Infirmation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 14 janv. 2026, n° 24/18752 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/18752 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 9 septembre 2024, N° 20/05337 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 14 JANVIER 2026
(n°2026/ , 19 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/18752 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKKNU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Septembre 2024 – Tribunal Judiciaire de BOBIGNY – RG n° 20/05337
APPELANTE
Madame [U], [M] [W] [V]
née le [Date naissance 9] 1976 à [Localité 24] (PORTUGAL)
[Adresse 5]
[Localité 15]
représentée par Me Sylvie LANGLAIS de la SCP LANGLAIS CHOPIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 7
INTIME
Monsieur [H], [Y], [L] [Z]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 31] (TUNISIE)
[Adresse 14]
[Localité 13]
représenté par Me Pierre SAINT-MARC GIRARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0941
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2025, en chambre du conseil, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Céline DAZZAN, Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Céline DAZZAN, Président de chambre
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
Mme Marie Albanie TERRIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Céline DAZZAN, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE':
M. [Z] et Mme [W] [V] ont conclu un Pacte Civil de Solidarité (ci-après PACS) le 22 décembre 2011, enregistré le même jour au greffe du tribunal d’instance de Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis).
Selon acte notarié du 9 décembre 2015, le couple a acquis en l’état futur d’achèvement les lots de copropriété n°'6, n°'59 et n°'63 dépendant d’un ensemble immobilier dénommé [Adresse 22], situés au [Adresse 7] et [Adresse 12], moyennant le prix de 359'342 euros, financés au moyen d’un prêt consenti par la banque postale à hauteur de 261'045 euros et des deniers personnels des partenaires à hauteur de 100'000 euros.
Le 16 janvier 2017, M. [Z] a signifié à Mme [W] [V] la dissolution du [23].
Par jugement du 23 novembre 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment fixé la résidence des enfants du couple au domicile de Mme [W] [V] et fixé une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la charge de M. [Z].
Par jugement du 19 septembre 2019, le juge aux affaires familiales précité a notamment maintenu la résidence des enfants au domicile de Mme [W] [V], et a modifié le montant de la contribution de M. [Z] à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Selon acte d’huissier en date du 25 juin 2020, M. [H] [Z] a assigné Mme [U] [W] [V] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties.
Par ordonnance du 26 octobre 2020, le juge de la mise en état a ordonné une médiation devenue infructueuse.
Par ordonnance du 13 juillet 2023, le juge de la mise en état a notamment':
— dit que la demande formée par Mme [W] [V] tendant à voir M. [H] [Z] condamné à la somme de 20'000 euros pour rupture abusive du pacs n’était pas prescrite';
— débouté Mme [U] [W] [V] de ses demandes de communication de pièces';
— dit que l’affaire sera plaidée au fond devant une formation collégiale.
Par jugement contradictoire du 9 septembre 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment':
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. [H] [Z] et Mme [U] [W] [V]';
Désigné, pour y procéder, Me [R] [D], notaire à [Adresse 18] [Localité 1] [Adresse 4] (Tel':[XXXXXXXX02], email': [Courriel 21]), ou tout autre notaire de l’étude en cas d’indisponibilité';
— Dit que Mme [U] [W] [V] est redevable envers l’indivision d’une indemnité au titre de l’occupation privative des lots de copropriété n°'6, n°'59 et n°'63, dépendant d’un ensemble immobilier, dénommé [Adresse 22], sis à [Adresse 29] et [Adresse 11], à compter de son aménagement dans les biens en juin 2017 et jusqu’à complète libération des lieux ou jusqu’au partage';
— Dit que M. [H] [Z] et Mme [U] [W] [V] sont propriétaires des lots de copropriété n°'6, n°'59 et n°'63, dépendant d’un ensemble immobilier, dénommé [Adresse 22], sis à [Adresse 30] [Adresse 8], à hauteur de la moitié chacun en pleine propriété';
— Débouté Mme [U] [W] [V] de sa demande de dommages et intérêts’ à hauteur de 50'000 euros à l’encontre de M. [H] [Z] au titre de l’application de mauvaise foi de la convention d’indivision ;
— Débouté Mme [U] [W] [V] de sa demande de dommages et intérêts’ à hauteur de 20'000 euros à l’encontre de M. [H] [Z] au titre de la rupture abusive du [23].
— Renvoyé les parties devant le notaire commis afin de permettre l’instruction de la demande de Mme [U] [W] [V] visant à fixer une créance à son profit au titre du paiement de la somme de 422,72 euros';
— Débouté Mme [U] [W] [V] de sa demande d’attribution préférentielle portant sur les lots de copropriété n°'6, n°'59 et n°'63, dépendant de l’ ensemble immobilier, des [Adresse 6] [Adresse 10] et [Adresse 11]';
— Débouté Mme [U] [W] [V] de sa demande d’attribution du droit d’usage de l’habitation gratuit en nature des lots de copropriété n°'6, n°'59 et n°'63, dépendant de l’ensemble immobilier des [Adresse 6] [Adresse 10] et [Adresse 11]';
— Débouté Mme [U] [W] [V] de sa demande de suspension des opérations de partage, de vente et/ou licitation jusqu’à la fin des études des enfants des parties';
— Débouté Mme [U] [W] [V] de sa demande de condamnation de M. [H] [Z] à payer tous les coûts de la vente des lots de copropriété n°'6, n°'59 et n°'63, dépendant de l’ensemble immobilier des [Adresse 6] [Adresse 10] et [Adresse 11], dont notamment le paiement de la TVA';
— Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui, en cas d’indisponibilité, fera informer sans délai le juge commis de l’identité du notaire de l’étude procédant à la mission';
— Désigné tout magistrat de la chambre 1 section 2 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement de ces opérations';
(')';
— Dit qu’il appartiendra au notaire de':
Convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission';
Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d’elles et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis';
Dresser, dans le délai d’un an à compter de l’envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile';
— Renvoyé l’affaire à l’audience du juge commis du 14 novembre 2024 pour justification du versement des émoluments du notaire et point sur l’état d’avancement des opérations ordonnées';
— Invité les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations';
— Dit que cette information sera faite':
pour les parties représentées par un avocat, par RPVA';
à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné ou le président de la chambre des notaires, par courrier électronique à l’adresse 'liquidations-partages-1ere-chambre.tj- [Courriel 17]'';
— Rappelé qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours';
— Condamné Mme [U] [W] [V] à payer à M. [H] [Z] la somme de 2'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile';
— Débouté Mme [U] [W] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— Ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision';
— Rappelé que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties';
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Mme [U] [W] [V] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 4 novembre 2024 en ce qu’il a':
I/ Ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. [H] [Z] et Mme [U] [W] [V]';
Désigné, pour y procéder, Me [R] [D], notaire à [Adresse 18] [Localité 1] [Adresse 4] (Tel':[XXXXXXXX02], email': [Courriel 21]), ou tout autre notaire de l’étude en cas d’indisponibilité';
Dit que Mme [U] [W] [V] est redevable envers l’indivision d’une indemnité au titre de l’occupation privative des lots de copropriété n°'6, n°'59 et n°'63, dépendant d’un ensemble immobilier, dénommé [Adresse 22], sis à [Adresse 29] et [Adresse 11], à compter de son aménagement dans les biens en juin 2017 et jusqu’à complète libération des lieux ou jusqu’au partage';
