Infirmation partielle 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 3 déc. 2024, n° 22/03716 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/03716 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 11 octobre 2022, N° 21/00313 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03716 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IT7R
ms eb
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
11 octobre 2022
RG :21/00313
Association AMPAF
C/
[T]
Grosse délivrée le 03 DECEMBRE 2024 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NIMES en date du 11 Octobre 2022, N°21/00313
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
M. Michel SORIANO, Conseiller
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 Décembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Association AMPAF
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Patrick LANOY de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Madame [I] [T]
née le 27 Mars 1956 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Karine JAPAVAIRE, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 03 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Mme [I] [T] a été engagée par l’Association d’aide-ménagère et d’aide à domicile des personnes âgées et des familles (AMPAF) à compter du 15 avril 1988, suivant contrat de travail à durée déterminée pour une durée de 26 semaines, poursuivi en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 1989, en qualité d’aide ménagère, emploi dépendant de la convention collective nationale de l’aide, l’accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010, pour une rémunération mensuelle brute de 209,43 euros et un temps de travail mensuel de 16 heures.
Soutenant qu’à compter du 1er septembre 2019, l’Association ne lui a plus fourni aucune heure de travail, qu’elle a sollicité à plusieurs reprises l’Association et que seule une rupture conventionnelle lui a été proposée, Mme [I] [T] a alors saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes, par requête du 16 juillet 2021, d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et en condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement contradictoire du 11 octobre 2022, le conseil de prud’hommes de Nîmes :
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’Association
AMPFA – PRESENCE 30,
Condamne l’Association AMPFA – PRESENCE 30 à payer à Madame [I] [T] les sommes suivantes :
— 7551,39 euros à titre de rappel de salaire
— 755,14 euros à titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
— 4476 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 457,66 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 45,77 euros à titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
— 2553,55 euros à titre indemnité de licenciement,
— 2500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de la Procédure Civile.
Ordonné la remise des documents de fin de contrat à la date du présent jugement.
Assortit les condamnations de l’intérêt légal à compter de la présente saisine.
Prononce l’exécution provisoire de plein droit.
Déboute le défendeur de sa demande reconventionnelle.
Dit que les dépens seront supportés par le défendeur.
Dit que le salaire moyen s’établit à la somme de 228,83 euros brut.
Par acte du 16 novembre 2022, l’Association AMPAF a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 30 août 2024, l’Association AMPAF demande à la cour de :
'> Infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a :
— 'PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [T] aux torts exclusifs de l’employeur ;
— CONDAMNE l’AMPFA à payer à Mme [T] les sommes suivantes :
— 7551,39 € à titre de rappel de salaire
— 755,14 € à titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
— 4476 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 457,66 € à titre d’indemnité de préavis,
— 45,77 € à titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
— 2553,55 € à titre indemnité de licenciement,
— 2500 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 1500 € au titre de l’article 700 du Code de la Procédure Civile.
— ORDONNE la remise des documents de fin de contrat à la date du présent jugement ;
— ASSORTIT les condamnations de l’intérêt légal à compter de la présente saisine ;
— PRONONCE l’exécution provisoire de plein droit ;
— DEBOUTE le défendeur de sa demande reconventionnelle ;
— DIT que les dépens seront supportés par le défendeur.
— DIT que le salaire moyen s’établit à la somme de 228,83 euros bruts.'
'> Et, statuant à nouveau :
— JUGER que l’AMPAF n’a pas manqué à ses obligations contractuelles ;
— JUGER que l’AMPAF a exécuté loyalement le contrat de travail ;
— JUGER que la demande de résiliation judiciaire est devenue sans objet en raison du départ en retraite de Mme [T] ;
— JUGER que l’AMPAF n’a commis aucun manquement justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts,
— JUGER que Madame [T] ne justifie d’aucun préjudice,
En conséquence,
— JUGER les demandes de Mme [T] injustifiées et infondées,
— DEBOUTER Mme [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire :
— FIXER les rappels de salaire au titre de la période de septembre 2019 à mars 2023 à hauteur de 8.319,17 € bruts, outre 10% de congés payés, soit 831,91 € bruts ;
— FIXER l’ancienneté de Mme [T] à hauteur de 31,63 années.
— FIXER la rémunération brute à 209,43 € pour 16 heures mensuelles de travail.
