Infirmation partielle 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 26 mai 2026, n° 25/00563 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00563 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 24 janvier 2025, N° 22/00300 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00563 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JPWX
gm/eb
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
24 janvier 2025
RG :22/00300
[K]
C/
S.A.R.L. [1]
Grosse délivrée le 26 MAI 2026 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 26 MAI 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NIMES en date du 24 Janvier 2025, N°22/00300
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Gaëlle MARZIN, Présidente, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Gaëlle MARZIN, Présidente
Mme Aude VENTURINI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mai 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [O] [K]
née le 17 Janvier 1978 à [Localité 1] (13)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉE :
S.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie MEISSONNIER-CAYEZ de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 26 Mai 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [O] [K] a été embauchée par la SARL [1], à compter du 2 octobre 2017, suivant contrat à durée déterminée de 6 mois, en qualité de chargée d’affaires VRD poste classifié niveau 3 échelon 2 coefficient 364.
Ce contrat a évolué en un contrat à durée indéterminée, en date du 20 mars 2018, en qualité d’ingénieur géomètre avec statut cadre, qualification cadre EC41, relevant de la convention collective des cabinets de géomètres-experts.
En dernier lieu, Mme [O] [K] percevait une rémunération mensuelle brute de 3.499,02 euros pour un forfait annuel de 217 jours.
Mme [K] a été convoquée, par lettre du 7 juin 2021, à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé au 17 juin 2021, accompagnée d’une mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 23 juin 2021, Mme [O] [K] a été licenciée pour faute grave.
Contestant son licenciement et formulant divers griefs à l’encontre de l’employeur, Mme [O] [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes, par requête reçue le 21 juin 2022, afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l’employeur à lui payer plusieurs sommes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 24 janvier 2025, le conseil de prud’hommes de Nîmes a statué en ces termes:
Juge le licenciement comme fondé sur cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
Condamne la société [1] à verser à Mme [K] :
— la somme de 10 497 ,06 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— la somme de 1 049,70 € à titre de congés payés sur le préavis,
— la somme de 4 266, 87 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— la somme de 2 293, 61 € à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire,
— la somme de 229, 36 € à titre de congés payés afférents au paiement de la mise à pied,
— la somme de 700 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute les parties des autres demandes
— condamne la société [1] aux entiers dépens.
Par acte électronique du 25 février 2025, Mme [O] [K] a régulièrement interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 6 février 2025, appel enregistré sous le numéro de RG 25/00563.
Par acte électronique du 27 février 2025, la SARL [1] a régulièrement interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 6 février 2025, appel enregistré sous le numéro de RG 25/00611.
Par ordonnance en date du 11 août 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture des deux procédures à effet au 19 février 2026 à 16h et fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 19 mars 2026 à 14h00.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 29 octobre 2025, Mme [O] [K] demande à la cour de :
* Confirmer le jugement en ce qu’il a considéré que le licenciement n’était pas justifié par une faute grave.
* Réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a considéré que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse,
* Réformer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes indemnitaires de Mme [O] [K] visant à obtenir une indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* Réformer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de Mme [O] [K] visant à obtenir un rappel :
— Au titre des frais de carburant
— Au titre des frais kilométriques
— Au titre des frais de repas,
* Réformer le jugement en ce qu’il a omis de statuer sur la demande de délivrance des bulletins de paie rectifiés,
* Réformer le jugement en ce qu’il a considéré qu’il existait une cause réelle et sérieuse justifiant que le licenciement soit requalifié en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* Dire et juger que le licenciement pour faute grave est sans cause réelle et sérieuse
En conséquence,
Statuant à nouveau
Condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :
— 10497.06€ brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre
-1049.70€ brut à titre de congés payés y afférents,
— 4266.87€ à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
— 2293.61€ brut à titre de rappel au titre de la mise à pied
— 229.36 brut de congés payés y afférents,
— 17495€ à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 72.53€ au titre de rappel de frais de carburant,
— 511.09 € au titre de frais d’indemnités kilométriques,
— 123.72€ au titre de frais de repas,
— 2 500 € au titre de l’article 700 du CPC
Ordonner la délivrance des bulletins de paie avril et mai 2021 sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir.
