Infirmation partielle 2 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 2 déc. 2024, n° 23/00438 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 23/00438 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, 30 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL ANTILLES GUYANE -, CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [ Localité 6 ] |
Texte intégral
GB/LP
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N°220 DU DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
AFFAIRE N° : N° RG 23/00438 – N° Portalis DBV7-V-B7H-DR5T
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes de Pointe-à-Pitre – section commerce – du 30 Mars 2023.
APPELANTE
Madame [X] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Isabelle BELENUS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉE
CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL ANTILLES GUYANE -
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
assignée en intervention forcée
Représentée par Me Estelle SZWARCBART-HUBERT de la SELARL SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Annabelle CLEDAT, conseillère,
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 2 décembre 2024
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [U] [X] a été embauchée par un contrat de travail à durée indéterminée par la Caisse fédérale de crédit mutuel des Antilles Guyane, agence de [Localité 6], à compter du 2 juillet 2007 en qualité de chargée de clientèle.
Par lettre du 19 décembre 2018, l’employeur lui notifiait un avertissement relatif à son comportement au travail.
Par courrier du 29 avril 2019, l’employeur convoquait Mme [U] à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé le 10 mai 2019.
Par lettre du 3 juin 2019 l’employeur notifiait à la salariée son licenciement pour faute sérieuse constitutive d’une cause réelle et sérieuse.
Mme [U] saisissait le 30 juin 2022 le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de voir condamner la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] à lui verser des dommages et intérêts pour harcèlement moral, des dommages et intérêts pour licenciement nul, subsidiairement une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une somme au titre de la prime d’ancienneté, ainsi que de voir annuler l’avertissement dont elle avait été destinataire.
Par jugement contradictoire en date du 30 mars 2023, le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a :
— débouté Mme [U] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— débouté Mme [U] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour réparation du préjudice,
— reçu l’intervention volontaire de la Caisse fédérale de crédit mutuel Antilles Guyane,
— débouté Mme [U] [X] sur la prime conventionnelle d’ancienneté,
— débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires.
Par déclaration du 28 avril 2023, Mme [U] [X] formait régulièrement appel dudit jugement en ces termes : 'Mme [X] [U] déclare par la présente interjeter appel du jugement rendu le 30 mars 2023 par le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre, sous le n°RG F 22/00190 devant la cour d’appel de Basse-Terre, du jugement susvisé, en ce qu’il a :
— débouté Mme [U] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— débouté Mme [U] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour réparation du préjudice,
— débouté Mme [U] [X] sur la prime conventionnelle d’ancienneté,
— débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires'.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 juillet 2023, Mme [U] a assigné la Caisse fédérale de crédit mutuel Antilles Guyane en intervention forcée.
Par ordonnance du 12 septembre 2024, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et renvoyé la cause à l’audience du lundi 21 octobre 2024 à 14h30.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent arrêt est rendu par défaut, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] n’ayant pas constitué avocat et n’ayant pas été citée à personne.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 24 octobre 2023 à la Caisse fédérale de crédit mutuel Antilles Guyane, Mme [U] demande à la cour de :
— juger son appel recevable et fondé,
— infirmer le jugement critiqué en toutes ses dispositions,
Jugeant à nouveau,
— juger que la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] était non comparante et non représentée en première instance,
— juger que la Caisse fédérale Antilles Guyane de crédit mutuel est intervenante volontaire dès le début de la procédure de première instance,
En conséquence,
— juger que l’appel interjeté par Mme [U] est opposable à l’intervenant volontaire qui est attrait à la présente procédure par acte séparé,
— juger que toutes les condamnations à venir seront opposables à ladite Caisse fédérale Antilles Guyane de crédit mutuel solidairement avec la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6],
Sur le harcèlement moral :
— juger qu’elle a établi des faits laissant présumer de l’existence d’un harcèlement moral à son encontre perpétrés par sa supérieure Mme [ME],
