Infirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 5 juin 2025, n° 22/05122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/05122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°164/2025
N° RG 22/05122 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TBHW
Mme [M] [C]
C/
S.E.L.A.R.L. GOPMJ
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 3]
RG CPH : 21/183
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de RENNES
Copie exécutoire délivrée
le :05/06/2025
à : Me Becherie Le Coz
Copie certifiée conforme délivrée
le:05/06/2025
à: Selar GOPMJ et Unedic
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Mars 2025 devant Monsieur Hervé BALLEREAU, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Juin 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [M] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Azilis BECHERIE LE COZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Claire LE QUERE, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 352380022022005314 du 09/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. GOPMJ Es qualité de « Mandataire liquidateur de la SARL BERNIQUE », désigné en cette qualité par jugement du Tribunal de commerce de RENNES du 29 juin 2022.
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparante, non représentée
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante, non représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Au cours du mois de février 2020, Mme [M] [C] adressait sa candidature spontanée à la SARL Bernique exploitant le kiosque Yogurt factory au sein du centre commercial Grand Quartier de [Localité 6] (Ille-et-Vilaine).
Par message adressé le 6 mars 2020, Mme [B] [I], co-gérante de la société Bernique, sollicitait diverses informations (adresse, numéro de sécurité sociale, date de naissance et relevé d’identité bancaire) auprès de Mme [C].
À compter du 17 mars 2020, le kiosque faisait l’objet d’une fermeture en raison du contexte de crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19.
Aux termes de plusieurs messages échangés avec la gérante, Mme [C] sollicitait des informations quant à la signature de son contrat ainsi que le paiement d’heures qu’elle aurait effectuées.
Suite à la réouverture des commerces et établissements, par message en date du 28 mai 2020, Mme [C] indiquait à la gérante de la société : '[…] Je reviens vers vous pour savoir si je pouvais passer récupérer ma paie car financièrement pour moi c’est compliqué !' ; par réponse adressée le même jour, Mme [I] sollicitait la restitution d’une salopette, puis lui remettait, dès le lendemain, un chèque d’un montant de 100 euros nets.
***
Sollicitant le paiement de diverses sommes et indemnités, Mme [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Rennes par requête en date du 1er avril 2021 afin de voir :
— Juger que le contrat de travail à durée indéterminée est toujours en cours à la date du jugement
A titre subsidiaire,
— Condamner la SARL Bernique à payer à Mme [C] ses salaires à hauteur du SMIC ainsi que les congés payés afférents jusqu’à la date de rupture du contrat de travail 35 755,34 euros, outre 3 575,53 euros de congés payés afférents
— Juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la SARL Bernique à payer à Mme [C] :
— Au titre de l’indemnité de licenciement : 577,19 euros
— Au titre de l’indemnité compensatrice de préavis : 3109,16 euros, outre les congés payés afférents;
— Au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 5 000 euros
A titre infiniment subsidiaire,
— Condamner la SARL Bernique à payer à Mme [C] la somme de 1 554,58 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier : 1 554,58 euros
— Condamner la SARL Bernique à payer à Mme [C] la somme de 121,80 euros, outre 12,18 euros de congés payés afférents, au titre des rappels de salaires pour les 12h effectuées : 133,98 euros
— Condamner la SARL Bernique à produire les justificatifs suivants :
— Moyen de transport du salarié ;
— Distance séparant le domicile du lieu de travail ;
— Puissance fiscale du véhicule ;
— Nombre de trajets effectues chaque mois.
— Condamner la SARL Bernique à payer à Mme [C] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour déloyauté et manquement à la bonne foi ;
— Débouter la SARL Bernique de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive à hauteur de 1 000 euros
— Condamner la SARL Bernique à payer à Maître Becherie Le Coz 3 000 euros au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile
— Remise de bulletins de salaire
— Ordonner la remise des bulletins de paie et documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 60 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à venir.
— Ordonner l’exécution du jugement à intervenir en toutes ses dispositions et fixer le salaire mensuel moyen à 1554,58 euros
— Juger que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction et se capitaliseront conformément aux articles 1231-7 et 1343-2 du code civil.
— Rappeler que les autres sommes produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à venir.
