Infirmation 18 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 18 févr. 2025, n° 21/07486 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07486 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 3 juin 2021, N° F20/04337 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 18 FEVRIER 2025
(n° 2025/ , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07486 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEH46
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juin 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F20/04337
APPELANT
Monsieur [X] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Julien RODRIGUE, avocat au barreau de PARIS, toque : R260
INTIMEES
S.A.S. FONMARTOP
venant aux droits de la S.A.S. [Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Me Jérôme WATRELOT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0100
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, présidente
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [C], né en 1982, a été engagé par la société SNC ED devenue la SAS [Adresse 5], par contrat de travail à durée déterminée de remplacement à compter du 1er juillet 2002 en qualité d’employé commercial caisse puis par contrat à durée indéterminée à compter du 29 octobre 2003.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Le 9 décembre 2019, la SAS Fonmartop est venue aux droits de la société [Adresse 6].
Par lettre datée du 15 janvier 2020, M. [C] a été convoqué à un entretien préalable en vue d’une éventuelle sanction, fixé au 24 janvier 2020.
Le 3 février 2020, la société Fonmartop lui a notifié une mise à pied à titre disciplinaire de trois jours.
Le 21 février 2020 M. [C] a été mis à pied à titre conservatoire.
Il a été convoqué par courrier du 28 février 2020 à un entretien préalable à un licenciement fixé au 9 mars puis reporté au 17 mars 2020 .
M. [C] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 26 mars 2020.
A la date du licenciement M. [C] avait plus de 17 ans d’ancienneté et la société employait moins de 10 salariés.
Contestant à titre principal la validité et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour harcèlement moral, Monsieur [C] a saisi le 29 juin 2020 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 3 juin 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— déboute Monsieur [C] de l’ensemble de ses demandes,
— déboute la société Fonmartop venant aux droits de la société [Adresse 6] de sa demande reconventionnelle.
Par déclaration du 26 août 2021, M. [C] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 21 juillet 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 23 novembre 2021, M. [C] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris par le conseil de prud’hommes le 3 juin 2021 en ce qu’il a :
— dit que M. [C] n’a pas fait l’objet de harcèlement moral,
— dit le licenciement prononcé le 26 mars 2020 comme étant justifié,
— dit n’y avoir lieu à rappel de salaire sur les absences et retards injustifiées,
— dit n’y avoir lieu à réparation du préjudice tenant au retard dans la production de l’attestation Pôle Emploi,
— débouté en conséquence M. [C] de toutes ses demandes,
statuant à nouveau, il est demandé à la cour de :
— recevoir M. [C] en son appel et en ses demandes,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a statué sur les demandes reconventionnelles de la société intimée,
en conséquence et à titre principal,
— dire et juger que M. [C] a été victime de harcèlement moral,
— dire et juger nul de ce chef le licenciement prononcé le 26 mars 2020,
— dire et juger nulle la mise à pied disciplinaire de 3 jours prononcée le 3 février 2020,
— condamner en conséquence la société Fonmartop, venant au droit de la société [Adresse 5], aux sommes suivantes :
— 5 000 euros de dommages et intérêt pour harcèlement moral,
— 30 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 8 119,76 au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 3 176,44 euros à titre de rappel de salaire sur préavis, outre la somme de 317,64 euros au titre de congés payés y afférents,
— 2 043,93 euros de rappel de salaire sur mise à pied disciplinaire et conservatoire du 18 février au 29 mars 2020, outre la somme de 204,39 euros de rappel de salaire sur les congés payés y afférents.