En conséquence :
— condamner la Caisse fédérale Antilles Guyane de crédit mutuel solidairement avec la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] à lui payer la somme de 57017,16 euros à titre de dommages et intérêts, soit 18 mois de salaires, en réparation de son préjudice moral,
— annuler l’avertissement daté du 19 décembre 2018, notifié le 21 décembre 2018,
Sur la rupture du contrat de travail :
— condamner la Caisse fédérale du crédit mutuel Antilles Guyane à lui payer la somme de 3167,62 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de son obligation d’information concernant la possibilité pour elle de saisir le conseil de discipline,
A titre principal :
— juger que son licenciement est nul et de nul effet,
En conséquence :
— ordonner sa réintégration complète et effective à son poste de chargée de clientèle au sein de la Caisse fédérale du crédit mutuel Antilles Guyane à compter de la notification de la décision à intervenir,
— condamner la Caisse fédérale du crédit mutuel Antilles Guyane solidairement avec la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] à lui payer la somme de 138902,58 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la nullité du licenciement, à parfaire jusqu’à complète et effective réintégration, après déduction des revenus perçus par elle sur la période considérée, et outre le rétablissement de l’ensemble des avantages attachés à son contrat de travail,
A titre subsidiaire :
— juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence :
— condamner la Caisse fédérale du crédit mutuel Antilles Guyane solidairement avec la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] à lui payer la somme de 76022,28 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Sur la prime d’ancienneté conventionnelle :
— condamner la Caisse fédérale du crédit mutuel Antilles Guyane solidairement avec la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] à lui payer la somme de 208,50 euros à titre de prime d’ancienneté conventionnelle pour l’année 2019,
Sur l’exécution provisoire :
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, aucune suspension ne pouvant se justifier eu égard aux faits de l’espèce et aux conséquences désastreuses sur sa carrière professionnelle, ainsi que sa situation financière,
Sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Caisse fédérale du crédit mutuel Antilles Guyane solidairement avec la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [U] soutient que :
— elle démontre l’existence de faits de harcèlement moral, concomitants avec l’arrivée de la nouvelle directrice, ayant consisté en un comportement humiliant et dégradant à son égard,
— elle a également fait l’objet d’un avertissement injustifié,
— son licenciement, en lien avec les faits de harcèlement moral, est nul,
— à défaut, il est dépourvu de cause réelle et sérieuse, dès lors qu’il n’est pas justifié, les griefs n’étant pas matériellement démontrés et prescrits pour l’un d’entre eux,
— elle n’a pas été informée de la faculté prévue par la convention collective de saisir le conseil de discipline,
— le procès-verbal de carence du renouvellement du conseil de discipline de 2017 ne peut justifier l’absence d’information relative à cette étape de la procédure,
— elle avait droit à une prime d’ancienneté,
— ses demandes indemnitaires sont justifiées.
Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 26 juillet 2023 à Mme [U], la Caisse fédérale de crédit mutuel Antilles Guyane demande à la cour de :
— statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel interjeté,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
En tout état de cause,
— écarter l’attestation de Mme [V], pièce adverse n°35,
— juger fondé l’avertissement notifié le 19 décembre 2018,
— débouter Mme [U] de sa demande de rappel sur prime d’ancienneté conventionnelle,
— condamner Mme [U] au versement de la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse fédérale crédit mutuel Antilles Guyane expose que :
— la salariée ne justifie pas de faits de harcèlement moral,
— en l’absence de faits de harcèlement moral, le licenciement de la salariée n’est pas nul,
— aucun conseil de discipline n’a pu être mis en place et, en tout état de cause, cette situation n’est pas de nature à remettre en cause la validité du licenciement,
— les griefs reprochés à la salariée sont établis,
— elle a bénéficié de la valorisation de son ancienneté sous forme de points, conformément à la convention collective applicable,
— la salariée ne peut qu’être déboutée de ses demandes.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
Sur l’avertissement du 19 décembre 2018 :
Aux termes de l’article L. 1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
En l’espèce, par lettre du 19 décembre 2018, l’employeur a notifié à Mme [U] un avertissement relatif au traitement inapproprié d’une demande d’une cliente et à son comportement à l’égard de sa supérieure hiérarchique caractérisant un acte d’insubordination.