Condamner l’employeur aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— son licenciement pour faute grave est abusif et doit être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse
— les griefs invoqués, s’ils étaient avérés (ce qu’elle conteste), relèveraient de l’insuffisance professionnelle et non d’une faute disciplinaire
— l’insuffisance professionnelle n’est pas fautive et ne peut justifier un licenciement pour faute grave, à moins de démontrer une « mauvaise volonté délibérée », ce que l’employeur ne fait pas
— les griefs ne sont pas fondés:
sur le chantier du [Localité 4] : les problèmes de raccordement gravitaire sont dus à des modifications tardives du projet par le maître d’ouvrage et à l’utilisation de relevés topographiques obsolètes et les solutions techniques qu’elle a proposées ont été rejetées pour des raisons financières par le client
sur le chantier [Adresse 3] : elle a récupéré un dossier « sinistré » et les retards sont imputables à l’incurie du maître d’ouvrage et à l’absence de calendrier contractuel initial permettant de contraindre les entreprises
sur le chantier [Adresse 4] : elle n’a commis aucune négligence lors de la réception des travaux et a assuré le suivi des reprises
concernant le stockage de terres en zone inondable, il s’agissait d’une autorisation communale temporaire et qu’elle a fait le nécessaire pour leur évacuation
— elle a certes utilisé des majuscules dans un courriel, mais cela est dû à une perte de patience face à une direction qui lui imputait systématiquement toutes les difficultés et ne peut s’analyser en une insubordination,
— elle n’a jamais tenu de propos injurieux
— la véritable raison de son éviction est la volonté de l’employeur de se séparer d’une salariée jugée trop payée après qu’elle a refusé une proposition de rupture conventionnelle qu’elle jugeait « indécente »
— elle est fondée à demander le paiement de ses indemnités de rupture (préavis, licenciement), des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que le remboursement de frais professionnels (carburant, repas, indemnités kilométriques) restés impayés.
En l’état de ses dernières écritures, contenant appel incident, en date du 31 juillet 2025, la SARL [2] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Nîmes en ce qu’il a :
* Jugé le licenciement comme fonfée sur une cause réelle et sérieuse et non une faute grave;
* Condamné en conséquence la société [1] à payer à Mme [O] [K] les sommes suivantes :
— 10.497,06 euros bruts à titre d’indemnite compensatrice de preavis ;
— 1.049,70 euros bruts à titre de conges payes sur preavis ;
— 4.266,87 euros nets à titre d’indemnite conventionnelle de licenciement ;
— 2.293,61 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire
— 229,36 euros bruts à titre de congés payés afférents au paiement de la mise à pied conservatoire ;
— 700 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau :
— Dire et juger que le licenciement pour faute grave de Mme [O] [K] est fondé.
En conéquence, débouter Mme [O] [K] de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, à savoir :
o Au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ainsi que les congés payés afferents sur préavis;
o Au titre de l’indemnite conventionnelle de licenciement ;
o Au titre du rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire ainsi que les conges payés y afferents.
À titre subsidiaire, dans l’hypothèse extraordinaire ou la Cour de céans infirmait le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Nîmes en date du 24 janvier 2025 et considérait le licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle devrait :
— Réduire à plus juste proportion le montant des dommages intérêts auquel Mme [O] [K] peut prétendre ;
— Limiter à 3 mois de salaire le montant des dommages intérêts alloués à Mme [O] [K] au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
— Condamner en conséquent la société [1] à payer à Mme [O] [K] la somme maximale de 10.500 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause :
* Débouter Mme [O] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
* Condamner Mme [O] [K] à payer à la société [1] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procedure civile.
La SARL [1] fait valoir que :
— la gravité des manquements techniques justifiait le licenciement alors que Mme [K] a commis des erreurs grossières et répétées qui, compte tenu de son expérience de plus de 10 ans, ne peuvent être qualifiées de simple insuffisance professionnelle mais relèvent de la négligence fautive
— sur le chantier du [Localité 4], elle a validé des plans d’exécution erronés empêchant le raccordement de 7 villas sur 8, et s’est montrée incapable de proposer une solution, nécessitant l’intervention de son supérieur,
— sur le chantier [Adresse 3] : elle n’a imposé aucune contrainte de planning aux entreprises et a préconisé un dévoiement de ligne électrique très coûteux (100 000 euros ) sans chercher d’alternative plus simple, comme la surélévation de l’ouvrage finalement adoptée après son départ,
— sur le chantier [Adresse 4] : la réception de chantier a été « très peu professionnelle » alors que des malfaçons évidentes (géométrie du bassin de rétention) n’ont pas été signalées
— elle a fait preuve d’insubordination et d’un comportement inapproprié et irrespectueux employant un ton « particulièrement agressif » dans un courriel envoyé à son supérieur hiérarchique et en utilisant des majuscules pour marquer son exaspération ce qui est inacceptable
— elle a fait preuve d’une désorganisation manifeste en gérant les dossiers de façon anarchique et en refusant systématiquement d’utiliser le serveur de l’entreprise pour l’archivage, rendant le suivi des dossiers impossible pour ses collègues après sa mise à pied
— ces manquements ont gravement nui à l’image de la société auprès de la société [3], un client majeur représentant un quart du chiffre d’affaires, qui a menacé de rompre leur collaboration
— la persistance de ces erreurs et l’attitude de la salariée rendaient son maintien dans l’entreprise impossible, et justifiaient la mise à pied conservatoire et le licenciement pour faute grave, privatif de toute indemnité de rupture.
