Infirmation partielle 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 17 juin 2025, n° 24/02217 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/02217 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers, 18 mars 2024, N° 2023002388 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 17 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/02217 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QG7C
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 18 MARS 2024
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
N° RG 2023002388
APPELANTS :
Monsieur [K] [R]
né le 01 novembre 1961 à [Localité 6]
de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant et Me Gilles VAISSIERE, avocat au barreau de CARCASSONNE, plaidant
S.A.S. AUDOISE DES MATERIAUX représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant et Me Gilles VAISSIERE, avocat au barreau de CARCASSONNE, plaidant
S.A.R.L. L’ODYSSEE représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER postulant et Me Gilles VAISSIERE, avocat au barreau de CARCASSONNE, plaidant
INTIMEE :
S.A.S LA MERIDIONALE DES BOIS ETMATERIAUX RCS de Béziers 562 920 470 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me RICHAUD Iris de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant et par Me Gabrielle BRANCO, avocat au barreau de TOULOUSE, plaidant
Ordonnance de clôture du 24 avril 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 mai 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.
*
* *
FAITS et PROCEDURE
La S.A.S. La Méridionale des Bois et Matériaux (MBM), négociant en matériaux de construction, a été en relations d’affaires pendant plusieurs années avec la S.A.S. Audoise des Matériaux.
Les deux sociétés ont signé 12 novembre 2013 une convention d’ouverture de compte client professionnel précisant les conditions générales de vente.
Aux fins de garantir les créances de la société MBM, la société Audoise des Matériaux a constitué deux garanties à première demande, soit :
— une garantie de M. [K] [R], président de l’Audoise des Matériaux, d’un montant de 70 000 euros, par acte signé le 27 février 2014 ;
— une garantie de la S.A.R.L Odyssée, dont le gérant est M. [K] [R], d’un montant de 100 000 euros, par acte signé le 28 février 2014.
Courant 2017, la société MBM, par l’entremise d’une société de recouvrement, a réclamé à la société Audoise des Matériaux le paiement des factures impayées.
Le 4 août 2017, la société Audoise des Matériaux a fait établir à la société MBM deux avoirs, un daté du 13 février 2017 d’un montant de 35 000 euros et un autre daté du 20 février 2017 d’un montant de 5 452,26 euros.
Par mise en demeure du 21 décembre 2017, la société MBM a réclamé à la société Audoise des Matériaux le paiement de la somme de 108 153,71 euros.
Le 1er août 2019, la société MBM a mis en demeure M. [R] et la société Odyssée de mettre en 'uvre leur garantie à première demande.
Par exploits séparés du 14 janvier 2021, la société MBM a assigné en paiement la société Odyssée, la société Audoise des matériaux et M. [R].
Par jugement contradictoire du 18 mars 2024, le tribunal de commerce de Béziers a :
constaté que l’affaire inscrite au rôle sous le n°2021 000172 radiée par jugement de notre tribunal en date du 28 mars 2022, a été réinscrite au rôle sous le n°2023 00238 ;
débouté la société Odyssée, M. [R] et la société Audoise des Matériaux de l’ensemble de leurs demandes ;
condamné la société Audoise Matériaux à payer à la société Méridionale des bois et matériaux et ce, sans délai, les sommes suivantes :
principal (sauf à parfaire et pour mémoire) : 148 606,31 euros ;
clause pénale (15% de la somme impayée) : 22 290,91 euros ;
intérêts au taux légal majoré de 10 points de pourcentage à compter de la mise en demeure du 21 décembre 2017
frais forfaitaire de recouvrement pour mémoire : 40 euros ;
soit un total (sauf à parfaire et pour mémoire) de 170 937,22 euros ;
condamné, en exécution des garanties à première demande la société Odyssée et M. [R], à payer à la société la Méridionale des bois et matériaux les sommes respectives de 100 000 euros et 70 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er août 2019 ;
rappelé que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;
et condamné in solidum la société Odyssée, M. [R] et la société Audoise Matériaux à payer à la société concluante (sic) une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par déclaration du 22 avril 2024, la société Odyssée, M. [R] et la société Audoise Matériaux ont relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 15 avril 2025, ils demandent à la cour, au visa de l’article 2321 du code civil, de :
infirmer le jugement déféré dans l’intégralité de ses dispositions ;
statuant à nouveau,
sur les demandes formées par la société MBM à l’encontre de la société l’Audoise des Matériaux,
ordonner la communication forcée sous astreinte de 200 euros par jour de retard des pièces suivantes :
procédure pénale faisant suite à la plainte pénale
décision de rappel à la loi ;
juger que les sommes réclamées par la société MBM sont infondées, un apurement des comptes étant nécessaire ;
