lui-même établi listant des dépenses médicales, non médicales et des frais de trajets et parkings mais qu’il n’est communiqué à l’appui de ces documents aucune factures, facturettes, carte grise du véhicule utilisés, tickets de parking…
En conséquence il convient de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille qui a débouté Monsieur [E] [X] de sa demande au titre des frais divers alors même que Monsieur [E] [X] procède par voie d’affirmation sans offre de preuve.
Sur l’incidence professionnelle
L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Elle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
L’indemnisation de l’incidence professionnelle, lorsque celle-ci est établie, se cumule avec l’indemnisation de la perte de gains professionnelles futurs.
L’incidence professionnelle doit s’apprécier de manière concrète, selon la situation personnelle de la victime, en tenant compte, notamment, de son âge, de son niveau de qualification, de sa profession et des séquelles persistantes et ne peut donc être évaluée sur la base d’un calcul adossé essentiellement sur le salaire de la victime avant l’accident et son taux de déficit fonctionnel permanent, sans prendre en compte les éléments précités.
L’Expert judiciaire, le docteur [J] [D], interrogé sur le retentissement professionnel, indique :
« Impossibilité de reprise des activités telles que pratiquées antérieurement au fait accidentel, liée à une difficulté à la marche prolongée, à la montée et descente des escaliers, à la gêne pour la réalisation de manoeuvres manuelles professionnelles et à la réduction d’efficacité en lien avec les troubles cognitifs».
Le DFP est évalué par l’expert judiciaire à 35%
Le tribunal judiciaire de Marseille a alloué à Monsieur [E] [X] la somme de 30 000 euros au titre de l’incidence professionnelle.
Monsieur [E] [X] qui exerçait au moment de l’accident le métier d’ostéopathe sollicite la somme de 200 000 euros. Il précise qu’il a repris son activité dès le courant de l’année 2012 mais avec des plages de repos. Il indique que l’incidence professionnelle est matérialisée par la fatigabilité, la pénibilité, la perte de droits à la retraite, la perte de la revente de sa patientèle et la durée de cette fatigabilité et pénibilité.
En l’espèce, il apparaît que Monsieur [E] [X], âgé de 57 ans en 2011 au moment de l’accident, qui évoque une fatigabilité et une pénibilité a repris son activité professionnelle d’ostéopathe dès 2012 et exerce encore à présent, selon ses dires, son activité.
S’il indique avoir repris son activité professionnelle à mi-temps le 1er juin 2012, Monsieur [E] [X] a été indemnisé au titre des PGPF et il résulte du rapport d’expertise qu’il a repris son activité à temps plein à compter du 12 mai 2014 (page 31/32).
S’agissant des droits à la retraite, il apparaît que Monsieur [E] [X] a sollicité une simulation sur la base de ses revenus de 2009 étant rappelé que l’accident s’est produit en septembre 2011 et qu’il a repris son activité professionnelle en juin 2012. Par ailleurs, s’il dit travailler encore à ce jour, il résulte de la pièce 92 produite qu’il bénéficie 'd’une pension de retraite Cipav depuis le 1er janvier 2020".
Par ailleurs la simulation a été faite sur la base des BNC de 2009 et non sur la base des BNC de 2010, soit l’année avant l’accident de septembre 2011, qui était moins favorable de près de 9 000 euros.
En tout état de cause, le premier juge a fait une juste apprèciation des éléments de faits produits en considérant que Monsieur [E] [X] ne justifie pas avoir perdu des droits à la retraite.
S’agissant de la patientèle, Monsieur [X] ne justifie pas avoir subi une réduction de la valeur de sa patientèle et procède par voie d’affirmation et ce alors même qu’il a continué son activité professionnelle.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 23 juin 2023 en ce qu’il a fixé à 30 000 euros l’indemnisation de l’incidence professionnelle en lien avec la gêne et la pénibilité accrue connu par Monsieur [E] [X] dans l’exercice de son métier.
Sur le doublement des intérêts au taux légal
L’article L.211-9 du code des assurances dispose que :
'Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres'
L’article L.211-13 du même code énonce que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L 211-9, le montant de l’indemnité offert par l’assureur ou alloué par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif et que cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Enfin, l’article L.211-14 précise que si le juge qui fixe l’indemnité estime que l’offre proposée par l’assureur était manifestement insuffisante, il condamne d’office l’assureur à verser au fonds de garantie prévu par l’article L421-1 une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime.
Il est de jurisprudence constante qu’une offre jugée manifestement insuffisante ou incomplète peut être assimilée à une absence d’offre et justifier l’application de l’article L. 211-13 du code des assurances.