Vu les dernières conclusions des parties sus visées auxquelles il est fait expressément référence pour plus ample exposé,
Vu l’ordonnance de clôture et fixation,
Vu les débats à l’audience du 19 mars 2026.
MOTIFS :
Sur la jonction:
L’existence d’un lien manifeste entre les deux instances enrolées sous les numéros 25 00563 et 25 00611qui opposent les mêmes parties et portent appel du même jugement, implique la jonction des deux instances . La jonction sera donc ordonnée sous le numéro le plus ancien 25 00563 et il sera statué par un seul et même jugement.
Sur la rupture du contrat de travail :
Sur la faute:
La lettre de licenciement qui fixe les termes du litige fait état de fautes commises par la salariée.
Il est acquis que si l’employeur s’est placé sur le seul terrain disciplinaire, le juge doit se limiter à rechercher si les faits reprochés au salarié constituent une faute sans possibilité de dénaturer le motif disciplinaire de ce licenciement.
Aussi, un licenciement prononcé pour faute est sans cause réelle et sérieuse si les manquements reprochés relèvent en réalité de l’insuffisance professionnelle, c’est à dire l’inaptitude du salarié à exercer de façon satisfaisante les fonctions qui lui ont été confiées, sauf s’ils procèdent soit d’une mauvaise volonté délibérée du salarié, soit de la négligence ou d’une abstention volontaire.
S’agissant d’un licenciement prononcé à titre disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs formulés à l’encontre du salarié et les conséquences que l’employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués. Une cour d’appel ne saurait dire que le licenciement, prononcé pour faute lourde, est sans cause réelle et sérieuse en l’absence d’intention de nuire du salarié sans rechercher si les faits reprochés n’étaient pas constitutifs d’une faute grave ou d’une faute de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement (Soc. 16-9-2020 n° 18-25.943 F-PB).
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l’employeur qui l’invoque d’en rapporter la preuve.
La gravité du manquement retenu est appréciée au regard du contexte, de la nature et du caractère éventuellement répété des agissements, des fonctions exercées par le salarié dans l’entreprise, un niveau de responsabilité important étant le plus souvent un facteur aggravant, de son ancienneté, d’éventuels manquements antérieurs et des conséquences de ces agissements en résultant pour l’employeur.
La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, la mise en 'uvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu’aucune vérification n’est nécessaire .
Si l’article L 1332-4 du même code prévoit en principe qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, en revanche ce texte ne s’oppose pas à la prise en considération d’un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s’est poursuivi dans ce délai.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 23 juin 2021 qui fixe le litige est rédigée comme suit':
'Madame,
À la suite de l’entretien préalable que nous avons eu le 18 juin dernier, nous sommes contraints de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave.
Les raisons qui motivent cette décision, et qui vous ont été exposées à cette occasion sont, nous vous le rappelons, les suivantes.
Le 1er juin 2021, un de nos principaux client, la société [4] / [5] nous a fait part, via l’envoi d’une lettre recommandée, de graves problématiques rencontrées sur des opérations pour lesquelles vous assurez le suivi de travaux dans le cadre de votre emploi de «Chargé d’Affaires VRD » tel que le prévoit votre contrat de travail.
Nous vous rappelons que votre statut au sein de notre structure fait état de différentes compétences et notamment :
La maîtrise des logiciels CAO, DAO et de maîtrise d''uvre : AUTOCAD, [6], [7], [8],
La réalisation des études VRD (dessin, conception, estimation) des phases Esquisses au DCE,
La réalisation des travaux : des phases AMT, EXE, DET, OPC, AOR,
La Participation aux réunions nécessaires au montage et à la réalisation des dossiers,
L’organisation et la participation au travail en équipe,
La gestion et le suivi des dossiers au niveau technique, administratif et financier,
La préparation des dossiers de réponse aux consultations de maîtrise d''uvre.
En complément, vous disposez des fonctions et attributions suivantes :
A. Contact direct avec la clientèle, B. Représentation de la société, C. Recherche de nouveaux marchés, D. Participation au planning hebdomadaire, E. Organisation du travail des équipes.
Les problématiques relatées dans le courrier reçu de la société [4] / [5] découlent de nombreux manquements dans l’exercice de vos fonctions :
— Sur l’opération « [Adresse 5] », commune de [Localité 5], il existe sur les lots subdivisés pour la construction des huit villas, une problématique de raccordement aux réseaux humides réalisés (Eaux Usées, Eaux Pluviales). En effet, malgré la mise à la disposition des plans projet par l’architecte de l’opération, votre validation des niveaux finis sur les points de raccordement proposés par l’entreprise exécutante ([9]) ne permet pas un raccordement gravitaire de la majorité des villas. Aujourd’hui, l’architecte informe notre client, à la suite de l’envoi des plans de récolement, que sept pavillons sur huit ne sont pas raccordables gravitairement aux branchements mis en place.
