Confirmation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 24 juin 2025, n° 25/03408 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03408 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 22 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 24 JUIN 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03408 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLQ4Y
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 juin 2025, à 13h00, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maxime Martinez, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [T] [H]
né le 28 juillet 1988 à [Localité 1], de nationalité serbe
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
assisté de Me Sohil Boudjellal, substitué par Me Henri-Louis Dahhan, avocat au barreau de Paris,
présent en salle d’audience du conseil de prud’homme de [Localité 3]
et de Mme [G] [L] (interprète en serbe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
présent en salle d’audience du conseil de prud’homme de [Localité 3]
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 4]
représenté par Me Julia Caumeil du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
présent en salle d’audience du conseil de prud’homme de [Localité 3]
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 22 juin 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d’irrégularité, déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière, rejetant le moyen sur les diligences et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [T] [H] au centre de rétention administrative du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 22 juin 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 23 juin 2025, à 12h42, par M. [T] [H] ;
— Vu les circonstances exceptionnelles, imprésivibles, irrésistibles et insurmontables relevant de la force majeur, résultant de la coupure d’électricité affectant l’ensemble des locaux de la cour d’appel de Paris, imposant la tenue des débats au conseil des prud’hommes de Paris dans le cadre du plan de continuité ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [T] [H], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance mais précise ne pas soutenir le moyen prit de la tardiveté de la notification des droits en garde à vue ;
— du conseil du préfet de la Seine-[Localité 4] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le moyen pris de l’absence de recours à l’interprétariat':
En application de l’article 955 du Code de procédure civile, il doit être considéré ici que c’est par une analyse détaillée, circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a répondu au moyen à nouveau soutenu en appel qu’il ne peut être retenu qu’il aurait été porté atteinte au droit de l’intéressé de bénéficier de l’assistance d’un interprète en l’absence de preuve d’une demande de sa part et de difficultés constatées qui en auraient justifié la nécessité.
En effet, il ne peut être tiré de conséquences de l’absence de demande d’avocat et d’examen médical alors que l’intéressé a signé l’ensemble des procès verbaux, et ce, sans méconnaître qu’il ne maîtrisait pas nécessairement la langue française pour laquelle il a d’ailleurs été retenu qu’il ne pouvait la lire.
Ce moyen doit en conséquence être écarté.
Sur le moyen pris de l’irrecevabilité de la requête en l’absence d’actualisation du registre':
L’article L 744-2 du CESEDA dispose que : « Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ».
L’article R. 743-2 du même Code prévoit que : « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge (…), de la copie du registre ».
Il résulte de la lecture combinée de ces textes avec celles de l’article L.743-9 que le juge s’assure, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention, que, depuis la précédente présentation, la personne retenue a été placée en mesure de faire valoir ses droits, notamment d’après les mentions de ce registre prévu par l’article L.744-2, qui doit être émargé par l’intéressé, et que toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre.
Il s’en déduit que le registre doit être actualisé et émargé et que la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (Civ.1ère – 4 septembre 2024, n°23-12.550).
M. [T] [H] ne précisant toutefois pas quelle serait la mention absente de la copie du registre jointe à la saisine du premier juge, cette fin de non-recevoir ne peut qu’être écartée, sans que l’indication à l’audience soit ignorée compte tenu de ce qu’il ne s’agit que d’un ajout à un moyen soutenu en appel mais sans qu’il puisse être tiré de conséquences de l’absence d’indication de l’interdiction du territoire français, sans incidence sur les contrôles immédiat à opérer tant judiciairement que par les instances extérieures.
Sur le moyen pris de l’absence de diligences de l’administration aux fins d’éloignement':
Il résulte de la combinaison des articles L. 741-3 et L.742-4 3° du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ici applicables qu’en première prolongation, la personne retenue ne peut le rester que le «'temps strictement nécessaire'» et «'lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement'».
Il n’en résulte à ce stade aucune obligation pour l’administration d’un «'bref délai'» pour cette obtention.
M. [T] [H] fait valoir qu’au cours de son placement en rétention, l’administration n’a pas entrepris les démarches requises auprès des autorités slovaques.
Il s’avère toutefois, ainsi que déjà analysé par le premier juge, que le préfet ne pouvait faire produire d’effet à un titre de séjour déposé au greffe du centre de rétention le matin-même où le préfet avait déjà déposé sa requête.
En effet, la saisine des autorités consulaires de Serbie est intervenue le 19 juin 2025 à 11 heures 57 soit dans les 24 heures du placement en rétention et conformément aux déclarations constantes de l’intéressé au cours de ses auditons en garde-à-vue qui n’a jamais fait état d’un titre de séjour en Slovaquie et a remis une carte d’identité serbe, le récépissé de la remise d’un titre de séjour slovaque n’étant pas en date du18 juin 2025 comme soutenu mais bien du 21 juin 2025, soit le jour de la saisine du premier juge. Les pièces à la procédure ne viennent pas coroborer la position soutenue que l’administration était bien en possession de ce titre de séjour dès la levée de la garde à vue.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il n’est plus discutable, que les diligences nécessaires sont en cours, qu’elles ont été diligentées dans le délai requis et qu’elles sont de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, en sorte que l’ordonnance du premier juge, qui relève également que M. [T] [H], dûment informé et qui ne le conteste pas, n’a jamais cessé d’être mis en mesure d’exercer ses droits, ne peut qu’être confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 24 juin 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
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