— JUGER qu’aucune indemnité de licenciement ni aucune indemnité de préavis n’est due en raison du départ en retraite de Mme [T]
— REDUIRE le quantum de l’indemnisation à de plus justes proportions, au regard de l’absence de tout élément relatif à l’appréciation du préjudice allégué ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER Mme [T] à verser à l’AMPAF la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC,
— La CONDAMNER aux entiers dépens.
Elle soutient essentiellement que :
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
— lorsque, au moment où le juge statue, le contrat de travail a pris fin par la mise à la retraite du salarié, la demande de résiliation devient sans objet et celui-ci a seulement la faculté, si les griefs que le salarié faisait valoir à l’encontre de l’employeur sont justifiés, de demander la réparation du préjudice en résultant.
— Mme [T] a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 31 mars 2023 de sorte que la demande en résiliation judiciaire est devenue sans objet et doit nécessairement être rejetée.
— les demandes de condamnation au versement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’une indemnité de préavis et d’une indemnité de licenciement sont également sans objet.
Sur les manquements reprochés
— elle a respecté son obligation de fournir du travail.
— Mme [T] a été embauchée en CDI le 1er janvier 1989 sans cadre horaire défini, selon les dispositions légales en vigueur, et ce au regard de la limite géographique du secteur sur lequel des missions pouvaient lui être confiées et le caractère fluctuant des besoins et demandes des bénéficiaires.
— à la suite de l’extension d’un accord de branche du 30 mars 2006 relatif à l’aménagement du temps de travail, elle a appliqué l’annualisation du temps de travail à l’ensemble de ses salariés.
— or, Mme [T] va refuser de signer, à plusieurs reprises, un avenant prévoyant une durée de travail de 115 heures mensuelle (soit un peu plus de 26 heures 30 hebdomadaires) et la possibilité de lui confier des missions sur d’autres secteurs.
— le contrat s’est donc poursuivi aux conditions antérieures.
— à compter du mois de septembre 2019, elle ne dispose plus d’interventions à attribuer à Mme [T], la bénéficiaire auprès de laquelle elle intervenait à hauteur de 4h par semaine ne souhaitant plus sa présence (insatisfaite de son travail).
— un avenant va de nouveau être proposé à la salariée, qu’elle va refuser.
— dès lors, en l’absence de durée minimale de travail fixée par son contrat de travail, et à défaut d’interventions à lui attribuer sur son secteur, Mme [T] demeure salariée de l’association sans activité.
— Mme [T] va contester cette situation et un nouvel avenant à temps partiel modulé à hauteur
de 55 heures mensuelles (soit 12,69 heures hebdomadaires), prévoyant un secteur d’intervention, plus vaste que dans son contrat de travail à durée indéterminée, sur les communes de [Localité 6] et [Localité 4] sera proposé à la salariée, qui sera encore refusé.
— elle a ainsi mis en 'uvre tous les moyens en sa possession pour que Mme [T] poursuive une activité régulière au sein de l’association.
— par ailleurs, la salariée ne démontre pas être restée à sa disposition.
— elle a pour ces mêmes raisons exécuté loyalement le contrat de travail.
— elle a même proposé à Mme [T] de convenir d’une rupture conventionnelle de son contrat de travail, ce qu’elle a également refusé.
— Mme [T] n’a pas été laissée sans nouvelle pendant un an puisqu’entre septembre 2019 et mai 2020, elle lui a proposé par deux fois de conclure un avenant à son contrat de travail, et l’hypothèse d’une rupture conventionnelle a été évoquée dans ce même délai.
— surtout, Mme [T] ne justifie d’aucun préjudice et se garde de produire les justificatifs des emplois qu’elle occupait en plus.
Sur les dommages et intérêts au titre d’un nouveau préjudice prétendument liée à la « fin de la relation contractuelle »
— il n’existe aucune obligation pour un employeur de rompre le contrat de travail d’un salarié, quel que soit le contexte contractuel.
— en outre, la demande au titre de la « fin de la relation contractuelle » constitue en réalité une « déclinaison » de la demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail.
— enfin, Mme [T] ne démontre pas l’existence d’un quelconque préjudice au titre de cette nouvelle demande.