La SARL Bernique a demandé au conseil de prud’hommes de :
— Débouter Mme [C] de l’ensemble de ses demandes
— Condamner Mme [C] à verser à la SARL Bernique des dommages et intérêts pour procédure abusive à hauteur de 1000,00 euros
— Condamner Mme [C] à verser à la SARL Bernique une indemnité à hauteur de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 2 000,00 euros
— Condamner Mme [C] aux entiers dépens.
Par jugement en date du 11 mai 2022, le conseil de prud’hommes de Rennes a :
— Dit que les douze heures effectuées en trois fois par Mme [C] au sein du Kiosque yogurt factory exploité par la SARL Bernique est une période de test professionnel visant à évaluer les capacités de la postulante.
En conséquence,
— Débouté Mme [C] de toutes ses demandes.
— Débouté la SARL Bernique de sa demande reconventionnelle.
— Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile, à ce stade de la procédure.
— Dit que chaque partie pourvoira à ses dépens.
***
Par jugement en date du 29 juin 2022, le tribunal de commerce de Rennes a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Bernique et désigné en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL GOPMJ prise en la personne de Me [D] [F].
***
Mme [C] a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 10 août 2022.
Par courrier en date du 26 septembre 2022, le CGEA de [Localité 3], en tant que délégation de l’AGS, a informé la cour qu’il ne sera ni présent, ni représenté, dans l’affaire opposant Mme [C] à la SELARL GOPMJ, ès qualités de liquidateur de la société Bernique.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 8 novembre 2022, Mme [C] demande à la cour d’appel de:
— Juger Mme [C] recevable en son appel et bien fondée.
— Infirmer le jugement
Et statuant à nouveau :
— Fixer la créance de Mme [C] au passif de la liquidation judiciaire de la société SARL Bernique à la somme de 35 755,34 euros, outre 3 575,53 euros de congés payés afférents au titre des rappels de salaires, à parfaire.
— Juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et fixer la créance de Mme [C] au passif de la liquidation judiciaire de la société SARL Bernique aux sommes suivantes :
— Au titre de l’indemnité de licenciement : 577,19 euros, à parfaire ;
— Au titre de l’indemnité compensatrice de préavis : 3 109,16 euros, outre les congés payés afférents;
— Au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 5 000euros.
A titre subsidiaire :
— Fixer la créance de Mme [C] au passif de la liquidation judiciaire de SARL Bernique à la somme de 1 554,58 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier.
— Fixer la créance de Mme [C] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Bernique à la somme de 121,80 euros, outre 12,18 euros de congés payés afférents, au titre des rappels de salaires pour les 12h effectuées.
— Fixer la créance de Mme [C] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Bernique à la somme de 9 327,48 euros au titre du délit de travail dissimulé ;
— Fixer la créance de Mme [C] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Bernique à la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour déloyauté et manquement à la bonne foi ;
— Condamner Maître [F], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire, à payer à Mme [C] 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil, en ce compris les frais et honoraires d’exécution ;
— Ordonner à Maître [F], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire, la remise des bulletins de paie et documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 60 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir.
— Juger que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction et se capitaliseront conformément aux articles 1231-7 et 1343-2 du code civil jusqu’au 29 juin 2022, date de l’ouverture de la procédure collective de la SARL Bernique.
— Débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
— Juger la décision à intervenir commune et opposable à Maître [F] es-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Bernique et au CGEA AGS et reconnaître à Mme [C] le bénéfice de sa garantie dans les conditions et limites légales.
Mme [C] fait valoir en substance que:
— Mme [I] lui a demandé de venir travailler le 29 février 2020 par l’envoi d’un SMS ; il a été convenu de la signature d’un contrat de travail à durée indéterminée ; il avait été convenu qu’elle reprendrait son poste à l’issue du confinement ; or le magasin a réouvert le 13 mai 2020 sans reprise des salariés;
— Elle a rendu sa tenue le travail le 29 mai 2020 et a reçu en échange un chèque de 100 euros sans bulletin de paie ni document de fin de contrat ;
— En l’absence de fourniture de travail, la résiliation judiciaire du contrat doit être prononcée aux torts de l’employeur ; les indemnités de rupture sont dues ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; subsidiairement, si le licenciement était considéré comme justifié, la procédure n’a pas été respectée et une indemnité égale à un mois de salaire est due ;
— En ne rémunérant pas les heures de travail effectué et en ne transmettant aucun bulletin de salaire l’employeur s’est rendu coupable de travail dissimulé;
— L’employeur a fait preuve d’une particulière déloyauté en trompant la confiance de la salariée et en profitant de la crise sanitaire pour ne pas formaliser le contrat de travail convenu ; elle n’a jamais pu bénéficier d’allocations de chômage et n’a retrouvé un emploi en contrat de travail à durée déterminée qu’en 2022 ; elle doit être indemnisée du préjudice subi de ce chef.