subsidiairement,
— dire et juger le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
— dire et juger le barème d’indemnisation dit « Macron » non applicable à M. [C] et, à défaut, prononcer le montant maximal prévu par ledit barème d’indemnisation,
— condamner en conséquence la société Fonmartop, venant au droit de la société [Adresse 5], aux sommes suivantes :
— 30 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou, à défaut de déplafonnement du barème, 22 235,08 euros de dommages et intérêts,
— 8 119,76 au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 3 176,44 euros à titre de rappel de salaire sur préavis, outre la somme de 317,64 euros au titre des congés payés y afférents,
— 2 043,93 euros de rappel de salaire sur mise à pied disciplinaire et conservatoire du 18 février au 29 mars 2020, outre la somme de 204,39 euros de rappel de salaire sur les congés payés y afférents,
et en tout état de cause,
— annuler la mise à pied disciplinaire de 3 jours notifiée le 3 février 2020,
— dire et juger injustifiées les retenues sur salaire opérées sur la période décembre 2019 à février 2020 au titre des prétendus retards et absences injustifiées,
— dire et juger la procédure disciplinaire irrégulière,
— dire et juger vexatoires les conditions dans lesquelles le licenciement a été prononcé,
— condamner en conséquence la société Fonmartop, venant au droit de la société [Adresse 5], aux sommes suivantes :
— 238,23 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied disciplinaire, outre la somme de 23,82 au titre des congés payés y afférents,
— 392,06 euros de rappel de salaire sur les retenues les retards et absences prétendument injustifiées, outre la somme de 39,20 au titre des congés payés y afférents,
— 1588,22 euros de dommages et intérêts au titre de l’irrégularité de la procédure disciplinaire,
— 5 000 euros de dommages et intérêts pour rupture vexatoire du contrat de travail,
— 4 764,67 euros de dommages et intérêts pour communication tardive de l’attestation Pôle emploi,
— 2 500 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et, y ajoutant, la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés en cause d’appel sous le même fondement.
— les intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes.
— les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 22 février 2022 les sociétés [Adresse 6] et Fonmartop demandent à la cour de :
à titre principal :
— la société [Adresse 6] conclut qu’il plaise à la cour d’appel de Paris de confirmer le jugement rendu dans toutes ses dispositions et prononce sa mise hors de cause,
— la société Fonmartop conclut qu’il plaise à la cour d’appel de Paris de confirmer le jugement rendu dans toutes ses dispositions en ce qu’il a débouté M. [C] de l’ensemble de ses demandes et par conséquent :
— juger que M. [C] n’a pas été victime de harcèlement moral,
— juger que la procédure de licenciement de M. [C] ne souffre d’aucune irrégularité,
— juger que le licenciement pour faute grave de M. [C] est justifié,
— débouter par conséquent M. [C] de l’ensemble de ses demandes,
— juger irrecevable la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire. En tout état de cause, débouter M. [C] de sa demande,
— juger irrecevable la demande d’annulation de la mise à pied disciplinaire. En tout état de cause, débouter M. [C] de sa demande,
y ajoutant
— condamner M. [C] à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
à titre subsidiaire :
si par extraordinaire, la cour devait considérer que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, il lui est demandé de bien vouloir :
— fixer le salaire mensuel de référence à la somme de 1 588,22 euros bruts,
— limiter le montant de l’indemnité compensatrice à 3 176,44 euros bruts outre 317,64 euros bruts à titre de congés payés afférents,
— limiter l’indemnité de licenciement à la somme de 7 327,72 euros bruts,
— débouter M. [C] du surplus de ses demandes.
à titre infiniment subsidiaire :
si par extraordinaire, la cour devait considérer que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, il lui est demandé de bien vouloir :
— limiter le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 4 764 euros conformément aux dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail,
— débouter M. [C] du surplus de ses demandes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 3 octobre 2024 et mise en délibéré au 14 janvier 2025 puis au 18 février 2025 dans l’attente du dépôt par M. [C] de son dossier de plaidoirie.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exécution du contrat de travail
Sur le harcèlement moral:
Pour infirmation du jugement M. [C] fait valoir qu’il a été victime d’agissements de harcèlement moral se caractérisant par une absence de mutuelle, une surveillance constante par sa hiérarchie, le refus de la société de réceptionner les courriers recommandés et d’y répondre, la multiplication des convocations en vue de prononcer des sanctions sans motif, des humiliations publiques et enfin son interpellation par les forces de l’ordre en plein milieu du magasin devant l’ensemble des clients et des autres salariés.
La société réplique que les faits avancés par Monsieur [C] ne sont pas établis ou ne laissent pas supposer l’existence d’un harcèlement moral. Concernant l’absence de mutuelle, la société affirme que les salariés étaient toujours couverts par la mutuelle d’entreprise. Elle expose que la société n’a pas pu retirer les courriers du fait des difficultés rencontrées avec les services de la poste.
Elle ajoute que le salarié a été convoqué pour des sanctions justifiées et avait déjà par le passé avant le transfert de son contrat de travail été sanctionné du fait de ses multiples erreurs de caisse et absences injustifiées.
Concernant son interpellation, la société souligne que le salarié qui n’a pas respecté la demande de son employeur de quitter les lieux alors qu’il était mis à pied, est seul responsable de cette situation.