En l’état de ses dernières écritures en date du 2 septembre 2024 contenant appel incident, Mme [I] [T] demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
CONDAMNER L’AMPAF aux rappels de salaires à hauteur de 7.551,39€ outre 755,14€ de congés payés à compter du 1er septembre 2019, sommes actualisées quant à leur quantum,
— > A titre principal au jour du jugement (octobre 2022), soit 8.237,88€, outre 823,79€ de congés payés afférents,
— > A titre subsidiaire, au jour de la retraite (avril 2023), soit 9.610,86 € bruts à titre de rappel de salaire outre 961,09€ de congés payés afferents,
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [T] aux torts exclusifs de l’employeur
CONDAMNER L’AMPAF aux sommes suivantes :
— 4.476 € à titre de dommages et intérêts en licenciement sans cause réelle et sérieuse (20 mois de salaire)
— 457,66 € bruts à titre d’indemnité de préavis (2 mois)
— 45,77 € bruts à titre de congés payés sur préavis
— 2.500 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC.
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
CONDAMNER l’AMPAF à une indemnité de licenciement,
Le réformer quant au montant fixé,
FIXER l’indemnité de licenciement à une somme de 7.420,56€ tenant compte d’une rupture du contrat au 11 octobre 2022 et subsidiairement
CONFIRMER l’indemnité de licenciement fixée par le Conseil de Prud’hommes
A titre subsidiaire,
Si la Cour réformait le jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [T],
CONDAMNER l’AMPAF à une somme de 6.928 € à titre de dommages et intérêts au titre de la rupture du contrat de travail de Madame [T] intervenue par la liquidation de ses droits à retraite en raison de l’inertie de l’employeur qui a laissé choir la relation de travail,
En toutes hypothèses,
CONDAMNER l’AMPAF à une somme supplémentaire de 2.500 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
CONDAMNER l’Association AMPAF à une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en cause d’appel,
ORDONNER la remise des documents de fin de contrat rectifiés en fonction de la décision à intervenir,
ASSORTIR les condamnations de l’intérêt légal à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes.
Elle fait essentiellement valoir que :
Sur les rappels de salaire
— elle a été privée de travail à compter du 1er septembre 2019 alors qu’elle était toujours à la disposition de son employeur.
— l’employeur n’a pas maintenu sa rémunération et il n’a pas non plus rompu le contrat.
— l’employeur sera condamné aux rappels de salaire depuis cette date.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
— en la mettant dans l’impossibilité de travailler en s’abstenant de lui donner du travail, l’employeur se rend coupable d’une exécution déloyale du contrat de travail.
— l’absence de fourniture de travail est fautive et n’est aucunement de son fait.
— elle a refusé la proposition de rupture conventionnelle en demandant à son employeur de revoir sa position notamment quant aux rappels de salaire et de lui faire une proposition un peu plus raisonnable quant à son montant, en vain.
Sur la résiliation judiciaire
— l’association n’a pas respecté ses obligations contractuelles ; elle ne lui a versé aucun salaire et n’a fourni aucun travail.
— l’association aurait dû rompre le contrat de travail si elle n’avait plus d’activité à lui confier.
— la résiliation judiciaire a été prononcée en amont de l’arrivée de l’âge de sa retraite et en amont du 1er avril 2023, date de liquidation de ses droits à retraite.
Le contrat de travail a été rompu par le jugement du 11octobre 2022 prononçant la résiliation judiciaire et l’assortissant de l’exécution provisoire.
— la rupture était consommée par le biais de l’exécution provisoire et la retraite qui intervient postérieurement n’a pas d’incidence. Rupture sur rupture ne vaut.
— l’appel n’a pas d’effet sur la date de la rupture en ce sens que si la résiliation judiciaire est confirmée, la rupture sera effective à la date du jugement.
A titre subsidiaire : sur le préjudice lié à la fin de la relation contractuelle
— si la cour estimait que la résiliation judiciaire ne peut plus être prononcée, pour autant, la rupture du contrat par l’arrivée du terme de la retraite engendrerait un préjudice financier.
— sachant que l’âge de la retraite arrivait, l’employeur a laissé venir cette échéance pour s’économiser le coût d’une rupture du contrat de travail.
— l’arrivée du terme de la retraite ne peut équitablement pas la priver d’une indemnisation pour les manquements de son employeur.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 29 mai 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 3 septembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 3 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail
Lorsque, au moment où le juge statue sur une action du salarié tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur, le contrat de travail a pris fin par la mise à la retraite, sa demande de résiliation devient sans objet et les demandes y afférentes irrecevables.
Le salarié a alors la faculté, si les griefs qu’il faisait valoir à l’encontre de l’employeur sont justifiés, de demander la réparation du préjudice en résultant (Soc. 16 septembre 2009, n° 08.41923, Soc. 1er mars 2011 n° 09.42952).