Dit que M. [H] [Z] et Mme [U] [W] [V] sont propriétaires des lots de copropriété n°'6, n°'59 et n°'63, dépendant d’un ensemble immobilier, dénommé [Adresse 22], sis à [Adresse 27]) [Adresse 7] et [Adresse 11], à hauteur de la moitié chacun en pleine propriété';
Débouté Mme [U] [W] [V] de sa demande de condamnation en paiement de la somme de 50'000 euros à l’encontre de M. [H] [Z] à titre de dommages et intérêts';
Débouté Mme [U] [W] [V] de sa demande de condamnation en paiement de la somme de 20'000 euros à l’encontre de M. [H] [Z] à titre de dommages et intérêts';
Renvoyé les parties devant le notaire commis afin de permettre l’instruction de la demande de Mme [U] [W] [V] visant à fixer une créance à son profit au titre du paiement de la somme de 422,72 euros';
Débouté Mme [U] [W] [V] de sa demande d’attribution préférentielle portant sur les lots de copropriété n°'6, n°'59 et n°'63, dépendant d’un ensemble immobilier, dénommé [Adresse 22], sis à [Adresse 29] et [Adresse 11]';
Débouté Mme [U] [W] [V] de sa demande d’attribution du droit d’usage de l’habitation gratuit en nature des lots de copropriété n°'6, n°'59 et n°'63, dépendant d’un ensemble immobilier, dénommé [Adresse 22], sis à [Adresse 29] et [Adresse 11]';
Débouté Mme [U] [W] [V] de sa demande de suspension des opérations de partage, de vente et/ou licitation jusqu’à la fin des études des enfants des parties';
Débouté Mme [U] [W] [V] de sa demande de condamnation de M. [H] [Z] à payer tous les coûts de la vente des lots de copropriété n°'6, n°'59 et n°'63, dépendant d’un ensemble immobilier, dénommé [Adresse 22], sis à [Adresse 27]) [Adresse 7] et [Adresse 11], dont notamment le paiement de la TVA';
Dit qu’une copie de cette décision sera transmise au notaire désigné qui, en cas d’indisponibilité, fera informer sans délai le juge commis de l’identité du notaire de l’étude procédant à la mission';
Désigné tout magistrat de la chambre 1 section 2 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement de ces opérations';
Rappelé que le notaire est désigné à titre personnel et qu’en cas d’empêchement d’agir personnellement, son remplacement doit être demandé au juge commis pour surveiller les opérations';
Rappelé qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête';
II/ Dit qu’il appartiendra au notaire de':
Convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission';
Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d’elles et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis';
Dresser, dans le délai d’un an à compter de l’envoi de cette décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile';
Rappelé que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile';
Rappelé que le notaire commis peut si nécessaire interroger le [20] pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, ouvertes par les parties';
Rappelé que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis';
Rappelé que le délai imparti au notaire pour établir l’état liquidatif est suspendu jusqu’à la remise du rapport de l’expert';
Rappelé qu’aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission';
Dit qu’en cas de carence des parties, le notaire devra procéder conformément à l’article 841-1 du code civil après sommation de la partie défaillante';
Dit que le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge)';
Dit que le notaire devra informer le juge commis si un acte de partage amiable est établi, lequel juge commis constatera la clôture de la procédure, étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable';
Rappelé que faute d’accord des parties sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra déposer au greffe de la juridiction un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, en application de l’article 1373 du code de procédure civile';
III/ Rappelé que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission';
Enjoint d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes':
la signification de la décision';
le certificat de non appel';
le livret de famille';
le contrat de mariage (le cas échéant)';
les actes notariés de propriété pour les immeubles';
les comptes de gestion locative le cas échéant';
les actes et tout document relatif aux donations et successions';
la liste de leurs comptes et avoirs financiers avec leur domiciliation';
les contrats d’assurance-vie (le cas échéant)';
les cartes grises des véhicules';
les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers';
une liste des crédits en cours';
les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable';
toutes pièces justificatives des créances ou récompenses invoquées';
Dit que sous réserve des points déjà tranchés, les parties justifieront auprès du notaire de leurs créances à inscrire au compte de l’indivision ou des créances entre elles';
Dit que conformément à l’article R.'444-61 du code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez-vous fixé, une provision à valoir sur les émoluments frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle';
Rappelé que les parties peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et procéder au partage à l’amiable';
IV/ Renvoyé l’affaire à l’audience du juge commis du 14 novembre 2024 pour justification du versement des émoluments du notaire et point sur l’état d’avancement des opérations ordonnées';
Invité les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations';
Dit que cette information sera faite':
pour les parties représentées par un avocat, par RPVA';
à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné ou le président de la chambre des notaires, par courrier électronique à l’adresse 'liquidations-partages-1ere-chambre.tj- [Courriel 17]'';
Rappelé qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours';
V/ Condamné Mme [U] [W] [V] à payer à M. [H] [Z] la somme de 2'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile';
Débouté Mme [U] [W] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision';
Rappelé que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties';
Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
M. [H] [Z] a constitué avocat le 18 novembre 2024.
Par avis du 9 janvier 2025, l’affaire a été fixée en circuit court conformément aux anciens articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Mme [U] [W] [V] a remis et notifié ses premières conclusions d’appelante le 29 janvier 2025.
M. [H] [Z] a remis et notifié ses premières conclusions d’intimé le 26 mars 2025..
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelante remises au greffe le 24 septembre 2025, Mme [U] [W] [V] demande à la cour de':
— juger recevable et bien fondé l’appel interjeté par Madame [U] [W] [V] à
l’encontre du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de BOBIGNY 9 septembre 2024.
— infirmer le jugement rendu le 9 septembre 2024 en toutes ses dispositions contraires aux
intérêts de Madame [U] [W] [V], le mettre à néant et statuant à nouveau.
— débouter Monsieur [H] [Z] de l’intégralité de ses demandes ;
Statuant à nouveau,
Dire et Juger :
— Que l’indivision du bien immobilier relève du régime conventionnel d’indivision prévu par les articles 1873-1 et suivants du Code civil ;
— Que le taux de participation dans l’indivision voulu dépend de la participation au
remboursement de l’emprunt ;
— Qu’il y a eu novation du fait de la prise en charge de la totalité des mensualités d’emprunt
par Madame [U] [W] [V] ;
— Qu’une modalité de répartition différence aboutirait à un enrichissement sans cause au
bénéfice de Monsieur [Z]
— Que la répartition dans l’indivision s’établit à :
13,81 % pour Monsieur [H] [Z]
86,12 % pour Madame [U] [W] [V]
Si par impossible ou extraordinaire, la Cour jugeait que la répartition de chacun des coindivisaires
est de 50%,
— recevoir Madame [U] [W] [V] dans sa demande de récompenses du fait des
prélèvements par Monsieur [Z] sur le compte indivis pour :
l’acquisition d’un bien immobilier en Tunisie
les versements volontaires sur son Plan Épargne Entreprise
l’acquisition une voiture.