Nous ne pouvons que déplorer la situation, d’autant plus qu’aucune action n’a été menée de votre part, depuis la mise en lumière de cette problématique (initiation d’une réunion de travail entre l’entreprise, l’architecte, le client / solutions alternatives). Les altimétries planchers étant connu avant réalisation des travaux, vous devez dans le cadre des compétences et fonctions listées précédemment 2) 3) 4) 5) 6) A) vous assurer que les travaux engagés sont conformes au besoin de notre client et de l’alerter des problématiques pouvant en découler.
— Sur l’opération « [Adresse 3] », commune de [Localité 6], notre client nous informe qu’aucune contrainte n’est imposée aux entreprises attributaires sur les délais d’exécution. Cela n’est pas tolérable puisque je vous le rappelle, nos contrats prévoient le suivi des travaux, cf. phases 3) et 6) évoquées dans votre contrat. Il est aussi spécifié des travaux supplémentaires non prévus pouvant arrêter le chantier (ligne HTA à déplacer en tréfonds sur le « [Adresse 6] ») et des adaptations au terrain naturel non anticipées (projections de talus conséquentes non traduites dans les plans EXE que vous avez validés). Au vu des enjeux financiers et des contraintes liées au planning que ce dévoiement de ligne HTA implique, vous n’avez pas étudié de solution alternative à celle proposée par l’entreprise (dévoiement) alors qu’une modification du profil en long initial va permettre de résoudre en grande partie cette problématique (solution que nous proposons actuellement à la suite de la reprise de ce dossier depuis votre mise à pied conservatoire).
Il en est de même pour le raccordement Eaux Usées aval pour les lots 68 à 70 pour lequel une étude vous a été demandée par notre client à plusieurs reprises, à laquelle vous n’avez pas donné suite.
De multiples demandes ont été formulées mais aucune solution n’a été proposée, alors qu’il vous appartenait de faire preuve de réactivité et professionnalisme afin de régler l’ensemble des difficultés dans le cadre de vos attributions y compris répondre aux interrogations de notre client.
— Sur l’opération « [Adresse 4] », commune de [Localité 7], notre client fait état des problématiques liées à la phase réception et aux différentes malfaçons que vous n’avez pas détectées au préalable, alors que les irrégularités sont évidentes, notamment vis-à-vis de la géométrie du bassin et des implantations préalables effectuées par nos soins. C’est un manquement à vos attributions prévues aux 3) et 6) de votre contrat.
En supplément, l’entreprise attributaire du lot principal a procédé à un stockage des terres déblayées en zone inondable, ce qui expose notre client à une lourde amende et un Procès-Verbal d’Infraction au code de l’environnement pour remblai en zone à risque inondable. En laissant faire ainsi sans opérer de contrôle, vous avez également commis un autre manquement à vos attributions. Concernant la levée des réserves, à la suite de la réunion de réception de l’opération, vous n’avez pas assuré le suivi des travaux restant à réaliser pour solder l’opération suivant les délais convenus.
La conséquence de ces fautes et manquements amène notre client à déclarer à l’attention de Monsieur [I] [R] ceci :
En conclusion, je suis extrêmement inquiet de la tournure que prennent ces dossiers. Je n’ai plus de garantie du bon respect des règlementations et de maîtrise des chantiers. En outre le temps perdu est conséquent.Cela m’oblige à me poser la question de notre future collaboration.J’espère néanmoins que ce constat amer vous fera réagir pour retrouver le niveau de service qui a fait la qualité de notre collaboration jusqu’à présent.
La société [3] et ses différentes filiales pèsent pour un quart du chiffre d’affaires du pôle aménagement de l’agence de [1] [Localité 5] ces dernières années.
Le constat évoqué dans le courrier reçu ne reflète aucunement les services que nous avons l’habitude de proposer et pour lesquels nos clients aménageurs et promoteurs ont plaisir à travailler avec nous. À ce titre, la négligence fautive avec laquelle vous avez géré les dossiers nous expose à la perte de clients et nuit à l’image de notre cabinet, justifiant encore l’engagement de la procédure de licenciement.
En parallèle, nous constatons que l’organisation de vos dossiers est tout à fait anarchique, laissant apparaître de nombreuses problématiques dénotant vos absences de suivi : organisations, archivages et homogénéité des données sur le serveur, sauvegardes, échanges avec d’autres collaborateurs de la structure. La reprise de vos dossiers par nos soins depuis votre mise à pied conservatoire se fait en grande difficulté en rapport à ces manquements.
À titre d’exemples :
Concernant l’organisation de votre travail, nous avons noté votre point de vue sur le nombre de dossiers qui vous a été confié. Vous estimez qu’ils sont trop nombreux pour une bonne tenue de chacun. Notre appréciation n’est pas que trop de dossiers vous sont confiés mais que c’est votre manque d’organisation et par voie de conséquence votre inefficacité qui nuit à leur bonne tenue.