En application de l’article L.1237-10 du code du travail , le départ à la retraite est un mode de rupture du contrat de travail défini comme le fait, pour le salarié, de quitter volontairement l’entreprise pour bénéficier d’une pension de retraite.
En conséquence, il doit être considéré que les relations contractuelles ont cessé le 1er avril 2023 par le départ à la retraite de Mme [T] de sorte que cette dernière doit être déboutée de ses demandes relatives à la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Le jugement querellé sera réformé de ce chef et sur les conséquences financières subséquentes
Dès lors, il convient d’ examiner si les griefs que Mme [T] faisait valoir à l’encontre de l’employeur sont justifiés, et de fixer, le cas échéant, la réparation du préjudice en résultant.
Sur les griefs invoqués à l’encontre de l’employeur
Mme [T] soutient que :
L’association n’a pas respecté ses obligations contractuelles en ne lui versant aucun salaire et en ne lui fournissant aucun travail
Le contrat de travail emporte pour effet que l’employeur doit fournir du travail au salarié et payer le salaire tandis que le salarié doit se tenir à disposition de l’employeur pour effectuer le travail fourni.
Fournir au salarié le travail convenu est en effet une obligation essentielle de l’employeur.
M. [T] a été embauché suivant contrat en date du 20 février 1989, sans horaire de travail convenu, l’article 6 prévoyant :
'Compte tenu du caractère variable de la charge de travail indiqué ci-dessus, les horaires de travail sont individualisés et fixés par avance
— de façon hebdomadaire
— par le responsable local de l’association.'
L’article 2 'Emploi et qualification’ prévoit que :
'Mme [T] sera employée en qualité d’aide-ménagère.
Elle occupera ses fonctions dans la commune de [Localité 4].
Son activité pourra être étendue à d’autres communes après autorisation de l’association. Ces fonctions s’exerceront chez les personnes désignées par l’association en fonction des demandes reçues.'
L’article 4 'Rémunération’ prévoit encore que :
'Le salaire est calculé en fonction des heures réellement effectuées dans le mois et constatées par les fiches de vacation émargées par les bénéficiaires et le délégué local de l’association. Elle se conforme au minimum aux barèmes fixés par l’accord national professionnel sur les classifications.
La rémunération de base est majorée d’une indemnité de congés payés calculée sur la base de 5 semaines ouvrées par an.'
Le contrat s’est déroulé sans difficulté jusqu’à l’accord de branche du 30 mars 2006 relatif aux temps modulés dans la branche de l’aide à domicile, laquelle en son article 20-1 prévoyait :
'Le recours au travail à temps partiel doit faire l’objet d’un contrat de travail écrit dans les conditions de l’article L. 212- 4 – 3 du Code du travail.
Afin que les salariés concernés puissent bénéficier des prestations en nature et en espèces de la sécurité sociale, la durée du travail ne peut être inférieure à soixante-dix heures par mois, ou deux cents heures par trimestre ou huit cents heures par an.
Lorsque la situation ne permet d’assurer soixante-dix heures par mois, deux cents heures par trimestre ou huit cents heures par an, des contrats de travail d’une durée inférieure peuvent être négociés après consultation des délégués du personnel, s’ils existent.'
Les articles 18 et 20-1 de l’accord de branche disposent, d’une part que la mise en place du temps partiel modulé nécessite, de la part de l’employeur, une information des salariés précédée d’une consultation des institutions représentatives du personnel si elles existent.
Il appartenait ainsi à l’association de se mettre en conformité avec les dispositions conventionnelles en procédant à l’information de sa salariée, après le cas échéant consultation des institutions représentatives du personnel, et de négocier avec Mme [T] un contrat de travail d’une durée inférieure à celle conventionnellement prévue.
L’employeur produit à ce titre :
— un courrier adressé à la salariée le 5 décembre 2007 dans lequel il informe Mme [T] de la mise en place de la modulation du temps de travail selon les modalités prévues par l’accord de branche de l’aide à domicile du 30 mars 2006 et la convoquant à un entretien pour le 12 décembre 2007 afin de lui présenter 'le contenu de votre contrat de travail et répondre à vos éventuelles interrogations'.
— un courrier adressé à la salariée le 1er février 2008 ainsi libellé :
'Madame,
En date du 12 décembre 2007 je vous ai reçu en entretien afin de vous présenter le contenu de l’avenant à votre contrat de travail. Vous aviez, à partir de cette date, un délai de réflexion de 15 jours.
