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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 25 sept. 2025, n° 24/06495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/06495 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 9 décembre 2024, N° 23/15338 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/06495 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QP37
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 09 DECEMBRE 2024
JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 10]
N° RG 23/15338
APPELANTE :
la SCI [R] ET FILS, Société civile immobilière, ayant son siège social sis [Adresse 4], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MONTPELLIER, sous le numéro 448 997 643, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Le Syndicat des copropriétaires PRE D’HERMES sis [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la SARL MONTPELLIERAINE D’ADMNISTRATION DE BIENS (MAB), immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 414 920 884 dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER – BRIBES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 30 Mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Juin 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre , chargée du rapport, et Madame Nelly CARLIER, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
La société [R] ET FILS est propriétaire des lots 98 et 105 (98 bis) de la copropriété [Adresse 9]. Ce sont des lots de copropriété à usage commercial, situés en rez-de-chaussée de l’immeuble.
Suivant convention en date du 11 février 2022, la société [R] ET FILS a donné à bail commercial ces deux lots à la société MEDUSA SPA 34, dont l’activité principale est l’entretien corporel.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] (SDC [Adresse 9]) a été alerté par des résidents de certains troubles dont l’installation irrégulière de climatiseurs en façade et l’exercice d’une activité de 'love room’ par la société MEDUSA SPA 34.
Le syndicat des copropriétéaires [Adresse 9], qui déplorait l’inaction de la société [R] ET FILS dans cette affaie et entendait mettre un terme à cette situation, a alors saisi le juge des référés.
Par ordonnance du 12 janvier 2023, le président du tribunal judiciaire de Montpellier statuant en référé a :
— condamné la société [R] ET FILS a faire cesser, dans un délai d’un mois, l’activité à usage de location de chambres de type « love room » et toute activité contraire aux bonnes moeurs exercée dans les locaux commerciaux, objets des lots n° 98 et 105, sis [Adresse 11],
— condamné la société [R] ET FILS a faire démonter et faire constater, dans un délai d’un mois, la dépose de tous les jacuzzis installés dans lesdits lots n°98 et 105,
— condamné la société [R] ET FILS à faire démonter les blocs de climatisation posés en façade des dits lots n°98 et 105, dans un délai d’un mois, avec remise en état complète de ladite façade (enlèvement de toute tuyauterie et rebouchage des trous et repris enduit de façade),
— assorti ces obligations d’une astreinte de 300 euros par jour de retard dans leur exécution, passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et pour une durée limitée à six mois.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 novembre 2023, le syndicat des copropriétéaires [Adresse 7] D’HERMES a fait assigner la société [R] et FILS devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de liquidation de l’astreinte.
Parallèlement à cette instance, par assignation du 18 décembre 2023, le syndicat des copropriétéaires [Localité 8] a fait assigner la société [R] ET FILS en référé. Cette dernière a alors fait assigner, par acte du 17 mai 2024, la société MEDUSA SPA 34 en intervention forcée.
Par ordonnance de référé du 17 octobre 2024, le juge des référés a notamment :
— rejeté les demandes tendant à la condamnation de la société MEDUSA SPA 34,
— déclaré irrecevable la demande formulée par le syndicat tendant à la condamnation sous astreinte de la société [R] ET FILS à faire démonter et constater la dépose de tous les jacuzzis installés dans les lots 98 et 105,
— dit n’y avoir lieu à constater l’irrecevabilité des demandes du syndicat pour défaut d’autorisation d’ester en justice,
— rejeté la demande de rétractation de l’ordonnance rendue le 12 janvier 2023
Par jugement rendu contradictoirement en date du 9 décembre 2024, le juge de l’exécution a :
— débouté la S.C.I. [R] ET FILS de sa demande de sursis à statuer,
— condamné la S.C.I. [R] ET FILS à payer au SDC [Localité 8] la somme de 18.000 € au titre de l’astreinte (180 jours au taux journalier de100 €) prononcée par ordonnance de référé du 12 janvier 2023 rendue par madame la présidente du tribunal judiciaire de Montpellier,
— débouté le SDC [Localité 8] de sa demande de fixation d’une nouvelle astreinte,
— débouté le SDC [Localité 8] de sa demande de condamnation de la S.C.I. [R] ET FILS pour résistance abusive,
— condamné la S.C.I. [R] ET FILS à payer au SDC [Localité 8] la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la S.C.I. [R] ET FILS aux entiers dépens.
Le 24 décembre 2024, la société [R] ET FILS a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il :
— l’a débouté de sa demande de sursis à statuer,
— l’a condamné à payer au SDC [Adresse 6] PRE D’HERMES la somme de 18.000 € au titre de l’astreinte,
— l’a condamné à payer au SDC [Localité 8] la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamné aux entiers dépens,
Vu l’avis du 13 janvier 2025 ayant fixé à bref délai l’affaire à l’audience du 5 juin 2025 conformément aux dispositions de l’article 906 du Code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture du 30 mai 2025 ;
SUR L’ORDONNANCE DE CLÔTURE
Il résulte de la combinaison 802, 748-1 et 748-3, ainsi que de l’article 930-1 du Code de procédure civile que lorsqu’il est recouru, dans la procédure d’appel avec représentation obligatoire, à la communication par voie électronique, les conclusions sont déposées aux jour et heure mentionnés dans le dossier du réseau privé virtuel des avocats (RPVA).
En l’espèce, l’avis de fixation du 13 janvier 2025 mentionne que l’instruction sera déclarée close sept jours calendaires avant la date d’audience fixée au 5 juin 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 mai 2025 ainsi que mentionné au RPVA. Si elle n’a été portée à la connaissance des avocats que le 2 juin 2025, la Cour n’est pas tenue de rechercher à quel moment l’ordonnance avait été notifiée ou communiquée aux parties (Cour de cassation – Deuxième chambre civile,13 novembre 2015 / n° 15-10.844).
Les deux parties ont conclu le jour de la clôture, puis par conclusions postérieures. Selon les dispositions de l’article 802 du Code de procédure civile, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats après l’ordonnance de clôture à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Selon les dispositions de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, l’appelante soulève pour la première fois l’irrecevabilité de l’appel incident par des conclusions notifiées le jour de la clôture, ne laissant à la partie adverse aucun délai pour répondre.
S’agissant d’une irrecevabilité qui pouvait être soulevée d’office par la Cour, il convient de considérer que l’absence de respect du contradictoire constitue une cause grave justifiant le rabat de l’ordonnance de clôture.
Il convient en conséquence de prononcer la réouverture des débats à l’audience du 24 novembre 2025, et de dire que l’instruction sera clôse à la date du 17 novembre 2025.
Les demandes des parties demeurent réservées.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Rabat l’ordonnance de clôture du 30 mai 2025,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 24 novembre 2025 à 14 heures,
Dit qu’une nouvelle clôture sera prononcée le 17 novembre 2025,
Réserve les demandes des parties.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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