Infirmation partielle 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 9 mars 2026, n° 24/00726 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/00726 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
CD/ND
Numéro 26/692
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 09/03/2026
Dossier : N° RG 24/00726 – N° Portalis DBVV-V-B7I-IZA3
Nature affaire :
Demande relative à l’exécution d’une promesse unilatérale de vente ou d’un pacte de préférence ou d’un compromis de vente
Affaire :
[L] [Z]
C/
[M] [P] [W], [E] [D]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 09 Mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 05 Janvier 2026, devant :
Mme Christine DARRIGOL, magistrat chargé du rapport,
assistée de Mme Nathalène DENIS, greffière présente à l’appel des causes,
Mme Christine DARRIGOL, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
M. Patrick CASTAGNE, Président
Mme Christine DARRIGOL, Conseillère
Mme France-Marie DELCOURT, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [L] [Z]
né le 18 Juillet 1950 à [Localité 1] (64)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Françoise BOUGUE, avocat au barreau de Bayonne
INTIMES :
Monsieur [M] [P] [W]
né le 17 Octobre 1975 à [Localité 3]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [E] [D]
née le 25 Mai 1983 à [Localité 5] (34)
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Emilie LEMIERE, avocat au barreau de Bayonne
Assistés de Me Frédéric MENGES, avocat au barreau de Paris
sur appel de la décision
en date du 29 JANVIER 2024
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1]
RG : 21/1245
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 21 décembre 2020, M. [L] [Z] a conclu une promesse unilatérale de vente sous la condition suspensive d’obtention d’un prêt immobilier à hauteur de 417 000 euros au profit de Mme [E] [D] et de M. [M] [W], bénéficiaires, portant sur une maison sise [Adresse 3] à [Localité 6].
Cette promesse a été consentie selon délai expirant le 26 mars 2021, au prix de 490 000 € moyennant une indemnité d’immobilisation de 10%, dont la moitié, soit 24 500€, a été séquestrée entre les mains du notaire du vendeur.
Le compromis a été conclu sous la condition suspensive légale de la justification par les bénéficiaires de la promesse de l’obtention d’un prêt correspondant aux caractéristiques suivantes :
— montant maximal : 417.000 €
— durée maximale : 25 ans
— taux nominal d’intérêt maximal : 1,6% (hors assurance).
L’acte précisait que cette condition suspensive serait réputée réalisée en cas d’obtention par le bénéficiaire d’une ou plusieurs offres de prêt conforme à ces conditions au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la promesse, soit avant le 21 février 2021.
Le 5 mars 2021, le notaire des acquéreurs a notifié à son confrère le souhait pour ses clients, de renoncer à l’acquisition du bien.
Le 17 mars 2021, leur conseil a notifié au vendeur les deux refus successifs des établissements précités émanant des banques HSBC et CIC ainsi que la défaillance de la condition suspensive au 21 février 2021.
Le 12 mai 2021, M. [Z] a fait procéder par acte de commissaire de justice à une sommation interpellative auprès de la Banque LCL.
Le 25 mai 2021, il a mis en demeure les consorts [W] de lui régler la somme de 49000€ au titre de 1'indemnité d’immobilisation.
Par acte du 30 juin 2021, M. [Z] a fait assigner M. [M] [W] et Mme [E] [D] devant le tribunal judiciaire de Bayonne aux fins de paiement de la somme de 49 000 € au titre de l’indemnité d’immobilisation.
Le 14 janvier 2022, le bien immobilier situé à [Adresse 4] a été vendu au prix de 520 000 €.
Suivant jugement contradictoire du 29 janvier 2024 (RG n° 21/01245), le tribunal judiciaire de Bayonne a :
— écarté des débats la pièce produite par M. [L] [Z], soit la sommation interpellative du 12 mai 2021 ;
— débouté M. [L] [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
— ordonné la restitution à Mme [E] [D] et M. [M] [W] de la somme de 24.500 € séquestrée auprès de Maître [O] [S], notaire, au titre de l’indemnité d’immobilisation ;
— condamné M. [L] [Z] à payer à Mme [E] [D] et M. [M] [W] la somme globale de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [L] [Z] aux dépens ;
— débouté les parties pour le surplus de leurs demandes ;
— constaté l’exécution provisoire de la décision.