— recevoir Madame [U] [W] [V] dans sa demande de récompenses pour
l’ensemble des sommes versées pour la conservation et l’amélioration du bien immobilier
indivis, soit :
le remboursement de l’emprunt
les charges de copropriété
les impôts locaux (taxe foncière ' taxe habitation)
les primes d’assurances habitation
les travaux d’amélioration
— condamner Monsieur [H] [Z] à payer la somme de 50 000 € à titre de
dommages-intérêts pour avoir appliqué la convention de mauvaise foi ;
— condamner Monsieur [H] [Z] à payer la somme de 20 000 € à titre de
dommages-intérêts pour rupture abusive du [23] ;
— condamner Monsieur [H] [Z] à rembourser à Madame [U] [W] [V]
les pénalités bancaires d’un montant de 422,72 € ;
— recevoir Madame [U] [W] [V] dans sa demande d’attribution préférentielle
— fixer la date de jouissance divise au 27 juin 2017, date de livraison du bien.
En conséquence,
— attribuer à Madame [U] [W] [V] le bien indivis moyennant le paiement d’une
soulte de 50 000 € à Monsieur [H] [Z], ce dernier supportant le coût du partage.
— ordonner le paiement de la soulte à Monsieur [H] [Z] sur une période de 20 ans
sans intérêts.
A titre subsidiaire, ordonner un paiement par un crédit bancaire et s’il n’est pas accordé,
— attribuer à Madame [U] [W] [V] le droit d’usage de l’habitation gratuit en
nature à titre alimentaire comme une modalité d’exécution par leur père de son devoir de
contribuer à l’entretien et l’éducation des deux enfants du couple,
A DÉFAUT,
A titre subsidiaire,
— suspendre les opérations de partage, de vente et/ou licitation jusqu’à la fin des études des
enfants.
A titre infiniment subsidiaire
— En cas de vente, mettre à la charge de Monsieur [H] [Z] tous les coûts de vente
dont notamment le paiement de la TVA
— condamner Monsieur [H] [Z] à verser à de Madame [U] [W] [V] la
somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et au paiement des
entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimé remises et notifiées le 25 septembre 2025, M. [H] [Z] demande à la cour de':
— Dire Mme [U] [W] [V] mal fondée en son appel';
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 septembre 2024';
— débouter Mme [U] [W] [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions';
— s’agissant de la fixation de la date de jouissance divise':
*à titre principal, déclarer la demande de Mme [W] [V] irrecevable en ce qu’elle est nouvelle';
*à titre subsidiaire, la débouter de cette demande comme étant infondée';
— condamner Mme [U] [W] [V] à lui verser la somme de 2'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à payer les dépens d’appel dont distraction au profit de Me Pierre Saint-Marc Girardin, avocat aux offres de droit.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2025.
MOTIVATION DE L’ARRÊT':
S’agissant de la saisine de la cour d’appel': si l’appelante a fait appel du jugement en ce qu’il a’ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties, une telle demande ne figure dans le dispositif de ses conclusions de sorte que la cour n’en n’est pas saisie.
Sur la demande de l’appelante au titre des quotes-parts des parties dans l’indivision’du bien immobilier situé à [Localité 28] :
Pour retenir que le taux de participation dans l’indivision de chacune des parties, conformément à leur volonté exprimée dans le titre de propriété, était de 50 % pour chacune des parties et rejeter la demande de Mme [W] [V] tendant à voir dire qu’elle devait s’établir à hauteur de 86,12 % pour elle et de 13,81 % pour M. [Z], le premier juge a retenu que':
— l’acte de vente du 9 décembre 2015 ne comprend aucune convention d’indivision, tendant
au maintien dans l’indivision et à l’exercice de leurs droits par les indivisaires, au sens des
articles 1873-1 et suivants du code civil';
— les dispositions de l’article 515-5-1 du code civil ont cessé de s’appliquer à l’indivision existant entre les parties à compter de la dissolution du [23], soit à compter du 16 janvier 2017';
— que M. [Z] a acquis les biens à concurrence de 50% ;
— que Mme [W] [V] a acquis les biens à concurrence de 50%,';
— qu’ils ont financé l’acquisition du bien immobilier indivis, à hauteur de 98 297 euros, au moyen de leurs deniers personnels, et de 261 045 euros au moyen d’un prêt consenti par la banque postale,';
— que les parties ont donc clairement convenu entre elles de fixer les proportions d’acquisition à hauteur de 50% chacune et qu’en conséquence elles sont propriétaires des biens immobiliers indivis à hauteur de 50% chacune, et, ce, peu important leur participation réelle dans le financement du prix d’ acquisition du bien ou dans le remboursement du prêt';
— que le fait qu’il soit mentionné dans l’acte que les parties « déclarent expressément que ces proportions d’ acquisition tiennent compte de la réalité de leurs apports personnels respectifs et des modalités de remboursement du prêt » ne signifie pas que les parties ont convenu de subordonner leur droit de propriété sur les biens notamment au remboursement réel de l’ emprunt par chacun postérieurement à l’acquisition, que cette mention dans l’acte vise à vérifier que les proportions d’acquisition convenues entre les parties sont en conformité avec l’effort de financement de l’ opération prévue par chacune des parties, présent (les apports personnels) et futur (les modalités de remboursement du prêt) ';
— qu’à cet égard, le tableau figurant en page 2 du projet d’acte de vente, qui n’est pas reproduit dans l’acte de vente, détaille les modalités de financement de chaque partie afin de s’assurer que les proportions d’acquisition convenues entre elles sont en conformité avec leur effort de financement présent et futur, et qu’il ne constitue pas une convention entre les parties de nature à subordonner leur droit de propriété à leur participation réelle';
*L’appelante soutient au contraire à titre principal que les parties ont conclu ensemble une convention d’indivision intégrée au pacte civil de solidarité et à l’acte d’acquisition du bien de [Localité 25], que leur volonté était de lier la répartition dans l’indivision au remboursement de l’emprunt, soit 13,81 % pour l’intimé et 86,12 % pour elle, qu’elles ont entendu déroger au pourcentage 50/50 correspondant à la répartition légale prévue par l’article 515-5-1 du code civil afin de se placer dans le régime conventionnel d’indivision prévu par les articles 1873- 1 et suivants du même code. A titre subsidiaire, si la cour jugeait que la répartition de chacun des coindivisaires est de 50%, l’appelante demande de voir fixer à son profit des récompenses':*du fait des prélèvements par l’intimé sur le compte indivis pour : l’acquisition d’un bien immobilier en Tunisie et les versements volontaires sur son Plan Épargne Entreprise, l’acquisition une voiture *du fait des sommes versées pour la conservation et l’amélioration du bien immobilier indivis, soit, le remboursement de l’emprunt, les charges de copropriété, les impôts locaux (taxe foncière ' taxe habitation, les primes d’assurances habitation, les travaux d’amélioration.