Concernant l’archivage et le suivi « numérique » de vos dossiers, vous êtes la seule personne qui n’utilise pas le serveur accessible par tous les collaborateurs. Vous traitez les dossiers comme vous l’entendez, sur le disque dur de l’ordinateur portable que Relief GE a mis à votre disposition. Aucune hiérarchie dans l’organisation des dossiers et sous dossiers n’est faite, des doublons sont présents. Depuis la reprise de vos dossiers, nous rencontrons actuellement de grandes difficultés afin de connaître les pièces contractuelles et opposables des marchés que vous suiviez. La multitude de plans d’exécution pour un même lot travaux rend impossible le bon suivi de ces travaux. Nous pouvons aussi vous notifier les différentes pièces administratives, contractuelles et techniques dues à nos clients dans le cadre des réceptions des opérations pour lesquelles nous n’avons aucune trace, absence de documents dématérialisés ou papier correctement archivés.
Concernant vos échanges avec d’autres collaborateurs de la structure, nous avons pu avoir copie de courriels adressés à des collègues dans lesquels le ton et les mots employés sont disproportionnés et inappropriés de la part d’un cadre pour lequel une nécessaire bonne communication se doit. Nous vous opposons aussi les différentes lignes que vous avez pu nous écrire et qui font état d’une attitude inacceptable vis-à-vis de votre hiérarchie. Nous vous rappelons aussi les différentes hausses de ton et de voix que vous nous avez opposées dans le cadre de différentes réunions liées à votre demande d’augmentation notamment. À l’instar de ces attitudes verbales, nous vous citons quelques lignes du courriel adressé à Monsieur [I] [R] le 06 mai 2021, dans lesquelles l’usage des majuscules reste révélateur : «… Ainsi :LA SOLUTION A DONNER, C’ETAIT A VOUS DE ME LA DONNER A TEMPS ET EN TANT QUE SACHANT ET CHEF D’ENTREPRISE.JE RESTE A VOTRE DISPOSITION POUR PRENDRE LE TEMPS DE REPRENDRE CE DOSSIER AVEC VOUS SI VOUS LE SOUHAITEZ.Il est 18h50, je rentre de 2 réunions de chantier et de 1 RDV sur site.J’avais l’objectif de travailler un peu plus tard ce soir (comme les autres soirs et compte tenu la charge de travail) mais à la lecture de votre courriel, je n’en ai plus la motivation d’autant que COMPTABLEMENT PARLANT IL SEMBLE QUE VOUS NE SOYEZ PAS DES MIEUX PLACES POUR ME DONNER DES LEÇONS… »
Ces agissements d’insubordination et de négligence fautive sont constitutifs de fautes professionnelles graves.
Pour l’ensemble de ces motifs, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour faute grave.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible.
Aussi, votre licenciement prend effet à compter de la date d’envoi de la présente lettre, sans préavis ni indemnité de rupture.
Nous vous ferons parvenir par courrier vos documents de fin de contrat ainsi que les sommes vous restant dues.Nous vous informons que vous êtes susceptible d’avoir acquis des heures de formation pouvant être créditées sur votre Compte Personnel de Formation. Ce nombre d’heures sera actualisé à la date de sortie de l’entreprise, en fonction des informations transmises par la DSN.
Nous vous rappelons qu’à compter de la rupture de votre contrat de travail, vous avez la possibilité de conserver le bénéfice des régimes de santé et de prévoyance en vigueur au sein de notre entreprise, et ce durant une partie de votre période d’indemnisation par l’assurance chômage, dans la limite de 12 mois.
Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les quinze jours suivant sa notification par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.
Nous avons la faculté d’y donner suite dans un délai de quinze jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.
Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l’initiative d’apporter des précisions à ces motifs dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement.
Nous vous prions d’agréer, Madame, l’expression de nos salutations distinguées.
[U] [D] Pour RELIEF GE CO-GERANT'.
À l’appui de la faute grave qu’il soutient, l’employeur produit les éléments suivants :
' Pièce 2 : courriel du 6 mai 2021 de M. [R] à la salariée avec pour objet '[Adresse 7]' relevant des problèmes de facturation sur le tableau financier du chantier en date du 4 août 2020 mentionnant des différences de montants sur le lot 1 ainsi que sur les lots 1 et 2 des prestations non réalisées facturées à 95 % sous la validation de Mme [K]. Le message se termine par 'si ce dossier doit partir en contentieux, je ne sais pas comment nous pourrions justifier que certaines prestations sont à déduire, car non faites, alors que tu les as validées dans des situations précédentes. Merci de me donner rapidement la solution car je dois répondre à M. [L] avant la fin de la semaine.'
