Infirmation 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 26 janv. 2026, n° 25/00344 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00344 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 16 janvier 2025, N° R24/00088 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 25/00344 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JPAA
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
16 janvier 2025
RG :R24/00088
S.A.R.L. [7]
C/
[U] – [W]
Grosse délivrée le 26 JANVIER 2026 à :
— Me OLLIER-BONNET
— Me MAZEL
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 26 JANVIER 2026
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NIMES en date du 16 Janvier 2025, N°R24/00088
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
Mme Aude VENTURINI, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 Janvier 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. [7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Pauline OLLIER-BONNET de la SELARL ESTRADE-OLLIER, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Madame [S] [U] – [W]
née le 23 Mars 1973 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Agnès MAZEL de la SELARL AGNES MAZEL AVOCAT, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 26 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [S] [U]-[W] a été embauchée au sein de la SARL [7], qui exploite la « [5] », à compter du 26 août 2013, en qualité de vendeuse en boulangerie-pâtisserie, coefficient 160, statut employé, conformément à la classification professionnelle établie par la Convention collective nationale de la Boulangerie-Pâtisserie artisanale (IDCC 843) applicable.
Après avoir été placée en arrêt de travail en août 2018, Mme [S] [U]-[W] a fait une déclaration d’accident du travail pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d’assurance maladie du Gard le 15 janvier 2019.
Par contre un refus de prise en charge d’une nouvelle lésion était notifié à la salariée le 6 février 2019.
Par jugement du tribunal judiciaire- Pôle Social de Nîmes du 17 mars 2022, la prise en charge au titre des risques professionnels était accordée pour cette nouvelle lésion.
A l’issue d’une visite le 10 mai 2022, le médecin du travail déclarait Mme [S] [U]-[W] inapte en ces termes « Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
Mme [S] [U]-[W] était licenciée le 7 juin 2022 pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de la reclasser.
Par requête du 4 septembre 2024, Mme [S] [U]-[W] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Nîmes afin d’une part, de solliciter le paiement de rappels d’indemnité compensatrice de congés payés au titre de son arrêt de travail du 8 août 2019 au 7
juin 2022, et d’autre part, le paiement de rappels de «complément de salaire employeur» non perçus.
Par ordonnance de référé du 16 janvier 2025, la formation de référé du conseil de prud’hommes
de Nîmes:
— s’est déclarée incompétente et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond concernant les demandes relatives aux congés payés ;
— condamné à titre provisionnel, la SARL [7] à verser à Mme [S] [U]-[W] la somme de 3.448,06 euros au titre du complément de salaire non perçu pour la période du 7 juin 2019 au 7 juin 2022 ;
— condamné, à titre provisionnel, la SARL [7] à verser à Mme [S] [U]-[W] la somme 1.000 euros au titre de dommages et intérêts ;
— condamné la SARL [7] à verser à Mme [S] [U]-[W] la somme 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— mis les dépens à la charge du défendeur.
Suivant déclaration du 3 février 2025, la Sarl [7] a interjeté appel de l’ordonnance de référé rendue par le conseil de prud’hommes de Nîmes en tant qu’elle l’a condamnée à payer à Mme [S] [U]-[W] la somme de 3448,06 euros au titre du complément de salaire pour la période du 7 juin 2019 au 7 juin 2022, condamnée à titre provisionnel à lui payer la somme de 1000 euros de dommages et intérêts, condamnée aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 17 février 2025, l’intimée a constitué avocat.
L’appelante a conclu au fond le 4 avril 2025.
L’intimée, pour laquelle un nouvel avocat s’est constitué aux lieu et place le 5 juin 2025 a conclu au fond le 6 juin 2025, soit deux jours après le délai fixé à l’article 906-2 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 26 septembre 2025, le «conseiller de la mise en état» a :
Déclaré irrecevables les conclusions au fond déposées par Mme [S] [U]-[W],
Condamné Mme [S] [U]-[W] aux éventuels dépens de la présente procédure sur
incident,
Rappelé que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours à compter de ce jour.
Cette ordonnance n’a pas été déférée à la cour.
Par ordonnance du 2 juillet 2025 le président de la chambre a révoqué l’ ordonnance de clôture du 18 juin 2025, fixé à nouveau la clôture de la procédure au 19 novembre 2025 et renvoyé le dossier à l’audience de plaidoirie du 26 novembre 2025..