La SELARL GOPMJ, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Bernique, n’a pas constitué avocat.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 25 février 2025 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 25 mars 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la demande de rappel de salaire:
Le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s’engage à travailler pour le compte d’une autre et sous sa subordination, moyennant une rémunération. Trois éléments indissociables le caractérisent : l’exercice d’une activité professionnelle, la rémunération et le lien de subordination.
Aux termes de l’article L1221-1 du code du travail, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.
L’existence de relations de travail ne dépend, ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des circonstances de fait dans lesquelles est exercée l’activité professionnelle.
Le lien de subordination est l’élément déterminant du contrat de travail, puisqu’il s’agit là du seul critère permettant de le différencier d’autres contrats comportant l’exécution d’une prestation rémunérée. Il est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En outre, contrairement à la période d’essai, le test ou l’essai professionnel auquel un candidat à l’emploi peut être soumis consiste en une mise en situation excluant que l’intéressé soit placé sous la subordination juridique d’un employeur. Nécessairement de très courte durée, il n’est pas considéré comme marquant le début des relations contractuelles entre les parties et partant, il n’a pas à être rémunéré sauf dispositions conventionnelles plus favorables.
Les conditions matérielles dans lesquelles se déroule cette mise en situation, qui vont permettre de qualifier la période litigieuse de test professionnel ou de période de travail, relèvent de l’appréciation souveraine des juges du fond (Soc., 6 janvier 2010, n°08-44.170).
Au cas d’espèce, aucun contrat de travail écrit n’a été régularisé entre les parties de sorte qu’il appartient à Mme [C] d’établir l’exercice d’une prestation de travail sous la subordination de la société Bernique, moyennant rémunération.
Il est soutenu par Mme [C] qu’elle est venue travailler dans l’entreprise les 29 février 2020 (5 heures), 7 mars 2020 (4 heures) et 14 mars 2020 (3 heures).
S’il ne résulte pas des échanges de SMS versés aux débats que Mme [C] ait été présente le 29 février 2020 au sein du commerce exploité par la SARL Bernique, en revanche, il doit être relevé que le 6 mars 2020, en réponse au message de Mme [C] demandant à Mme [I] 'le nom des papiers que je – dois – apporter demain', cette dernière lui répondait: 'Ton adresse, ton numéro de sécu, ta date de naissance, ton RIB, voilà'.
Il est constant que le confinement lié à la pandémie de la Covid 19 a débuté le 17 mars 2020 et les échanges de SMS versés aux débats établissent qu’à compter de cette date, Mme [C] était dispensée de se présenter au travail, ce dont il se déduit que l’intéressée a bien travaillé comme elle le soutient pour le compte de la SARL Bernique le 7 mars 2020 et le 14 mars 2020, sans d’ailleurs soutenir avoir exercé à temps plein mais à raison de 4 heures le 7 mars et 3 heures le 14 mars 2020, situation qui place la relation professionnelle manifestement au-delà d’un simple test nécessairement limité dans sa durée et qui, s’il n’avait pas été jugé concluant par l’entreprise le 7 mars 2020, n’aurait pas été réitéré le 14 mars suivant.
En outre, il se conçoit difficilement que dans le cadre d’un simple test, il ait été demandé le 6 mars 2020 à Mme [C] d’apporter des pièces justificatives qui s’inscrivaient manifestement dans le cadre de la conclusion d’un contrat de travail: adresse, numéro de sécurité sociale, date de naissance et relevé d’identité bancaire.
Ensuite, les échanges de SMS durant la période de confinement dénotent une attente de la salariée sur la suite de la relation de travail.
