Confirmation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 1er juil. 2025, n° 25/01279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 01 JUILLET 2025
N° RG 25/01279 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO6NE
Copie conforme
délivrée le 01 Juillet 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 29 Juin 2025 à 12H05.
APPELANT
Monsieur [I] [L]
né le 28 Novembre 1995 à [Localité 9] (99)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA
Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, choisi, Maître Cédric HEULIN substituant Maître Camille FRIEDRICH, Maître Julie GONIDEC, Maître Emeline GIORDANO
et de Madame [G], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Me Emeline JULES, Me Amélie BENISTY, Me Camille FRIEDRICH, Me Mathilde LANTE, avocats absents.
INTIMÉE
PRÉFET DE BOUCHES DU RHÔNE
Représenté par Monsieur [P] [B]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 01 Juillet 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Par décision contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2025 à 17H02,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 23 janvier 2025 par le PRÉFET DE BOUCHES DU RHÔNE , notifié le même jour à 14h20 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 30 mai 2025 par le PRÉFET DE BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 31 mai 2025 à 8h44;
Vu l’ordonnance du 29 Juin 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [I] [L] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 29 Juin 2025 à 17h03 par Monsieur [I] [L] ;
A l’audience,
Monsieur [I] [L] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Maître HEULIN soulève In limine litis, l’irrégularité de la procédure, elle souligne que la salle d’audience n’est pas une salle d’audience, elle n’en a pas les attributs tels que listés par le rapport administratif ;
Maître GONIDEC soulève l’irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation au motif qu’en l’espèce, est noté sur le registre qu’un dossier d’identification aurait été transmis le 23 mai 2025. Or, il n’existe aucune preuve en procédure relative à l’exécution de ces diligences. D’ailleurs lors de la première prolongation cet élément n’avait pas été mentionné. La preuve des diligences effectives de l’administration constitue des pièces justificatives utiles. L’email du 30 mai 2025 ne pouvait être considéré comme une diligence car réalisé au visa de l’article 33 de l’accord franco algérien.
Elle soutient que l’administration n’a pas effectué les diligences nécessaires L’administration démontre avoir envoyé un courrier aux autorités consulaires algériennes en application de la convention consulaire entre la France et l’Algérie du 24 mai 1974. Cet article prévoit que l’autorité de l’Etat de résidence (en l’espèce la [5]) est tenue d’informer le poste consulaire de l’Etat d’envoi de toute mesure privative de liberté (placement en rétention administrative notamment) prise à l’encontre d’un ressortissant de l’autre Etat dans un délai compris entre 1 et 8 jours à compter du jour où la personne a été arrêtée ou privée de liberté. L’article 33 impose donc deux obligations à l’Etat de résidence (la [5], en l’espèce) :
— Informer les autorités consulaires dans un délai de 1 à 8 jours après la privation de liberté
d’un ressortissant algérien
— Permettre la visite consulaire dans un délai de 2 à 15 jours
Il s’agit dès lors uniquement d’une obligation d’information et communication avec les
autorités consulaires, à des fins de protection diplomatique.
Cet article ne concerne pas l’identification ou l’obtention d’un laissez-passer, ni les démarches
d’éloignement.
Elle conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ;
Maître [R] ajoute que les conditions de vie au centre de rétention de [Localité 6] au visa du rapport du contrôleur des lieux privatif de liberté : pas d’accès à l’eau, pas de climatisation, pas de porte dans les toilettes, le ménage est difficilement fait, ces conditions sont indignes et non conformes à la CEDH ;
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée ; il fait valoir que l’administration a bien effectué les diligences la préfecture a saisi les autorités algériennes les 23 mai d’un laissez passer consulaire, suit le dossier complet le 30 mai composé de trente octets ainsi que la relance du 26 juin effectuée par email le registre est bien actualisé on a la saisine et les relances ses droits à être identifié le plus rapidement ont été respectés
Monsieur [I] [L] déclare je veux retourner en Espagne pour travailler avec mes parents, je suis fatigué je veux pas rester au cetre de rétention donne moi une chance et je quitte la France dans les 24 heures
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
La requête préfectorale en prolongation étant notamment bien accompagnée du registre actualisé et de toutes les pièces justificatives utiles.
Sur les exceptions de nullité tirées de la non conformité de la salle d’audience et du recours à la visio-conférence
L’article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
L’article L. 743-12 du CESEDA prévoit que, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
L’article L. 743-7 du même code énonce que, afin d’assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l’étranger de présenter ses explications, l’audience se tient dans la salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention. Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention, les deux salles d’audience étant alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission. Le conseil de l’étranger, de même que le représentant de l’administration, peut assister à l’audience dans l’une ou l’autre salle. Il a le droit de s’entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l’intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant.
Aux termes de la décision du Conseil constitutionnel du 20 novembre 2003 la salle doit être 'spécialement aménagée’ pour assurer la clarté, la sécurité et la sincérité des débats et permettre au juge de statuer publiquement (Cons. const. 20 nov. 2003, no 2003-484 D.C.), l’audience ne pouvant en aucun cas se tenir à l’intérieur même du centre (Civ. 1ère, 16 avr. 2008, n°06-20.390).
