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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 9 déc. 2025, n° 24/06271 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06271 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d'assureur du SDC DE LA RESIDENCE LES JARDINS DE NOISIEL, S.A. SOGESSUR, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
N° RG 24/06271 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJGAB
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 25 Mars 2024
Date de saisine : 05 Avril 2024
Nature de l’affaire : Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages
Décision attaquée : n° rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7] le 14 Décembre 2023
Appelante :
Madame [B] [Z], représentée par Me Elsa RAITBERGER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0973 – N° du dossier paeye 27
Intimées :
S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur du SDC DE LA RESIDENCE LES JARDINS DE NOISIEL, représentée par Me François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX – N° du dossier 89248
Syndic. de copro. LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LES JARDINS DE NOI [Adresse 10] LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LES JARDINS DE [Localité 8] [Adresse 2], représenté par son syndic, la société CITYA VAL D’EUROPE dont le siège social est situé [Adresse 4]., représentée par Me Marc-robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS – N° du dossier 12420351
S.A. SOGESSUR, représentée par Me Gwenaëlle RIBAULT-LABBÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : E0018 – N° du dossier 594
Syndic. de copro. [Y] Prise en sa qualité de syndic en exercice du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES JARDINS DE [Adresse 9] [Adresse 1]
ORDONNANCE SUR INCIDENT
(n°2025/ , 5 pages)
Nous, Monsieur SENEL, magistrat en charge de la mise en état,
Assisté de Madame MARCEL, greffière,
********
Etant rappelé succinctement pour les besoins de l’incident que :
— Mme [B] [Z] est propriétaire de lots de copropriété dépendant d’un ensemble immobilier situé à [Localité 8] (77), représentant un appartement de type F4 ainsi qu’une place de parking ;
— elle a souscrit pour ce bien, à effet du 9 juin 2016, un contrat d’assurance habitation Formule Confort auprès de la société SOGESSUR, couvrant notamment la garantie dégât des eaux ;
— le 4 novembre 2016, elle a déclaré à sa compagnie d’assurance avoir subi le jour même un dégât des eaux occasionné par une rupture de canalisation d’eau chaude située dans les parties communes de l’immeuble et passant au niveau du plafond de la cuisine de son logement ;
— elle s’est relogée à compter de ce sinistre dans une résidence située à [Localité 5] ;
— après avoir ordonné une mission d’expertise confiée au cabinet SARETEC, son assureur lui a indiqué le 16 mars 2018, être en mesure de l’indemniser sur la base du rapport établi par l’expert à hauteur de 17.321,80 euros à titre d’indemnité immédiate, l’indemnité différée étant pour sa part fixée à la somme de 4.516,55 euros, dont 12.416,73 euros au titre des travaux de remise en état ;
— au vu d’un devis de remise en état de son appartement qu’elle a fait réaliser par une entreprise générale de bâtiment, Mme [Z] a refusé la proposition indemnitaire de son assureur ;
— une expertise amiable a ensuite été diligentée à la requête de Mme [Z], à laquelle SOGESSUR n’a pas participé ;
— par ordonnance du 19 septembre 2018, le Président du tribunal de grande instance de MEAUX a désigné en référé, à la demande de Mme [Z], un expert judiciaire, lequel a été remplacé le 13 décembre 2018 ;
— le rapport d’expertise a été déposé le 28 novembre 2019 ;
— en l’absence de règlement amiable, Mme [Z] a fait assigner la société SOGESSUR aux fins d’indemnisation de divers préjudices (travaux de remise en état de l’appartement, frais de nettoyage, frais de garde-meuble exposés, frais de relogement, dont à déduire la provision réglée par l’assureur au titre de ces postes de préjudice), outre les frais de relogement des mois de septembre et octobre 2020, son préjudice moral, les frais irrépétibles et les dépens comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire ;
— la société SOGESSUR a fait assigner en intervention forcée le [Adresse 12] (le syndicat des copropriétaires) représenté par son syndic, la société SEDEI ainsi que son assureur, la société AXA FRANCE IARD aux fins notamment de condamnation in solidum à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre et ce au titre de son recours subrogatoire ;
— ces deux procédures ont été jointes.