' pièce 3 : la réponse de Mme [K] au message précédent évoqué dans la lettre de licenciement comme contenant une manifestation d’insubordination (emploi des majuscules) et ton inapproprié,
' pièce 4 : un courrier de la société [3] du 1 juin 2026 avec pour objet 'nombreux problèmes'. Le client se plaint de trois chantiers sur lesquels il a confié la maitrise d’oeuvre à la société. S’agissant de '[Localité 4]', il invoque la multiplication des réunions stériles et la grosse perte de temps, les branchements supplémentaires réalisés à des altimétries erronées sans vérifier les côtes, le chantier [10] avec des 'entreprises qui imposent leurs souhaits’ C’est la première fois que je subis cette situation et ce n’est pas tolérable.'. Il invoque la mention en compte rendu de la nécessité de déplacer une ligne de haute tension comme si c’était un détail et sans que la maitrise d''uvre ne propose rien. Sur le chantier [Localité 8], il se plaint d’une réception laborieuse peu professionnelle avec des malfaçons sur l’ensemble des ouvrages hydrauliques. Le client conclut en indiquant 'je suis extrêmement inquiet de la tournure que prennent les dossiers. Je n’ai plus de garantie du bon respect des réglementations et de maîtrise des chantiers. En outre le temps perdu est conséquent. Celà m’oblige à me poser la question de notre future collaboration.'
' en pièces 5 à 9 : la convocation du 7 juin à l’entretien préalable, la mise à pied conservatoire, le courrier de licenciement,
' en pièce 12 : un procès-verbal de réunion de chantier sur le lotissement '[Adresse 5]' du 3 février 2020,
' pièces 13 à 16 des éléments relatifs aux chantiers (comptes rendus courriel),
' pièce 17 : un courriel de Mme [K] relatif aux notes de frais suite à la demande de déduction du kilométrage domicile-bureau de ces notes. Elle répond que dorénavant, elle fera soit comme demandé, soit viendra au bureau prendre une voiture et réclame paiement des arriérés,
— pièce 18 une note de frais
— pièce 19 une demande de reprises à effectuer adressée par Mme [K] à propos du chantier [Localité 8],
' Pièce 20 : un courrier de la société [3] à la société [2] qui indique avoir appris, abasourdi, que des terres issues du terrassement du lotissement auraient été stockées sur des terrains privés sous la responsabilité de la mairie et en zone PPRI et demandant au maître d''uvre de mettre un terme au plus vite à cette pratique illégale. (chantier [Localité 9]),
' En pièces 21 et 22, les plans de coupe et une photo du muret des villas montrant la déclinaison inadéquate du sol.
S’agissant des erreurs commises sur les chantiers, dont on mesure l’importance au vu des courriers de la société [3], client important de la société, les pièces produites démontrent que le travail réalisé ne correspond pas aux attendus d’un maître d''uvre, alors que sont en cause des éléments essentiels comme le raccordement, le niveau, la gestion du chantier (stockage des terrassements), de sorte que si l’employeur s’était placé sur le terrain de l’insuffisance professionnelle, ces éléments étaient de nature à la démontrer. Il se place toutefois sur le terrain de la faute grave, indiquant que ces erreurs, par leur nature, ne peuvent relever que de manquements délibérés ou à minima de négligences avérées.
Mme [K] estime pour sa part n’avoir commis aucune faute et considère que ses reproches soudains font suite à l’échec de la rupture conventionnelle initialement envisagée et à ses reproches quant à l’absence de prise en compte de ses frais et demande de régularisation sur son bulletin de paie. (Courriel du dimanche 2 mai 2021 dans lequel elle indique qu’il lui manque pour l’année 2020: 300 euros sur sa fiche de paie du mois d’août, un prélèvement de 19,17 euros sur celle du mois de septembre qui constitue une erreur, une note de frais restant due de 1986,79 euros, pour l’année 2021 un prélèvement pour impôt de 274,73 euros en février qui constitue une erreur, une note de frais de 844,99 euros. Elle demande également le paiement de 10 jours de récupération non pris sur chacune des trois années 2018 à 2021 ainsi que des jours supplémentaires cumulés en 2020 et avril 2021. Elle conclut le message en disant 'il est fort désagréable de me rendre compte de ces manques d’argent à percevoir et j’en suis sure il en est de même pour vous. Bien que les mécanismes de versements, les moyens de paiements et les automatismes bancaires devraient être bien rodés tant au sein de votre société que de mon côté, je déplore encore ce genre de déconvenues à devoir traiter le week-end. Aussi je vous prie de bien vouloir me solder ce dû dans les plus brefs délais avant le 30 mai 2021. Avec mes remerciements par avance. ')
S’agissant des erreurs ou négligences alléguées, elle indique qu’elle n’a commis aucune faute et produit notamment:
— un courriel du 6 juin 2021 rappelant qu’aucun point sur les chantiers n’a été effectué au sein de la société depuis deux mois alors que les réunions programmées portent sur des sujets d’ordre généraux ou sans lien et rappelant l’état d’avancement des chantiers en cours ([Localité 10], roches blanches, interfaces pup, [Localité 11], [Localité 8] et [Localité 12], [Localité 13], [Localité 14], [Localité 15]). Elle conclut en indiquant : 'Je ne comprends pas votre remarque selon laquelle 'je tire en arrière sur le chantier', pour vous citer.' Vous avez pu vous en rendre compte lors de vos présences en réunion à [Localité 10] des 17 et 31 mai 2021, je poursuis mon travail comme à l’accoutumée, c’est avec pugnacité et professionnalisme, notamment vis-à-vis du client.'