Dans sa motivation, le tribunal a considéré :
— que l’information portant sur la décision d’octroi d’un prêt aux consorts [W] communiquée par la banque LCL à un commissaire de justice mandaté par M. [Z], qui plus est tiers à la relation bancaire, était nécessairement couverte par le secret bancaire, de sorte que la sommation interpellative du 12 mai 2021, contenant des informations obtenues en violation du secret bancaire, doit être considérée comme une preuve illicite qu’il convient d’écarter des débats,
— qu’il n’est pas démontré que la banque LCL ait accordé un prêt aux consorts [W],
— que les messages SMS entre les parties, s’ils font état de la part des béné’ciaires de la promesse, notamment d’un retour positif de la banque, de la préparation des papiers de la vente, et de discussions au sujet du rachat éventuel de mobilier, ne sont pas des éléments caractérisant l’existence d’une telle offre,
— que l’accord de principe émis par le conseiller bancaire des consorts [W] le 19 février 2021, qui fait état des caractéristiques du prêt, prévoit une validité de 30 jours sous réserve de la remise de plusieurs justificatifs, et ne saurait dès lors être constitutif d’une offre ferme et régulière de prêt au sens des textes visés,
— que le manque de diligence des consorts [W], à supposer qu’il soit établi, ne saurait être constitutif d’un manquement aux obligations de l’avant-contrat, celui-ci n’étant pas prévu par ce dernier,
— qu’il résulte de l’ensemble des éléments, qu’au 21 février 2021, date d’expiration de la condition suspensive d’obtention du prêt, les consorts [W] n’avaient pas obtenu de financement pour l’achat du bien immobilier tel que le prévoyait le compromis de vente, de sorte que la condition suspensive d’obtention d’un prêt ne s’est en définitive pas réalisée,
— que compte tenu de la défaillance de la condition suspensive et faute de démontrer que les acquéreurs auraient empêché l’acquisition de cette condition, l’indemnité d’immobilisation prévue au contrat n’a pas vocation à s’appliquer,
— qu’il convient d’ordonner la restitution aux consorts [W] de l’indemnité d’immobilisation séquestrée d’un montant de 24 500 €,
— que les consorts [W] se contentent d’invoquer un préjudice moral qu’ils chiffrent à 10 000€, sans fournir aucun élément susceptible de caractériser un tel préjudice, de sorte que leur demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
Par une déclaration du 5 mars 2024 (RG N°24/00726), M. [L] [Z] a interjeté appel de la décision en ce qu’elle a :
— écarté des débats la pièce produite par M. [L] [Z], soit la sommation interpellative du 12 mai 2021 ;
— débouté M. [L] [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
— ordonné la restitution à Mme [E] [D] et M. [M] [W] de la somme de 24.500 € séquestrée auprès de Maître [O] [S], notaire, au titre de l’indemnité d’immobilisation ;
— condamné M. [L] [Z] à payer à Mme [E] [D] et M. [M] [W] la somme globale de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties pour le surplus de leurs demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 mars 2025, auxquelles il est expressément fait référence, M. [L] [Z], appelant, demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
— réformer le jugement,
Statuant à nouveau :
— juger recevable la sommation interpellative du 12 mai 2021 pour ne pas être visée par le secret bancaire ou, à défaut et à tout le moins, pour être un moyen de preuve légal indispensable à l’exercice par Mr [Z] de son droit à la preuve ne portant nullement atteinte à la vie privée des acquéreurs et demeurant proportionné à l’atteinte au secret bancaire.
— condamner Mme [D] et Mr [W] à régler à Mr [Z] [L] la somme de 49.000 € au titre de la clause d’immobilisation étant précisé que ladite somme portera intérêts de retard au taux légal à compter du 25 mai 2021.