*L’intimé conteste que l’acte d’achat du bien constitue la convention d’indivision dont se prévaut l’appelante au motif que l’existence d’une telle convention ne se présume pas, que l’écrit exigé par l’article 1873-2 du code civil doit contenir de manière claire et expresse la convention d’indivision qui doit être établie entre les futurs coindivisaires seulement, à l’exclusion de tout tiers et que la clause litigieuse invoquée par l’appelante n’est qu’un simple rappel de la réalité économique initiale ' les apports respectifs et les modalités de financement ' et non une condition suspensive ou résolutoire de l’égalité des quotes-parts. Il ajoute que, conformément au PACS conclu entre eux et au titre de propriété, ils sont propriétaires à concurrence de 50% chacun du bien immobilier. Il ajoute que le fait que l’appelante ait pu régler les échéances de remboursement de l’emprunt est sans incidence puisque le [23] excluait tout recours de l’un des partenaires contre l’autre au titre d’une possible contribution inégale, que le titre de propriété du bien prévoit au titre des quotes-parts acquises par les coindivisaires que la clause selon laquelle les parties à l’acte «'déclarent expressément que ces proportions d’acquisition tiennent compte de la réalité de leurs apports personnels respectifs et des modalités de remboursement du prêt «'n’a ni la portée d’une convention de modification de quotes-parts, ni celle d’une condition'», et qu’elle se borne à constater les modalités de financement au jour de l’acquisition. Il ajoute qu’en revanche, l’occupation privative du bien par l’appelante la rend redevable à l’égard de l’indivision existant entre elle et lui d’une indemnité d’occupation, ses droits sur cette indemnité étant de moitié.
Réponse de la cour':
Aux termes de I’ article 515-6 du code civil, les dispositions des articles 831, 831-2, 832-3 et 832-4 sont applicables entre partenaires d’un pacte civil de solidarité en cas de dissolution de celui-ci.
Selon l’article 515-5-1 du même code, les partenaires peuvent, dans la convention initiale ou dans une convention modificative, choisir de soumettre au régime de l’indivision les biens qu’ils acquièrent, ensemble ou séparément, à compter de l’enregistrement de ces conventions. Ces biens sont alors réputés indivis par moitié, sans recours de l’un des partenaires contre l’autre au titre d’une contribution inégale.
L’article 515-5-3 du code précité prévoit qu’à défaut de dispositions contraires dans la convention, chaque partenaire est gérant de l’indivision et peut exercer les pouvoirs reconnus par les’articles 1873-6 à 1873-8.
Les partenaires peuvent aménager les règles légales en concluant une’convention d’indivision. Entre eux, comme à l’égard des tiers, la preuve de la propriété des biens peut se faire par tous moyens.
La jurisprudence faisant prévaloir le titre sur la finance en présence d’époux séparés de biens (1re Civ., 9 octobre 1991, Bull. 1991, I, n° 260, pourvoi n° 90-15.073; 1re Civ., 31 mai 2005, Bull. 2005, I, n° 236, pourvoi n° 02-20.553), doit être transposée aux partenaires séparés de biens. La Cour de cassation a jugé qu’en présence de partenaires à un PACS, «les personnes qui ont acheté un bien en indivision en ont acquis la propriété, sans qu’il y ait lieu d’avoir égard à la façon dont cette acquisition a été financée » (1re Civ., 19 mars 2014, Bull. 2014, I, n° 46, pourvoi n° 13-14.989 et 1re Civ., 10 janvier 2018, pourvoi n° 16-25.190, Bull. 2018, I, n° 3).
Ainsi, un bien appartient à celui dont le titre établit la propriété, sans égard à son financement. Pour déterminer le titre de chacun des indivisaires, il y a donc lieu de se reporter aux mentions de l’acte d’acquisition. Si cet acte prévoit une répartition, celle-ci s’impose. Dans son silence, chaque coacquéreur indivis l’est pour une part égale, mais dans tous les cas, la proportion dans laquelle chacun a participé au financement est indifférente. Si l’acquisition a été réalisée à deux, le bien sera donc indivis dans les proportions indiquées à l’acte (1re Civ., 28 mars 2006, Bull. 2006, I, n° 185, pourvoi n° 04-11.033) ou par moitié en l’absence de précisions.
A hauteur d’appel, il ressort des termes mêmes du pacte civil de solidarité conclu entre les parties que « Les Partenaires décident de soumettre au régime de l’indivision les biens qu’ils acquièrent ensemble ou séparément, à compter de l’enregistrement du pacte. Ces biens sont alors réputés indivis par moitié, sans recours de l’un des partenaires contre l’autre au titre d’une contribution inégale » (pièce n°5).
Cette clause implique qu’à défaut de dispositions contraires prévues dans l’acte d’achat d’un bien par les deux partenaires ensemble, ces derniers étaient réputés appartenir à chacun pour moitié.
En outre, l’article 513-5-3 l’alinéa 2 du code civil de dispose que «'Pour l’administration des biens indivis, les partenaires peuvent conclure une convention relative à l’exercice de leurs droits indivis dans les conditions énoncées aux’articles 1873-1 à 1873-15. A peine d’inopposabilité, cette convention est, à l’occasion de chaque acte d’acquisition d’un bien soumis à publicité foncière, publiée au fichier immobilier.'»
En l’espèce, les parties n’ont annexé aucune convention d’indivision à ce pacte alors qu’en vertu de l’article 1873-2 du code civil, à peine de nullité, la convention d’indivision doit être établie par un écrit comportant la désignation des biens indivis et l’indication des quotes-parts appartenant à chaque indivisaire.
En outre, il s’évince de l’article 513-5-3 l’alinéa 2 précité que la convention d’indivision ne peut porter que sur l’administration et en aucun cas sur les quote-part de propriété de sorte que la convention d’indivision dont l’appelante se prévaut ne pourrait porter que sur l’administration du bien indivis et en aucun sur leur quote-part de propriété'»
Ensuite, il ressort également de l’acte authentique de vente du 9 décembre 2015 qu’il prévoyait selon les modalités suivantes les quotes-parts acquises par les coindivisaires':
— que M. [H] [Z] acquiert les biens à concurrence de 50%,
— que Mme [U] [W] [V] acquiert les biens à concurrence de 50%,
— qu’ils ont financé l’acquisition du bien immobilier indivis :
* à hauteur de 98.297 euros au moyen de leurs deniers personnels,
* à hauteur de 261.045 euros au moyen d’un prêt consenti par la [16]
Cet acte ne comprend pas plus de convention d’indivision relative au maintien dans l’indivision et à l’exercice de leurs droits par les indivisaires au sens des articles 1873-1 et suivants du code civil, et ce, alors que l’existence d’une telle convention ne se présume pas.