Elle produit par ailleurs des échanges de courriels à propos du chantier '[Localité 4]' tendant notamment à établir que le projet a été modifié à de nombreuses reprises alors que les travaux avaient déjà démarré sur la base des plans d’origine. Elle démontre également que pour certains projets objets des critiques, elle n’a récupéré le projet qu’en phase 3, prenant la suite de M. [R] qui indiquait lui-même que de nombreuses discussions étaient en cours avec la société [3] (giratoire, réseaux de viabilisation des lots) et a adressé des messages quant à l’urgence de décider ou alertant sur l’inexactitude des plans de recollement et relevé à plusieurs reprises l’absence du maître d’ouvrage aux réunions de chantiers alors que des précisions ou choix étaient attendus. Elle apporte des explications techniques aux griefs invoqués dans la lettre de licenciement.
In fine, si les mécontentements du client sont avérés au regard des résultats attendus d’un maître d''uvre, il résulte des pièces produites que Mme [K] n’était pas seule en charge des chantiers litigieux et ne peut se voir reprocher seule le résultat final lorsque l’agence [2] a fait se succéder avant elle d’autres professionnels de l’agence, a fortiori lorsqu’il lui est reproché des négligences fautives. Surtout, les nombreuses pièces produites par Mme [K] et non utilement critiquées sur ce point traduisent la multiplication des réunions, messages et son implication sur le chantier qui ne peut caractériser un laxisme ou de la négligence. A supposer que la société soit à même d’apporter la démonstration d’une insuffisance professionnelle imputable à Mme [K] , il faudrait alors justifier d’une mauvaise volonté délibérée qui ne résulte nullement des pièces produites par l’employeur.
Dans ces conditions ces éléments relatifs aux erreurs alléguées sur les chantiers dont elle avait la charge ne peuvent motiver un licenciement à fortiori pour faute grave.
S’agissant des griefs relatifs à l’archivage ou au suivi numériques, aucun élément n’est produit.
Reste donc l’insubordination et le ton inapproprié adopté par Mme [K] à l’égard de collaborateurs de la structure. Il n’est produit qu’une unique pièce, à savoir le courriel adressé à M. [R] en réponse à celui de ce dernier au sujet de ses 'tableaux financiers’ (cf. pièce 1 employeur) qui répond aux différents reproches formulés et se termine par 'LA SOLUTION À DONNER, C’ÉTAIT À VOUS DE ME LA DONNER À TEMPS ET EN TANT QUE SACHANT ET CHEF D’ENTREPRISE.
JE RESTE À VOTRE DISPOSITION POUR PRENDRE LE TEMPS DE REPRENDRE CE DOSSIER AVEC VOUS SI VOUS LE SOUHAITEZ.
Il est 18 h 50, je rentre de 2 réunions de chantier et de 1 RDV sur site.
J’avais l’objectif de travailler un peu plus tard ce soir (comme les autres soirs et compte tenu de la charge de travail), mais à la lecture de votre courriel, je n’en ai plus la motivation, d’autant que COMPTABLEMENT PARLANT, IL SEMBLE QUE VOUS NE SOYEZ PAS DES MIEUX PLACÉS POUR ME DONNER DES LECONS'.
Demain mon planning est déjà complet.'
S’il est indéniable que le ton et le choix des majuscules ont vocation à souligner l’exaspération de la salariée, étant rappelé que le courriel intervient en réponse à un message de reproches également sec de la part de son supérieur et après un message de rappel au titre de divers non-paiements de salaire ou frais adressé par la salariée le dimanche précédent, il reste qu’il s’agit d’un message isolé, qu’aucune autre pièce ne vient témoigner d’autres messages de ce type à l’encontre de quiconque et que dans un contexte manifestement tendu entre la salariée et son employeur. Les termes restent adaptés, professionnels et non injurieux ou vulgaires, même si le courriel est combatif et vindicatif.
Ce message adressé à M. [R] seul, non diffusé, s’assimile à une discussion vive entre une salariée et son employeur mais ne saurait, en l’absence de tout antécédent sanctionné ou non constaté ou démontré depuis 2018, constituer une faute grave rendant impossible la poursuite de la relation professionelle. Le manque de retenue dans cet échange ne constitue pas non plus, au regard des circonstances sus-rappelées et de l’absence d’antécédent, un fait susceptible de motiver un licenciement pour une cause réelle et sérieuse, au regard de la nécessaire proportion que doit avoir la sanction au regard du fait reproché et des circonstances.