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Meaux le 14 décembre 2023 dans le litige opposant Mme [Z] à la société AXA FRANCE IARD, au syndicat des copropriétaires et à la société SOGESSUR aux termes duquel le tribunal :
— CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires, la SA SOGESSUR et la SA AXA FRANCE IARD à payer à Mme [B] [Z] :
. 38 148,20 euros au titre du préjudice lié aux travaux de remise en état de l’appartement ;
. 1 314,50 euros au titre du préjudice lié aux frais de nettoyage ;
. 55 123,08 euros au titre du préjudice lié aux frais de relogement, dans la limite de 30 000 euros pour la SA SOGESSUR et de 45 000 euros pour la SA AXA FRANCE IARD ;
— DIT qu’une somme de 19 352,93 euros doit être déduite des condamnations prononcées au titre des préjudices liés aux travaux de remise en état de l’appartement, aux frais de nettoyage et aux frais de relogement ;
— DEBOUTE Mme [B] [Z] de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6], de la SA SOGESSUR et de la SA AXA FRANCE IARD au paiement d’une somme de 6 141,18 euros au titre des frais de garde-meuble ;
— CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires et la SA AXA FRANCE IARD à payer à Mme [B] [Z] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— DEBOUTE Mme [B] [Z] de sa demande de condamnation de la SA SOGESSUR au paiement d’une somme de 15 000 euros au titre de son préjudice moral ;
— DIT que les condamnations ci-dessus porteront intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2016 ;
— DEBOUTE la SA AXA FRANCE IARD de sa demande en garantie ;
— CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires et la SA AXA FRANCE IARD à garantir la SA SOGESSUR de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
— CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires et la SA AXA France à payer à la SA SOGESSUR, subrogée dans les droits de Mme [B] [Z], la somme de 26 481,56 euros, avec intérêts à compter du 16 mars 2017 ;
— CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires et la SA AXA FRANCE IARD à payer à Mme [B] [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires et la SA AXA FRANCE IARD à payer à la SA SOGESSUR la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DEBOUTE la SA AXA FRANCE IARD de sa demande fondée sur l’article 700 code de procédure civile ;
— CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence et la SA AXA FRANCE IARD aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire réalisée par M. [G] [I], dont distraction au profit de Me RIBAULT LABBE pour ceux exposés par la SA SOGESSUR ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Vu la déclaration d’appel du 25 mars 2024 formulée par Mme [Z] à l’encontre des sociétés AXA France IARD, et SOGESSUR, lesquelles ont constitué avocat respectivement le 30 et le 22 avril 2024 et de la société [Y] prise en sa qualité de syndic en exercice du syndicat des copropriétaires (dossier 24/06271) ;
Vu l’avis d’avoir à signifier du 10 mai 2024 adressé par le greffe au conseil de l’appelante dans ce même dossier, la société [Y] prise en sa qualité de syndic en exercice du syndicat des copropriétaires n’ayant pas constitué avocat dans le délai prescrit ;
Vu la signification de la copie de la déclaration d’appel ainsi faite le 10 juin 2024 à la demande de l’appelante au syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic la société [Y], selon procès-verbal de recherches infructueuses ;
Vu les conclusions d’appelante n°1 déposées au greffe et notifiées par RPVA le 25 juin 2024 aux conseils respectifs de la société SOGESSUR et de AXA France IARD, par Mme [Z] ;
Vu les conclusions d’intimée et d’appel incident notifiées par la société SOGESSUR le 23 septembre 2024 au conseil de Mme [Z] et à celui de la société AXA ;
Vu les conclusions d’intimé n°1 notifiées par la société AXA France IARD le 24 septembre 2024 au conseil de l’appelante et à celui de la société SOGESSUR, puis le 24 octobre 2024 à ces mêmes conseils mais aussi cette fois, à celui du syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic en exercice, la société CITYA VAL D’EUROPE (Maître [C] [V] [U]) ;
