Désistement 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 12 janv. 2026, n° 25/01719 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01719 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avignon, 12 mai 2025, N° 25/12157 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 25/01719 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JS7P
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AVIGNON
12 mai 2025
RG:25/12157
[F]
C/
S.A.S. [8]
S.A.S. [7]
Grosse délivrée le 12 JANVIER 2026 à :
— Me DE WECK
— Me DURAND
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 12 JANVIER 2026
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’Avignon en date du 12 Mai 2025, N°25/12157
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Mme Gaëlle MARZIN, Présidente,
Mme Aude VENTURINI, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 Janvier 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [G] [F]
né le 09 Septembre 1969 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Olga DE WECK de la SAS de Weck Avocat, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
S.A.S. [8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me David DURAND de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de NIMES
S.A.S. [7]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me David DURAND de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 12 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par acte du 25 mai 225 M. [G] [F] a régulièrement interjeté appel d’une ordonnance de référé rendue par la formation de référé du conseil de prud’hommes d’Avignon le 12 mai 2025 qui a :
Mis hors de cause la société [7] et débouté Monsieur [F] de toute demande de délivrance de pièces à son encontre
S’est déclaré incompétent pour traiter le présent litige
Dit n’y avoir lieu à référé
Renvoyé Monsieur [F] à mieux se pourvoir sur le fond.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Mis les dépens de l’instance ainsi que les éventuels frais d’exécution à la charge de chaque partie.
Par conclusions du 17 septembre 2025, M. [F] a demandé à la cour de :
— CONSTATER le désistement d’appel formé par Monsieur [G] [F], appelant,
— JUGER que le désistement d’appel formé par Monsieur [G] [F], appelant, sera déclaré parfait dès lors que les sociétés [8] et [7], les intimés, n’ayant pas conclu,
— CONSTATER l’extinction de l’instance,
— JUGER que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
Les sociétés [8] et [7] n’ont pas conclu.
L’affaire a été fixée à l’audience du 22 novembre 2025.
MOTIFS
Selon l’article 401 du code de procédure civile «Le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente».
L’article 403 prévoit que «Le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.»
En l’espèce les sociétés [8] et [7] qui ont constitué avocat n’ont pas conclu ni formé appel incident.
Le désistement est donc parfait.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Constate le désistement d’appel formé par M. [G] [F], et constate l’extinction de l’instance en registrée sous le n°RG 25 01719,
Dit qu’en l’absence de convention contraire, les dépens de l’instance seront supportés par l’appelant,
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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