Le licenciement sera donc jugé comme sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences indemnitaires:
En l’absence de faute grave, Mme [K], qui bénéficiait d’un statut cadre, d’une ancienneté de 3 ans et 8 mois à la date du licenciement et dont la moyenne mensuelle des salaires sur les trois derniers mois était de 2499,02 euros, peut prétendre à l’indemnité de licenciement, à une indemnité de préavis, ainsi qu’au paiement des rappels de salaire pendant la période de mise à pied.
Elle peut en outre prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En vertu de l’article L. 1234-1 du code du travail, 'lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :(…) 3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié.'
L’alinéa 1 de l’article L. 1234-5 du même code ajoute que lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
En l’espèce, l’article 10.5 de la convention collective applicable fixe à 3 mois de salaire le montant de l’indemnité compensatrice de préavis.
Mme [K] peut donc prétendre à une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 10 497,06 euros bruts, outre 1 049,70 euros au titre des congés payés y afférents.
En application des dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 prévoyant, pour le salarié disposant d’au moins 8 mois d’ancienneté, une indemnité de licenciement au moins égale à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté. Les dispositions de l’article 10-5 de la convention collective sont plus favorables et prévoient un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté.
Mme [K] est fondée à obtenir sur ce fondement la somme sollicitée, soit 4266,87 euros.
L’article L 1235-3 du code du travail prévoit que 'si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis./Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous', soit pour une ancienneté de plus de 3 ans et de moins de quatre ans un montant compris entre 3 et 4 mois de salaire brut.
Au regard de son ancienneté, des circonstances du licenciement et des éléments produits, il sera donc alloué à ce titre la somme de 10 500 euros.
La mise à pied conservatoire suspend le contrat de travail et entraîne une perte de salaire dont le caractère définitif dépendra de la sanction finalement retenue. La possibilité ou non pour l’employeur de priver le salarié de la rémunération afférente à la durée de la mise à pied conservatoire dépend de la sanction retenue à l’issue de la procédure disciplinaire. Seuls la mise à pied disciplinaire et le licenciement pour faute grave (ou lourde) peuvent justifier la perte de salaire.
Pour toute autre sanction et a fortiori en l’absence de sanction, l’employeur doit rémunérer le salarié pour la période de la mise à pied conservatoire.
En l’espèce, dès lors que la faute grave n’a pas été reconnue, Mme [K] peut prétendre au paiement de la somme de 2293,61 euros bruts à titre de rappel de salaires pendant la mise à pied, outre 229,36 euros au titre des congés y afférents.
Sur les demandes en paiement des frais de carburant, stationnement et péage:
Mme [K] sollicite le paiement de la somme de 4,50 euros pour un stationnement le 2 avril 2021, pour des frais de péage le 26 mai 2021 (2,10 euros) ainsi que des frais de carburant à hauteur de 65,93 euros 'en avril’ alors que la carte de carburant n’était pas disponible. L’employeur n’a pas conclu sur ce point. Seuls les frais d’essence en sus des frais kilométriques ne sont pas justifiés.
Il sera donc alloué à Mme [K] la somme de 6,60 euros.
Sur les demandes au titre des frais de repas et des frais kilométriques :
Il est sollicité 123,73 euros au titre des frais de repas et 511,09 euros au titre des frais kilométriques. L’employeur n’a pas conclu sur ce point. Mme [F] produit en pièce 37 une note de frais ainsi que l’ensemble des justificatifs y afférents qui ne sont pas utilement contestés.
Il sera donc fait droit à sa demande.
Sur la demande de délivrance des bulletins de paie sous astreinte:
Mme [K] ne précise pas quels bulletins ne lui auraient pas été remis.
Il sera donc simplement ordonné à l’employeur de délivrer à Mme [K] les documents de fin de contrat rectifiés conformément à la présente décision.
Aucun élément ne justifie d’assortir cette décision d’une astreinte.
Sur les frais irrépétibles:
Ni l’équité ni la situation économique des parties ne justifient de dispenser la société [1], qui succombe à l’instance, d’une indemnité au titre des frais irrépétibles engagés par son contradicteur pour faire valoir ses droits à la présente instance.
La société [1] sera donc condamnée à payer à Mme [K] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Ordonne la jonction des instances enrolées sous les n° 25 00563 et 25 00611 qui seront désormais appelées sous le numéro le plus ancien,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Nîmes sauf en tant qu’il a :
— Jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— Débouté Mme [K] de sa demande au titre des frais professionnels,
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant:
— Juge le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamne la société [1] à payer à Mme [K]:
— 10 500 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-641,42 euros au titre des frais (repas, frais kilométriques, stationnement, péage),
— Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s’agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu’ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
— Ordonne à la société [1] de délivrer à Mme [K] des documents de fin de contrat conforme à la présence décision dans un délai de deux mois suivants la présente décision,
— Condamne la société [1] à payer à Mme [K] la somme de 1500,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société [1] aux dépens d’appel .
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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