— condamner les intimés solidairement à la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner les intimés solidairement aux entiers dépens que Me Bougue Françoise, Avocat aux offres de droit sera autorisée à recouvrer directement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, M. [L] [Z] fait valoir sur le fondement de l’article 1304-3 du code civil :
— que les termes de cette sommation interpellative du 12 mai 2021 sont corroborés par les propres déclarations de M. [W] qui par SMS du 3 février 2021, soit quelques jours après l’obtention du prêt auprès de la Banque LCL, a confirmé que ladite banque avait bien accepté le prêt et que celui-ci devait être signé le 24 février 2021,
— que la condition suspensive d’obtention de prêt est réalisée et que les consorts [W] en ont empêché l’accomplissement,
— qu’il est de jurisprudence constante que c’est à l’emprunteur de prouver qu’il a sollicité un prêt de sorte qu’à défaut de pouvoir rapporter cette preuve, la condition suspensive doit être réputée accomplie,
— qu’en aucun cas la valeur probante de ladite sommation interpellative ne peut être remise en cause puisque la réponse apportée par le LCL au travers de ladite sommation ne contient qu’une information générale dénuée de critères précis et personnels,
— que M. [Z] ne peut être considéré comme un tiers, les consorts [W] s’étant engagés, au titre du compromis de vente, à justifier auprès de celui-ci, du dépôt des demandes de prêt mais également, des offres de prêt obtenues ou non,
— que l’atteinte au secret bancaire reste proportionnée au but poursuivi et à l’éventuelle atteinte à la vie privée des consorts [W],
— que les consorts [W], professionnels avertis, ont pu constater au cours de deux visites des lieux en date des 10 et 27 octobre 2020, soit avant la signature de la promesse unilatérale de vente du 21 décembre 2020, la configuration du voisinage et notamment la présence d’une cheminée d’extraction du restaurant, contiguë à la maison,
— que concernant les travaux réalisés par M. [Z], notamment sur la verrière, il résulte des propres pièces versées aux débats par les défendeurs que les consorts [W] ont largement été informés avant la signature du compromis de vente de la teneur des travaux réalisés par M. [Z],
— que concernant les infiltrations par la toiture, M. [Z] a découvert ce désordre en même temps que les consorts [W] le 26 février 2021 et s’est engagé à prendre à sa charge le coût des travaux de remise en état,
— que les clauses insérées dans la promesse sont claires et n’appellent aucune interprétation ou requalification sauf à dénaturer le contrat conclu entre les parties.
*
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 22 août 2024, auxquelles il est expressément fait référence, M. [M] [W] et Mme [E] [D], intimés, demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a écarté des débats la pièces produite par M. [L] [Z], soit la sommation interpellative du 12 mai 2021, débouté M. [L] [Z] de l’ensemble de ses demandes, ordonné la restitution aux consorts [W] de la somme de 24.500 € séquestrée auprès du notaire au titre de l’indemnité d’immobilisation,
— infirmer, en cas d’infirmation du jugement de ces chefs, le jugement en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes subsidiaires des intimés ,
Statuant à nouveau ou, en tout état de cause, sur évocation du litige :
— annuler la promesse de vente du 21 décembre 2021 et débouter par voie de conséquence M. [L] [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
— réduire subsidiairement, selon son appréciation souveraine, à de plus justes proportions le montant de l’indemnité d’immobilisation après l’avoir requalifiée en clause pénale excessive, au vu des faits de l’espèce et de la revente de l’immeuble à meilleur prix.
En tout état de cause :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation de M. [L] [Z] à des dommages intérêts,
— condamner M. [L] [Z] à verser aux intimés la somme de 10.000 € en réparation de leur préjudice moral, en raison de l’atteinte portée à leur secret bancaire et porter ce montant, en cas de condamnation des intimés, aux montants ainsi mis à leur charge et ordonner compensation à concurrence de la plus faible des deux sommes.
— condamner M. [L] [Z] à verser à chacun des intimés la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [L] [Z] aux dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Lemiere sur son affirmation de droit en application de l’article 699 du même code.