Vu la déclaration d’appel du 5 juin 2024 formulée par Mme [Z] à l’encontre du syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic la société CITYA VAL D’EUROPE, lequel a constitué avocat (Maître [C] [V] [D]) le 25 juin 2024 et les conclusions d’appelant n°1 qui lui ont été notifiées le 5 septembre 2024 par l’appelante (dossier 24/10371) ;
Vu la jonction entre les deux instances ordonnée le 8 octobre 2024, l’instance se poursuivant sous le numéro de répertoire général 24/06271 ;
Vu les conclusions d’appelante n° 2 en réponse à appel incident notifiées le 23 décembre 2024 par Mme [Z] aux conseils des sociétés SOGESSUR et AXA France IARD et à celui du syndicat des copropriétaires , pris en la personne de son syndic en exercice, la société CITYA VAL D’EUROPE (RG n° 24/06271 ) ;
Vu les conclusions d’intimé notifiées par voie électronique le 3 janvier 2025 par le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic en exercice, la société CITYA VAL D’EUROPE (RG n° 24/06271 ) ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 3 avril 2025 par Mme [Z], demandant au conseiller de la mise en état au visa de l’article 909 du code de procédure civile de déclarer irrecevables les conclusions d’intimé signifiées par le syndicat des copropriétaires le 3 janvier 2025, et de le condamner aux dépens ;
Vu les conclusions d’appelant n°3 en réponse à appel incident notifiées le 3 avril 2025 également, par Mme [Z] ;
Vu les conclusions d’incident n°1 notifiées par voie électronique le 19 septembre 2025 par le syndicat des copropriétaires demandant au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 909 du code de procédure civile, de :
— DEBOUTER Mme [B] [Z] de toutes ses demandes, fins et prétentions formées dans le cadre de cet incident ;
— DECLARER recevables les conclusions d’intimé du syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic en exercice, la société CITYA VAL D’EUROPE ;
— CONDAMNER Mme [B] [Z] à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens ;
Vu la demande de renvoi formulée à l’audience du 22 septembre 2025 ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 14 novembre 2025 par Mme [Z], demandant au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 909 du code de procédure civile, de :
— DECLARER irrecevables les conclusions d’intimé signifiées par le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic en exercice, la société CITYA VAL D’EUROPE, le 3 janvier 2025,
— DEBOUTER le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic en exercice, la société CITYA VAL D’EUROPE, de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic en exercice, la société CITYA VAL D’EUROPE à lui payer la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
Les conseils des sociétés AXA FRANCE IARD et SOGESSUR n’ont pas conclu dans le cadre du présent incident.
Les conseils de Mme [Z] et du syndicat des copropriétaires ont été entendus à l’audience du 17 novembre 2025.
SUR CE
Sur la demande tendant à l’irrecevabilité des conclusions d’intimé notifiées par le syndicat des copropriétaires le 3 janvier 2025
Vu les articles 909 et 911 du code de procédure civile ;
Selon l’article 960 du code de procédure civile, la constitution d’avocat par l’intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d’instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats. Seule la notification entre avocats rend ainsi opposable à l’appelant la constitution d’un avocat par l’intimé, à l’exclusion de tout autre acte.
La jonction d’instance ne crée pas une procédure unique.
En l’espèce, l’appelante fait valoir que le délai de trois mois édicté à l’article 909 du code de procédure civile n’a pas été respecté par le syndicat des copropriétaires, intimé, de sorte que les conclusions notifiées le 3 janvier 2025 par le syndicat des copropriétaires sont irrecevables comme tardives, ce qu’il conteste.
Il résulte des pièces de la procédure que la première déclaration d’appel faite par Mme [Z], le 25 mars 2024 (RG 24/10371) visait parmi les trois intimées le « syndic. de copro. [Y] prise en sa qualité de syndic en exercice du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES JARDINS DE [Adresse 9] [Adresse 1] », tandis que le jugement dont appel vise plus précisément le « [Adresse 11] [Adresse 9] représenté par son syndic, la société SEDEI ».