Le 20 décembre 2007 vous nous avez écrit pour nous faire part de vos interrogations.
Afin de répondre à celles-ci, je vous ai rencontré à nouveau le 29 janvier 2008.
Le nombre d’heures figurant au contrat correspondant bien à la moyenne des heures effectuées au cours des 12 derniers mois.
S’agissant de votre demande d’augmenter votre activité je vous rappelle que le nombre d’heures attribuées aux bénéficiaires relève de la compétence d’organismes extérieurs à l’association.
Cependant comme je vous l’ai indiqué, si l’activité le permet nous pourrons accéder à votre demande.
A ce jour votre délai de réflexion est terminé depuis plus d’un mois.
En conséquence, je vous demande de bien vouloir nous indiquer votre position au plus tard le 12 février 2008.
Veuillez agréer, Madame, nos salutations distinguées.'
— un courrier adressé à la salariée le 13 novembre 2019 ainsi libellé :
'[…]
Vous avez été embauchée le 1er avril 1998, lors de la parution de l’arrêté d’extension de l’accord de modulation du 30 mars 2006 nous vous avons proposé, en date du 12 décembre 2007, un avenant à votre contrat avec modulation du temps de travail à hauteur de 115 heures mensuelles que vous avez refusé le 12 février 2008.
Vous avez donc poursuivi votre activité conformément aux stipulations de votre contrat initial notamment sans base contractuelle définie. A la suite de la perte progressive de vos heures d’intervention nous avons souhaité vous rencontrer pour vous proposer à nouveau un avenant de modulation sur une base de 104 heures mensuelles. Vous avez refusé cet entretien et vous nous avez precisé que vous refusiez ce type de contrat.
Nous vous rappelons que les dispositions spécifiques applicables à votre contrat n’imposent pas de minimum d’heures d’interventions et que dans la mesure où nous ne disposons pas d’interventions à vous confier, vous restez salariée de l’association Présence 30 sans activité à ce jour.
Nous vous confierons de nouvelles heures d’intervention dès qu’il nous sera possible. […]'
— un courrier de Mme [T] du 12 février 2008 dans lequel celle-ci indique :
'[…] Après mures réflexions, je ne peux me décider à signer cet avenant. En effet cela fait au minimum cinq ans que je demande un supplément d’heures afin d’obtenir un temps plein, et vous me proposer un contrat de 115 heures. Je trouve votre proposition inéquitable et injuste étant dans votre association depuis bientôt 20 ans. […]'
— un courrier adressé à la salariée le 13 mai 2008 lui demandant de se présenter pour un entretien le 27 mai 2008 afin de lui présenter 'le contenu de votre contrat de travail et répondre à vos eventuelles interrogations.'
— la fiche de suivi de Mme [T] du 29 novembre 2012 dans laquelle celle-ci indique ne pas vouloir 'être modulée'.
— un document intitulé 'refus de la modulation des temps de travail', signé par la salariée le 29 novembre 2012 et qui indique notamment :
'[…]
— confirme refuser un avenant à mon contrat de travail et la modulation des temps de travail garantissant une rémunération mensuelle,
— préfère continuer à être salariée sur la base d’une rémunération calculée en fonction du nombre d’heures réalisées dans le mois, non garantie d’un mois sur l’autre, mais avec moins de contraintes.'
— un courrier de Mme [T] du 8 janvier 2020 dans lequel elle indique à l’employeur refuser d’être salariée sans activité, demandant le paiement de ses salaires depuis le mois de septembre et la régularisation de sa situation.
— un courrier adressé à la salariée le 17 février 2020 dans lequel l’employeur lui propose un contrat de travail modulé, à hauteur de 55 heures mensuelles sur les communes de [Localité 4] et [Localité 5], 'mais uniquement en cas de modulation du temps de travail.', ajoutant :
'En cas de refus persistant de votre part, nous serons dans l’impossibilité de vous fournir un nombre d’heures de travail conformément à la Convention Collective en vigueur et votre situation actuelle restera inchangée.'
— un courrier de Mme [T] du 17 mars 2020 dans lequel elle précise à l’employeur que si elle n’accepte pas la proposition contenue dans la lettre du 17 février 2020, c’est parce qu’elle a 'des employeurs à côté (et une journée n’est que de 24h)'. Elle ajoute être disponible pour 16 heures par mois. A défaut, elle demande à être licenciée.
