Infirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 21 mai 2026, n° 25/03015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/03015 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 septembre 2025, N° 24/13003 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/03015 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JWW7
G.G.
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
11 septembre 2025 RG :24/13003
[F]
C/
S.C.I. NICOLE 7
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 21 MAI 2026
Décision déférée à la cour : Arrêt du Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 11 Septembre 2025, N°24/13003
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Georges GAIDON, Président de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Georges GAIDON, Président de chambre
Virginie HUET, Conseillère
Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Avril 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mai 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Mme [U] [F]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Avisée par LRAR
Non représentée
INTIMÉE :
S.C.I. NICOLE 7 SCI au capital de 1.000 €, Immatriculée au RCS d’Ajaccio sous le n° 817 600 703, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie MAZARS-KUSEL de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Lionel LEON, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 26 Mars 2026
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par M. Georges GAIDON, Président de chambre, le 21 Mai 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
Maître Marie-Pierre POGGIOLI avocat au barreau d’AIX en PROVENCE est en litige notamment avec la SCI NICOLE 7, concernant le payement d’honoraires.
Par ordonnance en date du 17 février 2022 rectifiée le 28 mai 2025, le Bâtonnier de l’Ordre des avocats d'[Localité 4] en PROVENCE a fixé les honoraires dûs à Maître [F].
Par ordonnance en date du 11 août 2023, le juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire d’AIX en PROVENCE l’a autorisée à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur un immeuble appartenant à la SCI NICOLE 7 situé à SAUSSET les PINS (13), lot 26 cadastré AA [Cadastre 1] et AA [Cadastre 1] AC aux fins de garantie de payement de la somme de 130.000 euros. L’inscription effectuée le 22 août 2023 a été dénoncée à la SCI NICOLE 7 le 29 août suivant.
Par acte en date du 20 novembre 2023, la SCI NICOLE 7 a fait assigner Maître [F] devant le juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire d’AIX en PROVENCE en nullité de la dénonce, caducité de l’inscription d’hypothèque et aux fins de mainlevée de l’inscription hypothécaire.
Par jugement en date du 10 octobre 2024, le juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire d’AIX en PROVENCE a :
— Rejeté l’exception d’incompétence soulevée par Maître [F] sur le fondement des dispositions de l’article 47 du Code de procédure civile,
— S’est déclaré compétent pour statuer sur les demandes,
— Débouté la SCI NICOLE 7 de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l’acte de dénonciation de l’inscription hypothécaire,
— Déclarée caduque l’ypothèque judiciaire provisoire et ordonné sa mainlevée immédiate,
— Débouté la SCI NICOLE 7 de sa demande de fixation d’astreinte,
— Condamné Maître [F] à payer à la SCI NICOLE 7 une indemnité de procédure de 1500 euros.
Maître [F] a relevé appel le 25 octobre 2024.
Par arrêt en date du 11 septembre 2025, la Cour d’appel d’AIX en PROVENCE a :
— Rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
— Ecarté des débats les conclusions de la SCI NICOLE 7 communiquées le 29 avril 2025,
— Infirmé le jugement déféré en ce qu’il a rejeté l’application de l’exception de procédure de l’article 47 du Code de procédure civile,
— Renvoyé la procédure à la Cour d’appel de NIMES.
Par écritures déposées le 7 avril 2026, la SCI NICOLE 7 conclut à la confirmation du jugement déféré et demande à la cour y ajoutant, d’assortir la condamnation à faire radier l’inscription d’une astreinte.
SUR CE
L’appel a été relevé dans les conditions de forme et de délai prévues par la loi; il est donc recevable.
L’appelante n’a ni conclu ni formulé aucun moyen d’appel.
En l’absence de moyen d’ordre public, la cour ne peut que rejeter l’appel et dire que le jugement déféré produira son plein et entier effet.
Il convient de débouter la SCI NICOLE 7 de sa demande tendant au prononcé d’une astreinte.
PAR CES MOTIFS,
la cour statuant par arrêt par défaut, en dernier ressort,
Déclare l’appel de Maître [U] [F] recevable,
Constate que l’appel n’est pas soutenu, en déboute Maître [F] et dit que le jugement déféré produira son plein et entier effet,
Déboute la SCI NICOLE 7 de sa demande tendant à voir prononcer une astreinte,
Condamne Maître [F] aux dépens.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
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