Enfin les salles d’audiences, dépendant du ministère de la justice et en dehors des centres de rétention administrative, doivent être pourvues d’une entrée publique autonome située avant l’entrée dans les centres et ne doivent pas être reliées aux bâtiments composant les centres, ces conditions permettant au juge de statuer publiquement, dans le respect de l’indépendance des magistrats et de la liberté des parties selon le Conseil d’Etat (CE 18 nov. 2011, Assoc. Avocats pour la défense des droits des étrangers, n°335532 A).
En l’occurrence l’appelant soutient que la salle dans laquelle il comparaît de même que les conditions de l’audience en visio-conférence ne sont pas conformes aux textes et principes susindiqués. Il explique que les modalités de la visioconférence au centre de rétention administrative de [Localité 7] violent les principes d’indépendance, d’impartialité objective et subjective. Il ajoute qu’il n’est en aucun cas prévu que les missions de greffe soient assurées par des fonctionnaires de police relevant du ministère de l’intérieur.
Il est ainsi soutenu que la salle de visio-conférence de [Localité 7] se trouverait au sein du commissariat de police et ne serait pas accessible au public.
Toutefois cette affirmation évoque alternativement la présence de ladite salle au sein d’un commissariat et du commissariat '[C]' alors qu’il s’agit de la caserne [C], site appartenant au Ministère de l’intérieur abritant plusieurs bâtiments administratifs et au sein duquel une salle est attribuée au Ministère de la justice afin de pouvoir tenir à distance et par un moyen audiovisuel des audiences en matière de rétention administrative devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Dès lors la présence contestée de cette salle au sein du commissariat de police de [Localité 7] n’est aucunement démontrée alors de plus qu’elle dispose d’un accès distinct de celui du centre de rétention administrative, les textes tels qu’interprétés par le Conseil Constitutionnels et les cours suprêmes des deux ordres de juridiction n’impliquant pas l’existence d’une entrée indépendante et autonome à la salle d’audience.
Quant à l’absence de publicité la présence de nombreuses personnes lors de l’audience, en dehors des retenus, des conseils et des policiers, démontre le contraire, les contrôles d’identité avant l’accès à la salle de visio-conférence comme à toute enceinte judiciaire n’étant nullement incompatibles avec la publicité des débats qui plus est dans le cadre du plan Vigipirate.
Par ailleurs l’article L743-7 précité alinéa 3 indiquant qu’un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article doit être établi dans chacune des salles d’audience il ne peut être dressé, dans la salle dans laquelle comparaît le retenu, que par un agent du ministère de l’intérieur qui n’exerce en aucun cas une fonction impartie au greffe.
En tout état de cause en application de l’article 9 du code de procédure civile, selon lequel il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, il appartenait à l’appelant de démontrer la réalité de ses affirmations quant à la non conformité de la salle et du dispositif de visio-conférence et tel n’est pas le cas en l’espèce.
De même aucun grief particulier à l’intéressé n’est rapporté.
Il y aura lieu en conséquence de rejeter cette exception de nullité.
Selon l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants »
Le placement en rétention constitue un traitement inhumain ou dégradant lorsque les conditions de la privation de liberté atteignent un seuil de gravité dont l’appréciation dépend de circonstances factuelles propres au cas d’espèce, « de la nature et du contexte du traitement, ainsi que de ses modalités d’exécution, de sa durée, de ses effets physiques ou mentaux, ainsi que de l’âge, et de l’état de santé de la victime. » (CEDH, 12 juillet 2016, aff. 33201/11, R.M et a.c/France).
Dès lors alors qu’il est allégué que les conditions de rétention sont indignes et dégradantes sans qu’il ne soit démontré que les conditions décrites à les supposer avérées ait pu causer un grief au retenu le moyen sera rejeté ;
Sur la recevabilité de la requête préfectorale
L’article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d’une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle.
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives : il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs, étant précisé que les diligences ne sont susceptibles d’être critiquées que pour celles qui seraient postérieures à la précédente audience, en raison de la purge des nullités qui résulte de chaque nouvelle décision de prolongation.
Dès lors, il est possible de retenir comme pièces justificatives utiles devant accompagner la requête à peine d’irrecevabilité : la copie actualisée du registre obligatoirement tenu dans les lieux de rétention mentionnant l’état civil de l’étranger ainsi que les conditions de son placement ou de son maintien. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. Cette pièce est la seule expressément prévue par un texte. L’examen de la copie du registre permet notamment au juge de vérifier l’heure d’arrivée au centre.
En l’espèce, il est constaté que toutes les pièces ont été communiquées s’agissant d’une seconde demande de prolongation
Sur le moyen tiré du défaut de diligences
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n’est pas requis dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;
En l’espèce, il résulte de la procédure que selon la relance faite aux autorités algérienne le 26 juin 2025 , elle a adresse le 30 mai 2025 au consulat d’Algerie une demande d’identification et le 23 mai 2025 la délivrance d’un laissez-passer consulaire ; que la demande de délivrance du laissez-passer est également attestée par la mention figurant sur le registre du CRA ; de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n’a pas été possible de pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans les délais, qu’il n’appartient pas aux autorités françaises d’adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n’ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une deuxième prolongation, au visa de l’alinéa 1 de l’article L742-4 du code, qu’il n’en résulte donc aucune obligation de bref délai – concernant la levée des obstacles – à démontrer, le moyen devant être rejeté
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure
Déclarons recevable la requête en prolongation
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 29 Juin 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [I] [L]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 01 Juillet 2025
À
— PREFET DE BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6]
— Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 01 Juillet 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [I] [L]
né le 28 Novembre 1995 à [Localité 9] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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