Dans ses écritures, Mme [U], qui conteste la réalité des faits reprochés, s’explique précisément sur ceux-ci en indiquant qu’elle avait réorienté la cliente vers sa supérieure hiérarchique, compte tenu du constat d’erreurs et d’oublis dans la commande de ses moyens de paiement et en réfutant tout manque de respect à l’égard de cette dernière.
Il appert que la Caisse fédérale de crédit mutuel Antilles-Guyane se borne notamment à faire valoir que les faits ayant donné lieu à cette mesure disciplinaire sont fondés, sans toutefois apporter de précisions.
Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’ensemble des moyens soulevés par Mme [U], l’avertissement du 19 décembre 2018 devra être annulé.
Sur le harcèlement moral :
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En outre, aux termes de l’article susvisé et de l’article L 1154-1 du code du travail lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Mme [U] se prévaut de faits caractérisés par des humiliations et un comportement dégradant de la part de Mme [ME], sa supérieure hiérarchique à son endroit, ainsi que d’une situation de placardisation qu’elle estime subir.
Au soutien de ses allégations, Mme [U] verse aux débats :
— une attestation de Mme [D] [Z], chargée de clientèle, non datée et précisant : 'J’ai connu Mme [U] en tant que conseillère. Durant nos différents entretiens téléphonique et/ou en présentiel, j’ai pu observer son professionnalisme, sa rigueur, son dynamisme et sa discrétion. Ses conseils m’ont été efficaces et m’ont permis de constater que c’est une conseillère à l’écoute des clients'.
— une attestation de Mme [V] [M], technicienne d’exploitation, non datée ni signée, indiquant : 'A la demande de Mme [U], je l’ai assistée à l’entretien préalable pouvant aller à une sanction du 2ème degré en tant que représentante du personnel du Crédit Mutuel. En début de l’entretien, la direction rappelle à la salariée qu’en décembre, elle avait eu un avertissement et qu’ils se retrouvent aujourd’hui pour les mêmes faits suite à son insubordination envers sa directrice de caisse, elle aurait refusé de fermer la porte du bureau de cette dernière afin d’échanger. Par ailleurs, il est reproché à la salariée d’avoir validé des dossiers CCMI, alors que, lors d’une réunion du personnel, la directrice aurait indiqué que tous les dossiers devaient être soumis à elle pour validation. Il lui est reproché la qualité d’instruction des dossiers immobiliers, dossiers sans apport ou délais trop longs dans son traitement.
La direction précise qu’un audit a été fait sur les deux derniers mois sur les dossiers montés par la salariée.
Concernant un dossier de regroupement de crédit, il lui est opposé d’avoir monté le dossier alors qu’au vu des relevés de compte du client, ce dernier avait des impayés à la banque concurrente et que les fiches de salaires numérisées, la dernière indiquait le solde de tout compte. Elle avait débloqué le crédit alors que cette personne percevait le Pôle emploi.
Elle aurait ouvert des comptes professionnels sans l’aval de la directrice. La salariée revient sur les faits reprochés précisant qu’elle a préféré ne pas fermer la porte afin qu’il n’y ait pas de malentendus comme en décembre et que tout le monde entende. Mme [U] explique les délais des dossiers suites aux diverses modifications des clients sur leur projet immobilier. Les dossiers CCMI validés par elle avaient été montés et validés avant les nouvelles instruction de la directrice. La salariée précise que pour tout nouveau dossier elle passera évidemment par la directrice. S’agissant du regroupement de crédit, Mme [U] reconnaît ne pas avoir vu que c’était le dernier salaire du client. Concernant les comptes professionnels, elle a toujours demandé une formation et que, jusqu’alors, son ancienne directrice ne lui avait fait aucune remarque.
A ma question, si c’est par rapport à l’insubordination qu’ils ont fait l’audit, la direction a répondu par l’affirmative. J’indique alors que nous avons tous ce petit fil qui dépasse parce que ce qui est reproché à Mme [U], tous les salariés du Crédit Mutuel en commettent. Même dans les caisses où il y a un service qui contrôle les dossiers, des éléments passent et leur échappent. Alors, voir dans une caisse comme celle de Mme [U] où il n’y a pas de back office et où elle doit tout faire dans le dossier, du montage au déblocage.