ordonner une expertise judiciaire à tel expert qu’il appartiendra, ce dernier se voyant attribuer la mission suivante :
se faire communiquer tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
examiner les factures produites par la société MBM à l’appui de sa demande en paiement,
examiner les devis correspondants aux factures produites,
déterminer s’il y a une concordance entre les prix visés aux devis et ceux mentionnés dans les factures,
déterminer le montant réellement dû dans l’hypothèse où les prix facturés seraient supérieurs aux prix devisés,
pour les factures sans devis, déterminer si elles ont été acceptées par l’Audoise des matériaux,
dans la négative, déterminer les factures indues ainsi que leur montant,
déterminer les gratuités convenues entre les parties,
déterminer les factures sans bons de livraison et chiffrer leur montant,
procéder en tout état de cause à un apurement des comptes entre les parties,
plus généralement, répondre à toutes les questions utiles à la résolution du présent litige ;
juger que la consignation de l’expertise judiciaire à intervenir pèsera exclusivement sur la société MBM;
surseoir à statuer sur les demandes en paiement formées par la société MBM à son encontre jusqu’au dépôt du rapport d’expertise à intervenir ;
subsidiairement et dans l’hypothèse où l’expertise judiciaire ne serait pas ordonnée ;
condamner reconventionnellement la société MBM à lui payer les sommes suivantes :
un avoir du 13 février 2017 de 37 000 euros TTC ;
un avoir du 20 février 2017 de 5 452,26 euros TTC ;
une facture BFA de 7 578 euros TTC ;
une discordance 2017 devis/factures de 26 570,58 euros TTC ;
ordonner la compensation judiciaire avec toutes sommes qui pourraient être résiduellement dues à la société MBM ;
en tout état de cause,
supprimer ou a minima réduire les pénalités de retard ainsi que l’indemnité de 15% s’agissant de clauses manifestement excessives pouvant être supprimées ou réduites ;
juger que conformément à la convention d’ouverture de compte client professionnel ainsi qu’en vertu de l’article L 441-6 du code du commerce alors applicable (devenu l’article L 441-10 II du code du commerce), les intérêts au taux majoré de 10% ne peuvent concerner que les factures impayées et non la clause pénale ;
débouter par conséquent la société MDB de sa demande d’intérêts au taux majoré de 10% formée sur le montant de clause pénale ;
la débouter de sa demande d’intérêts au taux majoré de 10% formée sur le montant de la clause pénale devant courir à compter de la mise en demeure du 21 décembre 2017, aucune demande n’ayant été au surplus faite en ce sens dans ledit courrier ;
sur les demandes formées par la société MDB contre M. [R] et la société l’Odyssée,
surseoir à statuer sur ces demandes dans l’attente du rapport d’expertise à intervenir ;
juger en tout état de cause la mobilisation des deux garanties autonomes comme étant manifestement abusive ;
débouter la société MDB de toutes ses demandes dirigées à leur encontre ;
et condamner en toute hypothèse la société requérante au paiement d’une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions du 1er avril 2025, la société MBM demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1231, 2321 du code civil et de l’article L. 123-23 du code de commerce, de :
confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
à défaut, subsidiairement, s’agissant des intérêts, la cour appliquera l’article L. 441-6 devenu l’article L. 441-10 II du code de commerce, qui prévoit l’application du taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage ainsi que les frais forfaitaires de recouvrement de 40 euros ;
y ajoutant en appel,
condamner in solidum la société Audoise Matériaux, M. [R] et la société Odyssée à payer une somme supplémentaire de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ainsi que les entiers dépens d’appel ;
à titre subsidiaire, si la cour venait à faire droit à la demande d’expertise judiciaire avant dire droit,
juger que cette expertise devra porter tant sur ses demandes que sur les demandes reconventionnelles de la société Audoise des matériaux ;
et juger que les frais d’expertise devront être mis à la charge de la société Audoise des matériaux en sa qualité de demandeur à l’expertise judiciaire.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 24 avril 2025.
MOTIFS :
Sur la créance à l’égard de la société Audoise des matériaux
A l’appui de sa demande en paiement de factures émises durant la période du 1er janvier 2016 au 16 mai 2017, la société MBM produit sa comptabilité régulièrement tenue valant preuve, à savoir son grand livre de compte client, ainsi que les factures correspondantes.
Le grand livre de compte fait apparaître un solde restant dû d’un montant de 155 507 euros, duquel la société MBM soustrait un avoir de 8 575,40 euros qu’elle estime devoir à la société Audoise des matériaux, soit une somme restant due de 146 931,60 euros (et non pas 148 606,31 euros).
La société Audoise des matériaux sollicite la compensation notamment avec deux avoirs émis par le chef d’agence de la société MBM (M. [E]), pour des montants de 35 000 et 5 452,26 euros, et dont elle justifie.
