Désistement 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 16 févr. 2026, n° 24/02490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02490 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 4 juillet 2024, N° 22/00417 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/02490 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JIZJ
CRL/JLB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
04 juillet 2024
RG :22/00417
S.A.S. [1]
C/
[Y]
Grosse délivrée le 16 FEVRIER 2026 à :
— Me DAL CORTIVO
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 16 FEVRIER 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NIMES en date du 04 Juillet 2024, N°22/00417
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2026 puis prorogée au 16 Février 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Elodie DAL CORTIVO, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉ :
Monsieur [P] [Y]
né le 30 Janvier 1997 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 16 Février 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [P] [Y] a été engagé le 02 juillet 2020 par la SAS [1], exploitant sous l’enseigne [2], suivant contrat de travail à durée déterminée en remplacement d’une salarié jusqu’au 31 décembre 2020, en qualité de barista.
La relation de travail s’est poursuivie ensuite dans les mêmes conditions, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Par courrier en date du 07 août 2021, la SAS [1] a convoqué M. [P] [Y] à un entretien préalable fixé le 17 août 2021, et l’a mis à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 23 août 2021, la SAS [1] a licencié M. [P] [Y] pour faute grave.
Par requête du 04 juillet 2024, M. [P] [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes aux fins de contester son licenciement pour faute grave et de voir condamner la SAS [1] au paiement de diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement en date du 4 juillet 2024, le conseil de prud’hommes de Nîmes a :
— requalifié le licenciement pour faute grave de M. [P] [Y] en un licenciement nul,
— dit que la moyenne des trois derniers mois de salaires correspond à la somme de 1554,62 euros bruts,
— condamné la SAS [1] à payer à M. [P] [Y] les sommes suivantes :
— 9327,72 euros nets au titre de l’indemnité pour licenciement nul,
— 421,04 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 1554,62 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 155,47 euros bruts au titre de congés payés sur préavis,
— 777,31 euros bruts au titre de rappel de salaire de la mise à pied,
— 77,73 euros bruts à titre de congés payés sur rappel de salaire de la mise à pied,
— 500,00 euros nets au titre du préjudice moral et financier,
— condamné la SAS [1] à payer à Me [J] la somme de 1800,00 euros au titre des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la date de jugement,
— ordonné à la SAS [1] la rectification des documents de fin de contrat sous huit jours après la décision à intervenir,
— ordonné l’exécution provisoire de l’article 515 du code de procédure civile,
— débouté M. [P] [Y] de ses autres demandes,
— débouté la SAS [3] [Localité 4] de ses demandes,
— condamné la SAS [3] [Localité 4] aux entiers dépens y compris si de besoin les frais d’huissier.
Par acte du 21 juillet 2024, la SAS [1] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 04 juillet 2024.
Par ordonnance en date du 07 juillet 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 17 octobre 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 18 novembre 2025.
En l’état de ses dernières écritures en date du 24 septembre 2024, la SAS [1] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Nîmes le 4 juillet 2024,
— juger que le licenciement de M. [P] [Y] est fondé sur une faute grave parfaitement justifiée.
En conséquence :
— débouter M. [P] [Y] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner M. [P] [Y] à lui payer une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
— condamner M. [P] [Y] au paiement des entiers dépens.
M. [P] [Y] n’a pas constitué avocat, la SAS [1] lui a signifié à personne sa déclaration d’appel et ses conclusions le 25 septembre 2024.
Par conclusions en date du 19 janvier 2026, la SAS [1] a indiqué qu’un accord avait été trouvé entre les parties en cours d’instance et qu’elle demandait à la cour de :
— constater son désistement d’instance et d’action ,
— laisser les dépens de la présente instance à la charge.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
Il convient de constater le désistement d’instance et d’action de la SAS [1].
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Constate le désistement d’instance et d’action de la SAS [3] [Localité 4],
Laisse les dépens de la procédure d’appel à la charge de la SAS [1].
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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