La direction indique que c’est inacceptable 'on vous demande de bien travailler et c’est tout. Quant vous ne savez pas faire, vous ne faites pas'.
Mme [U] indique que tout ce qu’elle attend et qu’elle a demandé, ce sont les formations nécessaires et, jusqu’à ce jour, elle attend. Elle précise aimer son travail et ne veut qu’une seule chose, c’est s’améliorer'.
— une attestation de M. [T] [H], sans profession indiquée, non datée, mentionnant que 'dans les relations professionnelles que j’ai eues avec Mme [U] [X], elle a toujours fait preuve de professionnalisme et de disponibilité. En tant que client du Crédit Mutuel, je suis satisfait de ses services'.
— une attestation de M. [F] [E], consultant, en date du 24 janvier 2020, indiquant : 'Je suis client du Crédit Mutuel de [Localité 6] depuis plusieurs années. Dans un premier temps, j’ai ouvert un compte pour une association (Nautik Nord Basse-Terre), dont j’étais le président. Lors de mes passages et rendez-vous au sein de l’agence, Mme [U] s’est systématiquement montrée courtoise, professionnelle et donnant des conseils avisés. A telle enseigne que j’ai domicilié le compte de ma société de consulting au Crédit Mutuel de [Localité 6]. Lors de mes problèmes de trésorerie, dus à d’importants [mot manquant] de paiement des collectivités locales, Madame [U] a été à mon écoute et m’encourageait dans ces moments complexes. Ses conseils m’ont permis de demeurer confiant face à de nombreuses incertitudes'.
— une attestation de M. [G] [K], employé de commerce à la retraite, non datée, précisant : 'étant client du crédit mutuel par l’intermédiaire de Mme [U], du fait des discussions que j’entretenais avec elle, me permettant de déceler ses compétences énormes dans le domaine bancaire, je puis affirmer, sans favoritisme aucun que cette dame était très compétente dans son travail. Ce qui, à ma connaissance, lui a permis d’obtenir des diplômes lui permettant d’évoluer dans son domaine de travail. A chaque instant où elle devait me conseiller, j’ai toujours été satisfait'.
— une attestation de M. [I] [S], directeur d’agence bancaire, en date du 10 mars 2020, mentionnant : 'Madame [U] [X] a été l’une de mes étudiantes au CFPB (Centre de Formation Professionnel Bancaire). Elle a été une étudiante sérieuse et respectueuse, soucieuse de bien faire'.
— un procès-verbal de dépôt de plainte du commissariat de police de [Localité 5], en date du 17 juin 2020, de Mme [U] à l’encontre de Mme [ME] [N], pour des faits de diffamation.
L’analyse des éléments précités, pris dans leur ensemble ne permet pas de démontrer l’existence de faits laissant présumer l’existence un harcèlement moral, dès lors qu’il ne mettent pas en évidence les situations d’humiliation, de comportements dégradants ou de mise à l’écart, dont la salariée se prévaut, ni, une dégradation de son état de santé.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, étant précisé que la Caisse intimée sera déboutée de sa demande tendant à écarter des débats la pièce n°35 concernant l’attestation de Mme [V], dont il appartient à la cour d’apprécier la valeur probante.
Sur le licenciement :
En ce qui concerne la demande relative à la requalification en licenciement nul :
Aux termes de l’article L. 1235-3-1 du code du travail, L’article L. 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :
1° La violation d’une liberté fondamentale ;
2° Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4 .
En l’absence de harcèlement moral, Mme [U] n’est pas fondée à solliciter la requalification de son licenciement en licenciement nul pour ce motif.
Le jugement est confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de réintégration et de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul.
En ce qui concerne la demande relative à la requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse :
L’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige. Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motif. Le licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c’est-à-dire être fondé sur des faits exacts, précis, objectifs et revêtant une certaine gravité.