— la lettre en réponse de l’employeur du 25 mai 2020 proposant à la salariée de faire le point le 22 juin 2020 au siège social.
— un courriel de l’employeur à la salariée du 25 juin 2020 dans lequel il propose une rupture conventionnelle.
Un échange va ensuite intervenir, les parties étant en désaccord sur le montant des indemnités devant être versées dans le cadre de la rupture conventionnelle envisagée.
Il résulte des éléments développés supra que l’employeur a continué à faire travailler Mme [T] sans horaire de travail et en outre en dessous du minimum de 70 heures mensuelles, sans avoir formalisé un nouveau contrat de travail conformément à l’accord du 30 mars 2006, puis aux dispositions de l’article 11-2 de la convention collective nationale de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010.
De plus, l’employeur ne démontre pas avoir consulté les délégués du personnel, 's’ils existent', aucune précision n’étant donnée sur ce point, pour faire travailler Mme [T] en dessous de 70 heures par mois.
Ce faisant, non seulement l’association AMPAF n’a pas respecté les dispositions conventionnelles sur la modulation du temps de travail pour les salariés à temps partiel, mais n’a pas plus respecté ses obligations contractuelles, puisqu’elle a poursuivi l’exécution d’un contrat de travail irrégulier au regard de l’accord du 30 mars 2006, puis de la convention collective du 21 mai 2020.
L’association n’a pas rompu le contrat de travail
Il apparaît en effet qu’en l’absence de toute possibilité de régularisation du contrat de travail en application des dispositions conventionnelles susvisées, et ce en raison du refus de Mme [T] d’accepter les modifications proposées à ce titre, l’employeur devait en tirer les conséquences et procéder à la rupture du contrat de travail irrégulier.
En ne fournissant aucun travail à la salariée tout en la conservant dans l’effectif, l’employeur a manqué à son obligation d’exécution loyale du contrat de contrat de travail telle qu’elle résulte de l’article L 1222-1 du code du travail.
Le grief à ce titre est en conséquence avéré.
Il appartient en conséquence à Mme [T] de démontrer le préjudice souffert en raison des manquements de l’employeur retenus.
La cour ne peut que constater la carence de la salariée sur un quelconque préjudice financier, seul un préjudice moral pouvant être retenu, lequel sera correctement indemnisé par l’allocation d’une somme de 2500 euros.
Il n’y a pas lieu en conséquence de statuer sur la demande subsidiaire de la salariée en dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la fin de la relation contractuelle, les manquements reprochés étant identiques à ceux retenus par la cour ci-dessus.
Sur les demandes liées à l’exécution du contrat de travail
Mme [T] sollicite un rappel de salaire à compter du 1er septembre 2019, au motif qu’elle a été privée de travail alors qu’elle était toujours à la disposition de son employeur.
La cour relève que ce grief a d’ores et déjà été évoqué au titre des manquements reprochés à l’employeur dans le cadre de la rupture du contrat de travail, pour laquelle la salariée a obtenu l’allocation de dommages et intérêts.
En outre, Mme [T] ne démontre pas être restée à la disposition de l’employeur alors qu’elle écrit le 17 mars 2020 ne pas pouvoir accepter une augmentation de son temps de travail parce qu’elle a 'des employeurs à côté (et une journée n’est que de 24h)'.
La salariée ne saurait en conséquence obtenir le rappel de salaire sollicité.
Mme [T] évoque encore une exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur qui l’a laissée sans travail et sans salaire.
Ce grief a déjà été retenu par la cour ci-dessus et elle a alloué à la salariée des dommages et intérêts de ce chef.
De surcroît, un même fait ne pouvant entraîner une double indemnisation, la salariée sera déboutée de ce chef de prétention et le jugement déféré sera réformé en ce qu’il lui a attribué la somme de 2500 euros de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [I] [T] et de laisser les dépens d’appel à la charge de l’association AMPAF, partie succombante.
Les dispositions du jugement de ces chefs seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 11 octobre 2022 par le conseil de prud’hommes de Nîmes sauf en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens,
Et statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la rupture des relations contractuelles est survenue le 1er avril 2023 lors du départ volontaire à la retraite de Mme [I] [T],
Déboute Mme [I] [T] de ses demandes relatives à la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur,
Condamne l’association AMPAF à payer à Mme [I] [T] les sommes suivantes :
— 2500 euros en réparation du préjudice moral subi du fait des manquements de l’employeur,
— 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’association AMPAF aux dépens d’appel,
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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