Aux termes des dispositions de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L 1154-1 du code du travail précise que lorsque survient un litige relatif à l’application des dispositions de l’article précité, le salarié présente des éléments de faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par les éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, le salarié présente les éléments de faits suivants:
— une convocation en date du 15 janvier 2020 à un entretien disciplinaire fixé au 24 janvier 2020 à 14 heures pour des agissements portant sur la période du 29 novembre 2019 au 13 janvier 2020.
— la réponse du salarié en date du 21 janvier 2020 indiquant qu’il souhaitait en l’absence de délégués du personnel être assisté par un représentant syndical.
— une attestation de Mme [F], salariée de l’entreprise, indiquant que M. [C] était présent dans l’entreprise le 24 janvier 2020 mais que son employeur lui a enjoint de faire de la mise en rayon et est parti du magasin sans que l’entretien n’ait eu lieu. Mme [F] indique en outre que le salarié lui a par la suite montré sur son téléphone portable la photo de la lettre de la sanction prononcée à son encontre , l’employeur ne lui ayant pas remis une copie de la lettre.
— le courrier recommandé AR qu’il a adressé le 20 février 2020 à son employeur pour dénoncer la sanction (mise à pied de 3 jours ) dont il a fait l’objet indiquant qu’elle ne lui avait pas été notifiée et le fait qu’il ait été mis à la porte par les forces de l’ordre lorsqu’il s’est présenté sur son lieu de travail le 18 février 2020.
— deux attestations de clients indiquant avoir vu M. [C] sortir du magasin le 18 février encadré par la police, la société Fonmartop ne contestant pas avoir eu recours aux forces de l’ordre pour faire sortir son salarié.
— le courrier qu’il a adressé à son employeur le 27 février 2020 pour dénoncer la mise à pied conservatoire dont il a fait l’objet par courrier du 21 février 2020.
— le courrier qu’il a adressé au siège de la société [Adresse 4] pour avoir l’adresse postale de la société Fonmartop tous les courriers recommandés adressés étant retournés avec la mention non réclamés ou n’existe pas à l’adresse indiquée, ainsi que les retours des accusées de réception.
— les courriers adressés par les salariés de l’entreprise dont M. [C] les 4 et 18 mars 2020 à l’APGIS au sujet de la mutuelle résiliée par l’ancien employeur sans que la société Fonmartop ne justifie avoir adhéré à un nouveau contrat.
— la lettre de licenciement pour faute grave notifiée le 26 mars 2020.
— la lettre de contestation du licenciement en date du 19 mai 2020.
Ces éléments pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Les pièces versées au dossier et les explications données par les parties ne permettent en revanche pas d’établir que le salarié aurait fait l’objet d’une surveillance particulière.
Pour démontrer que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, l’employeur verse aux débats , s’agissant de la mutuelle, un mail de l’Agips du 2 avril 2020 démontrant que les dossiers des salariés étaient en cours de régularisation à effet du 1er janvier 2020.
La société Fonmartop fait par ailleurs valoir que les 2 procédures disciplinaires ayant donné à sanctions sont justifiées par les fautes commises par le salarié.
S’agissant de la procédure disciplinaire ayant donné lieu à la sanction du 3 février 2020 (mise à pied disciplinaire des 18,19 et 20 février) suite à la convocation du 15 janvier pour un entretien fixé au 24 janvier, la société Fonmartop ne rapporte pas la preuve que cet entretien a bien eu lieu, alors que M. [C] conteste avoir été reçu par son employeur et qu’une salariée de l’entreprise atteste que l’employeur a enjoint à M. [C] de faire de la mise en rayon puis est parti sans le recevoir en entretien.
La société Fonmartop reproche au salarié des retards dont la preuve n’est pas rapportée , des absences injustifiées les 10, 11, 13 , 16,17,18, 19 décembre 2019 alors que M. [C] justifie avoir été en arrêt maladie et avoir adressé les duplicatas de ses arrêts maladie par courrier recommandé du 25 février 2020 . Il lui est encore reproché d’avoir quitté le travail les 4 et 10 décembre au motif qu’il ne se sentait pas bien alors qu’il est justifié d’arrêts de travail établis à ces dates démontrant que le salarié s’est bien rendu chez le médecin.