Selon l’article L. 1232-4 du même code, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Toutefois, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération de faits antérieurs à deux mois dès lors que le comportement du salarié s’est poursuivi ou s’est réitéré dans ce délai et qu’il s’agit de faits de même nature.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 3 juin 2019 précise : 'Nous faisons suite à l’entretien préalable qui a eu lieu le 10 mai 2019, au cours duquel vous étiez assistée par Madame [M] [V], et vous informons par la présente que nous procédons à votre licenciement pour faute.
Pour rappel, vous exercez actuellement la fonction de Chargée de clientèle de particuliers au sein de notre Caisse de Crédit Mutuel et vous avez intégré l’entreprise le 02 juillet 2007.
Il est important de préciser que vous avez déjà été sanctionnée en décembre 2018 par un avertissement en raison de votre comportement inacceptable vis-à-vis de votre responsable hiérarchique.
Nous avons, lors de l’entretien du 10 mai, porté à votre connaissance les griefs qui nous ont amenés à engager la procédure de licenciement pour faute, et avons recueilli vos explications.
Les griefs qui vous sont reprochés sont les suivants :
Votre directrice, dans le cadre de son contrôle interne, est amenée à procéder à des contrôles aléatoires dans des dossiers de financement pour lesquels les délégations dont vous disposez vous permettent de les valider. Le 04 avril, la directrice de la CCM vous informe du refus de validation de deux dossiers de prêts immobiliers, que vous avez instruits, pour les clients [Z] [D] et [WB] [B], qu’elle vient de contrôler.
La validation de ces dossiers a été refusée par la directrice en raison de votre manque de respect des règles de financement et également parce qu’il s’agissait de contrats de construction de maison individuelle qui auraient dû être soumis en préalable à la directrice.
Vous en aviez été informée avec l’ensemble des collaborateurs de la Caisse lors de la réunion du personnel du 07 février 2019 : il vous était demandé de faire preuve d’une vigilance accrue sur les dossiers de construction et de les soumettre systématiquement à la directrice ou au service des engagements.
Vous n’avez pas respecté cette procédure pourtant mise en place pour éviter d’exposer la Caisse à un risque financier très élevé en cas de problème dans la construction. En effet, vous ne pouvez pas ignorer les obligations qui nous incombent en qualité de financeur de la réglementation spécifique du contrat de construction de maison individuelle (formalisme garanti).
Dans le dossier de financement de construction d’une maison individuelle pour le client [A][D] :
— Le dossier a été instruit à 8 reprises, jusqu’à une validation risques et conditions (VRC) finale en avril 2019 qui a déclenché le contrôle,
— Le dossier a été validé en avril 2019, avec des justificatifs fiscaux, de revenus et d’épargne datant du début de l’année 2018,
— Les revenus mensuels sont de 1800 € alors que vous avez indiqué 2200 € dans le dossier, ce qui fausse les calculs d’endettement,
— Malgré la validation datant d’avril 2019, la cliente a eu en sa possession une offre de prêt signée par vous et datée de novembre 2018.
Dans le dossier de financement de construction pour le client [J] [B] :
— Le dossier est correctement identifié par vous en CCMI dans votre commentaire du mois de mars 2019 mais vous n’en tirez aucune conséquence en omettant de le soumettre à votre directrice ou au service des engagements préalables.
Le 05 avril dernier, Madame [ME], présente dans votre bureau vous sollicite afin de comprendre ce qui vous avait amenée à valider ces deux dossiers, ce qui n’aurait jamais dû être le cas si vous aviez respecté les règles en vigueur.
Afin de justifier votre position sur ces dossiers, vous avez répondu qu’une cliente était pressée et que vous-même alliez partir en congés, démontrant clairement que vous avez agi par facilité, au détriment de la qualité d’instruction du dossier. Estimant votre comportement pour le moins désinvolte, Madame [ME] a souhaité poursuivre l’échange pour tenter de comprendre ce qui pouvait vous amener à négliger ainsi la qualité d’instruction de vos dossiers et elle vous a demandé de faire preuve de rigueur dans la gestion de vos dossiers.