L’appelante fonde ensuite sa demande relative aux quote-part sur la novation en considérant qu’il y a eu novation du fait de sa prise en charge de la totalité des mensualités d’emprunt, 54 mensualités depuis 2017, et que la convention d’indivision initiale n’a pas reçu un quelconque commencement d’exécution.
L’intimé réplique qu’en l’absence de convention d’indivision régularisée entre les parties, il ne peut y avoir eu novation, que les conventions d’indivision au sens des articles 1873-1 et suivants du code civil ont pour objet d’organiser le maintien dans l’indivision et non de régler le droit de propriété des indivisaires. A titre surabondant, il rappelle que la novation ne se présume pas, que la volonté de l’opérer doit résulter clairement d’un acte et qu’elle ne pourrait être déduite de la dénonciation de la solidarité d’un compte joint ou bien du défaut de remboursement d’échéances de prêt dans le cadre d’un emprunt.
Le premier juge a rappelé que la novation ne se présume pas, que la volonté de1'opérer doit résu1ter clairement d’un acte et qu’elle ne pourrait être déduite de la dénonciation de la solidarité d’un compte joint ou bien du défaut de remboursement d’échéances de prêt dans le cadre d’un emprunt
L’article 1329 du code civil prévoit que la novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation qu’elle éteint, une obligation nouvelle, qu’elle crée. Elle peut avoir lieu par substitution d’obligation entre les mêmes parties, par changement de débiteur ou par changement de créancier
Aux termes de l’article 1330 du code civil « La novation ne se présume pas ; la volonté de l’opérer doit résulter clairement de l’acte. »
La novation suppose :
— l’extinction d’une obligation existante ;
— la création d’une obligation nouvelle ;
— et l’intention non équivoque de nover.
Les juges du fond apprécient souverainement l’intention des parties de nover la convention qu’elles ont conclue.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la cour considère que cette clause ne constitue pas une convention d’indivision spécifique ni une novation, qui aurait été signée entre les parties mais que les parties sont convenues entre elles qu’elles sont propriétaires des biens immobiliers indivis à hauteur de 50 % chacune, peu important leur participation réelle dans le financement du prix d’achat du bien ou dans le remboursement du bien.
Cette mention dans l’acte vise à ce que l’effort de financement de l’opération de chacune des parties, présent (les apports personnels) et futur (les modalités de remboursement du prêt) correspondent à leur quote-part de propriété mais ne constitue pas une convention entre les parties de nature à subordonner leur droit de propriété à l’importance de leur participation réelle.
Au surplus une convention d’indivision ne pourrait modifier les quote-part de propriété.
La cour confirme donc le jugement en ce qu’il a dit que les parties sont propriétaires de l’ensemble immobilier de [Localité 26] à hauteur de la moitié chacun en pleine propriété.
Le jugement est confirmé sur ce point.
L’appelante invoque ensuite l’enrichissement sans cause’ de l’intimé.
Le premier juge a retenu que l’attribution de la moitié de la plus-value éventuelle des biens immobiliers indivis à M. [Z] est justifiée par le droit de propriété qu’il détient sur les biens immobiliers à due concurrence, qu’il ne peut s’agir en conséquence d’un enrichissement injustifié au détriment de Mme [W] [V], que le fait que les biens aient été conservés, depuis leur livraison, par et à l’initiative de Mme [W] [V], évitant une absence éventuelle de régularisation de TVA et permettant aux biens de prendre de la valeur au regard de l’évolution du marché immobilier, est indifférent, enfin, que la plus-value éventuelle des biens immobiliers indivis profitera à M. [Z] en sa qualité de propriétaire et à due concurrence des droits qu’il détient dans le bien.
*L’appelante estime que l’attribution de la moitié de la plus-value des biens immobiliers indivis à l’intimé entraînerait son appauvrissement injustifié, 1eque1ne serait pas compensé par les créances, au motif que l’intimé se serait contenté de participer à l’acquisition à hauteur de seulement 13,81% alors qu’elle a participé à 86,12% et a supporté seule l’emprunt permettant ainsi la conservation du bien en dépit de la volonté de son ex-partenaire de vendre le bien. Elle fait valoir que l’intimé ne peut ainsi prétendre qu’au remboursement de la somme de 50 000 euros.
*L’intimé demande la confirmation du jugement. Il considère que l’appelante a seule profité du bien et en refusant de payer une indemnité d’occupation, pour sa jouissance exclusive et l’exercice de son activité professionnelle, que ces avantages constituent une contrepartie suffisante excluant tout enrichissement sans cause. Il réplique que l’attribution à son profit de la moitié de la plus-value éventuelle des biens immobiliers indivis, à due concurrence des droits qu’il détient dans le bien, est justifiée par le droit de propriété qu’il détient, que le fait que les biens aient été conservés, depuis leur livraison, par l’appelante, évitant une absence éventuelle de régularisation de TVA et permettant aux biens de prendre de la valeur, est indifférent. Il ajoute qu’en application des règles régissant l’indivision, le fait que l’appelante ait supporté seule l’emprunt, permettant ainsi la conservation du bien, en dépit de la volonté de son ex-partenaire de vendre le bien, pourra simplement donner lieu a une créance au profit de cette dernière envers l’indivision
En l’espèce,'au regard du sens du présent arrêt, qui retient que les parties sont propriétaires des biens immobiliers indivis à hauteur de 50% chacune, peu important leur participation réelle dans le financement du prix d’acquisition du bien ou dans le remboursement du prêt, l’attribution de la moitié de la plus-value éventuelle des biens immobiliers indivis à l’intimé est justifiée par le droit de propriété qu’il détient sur les biens immobiliers à due concurrence.
Dès lors, la demande de l’appelante relative à l’enrichissement sans cause sera rejetée.
Le jugement sera confirmé.
Sur la demande de l’appelante s’agissant des «'récompenses'»':
Le premier juge n’a pas statué sur les récompenses.
*L’appelante soutient que sa demande a pour but de faire acter dans le cadre des actions judiciaires engagées par l’intimé que sa «'créance'» est de 138 510 euros au 31 décembre 2025 et qu’elle entend en demander le remboursement. Elle explique qu’un compte indivis a été ouvert en 2010 sur lequel les parties versaient leurs rémunérations , qu’un un autre compte indivis ouvert à la [16] s’est substitué à ce compte et que l’intimé en a retiré régulièrement des sommes pour financer l’acquisition d’un bien immobilier en Tunisie, faire des versements volontaires sur son Plan Épargne Entreprise, acheter une voiture alors que les sommes sur ces comptes sont présumées appartenir à égalité par chacun des coindivisaires, de sorte qu’elle aurait droit à récompenses du fait de ces prélèvements. Elle joute, dans l’hypothèse où la cour jugerait que le bien appartient à chaque partie à hauteur de 50 pour cent, qu’elle a supportés seule pour la conservation et l’amélioration du bien immobilier indivis le remboursement de l’emprunt, les charges de copropriété, les impôts locaux (taxe foncière ' taxe habitation) ainsi que les primes d’assurances habitation
*L’intimé soutient que les parties n’ont pas été mariées, que les prétentions de l’appelante ne sont pas chiffrées et ne sauraient constituer une demande, et qu’il lui appartiendra de faire valoir ses droits devant le notaire.