Au soutien de leurs conclusions, M. [M] [W] et Mme [E] [D] font valoir sur le fondement des articles 1231-5, 1304-3, 1353 et suivants du code civil :
— qu’en l’absence d’autorisation judiciaire préalable, le recours à une « sommation interpellative » était à tout le moins déloyal et la pièce n° 2 obtenue en violation du secret professionnel, outre qu’elle reflète une situation erronée, était entachée d’illicéité,
— que ce n’est pas la personne en charge du dossier, ni le responsable d’agence de [Localité 1] qui ont été interrogés, lesquels ont refusé de répondre, mais le service régional « risques » qui a commis une erreur de droit en acceptant de répondre, et une erreur de fait en indiquant que la banque avait accepté le prêt avant la défaillance de la condition,
— que le LCL n’a jamais émis d’offre de prêt, mais seulement, comme l’a retenu le tribunal, émis en date du 19 février 2021, un simple accord de principe reprenant les caractéristiques de la promesse, valable 30 jours, sous réserve de la production d’éléments complémentaires,
— que s’agissant de la preuve d’un acte juridique, soit l’existence d’une acceptation du prêt au 19 janvier 2021, la sommation interpellative litigieuse est insuffisante, au vu des articles 1353 et suivants du code civil,
— qu’il n’est ainsi nullement démontré comme le soutient encore l’appelant, que les consorts [W] auraient volontairement retardé l’instruction de leur dossier par le LCL,
— qu’il est constant que la production par le bénéficiaire de la promesse d’un refus d’une demande de prêt et a fortiori, en l’espèce, de deux demandes de prêt conformes aux prescriptions de la condition suspensive, établissent suffisamment la matérialité des démarches accomplies aux fins d’obtention du prêt,
— qu’au vu des désordres constatés postérieurement à l’expiration de la condition, les consorts [W] étaient fondés à renoncer à leur projet d’acquisition et à ne pas poursuivre la vente une fois la condition suspensive régulièrement défaillie,
— que le caractère apparent de la cheminée d’extraction du restaurant contigu, a été masqué lors des précédentes visites car elles avaient été réalisées en pleine période de confinement,
— que la dissimulation des désordres qui affectaient le bien, par M. [Z] lors de la signature de la promesse, constitue une réticence dolosive, cause de nullité du contrat,
— qu’en cas d’infirmation du jugement et de rejet du moyen de nullité subsidiaire des intimés, la cour peut faire usage du pouvoir de révision qu’elle tire de l’article 1231-5 du code civil en réduisant son quantum à de plus justes proportions qu’elle évaluera souverainement en tenant compte du fait que le bien a été in fine vendu à un prix supérieur en sorte que M. [Z] n’a souffert d’aucun préjudice,
— que la demande de dommages et intérêts formulée par les consorts [W] trouve son fondement dans la faute commise par M. [Z] dans le cadre de son comportement processuel au cours de l’instance, ayant consisté à produire et verser aux débats, une pièce dont il ne pouvait ignorer qu’elle procédait d’une violation du secret bancaire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande des consorts [W] tendant à voir écarter des débats la pièce adverse n°2 :
Les consorts [W] demandent à la cour d’écarter des débats la pièce adverse n°2, soit une sommation interpellative du 12 mai 2021, au motif que cette pièce est illicite car obtenue en violation du secret bancaire.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article L 511-33 du code monétaire et financier, les établissements de crédit et les sociétés de financement sont tenues au secret professionnel.
Le secret bancaire vise à protéger les clients contre la divulgation d’informations confidentielles et, de manière générale, de tous renseignements autres que simplement commerciaux d’ordre général et économique. Il est fondé sur le droit au respect de la vie privée et la protection des données patrimoniales.
L’article L 511-33 précise que les banques peuvent communiquer des informations couvertes par le secret professionnel au cas par cas et uniquement si les personnes concernées leur ont expressément permis de le faire.
Selon une jurisprudence constante, le droit à la preuve peut justifier la production d’une preuve illicite ou déloyale à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte à la vie privée soit proportionnée au but poursuivi.
En l’espèce, M. [Z] verse aux débats une sommation interpellative délivrée le 12 mai 2021 au LCL à laquelle la banque a répondu en indiquant que M. [W] et Mme [D] avaient bien déposé une demande de prêt immobilier d’un montant maximal de 417 000 € et que le prêt avait été accepté le 29 janvier 2021.
Contrairement à ce que soutient M. [Z], les informations portant sur l’octroi ou le refus d’un prêt et sur le montant du prêt présentent un caractère confidentiel et sont donc couvertes par le secret bancaire.
Il est constant que les consorts [W] n’avaient pas autorisé le LCL à communiquer les informations confidentielles divulguées le 12 mai 2021.