La société MBM conteste la régularité de ces deux avoirs en indiquant que le chef d’agence a été licencié pour faute grave ayant reconnu avoir émis deux avoirs en effectuant des montages, avoirs qu’il n’a pas enregistrés dans les comptes de sa société.
Or, il résulte des productions que le chef d’agence a indiqué lors de son licenciement qu’il était dans l’incapacité de faire véritablement les comptes entre les deux sociétés sur la période de 2016 à 2017, entre les factures émises par la société MBM et les remises commerciales diverses applicables aux relations entre les deux sociétés dues à la société Audoise des matériaux.
Cependant, nonobstant la fraude du préposé de la société MBM M. [E], celui-ci ayant mandat apparent, la société Audoise des matériaux était parfaitement fondée à ne pas douter du pouvoir de ce dernier en sa qualité de chef d’agence d’émettre de tels avoirs à son profit.
En conséquence, les avoirs de 35 000 et 5 452,26 euros doivent effectivement être retranchés des sommes dues par la société Audoise des matériaux.
À cet égard, la demande de communication formée par la société Audoise des matériaux relativement aux pièces de la procédure pénale et de la procédure de licenciement, qui n’est pas utile à solution du présent litige commercial, sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
Par ailleurs, la société Audoise des matériaux justifie d’un accord entre les deux sociétés (pièce n° 4 de l’appelante) s’agissant d’un système de ristourne de fin de période (RFP) applicable aux relations entre les deux sociétés, calculé en fonction du chiffre d’affaires hors taxes global.
Or, il est justifié d’une somme de 7 578 euros au titre de ce système (BFA 2016), calculée sur un chiffre d’affaires de 421 000 euros auquel est appliqué un taux contractuel de 1,5 %.
En revanche, les sommes de 26 570,58 et 28 653,89 euros dont la société Audoise des matériaux sollicite la compensation avec les sommes dues par elle, au titre de discordances entre des devis et des factures pour l’année 2017 d’une part, et d’autre part pour des facturations non conformes par rapport à des gratuités, qui résultent uniquement de ses propres calculs et qui n’ont aucun fondement contractuel, seront rejetées.
Dès lors, la société Audoise des matériaux sera condamnée à payer à la société MBM la somme de 98 901,34 euros (146 931,60 – 35 000 ' 5 452,26 – 7 578), au titre des factures pour la période 2016 et 2017.
Cette somme portera des intérêts à compter du 21 décembre 2017, date de la mise en demeure, au taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majorée de 10 points, conformément aux conditions générales de vente issue de la convention du 12 novembre 2013
signée par les deux parties, taux étant par ailleurs applicable de plein droit selon les dispositions de l’article L.441-10 du code de commerce.
La somme de 40 euros réclamée par la société intimée au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, mentionnée à la convention du 12 novembre 2013, est également due.
Par ailleurs, les conditions générales de vente signées et acceptées par les parties mentionnent une clause pénale de 15 % en cas de défaut de paiement des factures à échéance.
Le montant de la clause pénale réclamé par la société MBM, manifestement excessif, sera réduit à la somme de 5 000 euros en application de l’article 1231-5 du code civil.
Le jugement sera confirmé sans mesure d’instruction.
Sur les sommes dues par M. [R] et la société l’Odyssée
En application des conventions de garantie à première demande signées par M. [R] pour un montant de 70 000 euros, et par la société l’Odyssée pour un montant de 100 000 euros, les garants seront condamnés à payer à la société MBM ces sommes, dont les conditions d’application sont réunies, et ce conformément aux dispositions de l’article 2321 du code civil, les appelants étant défaillants à rapporter la preuve d’un abus ou d’une fraude manifeste du bénéficiaire, compte tenu de l’existence de relations commerciales anciennes et de sommes importantes effectivement dues quand bien même elles seraient moindres notamment après la mise en 'uvre d’avoirs.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement,
Infirme le jugement déféré en en ce qu’il a condamné la S.A.S. Audoise Matériaux à payer à la S.A.S. La Méridionale des bois et matériaux la somme totale de 170 937,22 euros,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne la S.A.S. Audoise Matériaux à payer à la S.A.S. La Méridionale des bois et matériaux les sommes de :
98 901,34 euros, assortie des intérêts à compter du 21 décembre 2017, au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majorée de 10 points,
40 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, 5 000 euros, au titre de la clause pénale assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt,
Confirme le jugement pour le surplus,
Condamne in solidum la S.A.R.L Odyssée, M. [K] [R] et la S.A.S. Audoise Matériaux aux dépens de l’instance d’appel,
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum la S.A.R.L Odyssée, M. [K] [R] et la S.A.S. Audoise Matériaux à payer à la S.A.S. La Méridionale des Bois et Matériaux (MBM) la somme de 3 500 euros et rejette les autres demandes.
La greffière La présidente
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