Confirmation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 30 janv. 2026, n° 25/00115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Basse-Terre, 15 janvier 2025, N° 11-24-000359 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 56 DU 30 JANVIER 2026
N° RG 25/00115 -
N° Portalis DBV7-V-B7J-DYRV
Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BASSE-TERRE en date du 15 janvier 2025, dans une instance enregistrée sous le n° 11-24-000359
APPELANT :
Monsieur [X] [I] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Pascal NEROME, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro N97105-2025-001678 du 14/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BASSE-TERRE)
INTIME :
Monsieur [Y] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 novembre 2025, en audience publique, devant M. Frank Robail, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposé.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Cledat, conseillère,
Mme Aurélia Bryl,conseillère.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 30 janvier 2026.
GREFFIER
Lors des débats et lors du prononcé :Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRET :
— réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
— signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date, à [Localité 2], du 1er janvier 2023, M. [X] [Z] a donné en location à M. [Y] [W] un logement à usage d’habitation type F4 sis à [Adresse 1], pour une durée d’un an à effet du 1er janvier 2023 et moyennant un loyer mensuel de 500 euros ;
Par acte de commissaire de justice du 9 janvier 2024, M. [Z], bailleur, a fait signifier à M. [W] un commandement de payer les loyers échus d’un montant de 4385 euros, outre les frais d’acte, lequel commandement visait la mise en oeuvre de la clause résolutoire insérée au bail en cas de non paiement de ses causes dans les deux mois de sa délivrance ;
Se plaignant du non paiement des loyers ainsi réclamés, M. [Z], par acte de commissaire de justice du 7 octobre 2024, a fait assigner M. [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BASSE-TERRE à l’effet de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire emportant résiliation du contrat de bail conclu entre eux,
— ordonner l’expulsion de M. [W] et celle de tout occupant de son chef, ainsi que l’évacuation de tout bien meuble se trouvant dans les lieux, au besoin avec le concours de la force publique en application de l’article R153-1 du code des procédures civiles d’exécution, d’un serrurier et de déménageurs,
— condamner M. [W] à lui payer les sommes suivantes :
** une indemnité d’occupation égale au montant 'du loyer, des charges, du surloyer et de la pénalité de bilan social', tels qu’ils seraient perçus si le bail n’était pas résilié, jusqu’à libération effective des lieux de corps et biens et de la restitution des clés,
** 8 885 euros au titre de l’arriéré locatif, sous bénéfice d’actualisation, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer à concurrence du montant y visé et à compter du prononcé du jugement à intervenir pour le surplus,
** 1 800 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et celui de la notification au préfet de la demande en résiliation ;
Bien qu’assigné à sa personne, M. [W] n’a pas comparu devant le premier juge et, par jugement réputé contradictoire du 15 janvier 2025, ce même juge, estimant que l’assignation n’avait pas été régulièrement signifiée au préfet dans le délai de six semaines avant la première audience, a déclaré irrecevables les demandes de M. [Z], l’a débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et l’a condamné aux dépens, tout en constatant in fine l’exécution provisoire de ce jugement ;
Par déclaration remise au greffe par la voie électronique (RPVA) le 3 février 2025, M. [Z] a relevé appel de ce jugement, y intimant M. [W] et y limitant expressément son objet à la critique de ses dispositions par lesquelles le juge :
— a déclaré ses demandes irrecevables,
— l’a débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— l’a condamné aux dépens,
— et a constaté l’exécution provisoire dudit jugement ;
Cet appel a été orienté à la mise en état et, sur avis du greffe en ce sens remis au conseil de l’appelant, par RPVA, le 19 mars 2025, M. [Z] a fait signifier sa déclaration d’appel à M. [W] par acte de commissaire de justice délivré à la personne de ce dernier le 24 mars 2025 ; M. [W] n’a pas constitué avocat, si bien que le présent arrêt sera réputé contradictoire ;
L’appelant a conclu au fond par acte remis au greffe, par RPVA, le 29 avril 2025 et signifié à l’intimé non constitué par acte de commissaire de justice du 15 mai 2025 ;
Par ordonnance du 20 octobre 2025, la mise en état a été clôturée et l’affaire fixée à l’audience du conseiller rapporteur du 24 novembre 2025 ; à l’issue de cette audience, la décision a été mise en délibéré à ce jour, par mise à disposition au greffe ;
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DE L’APPELANT
Par ses uniques conclusions au fond remises au greffe le 29 avril 2025, M. [Z], appelant, conclut aux fins de voir, au visa de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 700 du code de procédure civile :