Le 28 mars 2020, Mme [I] écrivait: '(…) On en a encore pour 15 jours, il faut prendre son mal en patience, je te tiens au courant pour la suite (…)'.
Le 15 avril 2020, Mme [C] interrogeait Mme [I] en ces termes: '(…) Je m’excuse d’avance de poser la question mais j’aimerais savoir quand est-ce que mes heures effectuées seront payées ' (…)'
Réponse de Mme [I]: '(…) Pour tes heures effectuées, tu les auras quand on pourra réouvrir (…)'.
Le 13 mai 2020 à l’annonce de la réouverture du commerce, Mme [C] interrogeait Mme [I] qui lui répondait ainsi: '(…) On est dans le flou total, pour l’instant je gère toute seule, je te tiens au courant le plus vite possible (…)'.
Le 28 mai 2020, Mme [C] réclamait le paiement de son travail: '(…) Je reviens vers vous pour savoir si je pouvais passer demain récupérer ma paie car financièrement pour moi c’est compliqué ! (…)'.
Réponse de Mme [I]: 'Bonsoir, tu peux passer demain en début d’après-midi, ramène la salopette par la même occasion, bonne soirée'.
Il est constant que Mme [C] est effectivement passée au magasin le 29 mai 2020, qu’elle a à cette occasion reçu un chèque dont copie est versée aux débats, tiré sur le compte de la SARL Bernique, d’un montant de 100 euros, sans remise concomitante d’un bulletin de paie et qu’en contrepartie de la remise de ce chèque, elle a restitué 'la salopette’ soit le vêtement professionnel qui lui avait été attribué.
Cette chronologie et les informations qu’elle révèle permettent de caractériser les éléments constitutifs d’un contrat de travail.
En effet, après avoir communiqué à Mme [I], à sa demande expresse, son adresse, son numéro de sécurité sociale, sa date de naissance et son relevé d’identité bancaire, Mme [C] a en effet travaillé pour le compte de la SARL Bernique à compter du 7 mars 2020.
Il lui a été remis à cette fin un vêtement professionnel spécifique.
Les échanges de SMS susvisés font ressortir que Mme [C] était en attente de directives de Mme [I] quant à sa reprise d’activité à l’issue du confinement et cette dernière lui laissait d’ailleurs entrevoir une reprise d’activité ('il faut prendre son mal en patience, je te tiens au courant pour la suite (…)).
En réponse aux demandes de la salariée du 'paiement de ses heures’ puis de la remise de sa 'paie', Mme [I] lui répondait 'Pour tes heures effectuées, tu les auras quand on pourra réouvrir’ puis 'tu peux passer demain en début d’après midi (…)'.
Le travail effectué avait donc pour contrepartie une rémunération.
Ces éléments pris dans leur ensemble situent la relation de travail bien au-delà d’un test professionnel et Mme [C] était manifestement liée à la SARL Bernique par un lien de subordination juridique caractéristique de l’existence d’un contrat de travail.
Il ne ressort d’aucun élément que la SARL Bernique ait eu recours à l’activité partielle pendant la crise sanitaire et qu’une indemnité ait à cette fin été versée à la salariée.
Ainsi et alors qu’aucun contrat de travail écrit à temps partiel n’a été établi, Mme [C] s’est tenue à la disposition de son employeur entre le 7 mars 2020 et le 29 mai 2020, date à laquelle un licenciement verbal manifesté par la restitution par la salariée du vêtement professionnel contre remise d’un chèque de 100 euros est intervenu.
Sur la base du SMIC (1.539,42 euros en 2020), il convient de fixer la créance de rappel de salaire de Mme [C] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Bernique à la somme de 4.207,74 euros brut outre 420,77 euros brut au titre des congés payés afférents.
Le jugement entrepris qui a débouté Mme [C] de ses demandes sera infirmé.
2- Sur la contestation du licenciement:
A titre liminaire, il doit être relevé que si Mme [C] expose dans ses écritures un argumentaire sur la résiliation du contrat de travail, elle n’en tire pas de conséquences précises dès lors que le dispositif de ses conclusions qui lie la cour en application de l’article 954 du code de procédure civile ne mentionne aucune demande tendant à voir prononcer une telle résiliation.