S’agissant de la 2ème procédure disciplinaire ayant donné lieu au licenciement du 26 mars 2020 suite à sa mise à pied à titre conservatoire prononcée le 21 février 2020 pour des faits qui se seraient produits le 7 janvier 2020 et à sa convocation par courrier du 28 février 2020, M. [C] a été licencié pour des retards dont la preuve n’est pas rapportée, pour des absences injustifiées les 7,27 et 30 janvier et les 3, 12 et 13 février alors qu’il justifie avoir été en arrêt maladie et avoir adressé les duplicatas de ses arrêts maladie par courrier recommandé adressé à son employeur le 25 février 2020, l’ absence du 30 janvier étant justifiée par le fait qu’il se soit rendu à l’hôpital au chevet de son oncle mourant, le salarié affirmant en avoir informé son employeur.
Il lui est encore reproché un acte d’insubordination pour s’être présenté sur son lieu de travail le 18 février malgré la mise à pied disciplinaire dont il faisait l’objet et d’avoir refusé de partir alors qu’il est établi que M. [C] n’avait pas connaissance de la mise à pied prononcée à son encontre lorsqu’il s’est présenté au magasin , la lettre de sanction envoyée en recommandé le 3 février ayant été retournée à l’employeur au motif 'pli avisé non réclamé’ et que la société Fonmartop ne justifie pas et n’allègue d’ailleurs pas lui avoir alors remis en main propre une copie de la mise à pied disciplinaire, avant d’appeler les forces de l’ordre pour le faire sortir du magasin.
La société Fonmartop ne démontre ainsi pas, que les procédures disciplinaires qu’elle a engagées les sanctions qu’il a en définitive prononcées et le fait qu’il ait eu recours aux forces de police pour faire sortir M. [C] du magasin , devant les clients et les autres salariés, sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral.
C’est par ailleurs en vain que la société Fonmartop invoque pour justifier ses agissements les sanctions disciplinaires prononcées par l’ ancien employeur du salarié en 2004, 2005 et 2013 pour des écarts de caisse ou encore en 2017 ou 2019 pour des retards ou absences .
Le harcèlement moral est en conséquence établi.
Le mise à pied disciplinaire et le licenciement s’inscrivant dans le cadre des agissements de harcèlement moral subis par le salarié, il y a lieu, par infirmation du jugement de prononcer leur nullité.
— sur les conséquences financières :
Lorsque le juge prononce la nullité du licenciement, le salarié a le droit, outre l’indemnité légale de licenciement et l’indemnité compensatrice de préavis à une indemnité au moins égale à 6 mois de salaire, en application de l’article L. 1235-3-1 du code du travail.
Il y a lieu d’évaluer son préjudice au regard de son ancienneté (plus de 17 ans ) et de sa situation postérieure au licenciement , le salarié justifiant avoir été pris en charge par pôle emploi jusqu’au 23 octobre 2020 à la somme de 20 000 euros.
M. [C] peut également prétendre au paiement de son salaire sur les périodes de mise à pied injustifiées et sur les périodes qui ont fait l’objet d’une retenue pour retards ou absences injustifiées .
M. [C] qui a été victime d’agissements de harcèlement moral a par ailleurs subi un préjudice dont il est en droit de demander réparation et que la cour évalue à la somme de 4 000 euros.
Par infirmation du jugement la société Fonmartop est en conséquence condamnée à payer à M. [C] les sommes suivantes:
— 20 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 8 119,76 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
— 3 176,44 euros de rappel de salaire sur préavis,
— 317,64 euros au titre des congés payés afférents
— 2 043 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire du 18 février au 29 mars 2020,
— 204,39 euros au titre des congés payés afférents.
— 238,23 euros de rappel de salaire au titre de la mise à pied disciplinaire des 18,19 et 20 février 2020
— 23,82 euros au titre des congés payés afférents
— 392,90 euros au titre des retenues sur salaire pour retard ou absences injustifiées
— 39,29 euros au titre des congés payés afférents
— 4 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
— sur la demande de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires du licenciement:
La société Fonmartop soulève l’irrecevabilité de cette demande au motif qu’elle a été formulée pour la première fois en cause d’appel.
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile , à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
La demande de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires du licenciement tend aux mêmes fins que la demande de dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail faite par le salarié en 1ère instance, et ce d’autant plus que le harcèlement moral est invoqué au soutien de la demande en nullité du licenciement.
Si les circonstances dans lesquelles le salarié a été sorti du magasin par les forces de police le 18 février revêtent un caractère humiliant et vexatoire qui a été indemnisé par l’allocation de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral, M. [C] ne justifie pas de circonstances vexatoires ayant accompagnées le licenciement lui même.
Il sera en conséquence débouté de la demande faite à ce titre.