Réponse de la cour':
Le financement d’un bien par des parties pacsées n’est pas sans portée sur la liquidation de l’indivision. Le coïndivisaire qui a financé plus que sa part peut obtenir le règlement d’une créance lors de la liquidation et du partage de l’indivision. Il est également admis par la jurisprudence que les règlements d’échéances d’emprunts immobiliers effectués par l’un des coïndivisaires constituent des dépenses nécessaires à la conservation de l’immeuble indivis, ouvrant droit à indemnité sur le fondement de l’article 815-13 du code civil (1re Civ., 7 juin 2006, n ° 04-11.524, Bull. n° 284 ; 1 Civ., 26 juin 2013, n° 12-17.852).
L’indivision n’a pas de personnalité morale mais afin de reconstituer la masse active et passive de l’indivision avant de procéder à la liquidation des droits respectifs des coïndivisaires, il est d’usage de se référer à des créances ou des dettes de l’un des indivisaires à l’égard ou sur l’indivision ou vice versa afin de rendre compte de la consistance de ces masses en fonction desquelles seront déterminés les droits respectifs de chacun des coïndivisaires.
A l’appui de sa demande de faire acter par la cour le montant de sa créance à valoir sur l’indivision, l’appelante verse deux pièces (pièces 16 et 17) qui sont un tableau d’amortissement du prêt contracté auprès de la banque postale daté du 20 mars 2019 et son avis d’impôt établi en 2024 sur les impôts 2023.
Outre le fait que l’appelante ne justifie pas de sa créance, sa demande de «' faire prendre acte'» par la cour le montant d’une créance dont elle ne justifie pas n’est pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisit donc pas la cour.
Sur les demandes d’attribution préférentielle et d’attribution du droit d’usage de l’habitation gratuit formée par l’appelante’ :
Le premier juge a retenu que les conditions de l’article 831-2 du code civil ne sont pas remplies, et a débouté Mme [W] [V] de sa demande d’attribution préférentielle et de sa demande d’attribution du droit d’usage de l’habitation gratuit en nature du bien immobilier litigieux.
*L’appelante demande l’attribution préférentielle du bien dans lequel elle a fixé sa résidence habituelle à compter de juin 2017, qui serait de droit car elle exerce sa profession au domicile, et propose «'que la moitié de la soulte soit payée sur une période de 10 années ( mais elle demande une période de 20 années dans le dispositif de ses conclusions) «, et à titre subsidiaire, si la banque n’acceptait pas de financer la soulte, elle demande l’attribution préférentielle du droit d’usage du bien.
*L’intimé indique qu’il souhaitait vendre le bien indivis depuis le 9 décembre 2015.
Réponse de la cour':
En application de l’article 831-2 du code civil, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle :
1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ;
2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l’exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l’exercice de sa profession;
3° De l’ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l’exploitation d’un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu’un nouveau bail est consenti à ce dernier.
En application des articles 515-6 ·et 831-2 du code civil, l’ex-partenaire peut demander l’attribution préférentielle de la propriété du local servant effectivement a son habitation et dont il est propriétaire indivis.
La condition de résidence doit s’apprécier, non seulement à la date effective de la dissolution du [23], mais également à la date à laquelle le juge statue. L’indivision peut avoir pris naissance antérieurement au [23]. L’attribution préférentielle étant prévue par la loi, elle ne peut être assortie d’une cause de déchéance non prévue par la loi.
Il résulte du dossier que l’appelante n’occupait pas encore les biens immobiliers indivis lors de la dissolution du [23] le 16 janvier 2017, qu’elle a emménagé au mois de juin suivant, à la suite de la livraison des biens, alors que le [23] était donc déjà dissout, et qu’elle ne démontre l’occupation professionnelle des biens. En effet, elle verse au soutien de sa demande une seule pièce, datée de 2021 et émanant du conseil départemental, indiquant qu’elle a une capacité d’accueil de 4 «' places'», ce qui ne permet pas de démontrer qu’elle accueille effectivement des enfants et occuperait donc son logement à titre professionnel.
L’appelante ne justifie pas plus être en mesure de financer la soulte qui serait due à l’intimé au motif qu’elle en demande le paiement sur une durée de 20 ans.
Dès lors, la demande de l’appelante en attribution préférentielle, qui ne satisfait pas aux dispositions des textes précités, sera rejetée. Au regard du sens de l’arrêt, la cour déclare devenues sans objet les demandes subséquentes de l’appelante tendant à se voir attribuer le bien moyennant le paiement d’une soulte, sur 20 ans et sans intérêts, et par crédit bancaire et de voir l’intimé supporter le coût du partage.
En outre, la demande formée à titre subsidiaire par l’appelante tendant à voir prononcer à son bénéfice un droit d’usage de l’habitation gratuit à titre alimentaire comme une modalité d’exécution par le père de son devoir de contribution à l’éducation et l’entretien des enfants sera également rejetée en ce que le juge aux affaires familiales, statuant par deux décisions de 2017 et 2019, a fixé la contribution de l’intimé à l’entretien des enfants communs en fonction des facultés contributives des parties et des besoins des enfants comme le texte le prévoit, puis l’occupation du bien indivis par la mère et ses enfants, mais sans fonder une telle occupation au titre d’une modalité d’exécution du devoir de contribution du père.
La demande subsidiaire formée par l’appelante est également rejetée, et le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la demande subséquente de l’appelante de voir surseoir à statuer sur les opérations de partage, de vente et/ou licitation jusqu’à la fin des études des enfants':
Au regard du sens de l’arrêt, le jugement est confirmé, la demande de l’appelante est donc rejetée.
Sur la demande de l’appelante tendant à voir fixer date de jouissance divise du bien au 27 juin 2017':
*l’appelante, dans l’hypothèse où la cour jugerait que la répartition de chacun des coïndivisaires est de 50 %, demande de voir fixer la date de jouissance divise au 27 juin 2017, date de livraison du bien, au motif que le juge a la possibilité de fixer une date de jouissance divise plus ancienne si ce choix permet plus d’égalité. Elle explique que l’intimé s’est désintéressé du bien immobilier et a refusé de s’y installer et qu’il n’en a jamais supporté les charges en sa qualité d’indivisaire.
*L’intimé demande que soit prononcée l’irrecevabilité de la demande en ce qu’elle a été formée dans les seules dernières conclusions de l’appelante. A défaut, il soutient qu’aucun élément d’équité ne justifie un report de la date de jouissance divise à la livraison, et que l’appelante a joui exclusivement du bien depuis la rupture du couple et doit donc en assumer les charges conformément aux dispositions de l’article 815-9 du code civil.
*sur la recevabilité de la demande soulevée par l’intimé
Aux termes de l’article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
En application de l’alinéa 2 de ce texte, l’irrecevabilité prévue par l’alinéa 1 ne s’applique pas aux prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses.