Monsieur [E] [X] a été victime d’un accident le 23 septembre 2011.
En conséquence, la compagnie d’assurance se devait de faire une offre dans le délai de 8 mois soit avant le 23 mai 2012 mais ne l’a pas fait.
Si la MAIF explique que l’instruction du dossier de Monsieur [E] [X] a été suivie par la compagnie d’assurance MAAF dans le cadre de la convention IRCA, il n’en demeure pas moins que cette convention n’est opposable qu’entre assureurs et ne peut avoir pour effet de priver la victime de ses droits à l’égard de tout assureur impliqué. Ainsi en cas d’absence d’offre, l’assureur assigné par la victime est tenu à son égard de la totalité de la sanction, même si cette irrégularité est imputable à l’assureur initialement mandaté selon la convention IRCA.
La MAIF a mandaté le docteur [M] le 29 octobre 2023, tel que cela est mentionné en première page du rapport, pour procéder à une expertise médicale de Monsieur [E] [X].
L’expert ainsi mandaté a rendu son rapport le 28 mai 2024 et il a fixé la date de consolidation au 12 mai 2014: date de consolidation nécessairement connu de la MAIF.
Si des négociations sont intervenues entre l’inspectrice corporelle de la MAIF et Monsieur [E] [X] à compter du mois d’août 2024, il n’en demeure pas moins qu’aucune offre d’indemnisation n’a été formulée par la compagnie d’assurance dans le délai imparti soit jusqu’au 18 novembre 2014 en prenant en compte le délai de 20 jours de l’article R211-44 du Code des assurances.
En outre il résulte d’un courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 9 mars 2015, que la MAIF a indiqué qu’elle n’entendait pas formuler d’offre contestant les conclusions du docteur [M].
C’est ainsi, qu’en suite de ce courrier, Monsieur [E] [X] a, le 20 mars 2015, saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille d’une demande de provision à valoir sur la réparation de son préjudice. Par ordonnance de référé du 30 juin 2015, il a été alloué à Monsieur [E] [X] une provision d’un montant de 50 000 euros et procédé à la désignation d’un expert judiciaire à la demande de la MAIF remplacé par le docteur [D] par ordonnance du 14 janvier 2016.
La MAIF explique ne pas avoir formulé d’offre dans l’attente du dépôt du rapport du Docteur [D] qui a arrêté la date de consolidation au 23 septembre 2021.
C’est ainsi qu’elle dit avoir formulé une offre le 28 décembre 2021 dans le délai de 5 mois de l’article L211-9 du code des assurances.
Toutefois, la compagnie d’assurances MAIF disposait, avec le rapport amiable du Docteur [M], d’éléments suffisants même si le taux d’AIPP était manifestement sur estimé pour évaluer le préjudice et formuler une offre d’indemnisation dans le délai de 5 mois du dépôt de ce rapport amiable.
L’expertise judiciaire ultérieure n’a pas eu vocation à suspendre les obligations de l’assureur nées du premier rapport du Docteur [M] et la MAIF ne peut valablement se prévaloir d’une expertise judiciaire ultérieure pour s’exonérer de son obligation de présenter une offre dans les délais légaux puisqu’elle disposait déjà d’éléments suffisants.
L’offre faite par la MAIF le 29 décembre 2021 est donc tardive. Toutefois ainsi que l’a relevé le premier juge d’un montant total de 290 369,70 euros, cette offre qui représentait 68,82 % de l’indemnisation allouée n’était pas manifestement insuffisante et ne l’est pas davantage alors que l’incidence professionnelle est évaluée à la somme de 30 000 euros.
En conséquence il convient de condamner la MAIF au paiement du doublement des intérêts au taux légal sur la somme de 290 369,70 euros du 23 mai 2012 (huitième mois de l’accident) au 29 décembre 2021.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
La Mutuelle Assurances des Instituteurs de France (MAIF) qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
Il n’est pas inéquitable de condamner la Mutuelle Assurances des Instituteurs de France (MAIF) à payer à Monsieur [E] [X] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 23 juin 2023 en ce qu’il a débouté Monsieur [E] [X] de sa demande tendant au doublement des intérêts au taux légal ;
Statuant à nouveau,
ORDONNE le doublement des intérêts au taux légal sur la somme de 290 369,70 euros du 23 mai 2012 (huitième mois de l’accident) au 29 décembre 2021 ;
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 23 juin 2023 pour le surplus;
CONDAMNE la Mutuelle Assurances des Instituteurs de France (MAIF) aux entiers dépens de l’instance;
CONDAMNE la Mutuelle Assurances des Instituteurs de France (MAIF) à payer à Monsieur [E] [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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