— sur la demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure:
Il résulte de l’article L 1235-2 du code du travail que le juge ne peut sanctionner les irrégularités de la procédure que si le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
Le licenciement ayant été annulé , le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté M. [C] de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure.
— sur la demande de dommages et intérêts pour production tardive de l’attestation Pôle emploi:
M. [C] fait valoir que l’attestation pôle lui a été remis avec retard, ce que ne conteste pas son employeur qui se limite à invoquer l’absence de préjudice.
Il ressort des explications données par les parties qu’une attestation Pôle emploi, non signée , a en définitive été remise au salarié en mai 2020.
Il ya lieu d’évaluer le préjudice du salarié qui s’est nécessairement trouvé retardé dans ses démarches administratives auprès de Pôle emploi à la somme de 500 euros et de condamner la société Fonmartop au paiement de cette somme par infirmation du jugement.
Sur les autres demandes:
La cour rappelle que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes, et que les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue.
Pour faire valoir ses droits en 1ère instance et en cause d’appel M. [C] a dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La société Fonmartop sera en conséquence condamnée en application de l’article 700 du code de procédure civile à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais engagés en 1ère instance et celle de 2 500 euros au titre des frais engagés en appel, outre les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau et y ajoutant,
PRONONCE la nullité de la mise à pied disciplinaire prononcée le 3 février 2020,
PRONONCE la nullité du licenciement prononcé le 26 mars 2020,
CONDAMNE la SAS Fonmartop venant aux droits de la SAS [Adresse 7] à payer à M. [X] [C] les sommes de:
— 20 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 8 119,76 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
— 3 176,44 euros de rappel de salaire sur préavis,
— 317,64 euros au titre des congés payés afférents
— 2 043 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire du 18 février au 29 mars 2020,
— 204,39 euros au titre des congés payés afférents.
— 238,23 euros de rappel de salaire au titre de la mise à pied disciplinaire des 18,19 et 20 février 2020
— 23,82 euros au titre des congés payés afférents
— 392,90 euros au titre des retenues sur salaire pour retard ou absences injustifiées
— 39,29 euros au titre des congés payés afférents
— 4 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
— 500 euros d dommages et intérêts pour remise tardive de l’attestation pôle emploi
DIT que M. [X] [C] est recevable en sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire.
DÉBOUTE M. [X] [C] de ses demandes:
— de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
— dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure.
RAPPELLE par ailleurs que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes, et que les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue.
CONDAMNE la SAS Fonmartop application de l’article 700 du code de procédure civile à payer à M. [X] [C] les sommes de 2 500 euros au titre des frais engagés en 1ère instance et 2 500 euros au titre des frais engagés en appel.
CONDAMNE la SAS Fonmartop venant aux droits de la SAS [Adresse 6] aux dépens d’instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Demande ·
- Licenciement ·
- Lien suffisant ·
- Frais de mission ·
- Délai ·
- Travail dissimulé ·
- Péremption d'instance ·
- Procédure ·
- Procédure civile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Consultation ·
- Motivation ·
- Minorité ·
- Fichier ·
- Prolongation ·
- Identité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Poste ·
- Santé ·
- Licenciement nul ·
- Arrêt de travail ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Congé parental ·
- Démission ·
- Heures supplémentaires ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Rupture ·
- Courriel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Période d'essai ·
- Incendie ·
- Rupture ·
- Sécurité ·
- Contrat de travail ·
- Réintégration ·
- Arrêt de travail ·
- Délai de prévenance ·
- Salarié ·
- Accident de travail
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Moyen nouveau ·
- Appel ·
- Ordonnance du juge ·
- Diligences
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Magistrat ·
- Irrecevabilité ·
- Soulever ·
- Électronique ·
- Procédure
- Recouvrement ·
- Finances publiques ·
- Avis ·
- Onéreux ·
- Île-de-france ·
- Mutation ·
- Intérêt de retard ·
- Administration ·
- Imposition ·
- Contribuable
- Demande tendant à la communication des documents sociaux ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Gérant ·
- Ordonnance ·
- Qualités ·
- Sociétés ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Communication ·
- Appel ·
- Code de commerce ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Motivation ·
- Ministère public
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Incidence professionnelle ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Séquestre ·
- Titre ·
- Poste ·
- Procédure civile ·
- Préjudice ·
- Procédure
- Contrats ·
- Cheval ·
- Jument ·
- Vente ·
- Équidé ·
- Vendeur ·
- Vice caché ·
- Défaut de conformité ·
- Vétérinaire ·
- Épouse ·
- Animaux
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.