En revanche, il est demandé à la cour de 'juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse'.
Il est établi que le licenciement de Mme [C] est intervenu de façon verbale, sans remise d’une lettre de licenciement et donc sans motif, le 29 mai 2020, la salariée s’étant vue demander la remise de sa tenue professionnelle pour percevoir en contrepartie 100 euros sous la forme d’un chèque tiré sur le compte de la SARL Bernique.
Dans ces conditions, le licenciement prononcé en parfaite méconnaissance des dispositions des articles L1232-1 et L 1232-6 du code du travail, comme étant dénué de tout motif, sera jugé sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera également infirmé de ce chef.
En application de l’article L1234-9 du code du travail, dès lors qu’elle comptait moins de 8 mois d’ancienneté dans l’entreprise, Mme [C] ne peut valablement solliciter le paiement d’une indemnité de licenciement et doit être déboutée de la demande formée à ce titre.
En application de l’article 30 de la convention collective nationale des cafés, hôtels et restaurants, le préavis d’un employé comptant moins de six mois d’ancienneté est de 8 jours.
La créance de Mme [C] à ce titre sera donc fixée, sur la base du SMIC qu’elle aurait perçu si elle avait travaillé pendant cette période, à hauteur de 397,27 euros brut outre 39,72 euros brut au titre des congés payés afférents.
En application de l’article L1235-3 du code du travail, s’agissant en l’espèce d’une entreprise comptant moins de 11 salariés et compte tenu de l’ancienneté de moins d’un an de Mme [C], celle-ci est fondée à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 0,5 mois et 1 mois de salaire.
Compte-tenu des circonstances de la rupture et des difficultés occasionnées par le comportement de l’employeur n’ayant pas permis à la salariée de justifier de sa situation au titre de l’assurance chômage, il convient de fixer la créance de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 1.530 euros.
3- Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé:
En vertu des dispositions de l’article L 8221-5 du Code du travail, le fait se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la déclaration préalable à l’embauche ou de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, est réputé travail dissimulé.
En application de l’article L 8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits visés à l’article L 8221-5, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, il est établi que la SARL Bernique a embauché Mme [C] pour travailler au sein du magasin 'Yogurt Factory’ en se dispensant de lui payer l’intégralité des salaires dus et de lui remettre un bulletin de paie en contrepartie du travail effectué, au mépris des dispositions de l’article L 3243-2 du code du travail.
Dans ce contexte dans lequel Mme [C] s’était vue remettre un vêtement spécifique de travail et avait sollicité à différentes reprises le paiement de son salaire, la remise par la société d’un chèque de 100 euros sans délivrance concomitante d’un bulletin de paie ne fait qu’illustrer une volonté manifeste de dissimuler les heures de travail effectuées par la salariée.
Les échanges de SMS entre Mme [C] et son unique collègue de travail méritent ici d’être évoqués, cette dernière écrivant: 'Avant toi, j’en ai vu défiler et personne était bien à leurs yeux’ (…) 100 euros pour ce que tu as travaillé c’est peu (…)Ils font du black et elle te paye en chèque mdr elle m’avait dit en plus que c’était risqué (…)'.
Au-delà des propos de cette collègue de travail de Mme [C], l’intention de l’employeur d’éluder ses obligations en matière d’établissement de bulletins de paie retraçant fidèlement les heures de travail effectuées, est établie.
Il convient dès lors de fixer la créance de Mme [C] à titre d’indemnité pour travail dissimulé à la somme de 9.236,52 euros, correspondant à six mois de salaire calculé sur la base du SMIC applicable à la date de la rupture.
4- Sur la demande de dommages-intérêts pour déloyauté contractuelle:
En vertu de l’article L1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l’espèce, la société Bernique a fait preuve de mauvaise foi en embauchant Mme [C] sans lui payer les salaires qui lui étaient dus, manquant ainsi à son obligation essentielle de payer le salaire dû en contrepartie du travail effectué et en laissant la salariée dans l’expectative d’une reprise de travail à l’issue de la période de confinement sanitaire, ce qui allait se traduire en pratique par l’exigence de restituer le 29 mai 2020 sa tenue de travail pour percevoir 100 euros en rémunération du travail effectué.