Dès lors, la sommation interpellative s’analyse en une preuve illicite en ce que les réponses obtenues procèdent d’une violation du secret bancaire.
Cependant, cette preuve apparaît indispensable à l’exercice du droit à la preuve de M. [Z] dès lors qu’il incombe au promettant de rapporter la preuve que le bénéficiaire d’une promesse de vente sous condition suspensive d’obtention d’un prêt a empêché l’accomplissement de la condition, que M. [Z] supporte donc la charge de prouver le cas échéant que les consorts [W] ont obtenu une offre de prêt du LCL et qu’au jour de la délivrance de la sommation interpellative, il disposait d’indices en ce sens puisque dans un SMS du 3 février 2021, M. [W] évoquait un retour positif de la banque et précisait qu’il devait signer les « papiers du prêt » le 24 février 2021 et que dans un courriel du 8 mars 2021, la responsable de l’agence immobilière (Mme [J]) indiquait que les consorts [W] lui avaient confirmé qu’ils avaient obtenu un accord du LCL.
En outre, l’atteinte portée à la vie privée des consorts [W] apparaît proportionnée au but probatoire poursuivi dès lors qu’aux termes de la promesse, les consorts [W] étaient tenus de solliciter un prêt de 417 000 € maximum et de notifier au promettant l’obtention ou la non-obtention de l’offre de prêt.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a écarté des débats la sommation interpellative du 12 mai 2021 et la cour statuant à nouveau déboutera les consorts [W] de ce chef de demande.
Sur la demande en paiement de l’indemnité d’immobilisation :
Selon une jurisprudence constante, la condition suspensive d’obtention d’un prêt est réputée accomplie dès la délivrance d’une offre de prêt conforme aux stipulations contractuelles mais un accord de principe ne constitue pas une offre ferme et sans réserve caractérisant l’obtention d’un prêt.
En l’espèce, M. [Z] soutient que les réponses données par la banque LCL à la sommation interpellative du 12 mai 2021, le SMS de M. [W] du 3 février 2021 et l’attestation de Mme [J] du 8 mars 2021, dont les termes ont été rappelés ci-dessus, prouvent que les consorts [W] avaient obtenu un prêt du LCL le 29 janvier 2021.
Cependant, si le LCL a indiqué en réponse à la sommation interpellative avoir accepté la demande de prêt le 29 janvier 2021, cette acceptation ne peut s’analyser en une offre de crédit ferme et définitive puisque les consorts [W] produisent un document du LCL édité le 19 février 2021 portant accord de principe à leur demande de prêt sous réserve de la production de pièces complémentaires (constitution des garanties, conclusions des assurances, justificatifs listés en annexe) dans un délai de 30 jours. Cet accord de principe précise que les documents réclamés sont à transmettre au plus tard le 21 mars 2021, ce qui démontre qu’il a été établi le 19 février 2021. Cet acte, dont la date est certaine, exclut tout engagement ferme du LCL antérieur au 19 février 2021. M. [Z] soutient qu’il a été établi pour les besoins de la cause mais cette assertion n’est étayée par aucun élément probant. De même, l’absence de signature du conseiller, dont l’identité est néanmoins précisée, ne suffit pas à lui ôter sa valeur probante alors qu’il ne présente aucune anomalie permettant de douter de son authenticité.
Par ailleurs, les consorts [W] justifient par leur pièce 19 que le LCL a finalement refusé leur demande de prêt.
En outre, si, comme le rappelle M. [Z], la condition suspensive peut être tenue comme réalisée lorsqu’il est constaté que la banque a informé l’acquéreur de l’octroi du crédit dans le délai de la condition suspensive même si à cette date, elle n’a pas encore formalisé l’offre, encore faut-il caractériser l’existence d’un engagement ferme de la banque, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Dès lors, l’accord du 29 janvier 2021 évoqué en réponse à la sommation interpellative ne peut correspondre qu’à un simple accord de principe qui ne constitue pas l’octroi d’un prêt.
C’est à bon droit que le tribunal a retenu que la condition suspensive du prêt avait défailli en l’état des refus du CIC et de HSBC et en l’absence de présentation par le LCL d’une offre de prêt ferme et sans réserve dans le délai de la condition.