L’utilisation de la formule « syndic. de copro. pris en sa qualité de syndic en exercice du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES » s’avère ambigue, au contraire des formules utilisées par les autres parties : « Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ('), représenté par son syndic », « Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ('), pris en la personne de son syndic ».
Il n’est au demeurant pas contesté qu’il s’agissait ainsi d’intimer le syndicat des copropriétaires, et non, à titre personnel, son représentant, comme cela ressort de l’objet du litige.
Dans ce contexte, il est constant que le syndicat des copropriétaires n’a pas constitué avocat dans le délai prescrit, dans cette première procédure ; si un avis d’avoir à signifier a été adressé par le greffe le 10 mai 2024 au conseil de l’appelante, la signification à personne de la copie de la déclaration d’appel s’est avérée impossible, et un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé le 10 juin 024 par le commissaire de justice mandaté à cette fin.
Les conclusions d’appelant n°1, déposées le 25 juin 2024, dans le cadre toujours de cette première déclaration d’appel, n’ont pas davantage été signifiées au syndicat des copropriétaires, ni d’ailleurs notifiées, celui-ci n’ayant pas constitué avocat par la suite dans cette procédure.
Entre-temps, à la suite d’une seconde déclaration d’appel, formée le 5 juin 2024 par Mme [Z], « le syndicat des copropriétaires LES JARDINS DE [Localité 8] représenté par son syndic, la société CITYA VAL D’EUROPE» a constitué avocat le 25 juin 2024 dans une autre procédure, concernant le même jugement ; l’appelante a notifié ses conclusions le 5 septembre 2024 à 15h11 au conseil du « syndicat des copropriétaires de la Résidence LES JARDINS DE [Localité 8] pris en la personne de son syndic en exercice, la société CITYA VAL D’EUROPE ».
La jonction a été prononcée le 8 octobre 2025, sans pour autant créer une procédure unique, les procédures se poursuivant sous le numéro de RG unique 24/06271.
Ainsi, après cette jonction, des conclusions d’appelant n°2 ont été notifiées par RPVA au conseil du syndicat des copropriétaires (« pris en la personne de son syndic en exercice, la société CITYA VAL D’EUROPE »), le 23 décembre 2024 (tandis qu’AXA notifiera ses propres conclusions d’intimé au conseil du « [Adresse 12] pris en la personne de son syndic en exercice la société CITYA VAL D’EUROPE » le 24 octobre 2024).
Si le syndicat des copropriétaires n’était plus recevable à conclure au-delà du 5 décembre 2024 du fait des conclusions qui lui avaient été notifiées le 5 septembre 2024 dans la procédure RG 24/10371 pour laquelle il avait constitué avocat le 25 juin 2024 (seconde déclaration d’appel), il l’était toujours dans celle pour laquelle il n’a pas constitué avocat, et dans laquelle la déclaration d’appel a été signifiée selon procès-verbal de recherches infructueuses et les premières conclusions d’appelant ne lui ont pas été signifiées.
En concluant le 3 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires a agit dans le délai qui lui était imparti courant à compter du 23 décembre 2024.
L’irrecevabilité soulevée est ainsi rejetée.
Sur les autres demandes
L’appelante supportera les dépens du présent incident.
Aucune condamnation ne sera prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance susceptible d’être déférée à la cour en application des dispositions de l’article 916 du code de procédure civile ;
Déclarons recevables les conclusions déposées le 3 janvier 2025 par le syndicat des copropriétaires de la Résidence LES JARDINS DE [Localité 8] sis [Adresse 3] (77), pris en la personne de son syndic en exercice;
Condamnons Mme [B] [Z] aux dépens du présent incident ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple ;
Disons que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 23 février 2026, 13 heures, salle Portalis, pour éventuelles conclusions récapitulatives au fond avant le 23 janvier 2026, des sociétés AXA et SOGESSUR, clôture et fixation de la date des plaidoiries.
Ordonnance rendue par Monsieur SENEL, magistrat en charge de la mise en état assisté de Madame MARCEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Paris, le 05 Décembre 2025
La greffière Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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