La Cour de cassation juge de manière constante que tel est le cas en matière de partage où, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l’établissement de l’actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse( 1re Civ., 9 juin 2022, pourvoi n° 19-24.368).
Le premier juge a ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. [Z] et Mme [W] [V], désigné, pour y procéder, Me [D], notaire à [Localité 19] et dit que Mme [W] [V] est redevable envers l’indivision d’une indemnité au titre de l’occupation privative des lots de copropriété, à compter de son aménagement dans les biens en juin 2017 et jusqu’à complète libération des lieux ou jusqu’au partage.
Il en résulte que la demande relative à la fixation de la date de la jouissance divise formée par l’appelante dans ses dernières conclusions, qui a trait au partage de l’indivision liant les parties, ne constitue pas une demande nouvelle.
La demande en irrecevabilité formée par l’intimé au titre de la demande de fixation de la jouissance divise au 27 juin 2017 est donc rejetée.
*Sur le bien-fondé de la demande
L’article'829'du’code’civil’prévoit’qu’en’vue’de’leur’répartition,'les’biens’sont’estimés’à'leur’valeur’à'la’date’de’la’jouissance’divise’telle’qu’elle’est’fixée’par’l'acte’de’partage,'en’tenant’compte,'s’il’y'a’lieu, des’charges’les’grevant. Cependant,'le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne’si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité.
Il résulte de l’article 829, alinéa 3, du code civil qu’il appartient aux juges du fond de déterminer souverainement, eu égard aux circonstances de la cause et en s’inspirant de l’intérêt respectif des copartageants, la date la plus proche possible du partage à laquelle seront évalués les biens et à laquelle prendra effet la jouissance divise. (1re Civ., 16 décembre 2020, pourvoi n° 19-17.456 )
Il a été jugé qu’il ne peut y avoir, après la date de la jouissance divise, indemnité d’occupation due à l’indivision, puisque celle-ci est destinée à compenser la perte des fruits.
En l’espèce, compte tenu de ce que si l’appelante a occupé exclusivement le bien litigieux, six mois après la rupture du PACS, et en a assuré le paiement des échéances d’emprunt ainsi que les charges, c’était en dépit de l’opposition de l’intimé, qui s’y était opposé, et préférait vendre le bien commun au regard de la rupture conjugale qui datait déjà de 6 mois.
La cour considère par conséquent que l’appelante ne justifie pas que son droit à récompense au bénéfice de l’indivision serait plus égalitaire en fixant la date de jouissance divise à la date de livraison du bien, en l’espèce le 21 juin 2017, qui constitue une date bien antérieure à celle du partage.
La demande de l’appelante sera rejetée.
'
Sur la demande formée par l’appelante au titre des indemnités d’occupation et sur la valeur du bien immobilier :
Le premier juge a retenu que l’appelante était redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation privative des lots de copropriété à compter de son emménagement dans les biens en juin 2017 et jusqu’à complète libération des lieux ou jusqu’au partage. Il a relevé que l’emménagement de l’appelante dans les lieux a privé le père de jouir des biens indivis ;
*L’appelante considère que le rappel des « loyers » ou indemnités d’occupation demandés par l’intimé, soit 1 800 euros mensuels, est trop lourd pour elle, que cette indemnité d’occupation serait contraire aux deux jugements de 2017 et 2019 qui ont force de chose jugée ainsi qu’à la loi en raison de l’interdiction de louer des biens immobiliers indivis dans le cadre du bénéfice de la TVA à taux réduit. Elle ajoute que l’intimé «semble revendiquer un loyer de 1 800 euros », ce qui veut dire qu’il entend percevoir 900 euros mensuels soit 10 800 euros par an, que ce montant fait que pour un investissement de 50 000 euros l’intimé revendique une rentabilité de plus de 20 % par an, de sorte qu’elle qualifie cette demande « d’extravagante » en ce qu’elle aboutirait à un enrichissement sans cause de l’intimé. Elle soutient que le montant du loyer annuel pour l’intimé ne pourra excéder 1 250 euros annuels dont il faudra soustraire les charges autres que locatives qu’elle a supportées seule.
*L’intimé s’y oppose et considère que les jugements des juges aux affaires familiales ne l’ont pas condamné à une contribution à l’éducation et l’entretien des enfants en accordant à l’appelante la jouissance gratuite du bien litigieux.
Réponse de la cour :
La fixation de l’indemnité d’occupation a lieu dans le cadre de la liquidation partage de l’indivision.
L’article 815-9 du code civil stipule que l’indivisaire de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité dite indemnité d’occupation.
Selon l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement et exclusivement d’un bien indivis est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. Cette occupation doit être exclusive : l’indemnité est due à partir du moment où l’un des conjoints occupe seul le bien, généralement après son départ du domicile conjugal ou à la suite d’une attribution par le juge de la jouissance du domicile. En cas de désaccord entre les indivisaires, l’exercice de ce droit peut être réglé par le tribunal.
Une telle indemnité est assimilée à un revenu (Civ. 15 février 1991, pourvoi n 89-11.136, Bull n 54, 1re Civ., 5 février 1991, pourvoi n 89-11.136, Bulletin 1991 , I N 54) et accroît donc à l’indivision, conformément aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article 815-10 du code civil, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise (Civ. 1ère, 14 novembre 1984, pourvoi n 83-14.866, Bull. I, n 305)
Il a été jugé qu’il ne peut y avoir, après la date de la jouissance divise, indemnité d’occupation due à l’indivision, puisque celle-ci est destinée à compenser la perte des fruits.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que l’appelante occupe privativement l’immeuble indivis depuis la séparation du couple, soit depuis le 27 juin 2017 et qu’elle l’occupe exclusivement avec les enfants communs. En l’espèce, elle a entretenu le bien, assuré sur toute cette période le paiement des échéances d’emprunt ainsi que les charges, qui sont importantes, alors que l’intimé n’a eu de cesse de lui demander de vendre le bien commun.
Au regard des éléments qui précèdent, et de l’égalité entre les parties, la cour juge que l’appelante n’est redevable envers l’indivision d’aucune une indemnité d’occupation.
Le jugement est infirmé sur ce point.
La demande de l’appelante, qui effectue une confusion entre fixation d’une indemnité d’occupation et « revendication de loyers », et calcule ce dernier sur le fondement d’un investissement par l’intimé d’une somme de 50 000 euros dans le bien immobilier et sur une rentabilité subséquente de plus de 20 % par an fondée sur un régime conventionnel d’indivision qu’elle a échoué à rapporter, est rejetée à ce titre.
Sur la demande de l’appelante relative à l’évaluation du bien indivis :
*l’appelante elle considère qu’elle a supporté tous les risques économiques et les charges et que le bien devra être évalué à sa date de livraison et pour sa valeur à cette date, soit le prix d’achat, en application de l’article 415-13 du code civil.
*L’intimé s’oppose à une évaluation à la date d’achat et fait trois propositions d’évaluation en se fondant sur les prix du marché en septembre 2025. Il considère que le prêt étant de 165 207,03 euros, la part du prix qui reviendra à l’appelante lui permettra de se reloger et regrette qu’elle n''uvre pas en vue d’une cession amiable.