— réformer le jugement querellé en ce qu’il a déclaré ses demandes irrecevables,
En conséquence et jugeant à nouveau,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire emportant résiliation du contrat de bail conclu entre les parties,
— ordonner l’expulsion de M. [W] et celle de tout occupant de son chef, ainsi que l’évacuation de tout bien meuble se trouvant dans les lieux, au besoin avec le concours de la force publique en application de l’article R153-1 du code des procédures civiles d’exécution, d’un serrurier et de déménageurs,
— condamner M. [W] à lui payer les sommes suivantes :
** une indemnité d’occupation égale au montant 'du loyer, des charges, du surloyer et de la pénalité de bilan social', tels qu’ils seraient perçus si le bail n’était pas résilié, jusqu’à libération effective des lieux de corps et biens et restitution des clés,
** 11 952 euros au titre de l’arriéré locatif, sous bénéfice d’actualisation, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer à concurrence du montant y visé et à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir pour le surplus,
** 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et celui de la notification au préfet de la demande en résiliation ;
A ces fins, M. [Z] précise notamment :
— que le premier juge a considéré à tort qu’il n’établissait pas la preuve de la notification au préfet de son assignation introductive d’instance, puisqu’il en produit l’accusé de réception, si bien que ses demandes sont recevables,
— et que leur bien fondé résulte de l’absence de réglement des causes du commandement de payer visant la clause résolutoire, délivré au locataire le 9 janvier 2024, tout autant que du défaut de paiement des loyers échus au 6 avril 2025 ;
Pour plus ample exposé des moyens proposés par l’appelant au soutien de ses fins, il est expressément référé à ses écritures ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il échet à titre liminaire de rappeler que lorsque l’intimé ne comparaît pas, comme en l’espèce, et qu’il est néanmoins statué sur le fond des demandes de l’appelant, l’article 472 du code de procédure civile impose au juge de n’y faire droit qu’autant qu’il les estime régulières, recevables et bien fondées ;
I- Sur la recevabilité de l’appel
Attendu qu’en application des dispositions des articles 528 et 538, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse à compter de la signification de la décision attaquée ;
Attendu qu’en l’espèce, qui relève de la matière contentieuse, M. [Z] a relevé appel le 3 février 2025 d’un jugement rendu le 15 janvier 2025, si bien que, sans qu’il y ait lieu de rechercher si ce jugement avait été préalablement signifié à l’une ou l’autre des parties, cet appel sera déclaré recevable au plan du délai pour agir ;
II- Sur la portée de l’appel de M. [Z]
Attendu qu’aux termes de l’article 954 al 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ;
Or, attendu que si, en sa déclaration d’appel, M. [Z] a déféré à la cour l’irrecevabilité de ses demandes, le rejet de celle au titre des frais irrépétibles, sa condamnation aux dépens et le constat de l’exécution provisoire de droit du jugement querellé, force est de constater qu’au dispositif de ses conclusions d’appelant il ne demande plus l’infirmation dudit jugement que du chef de l’irrecevabilité de ses demandes, à l’exclusion des trois autres chefs pourtant déférés, lesquels ne sont pas dépendants du premier ; qu’il y a donc lieu de confirmer la décision querellée en ce que le premier juge y a :
— débouté M. [Z] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— condamné le même aux dépens,
— constaté l’exécution provisoire du jugement ;
III- Sur les demandes de M. [Z] au titre de la résiliation du bail et de ses suites
III-1- Sur la recevabilité de la demande en constant de la résiliation
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées ;
Attendu qu’au soutien de ses demandes au titre du constat de la résiliation du bail conclu entre lui et M. [W] suivant acte sous seing privé du 1er janvier 2023 à effet du même jour, et au titre des suites d’une telle résiliation, M. [Z], qui doit faire la preuve de leur bien fondé, verse aux débats :
— ledit bail, qui apparaît avoir été conclu entre les parties pour une durée d’un an renouvelable et moyennant un loyer mensuel de 500 euros, relativement à un logement type F4 sis à [Adresse 1], lequel bail contient, au point 12 de ses conditions générales, une clause de résiliation de plein droit en cas de non réglement des causes d’un commandement de payer la visant dans les 2 mois de sa délivrance,
— un commandement de payer visant cette clause, délivré par commissaire de justice le 9 janvier 2024 à la personne de M.[W], pour une somme en principal de 4 385 euros représentant les loyers impayés de mars à décembre 2023,
— le décompte de ces loyers pour 2023,
— le justificatif de l’accusé de réception par le préfet de GUADELOUPE de la copie de l’assignation à lui notifiée par la voie électronique le 8 octobre 2024,