M. [Z] soutient que la défaillance de la condition est imputable aux consorts [W].
En application des règles de preuve posées par 1'article 1353 du code civil, c’est au bénéficiaire de la promesse de démontrer qu’il a sollicité un prêt conforme aux caractéristiques définies dans la promesse et c’est au promettant de prouver que le bénéficiaire a empêché l’accomplissement de la condition.
En l’espèce, les consorts [W] justifient avoir transmis le 12 janvier 2021 deux demandes de prêt répondant aux caractéristiques contractuelles, l’une auprès du CIC, l’autre auprès de HSBC, et ne pas avoir obtenu le concours de ces banques, ce qui n’est pas contesté.
S’ils ne justifient pas d’une demande écrite de prêt auprès du LCL, cet élément ne suffit pas à établir une absence de diligences de leur part dès lors que la teneur de l’accord de principe du LCL du 19 février 2021 prouve qu’ils ont sollicité auprès de cette banque une demande de prêt conforme aux stipulations de la promesse.
M. [Z] soutient que les consorts [W] ont empêché l’accomplissement de la condition car ils n’auraient pas communiqué au LCL l’ensemble des documents réclamés par la banque, à savoir les devis des travaux. Il se fonde sur le courriel du LCL du 11 juin 2021.
Dans ce mail, le LCL motive effectivement son refus d’octroi de prêt par l’absence de remise par les consorts [W] des devis de travaux lors de l’entretien du 24 février 2021 en précisant que le rendez-vous suivant n’a pas été honoré.
Cependant, l’accord de principe du LCL du 19 février 2021, qui précise les documents attendus pour l’octroi du prêt, ne fait pas mention de devis travaux, étant observé que la liste des justificatifs auquel il fait référence n’est pas versée aux débats alors que la production forcée de cette liste aurait pu être demandée. En tout état de cause, il était impossible aux consorts [W] de produire les devis travaux dans le délai de la condition qui expirait deux jours plus tard, le 21 février 2021.
Dès lors, M. [Z] ne rapporte pas la preuve que les consorts [W] aient empêché la réalisation de la condition.
Par conséquent, la condition suspensive ayant défailli sans qu’une faute ou une carence des bénéficiaires ne soit démontrée, la promesse est caduque et l’indemnité d’immobilisation doit être restituée aux bénéficiaires.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [Z] de sa demande en paiement de la somme 49 000 € au titre de l’indemnité d’immobilisation et a ordonné la restitution aux consorts [W] de la somme de 24 500 € séquestrée auprès de Me [S], notaire.
La demande en restitution des consorts [W] étant satisfaite, il n’y a pas lieu de statuer sur leur demande subsidiaire en nullité de la promesse et en réduction du montant de l’indemnité d’immobilisation.
Sur la demande en dommages et intérêts des consorts [W] :
Les consorts [W] sollicitent la condamnation de M. [Z] à leur payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts au motif que celui-ci a commis une faute en versant aux débats une pièce, la sommation interpellative, dont il ne pouvait ignorer qu’elle procédait d’une violation du secret bancaire.
Cependant, dès lors qu’il a été jugé que cette pièce était indispensable au droit à la preuve de M. [Z] et que l’atteinte à la vie privée des consorts [W] était proportionnée au but probatoire poursuivi, la faute alléguée n’est pas établie de sorte que la demande de dommages et intérêts n’est pas fondée.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté les consorts [W] de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Le tribunal a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dont il a fait une juste application.
M. [Z], qui succombe à titre principal, supportera les dépens d’appel avec bénéfice de distraction au profit de Me Lemière et sera condamné à payer aux consorts [W] une indemnité de 1 500 € au titre des frais irrépétibles exposés par eux en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a écarté des débats la sommation interpellative délivrée le 12 mai 2021 à la demande de M. [L] [Z] ;
Statuant à nouveau,
Déboute les consorts [W] de leur demande tendant à voir écarter des débats la sommation interpellative délivrée le 12 mai 2021 à la demande de M. [L] [Z] ;
Confirme le surplus du jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne M. [L] [Z] aux dépens d’appel avec bénéfice de distraction au profit de Me Lemière en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [L] [Z] à payer à M. [M] [W] et Mme [E] [D] la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Patrick CASTAGNE, Président, et par Mme Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,
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