Il est résulté de cette situation un préjudice distinct de celui occasionné par l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, Mme [C] s’étant heurtée à des difficultés financières liées aux carences de l’employeur quant au respect de son obligation de payer le salaire dû puis dans l’incapacité de justifier de sa situation au regard de son emploi et de la rupture intervenue, faute de remise par la SARL Bernique du moindre document relatif à l’exécution du contrat de travail et à sa rupture.
Il convient dès lors d’allouer à Mme [C] des dommages-intérêts qui seront justement évalués à la somme de 1.000 euros pour manquement de l’employeur à son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail.
5- Sur la demande de remise de documents:
En application de l’article R 1234-9 du Code du travail, l’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L 5421-2 et transmet ces mêmes attestations à l’institution mentionnée à l’article L 5312-1.
Par ailleurs, en application des articles L 1234-19 et D 1234-6 du même code, un certificat de travail doit être remis au salarié.
Enfin, l’article L 3243-2 impose la remise au salarié d’un bulletin de paie, dont le défaut de remise engage la responsabilité civile de l’employeur.
Il convient d’ordonner à la Selarl GOPMJ prise en la personne de Maître [F] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Bernique de remettre à Mme [C], dans un délai de 45 jours suivant la notification du présent arrêt, une attestation destinée à France Travail, un certificat de travail et un bulletin de salaire mentionnant les sommes allouées aux termes du présent arrêt.
Il n’est pas justifié d’assortir cette condamnation d’une astreinte provisoire.
6- Sur les intérêts et la capitalisation:
Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes pour celles qui étaient exigibles au moment de sa saisine.
Par ailleurs, aux termes de l’article 622-28 du code de commerce, le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus (…). Nonobstant les dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts.
La SARL Bernique ayant fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire le 29 juin 2022, cette décision a emporté l’arrêt du cours des intérêts légaux des créances allouées à la salariée en vertu des dispositions de l’article L. 622-28 du code de commerce.
De même, en application de ce dernier texte, la demande de capitalisation des intérêts doit être rejetée.
7- Sur la garantie de l’AGS:
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l’AGS-CGEA de [Localité 3] dont les garanties s’appliqueront dans les limites et plafonds prévus par les articles L. 3253-8, L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail.
8- Sur les dépens et frais irrépétibles:
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la Selarl GOPMJ prise en la personne de Maître [F] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Bernique sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Il n’est pas inéquitable compte-tenu de la procédure de liquidation judiciaire affectant la SARL Bernique et alors que Mme [C] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, de débouter cette dernière de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du 11 mai 2022 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit que Mme [C] était liée à la SARL Bernique par un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 7 mars 2020 ;
Dit que le licenciement notifié le 29 mai 2020 à Mme [C] par la SARL Bernique est sans cause réelle et sérieuse ;
Fixe comme suit les créances de Mme [C] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Bernique:
— 4.207,74 euros brut à titre de rappel de salaires
— 420,77 euros brut au titre des congés payés afférents
— 397,27 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 39,72 euros brut au titre des congés payés afférents
— 1.530 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 9.236,52 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé
— 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail ;
Ordonne à la Selarl GOPMJ prise en la personne de Maître [F] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Bernique de remettre à Mme [C], dans un délai de 45 jours suivant la notification du présent arrêt, une attestation destinée à France Travail, un certificat de travail et un bulletin de salaire mentionnant les sommes allouées aux termes du présent arrêt ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte provisoire ;
Dit que les créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes pour celles qui étaient exigibles au moment de sa saisine ;
Rappelle que le jugement du 29 juin 2022 ayant ouvert la procédure de liquidation judiciaire de la société Bernique a emporté arrêt du cours des intérêts légaux ;
Déboute Mme [C] de sa demande de capitalisation des intérêts par année entière ;
Déboute Mme [C] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que le présent arrêt est opposable à l’AGS-CGEA de [Localité 3] dont les garanties s’appliqueront dans les limites et plafonds prévus par les articles L. 3253-8, L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail ;
Condamne la Selarl GOPMJ prise en la personne de Maître [F] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Bernique sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel ;
Dit que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions légales et réglementaires relatives à l’aide juridictionnelle.
La greffière Le président
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