— les décomptes des loyers impayés au titre de la période de janvier 2023 au 6 avril 2025 ;
Attendu qu’il en résulte qu’à l’encontre de l’opinion du premier juge le commissaire de justice instrumentaire a bien notifié au préfet l’acte introductif d’instance le 8 octobre 2024 ; que l’audience à laquelle l’affaire a été plaidée devant ce même juge s’est tenue le 11 décembre 2024, soit plus de 6 semaines après ladite notification, si bien que, sur infirmation du jugement déféré de ce chef, l’action aux fins de constat de la résiliation du bail sera déclarée recevable au sens de l’article 24 III précité ;
III-2- Sur le fond des demandes du bailleur
Attendu qu’aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Attendu qu’il ressort de l’ensemble des pièces ci-avant listées (chapitre III-1) que M. [Z], bailleur, fait à suffisance la preuve de la dette de loyers de M. [W] à hauteur, au jour de la délivrance, le 9 janvier 2024, du commandement de payer, de 4385 euros ; qu’en ne comparaissant pas, M. [W] s’interdit de prétendre et démontrer qu’il s’en serait acquitté dans les deux mois suivant ce commandement, soit avant le 11 mars 2024 (les 9 et 10 mars étant des jours non ouvrables) ; et qu’il en résulte :
— que le bail dont la clause résolutoire a été expressément mise en oeuvre audit commandement, s’est trouvé de plein droit résilié à la date du 12 mars 2024 à zéro heure,
— que M. [W], ex-locataire, devra libérer les lieux de sa personne et de ses biens et de ceux de tous occupants de son chef dans les 15 jours suivant signification du présent arrêt, à peine d’expulsion avec le concours, si besoin, de la force publique, d’un serrurier et d’un déménageur,
— et qu’une indemnité d’occupation doit être mise à sa charge à effet du 12 mars 2024, qui sera fixée au seul montant du loyer et des charges dus antérieurement, soit 500 euros par mois, ainsi qu’il résulte du décompte produit en pièce 6, étant observé que les 'surloyers et pénalités de bilan social’ évoqués par l’appelant en sa demande de ce chef, ne sont pas explicités en leur fondement et leur quantum ;
Attendu que les sommes réclamées par le bailleur et arrêtées au 6 avril 2025, sont donc faites à la fois des loyers échus au 11 mars 2024 et des indemnités d’occupation qui ont d’ores et déjà couru à compter de cette date, soit, au vu du décompte actualisé versé aux débats en pièce 6, la somme totale de 11 952 euros ; que M. [W] sera par suite condamné
au paiement de cette somme au profit de M. [Z], et ce avec intérêts au taux légal à compter du commandement du 9 janvier 2024 sur la somme de 4 385 euros et à compter du présent arrêt sur le surplus ;
IV- Sur les dépens et les frais irrépétibles d’appel
Attendu que, succombant en appel, M.[W] en supportera tous les dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer et de la notification de l’assignation au préfet de GUADELOUPE ;
Attendu que des considérations tenant à l’équité justifient enfin de condamner le même intimé à indemniser l’appelant de ses frais irrépétibles d’appel à hauteur de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Dit M. [X] [I] [Z] recevable en son appel à l’encontre du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BASSE-TERRE en date du 15 janvier 2025,
— Confirme ce jugement en toutes ses dispositions déférées, hors celle par laquelle le juge des contentieux de la protection a déclaré irrecevables les demandes de M. [X] [I] [Z],
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Dit M. [X] [I] [Z] recevable en sa demande au titre du constat de la résiliation du bail, au sens de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986,
— Constate la résiliation de plein droit, à effet du 12 mars 2024, du bail d’habitation conclu entre les parties le 1er janvier 2023,
— Fixe à la somme de 500 euros par mois le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [Y] [W] à M. [X] [I] [Z] à compter du 1er avril 2024 et jusqu’à libération complète des lieux anciennement loués et remise des clés au propriétaire ou tout mandataire, et l’y condamne,
— Condamne M. [Y] [W] à payer à M. [X] [I] [Z] la somme de 11 952 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2024 sur celle de 4 385 euros et à compter du présent arrêt sur le surplus, au titre des loyers et indemnités d’occupation échus à la date du 6 avril 2025,
— Ordonne à M. [Y] [W] de libérer les lieux objets du bail de sa personne et de ses biens et de ceux de tous occupants de son chef, dans les 15 jours de la signification du présent arrêt,
— Dit qu’à défaut de ce faire dans ce délai, M. [Y] [W] et tous occupants de son chef pourront en être expulsés et leurs biens retirés et entreposés aux frais de M. [W], avec, si besoin, le concours de la force publique, d’un serrurier et d’un déménageur,
— Condamne M. [Y] [W] à payer à M. [X] [I] [Z] la somme de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel, en ce compris le coût du commandement de payer et de la notification de l’assignation au préfet de GUADELOUPE, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Et ont signé,
La greffière, Le président
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