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 4 avril 2025, la SARL [7] demande à la cour de :
INFIRMER l’ordonnance rendue le 16 janvier 2025 par la formation de référé du Conseil de
prud’hommes de Nîmes en ce que :
— C’est à tort que la formation des référés du Conseil de prud’hommes de Nîmes s’est déclarée compétente pour connaître de la demande relative au complément de salaire non perçu par Madame [U]-[W] alors que cette dernière se heurte à une contestation sérieuse, n’est pas fondée et est partiellement prescrite.
C’est donc à tort que la formation des référés du Conseil de prud’hommes de Nîmes a condamné la SARL [7] à verser à titre provisionnel à Madame [S] [U]-[W], la somme de 3.448,06 € au titre du complément de salaire non perçu pour la période du 7 juin 2019 au 7 juin 2022.
— C’est à tort que la formation des référés du Conseil de prud’hommes de Nîmes s’est déclarée compétente pour connaître de la demande relative à des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail alors que cette dernière se heurte à une contestation sérieuse, n’est pas fondée et est prescrite.
C’est donc à tort que la formation des référés du Conseil de prud’hommes de Nîmes a condamné la SARL [7] à verser à titre provisionnel à Madame [S] [U]-[W], la somme de 1.000€ au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
— Tenant l’absence de bienfondé de l’ensemble des demandes de Madame [U]-[W], c’est à tort que la formation des référés du Conseil de prud’hommes de Nîmes a débouté la SARL [7] de sa demande de condamnation de Madame [U]-[W] à la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
C’est donc à tort que la formation des référés du Conseil de prud’hommes de Nîmes a condamné la SARL [7] à verser à titre provisionnel à Madame [S] [U]-[W], la somme de 1.000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et a mis les dépens à la charge du défendeur.
Et statuant à nouveau :
A titre principal, et in limine litis :
— CONSTATER l’absence d’urgence et en tout état de cause, l’existence d’une contestation sérieuse sur l’ensemble des demandes de la salariée,
— CONSTATER l’absence de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite,
— CONSTATER l’absence d’une obligation de l’employeur non sérieusement contestable,
Par conséquent,
— DECLARER l’incompétence des référés pour statuer sur le présent litige ;
A titre subsidiaire,
— DECLARER IRRECEVABLE pour cause de prescription la demande de rappel au titre des compléments de salaire prétendument non perçus par Madame [U]-[W].
— DECLARER IRRECEVABLE pour cause de prescription la demande de dommages et intérêts au titre d’une prétendue exécution déloyale du contrat de travail de Madame [U]-[W].
A titre infiniment subsidiaire,
— DEBOUTER Madame [U]-[W] de sa demande de provision de rappel de complément de salaire non perçus pendant ses arrêts de travail, chiffrée à 3.448,06€ ;
— DEBOUTER Madame [U]-[W] de sa demande de provision de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur, chiffrée à 2.000€ ;
En tout état de cause :
— DEBOUTER Madame [U]-[W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— CONDAMNER Madame [U]-[W] au paiement de la somme de 1.500€ pour la première instance et 1.500€ pour la procédure d’appel, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient que :
— les demandes obligent la juridiction à trancher des points de fait et de droit de manière motivée, en analysant les moyens de défense de l’employeur, ce qui ne peut être fait en référé,
— l’urgence doit être clairement caractérisée et démontrée par le demandeur, ce qui n’est aucunement le cas pour Mme [U]-[W],
— aucun dommage imminent n’est invoqué par la salariée, étant donné que la relation de travail a pris fin (licenciement le 7 juin 2022), la situation de la salariée n’est plus amenée à évoluer, rendant l’intervention du juge non nécessaire pour prévenir un dommage futur,
— une demande de rappel de complément de salaire employeur, alors que le contrat est rompu depuis plus de deux ans, ne constitue pas un trouble actuel, de plus, le trouble doit être certain,
— la demande de provision au titre du complément de salaire employeur (3 448,06 euros), est incohérente sur plusieurs points :
— la demande initiale ne précisait pas la période concernée, la formation des référés a retenu la période du 7 juin 2019 au 7 juin 2022, mais la salariée n’a produit aucun relevé d’indemnité journalière de sécurité sociale (IJSS) pour cette période,
— la somme de 3 448,06 euros n’est nullement détaillée ou explicitée, et aucun document n’explique la méthode de calcul,
— Mme [U]-[W] ne percevait plus d’IJSS à compter du 16 février 2019, l’employeur ne doit un complément que si le salarié est pris en charge par la sécurité sociale et perçoit des IJSS.