Réponse de la cour :
La cour n’est pas saisie d’une telle demande par le dispositif des conclusions de l’appelante, de sorte que la cour n’en n’est pas saisie.
Sur la demande de l’appelante en dommages-intérêts’à hauteur de 50'000 euros au titre de l’application de mauvaise foi de la convention d’indivision':
Le premier juge a retenu':
— qu’il n’était pas contesté que Mme [W] [V] a supporté seule, depuis son aménagement, les remboursements de l’emprunt immobilier portant sur les biens indivis à l’effet de pouvoir se maintenir dans les lieux
— que M. [Z], souhaitait vendre les biens et qu’il n’a réglé aucune mensualité, qu’au regard des proportions d’acquisition des parties mentionnées dans le titre de propriété, Mme [W] [V] a en conséquence sur-contribué au remboursement du prêt de sorte qu’en application des règles régissant l’indivision, le fait que cette dernière ait supporté seule l’emprunt, permettant ainsi la conservation du bien, en dépit de la volonté de son ex-partenaire de vendre le bien, pourra donner lieu à une créance à son profit envers l’indivision.
— que, toutefois, l’acte authentique de vente du 9 décembre 2015 ne contient pas de convention entre les parties aux termes de laquelle M. [Z] se serait engagé vis-à-vis de Mme [W] [V] à payer à la banque chaque mois la moitié des échéances d’emprunt, que l’effort de financement théorique mentionné dans le tableau en page 2 du projet d’acte de vente ne constitue pas une convention engageant les parties au paiement des sommes mentionnées dans le tableau, qu’il s’agit de déclarations des parties à l’effet de vérifier la conformité du droit de propriété fixé par elles à leur effort de financement, lesquelles indications pouvant servir de base, le cas échéant, à la détermination de créances au moment de la liquidation de l’indivision. Il en a déduit que M. [Z] ne pouvait donc être condamné à payer des dommages et intérêts à la défenderesse au titre d’une convention qui n’existe pas et a rejeté la demande à titre de dommages et intérêts formée par Mme [W] [V].
L’appelante soutient que l’intimé n’a jamais eu l’intention de payer mensualité, de sorte qu’il aurait trahi son devoir de loyauté en en payant aucune, ce qui est contraire à la convention, que son intention de nuire est avérée au motif qu’il n’a jamais eu l’intention d’habiter cet appartement et ne l’a pas prévenue de son refus de payer, qu’il s’agissait seulement pour lui de faire une opération financière en bénéficiant indûment du taux réduit de la TVA à 7 % sur le prix en lieu et place de celui de 20 %, alors que le bénéfice de ce taux n’est dû qu’à l’habitation de ce bien par leurs enfants et elle-même.
L’intimé réplique que c’est au contraire lui qui subit un préjudice aux motifs que l’appelante jouit exclusivement du bien indivis sans régler de loyer, qu’elle profitera d’une décote sur la valeur locative dans le cadre du calcul de l’indemnité d’immobilisation et que le paiement des échéances du prêt donnera lieu à une créance à son profit.
Réponse de la cour':
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
A hauteur d’appel, en l’absence de convention d’indivision retenue par la présente cour dont l’appelante pourrait se prévaloir pour en invoquer la violation, et l’application de mauvaise foi, l’appelante ne peut précisément justifier que l’intimé aurait appliqué de mauvaise foi ladite convention et qu’il aurait « trahi son devoir de loyauté en ne payant aucune mensualité'».
Par conséquence la cour rejette la demande de condamnation au paiement de la somme de 50 000 euros à l’encontre de l’intimé à titre de dommages et intérêts.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la demande de condamnation au paiement de la somme de 20 000 euros contre l’intimé à titre de dommages-et intérêts pour rupture abusive du PACS
*L’appelante reproche à l’intimé la rupture abusive du PACS qui les unissait, qu’il l’aurait «'utilisée'» pendant de nombreuses années puis quittée brutalement sans information préalable. Elle ajoute qu’elle s’était sacrifiée professionnellement pour lui permettre de suivre ses études d’ingénieur et qu’il n’a pas hésité à la tromper en la plaçant dans une situation de précarité financière insurmontable.
*L’intimé soutient que l’appelante ne rapporte pas la preuve de la rupture du PACS .
Réponse de la cour':
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La mise en 'uvre de la responsabilité civile de l’auteur de la rupture fautive suppose que soient établis une faute détachable de la rupture elle-même (qui peut résulter des circonstances ayant entouré 1'établissement comme la rupture du concubinage, de même que d’événements tirés de la vie commune des concubins), un préjudice matériel ou moral en résultant, et un lien de causalité entre la faute invoquée et le préjudice allégué.
En l’espèce, pas plus que devant le premier juge, l’appelante ne démontre la faute qu’aurait commise l’intimé lors de leur séparation qui soit détachable de la rupture elle-même et ce, en dépit de 1'aide qu’elle lui a apporté pour lui permettre de réussir sa carrière professionnelle. Elle ne démontre pas plus que cette rupture1'aurait placée dans une situation de précarité financière insurmontable alors qu’elle exerçait son activité professionnelle dans les mêmes termes qu’avant la rupture en bénéficiant d’un appartement suffisamment assez grand pour accueillir les enfants dont elle avait la garde au titre de sa profession.
En conséquence, la demande de l’appelante de voir condamner l’intimé au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts sera rejetée.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les frais et les dépens
L’appelante qui succombe au principal sera condamnée au paiement des dépens d’appel.
Elle sera également condamnée à payer à M. [Z] la somme de 1 500 euros’sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
Les demandes de l’appelante sur ces deux points sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, après débats en chambre du conseil, et après en avoir délibéré ;
DECLARE recevable la demande de Mme [W] [V] en fixation de la date de jouissance divise du bien immobilier situé à [Localité 26] au 27 juin 2017 mais la rejette ;
DIT que la cour d’appel n’est pas saisie des demandes de Mme [W] [V] relatives à l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties ;
INFIRME, partiellement, le jugement du 9 septembre 2024 prononcé par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu’il dit que Mme [U] [W] [V] est redevable envers l’indivision d’une indemnité au titre de l’occupation privative des lots de copropriété n° 6, n° 59 et n° 63, dépendant d’un ensemble immobilier, dénommé [Adresse 22], sis à [Adresse 29] et [Adresse 11], à compter de son aménagement dans les biens en juin 2017 et jusqu’à complète libération des lieux ou jusqu’au partage ;
Statuant à nouveau ;
DIT que Mme [W] [V] n’est redevable envers l’indivision d’aucune indemnité d’occupation au titre de l’occupation privative des lots de copropriété n° 6, n° 59 et n° 63, dépendant d’un ensemble immobilier, dénommé [Adresse 22] ;
REJETTE les autres demandes de Mme [W] [V] ;
CONDAMNE Mme [W] [V] à payer à M. [Z] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [W] [V] à supporter la charge des dépens d’appel ;
Le Greffier, Le Président,
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