— subsidiairement, l’action en paiement du salaire se prescrit par trois ans, le contrat ayant été rompu le 7 juin 2022, toutes les demandes antérieures au 7 juin 2019 sont irrecevables pour cause de prescription, les seuls relevés d’IJSS produits par la salariée couvraient initialement la période du 11/08/2018 au 15/02/2019, qui est prescrite,
— le contrat de travail a pris fin le 7 juin 2022, Mme [U]-[W] avait donc jusqu’au 7 juin 2024 pour saisir la juridiction pour des demandes liées à l’exécution du contrat, sa requête en référé, datée du 4 septembre 2024, est intervenue environ 3 mois trop tard, l 'ordonnance a retenu comme point de départ de la prescription la date d’une attestation médicale (22 novembre 2022) relative aux appels de l’employeur au médecin or il faut se positionner à la date de rupture du contrat (7 juin 2022) pour vérifier la prescription d’une demande relative à son exécution.
— à titre infiniment subsidiaire :
— sur la période antérieure au 07/06/2019, le complément de salaire pour la période du 11/08/2018 au 15/02/2019 a bien été versé par l’entreprise, suite à la transmission tardive des relevés d’IJSS par la salariée en mars 2019, les calculs effectués par l’organisme de prévoyance [4] montraient que le montant dû, déduction faite des IJSS majorées, était de 0 euro pour une partie de la période,
— sur la période du 07/06/2019 au 07/06/2022 : à partir du 16 février 2019, Mme [U]-[W] ne percevait plus d’IJSS, mais une rente en capital (suite à un taux d’incapacité permanente de 5%), la condition sine qua non pour bénéficier d’un complément de salaire employeur est d’être indemnisé par la Sécurité Sociale au titre des IJSS, de plus, la salariée n’a produit aucun relevé d’IJSS postérieur au 15/02/2019,
— le jugement du tribunal judiciaire Pôle social du 17 mars 2022, qui a infirmé la décision de refus de prise en charge par la CPAM, ne lui est pas opposable car elle n’était pas partie à l’instance, conformément au principe de l’indépendance des rapports entre la caisse et l’employeur et entre la caisse et le salarié,
— elle nie toute déloyauté dans l’exécution du contrat de travail, les appels passés au rhumatologue de la salariée ne suffisent pas à caractériser l’exécution déloyale, l’employeur s’étonnait simplement de continuer à recevoir des arrêts de travail AT/MP après la notification d’un refus de prise en charge par la CPAM, justifiant sa démarche auprès du médecin prescripteur, aucune preuve d’un prétendu préjudice n’est rapportée par la salariée.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
Aux termes de l’article R1455-5 du code du travail :
« Dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des
conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article R1455-6 poursuit :
« La formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Enfin l’article R1455-7 prévoit que : « Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l’espèce, le contrat de travail a été rompu le 7 juin 2022, il ne peut donc être utilement invoqué une quelconque urgence. Pour cette même raison il ne peut être fait état d’un dommage imminent. Enfin, aucun trouble manifestement illicite n’est rapporté par la salariée.
Par ailleurs, la SARL [7] oppose des arguments ( prescription, droit au paiement aux compléments de salaire dans le cadre de la prévoyance) suffisamment pertinents pour considérer que l’obligation est sérieusement contestable.
Ainsi, le contrat de travail Mme [U]-[W] ayant pris fin le 7 juin 2022, elle avait jusqu’au 7 juin 2024 pour saisir la juridiction pour des demandes liées à l’exécution du contrat alors qu’elle a saisi la formation de référé le 3 septembre 2024.
Il est établi par ailleurs qu’à compter du 16 février 2019, Mme [U]-[W] s’est vu attribuer un taux d’incapacité permanente de 5% et a bénéficié d’une indemnité forfaitaire en capital, le versement des indemnités journalières de sécurité sociale ayant cessé ce qui remet en cause son droit à percevoir un complément d’indemnité journalière.
Il en résulte que les demandes de Mme [U]-[W] se heurtaient à une contestation sérieuse.
L’ordonnance déférée est en voie d’infirmation.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Infirme l’ordonnance déférée dans les limites de l’appel,
Statuant à nouveau, dit n’y avoir lieu à référé et renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [U]-[W] aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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