Le même jour, quelques heures après votre premier échange, vous êtes allée voir Madame [ME] en lui demandant à revenir sur votre entretien du matin, vous tenant au milieu de la porte ouverte du bureau de la directrice. Des clients étaient présents dans la Caisse, et souhaitant privilégier la confidentialité des échanges, Madame [ME] vous a demandé d’entrer dans son bureau, de fermer la porte derrière vous et de prendre place dans un siège. Vous avez, à haute voix et de manière véhémente, refusé d’entrer dans le bureau, Madame [ME] a formulé sa demande à trois reprises en vous précisant bien qu’il s’agissait d’une demande formulée par votre responsable hiérarchique. Vous avez persisté dans votre refus et avez encore haussé le ton puis êtes retournée à votre bureau.
Vous avez, ce faisant, fait preuve d’insubordination vis-à-vis de votre responsable hiérarchique. Vous aviez pourtant été avertie pour des faits identiques seulement 4 mois auparavant.
Les fautes commises dans les deux dossiers refusés par la directrice le 04 avril l’ont amenée à opérer des vérifications supplémentaires dans des dossiers de financement et d’entrée en relation que vous avez effectués.
Dans le dossier de financement d’une construction de maison individuelle du client [W] [R] :
Ce dossier a été ouvert en juillet 2016 et mis en gestion en mars 2019 : il a été instruit 11 fois, validé risques à 6 reprises et refusé 5 fois à la validation technique avant d’être finalement accepté en décembre 2018.
Dans ce dossier, vous aviez pourtant été mise en garde sur les risques encourus, notamment par Monsieur [O] [Y], responsable juridique du CMAG, en date du 28 mai 2018, qui vous écrivait clairement qu’il ne fallait pas accompagner le client sur ce projet. Vous avez malgré tout persisté.
Vous avez également scanné trois documents différents dans les titres de propriété, mais aucun document n’est conforme. Vous avez, pour le dossier validé en décembre 2018, uniquement tenu compte des documents non actualisés vous informant de la situation du client : vous n’avez pas jugé utile de recueillir l’avis d’imposition 2018 ni aucun document relatif aux fiches de paie ou extraits de compte, datant tous du début de l’année 2018. Nous sommes tenus de connaître le client auquel nous accordons un financement, ce qui implique de disposer de documents actualisés : la situation de votre client a pu être modifiée entre le début et la fin de l’année 2018 et vous exposez la Caisse à un risque supplémentaire du client en cas de défaillance.
Vous avez également indiqué, dans ce dossier, que le client disposait d’une épargne de 16000 €, ce critère étant important dans la connaissance de notre client en ce qu’il démontre sa capacité à épargner et à mobiliser cette capacité à l’avenir pour faire face à ses engagements. En réalité, les documents scannés par vous et joints au dossier démontrent que l’épargne mobilisable n’est que de 9000 € au maximum.
Dans le dossier de prêt à la consommation du client [L] [C] :
Vous avez instruit un dossier de prêt à la consommation (rachat de créances) pour ce client et sa concubine, le client ayant uniquement un contrat d’assurance auprès du Crédit Mutuel : vous validez ce dossier de prêt pour un montant de 24808 € et le client signe l’offre de crédit le 13 avril. Un premier déblocage de près de 14000 € est effectué le 24 avril pour le rachat du prêt à la concurrence.
Ce dossier a été instruit, validé et débloqué alors qu’une simple connaissance de votre client, l’analyse des documents fournis et l’absence d’autres documents aurait dû vous amener à le refuser :
— Vous notez, dans les données administratives de la relation, que le client est en concubinage et sans enfant : pourtant, dans votre commentaire de validation du financement vous mentionnez que les enfants ouvriront un compte par la suite… Le calcul du reste à vivre est cependant fait, toujours selon vos commentaires, sur une seule tête (adulte seul).
— Vous indiquez qu’il est logé à titre gratuit dans le commentaire de validation de prêt : dans les données administratives de la relation vous mentionnez portant qu’il est propriétaire de son logement depuis le 1er janvier 1991. Votre client était alors âgé de 9 ans !
— Les extraits de compte de la BRED, scannés par vous dans le dossier du client laissent clairement apparaître qu’il a des incidents de paiement et qu’il est régulièrement débiteur.
— L’un des justificatifs des prêts regroupés n’est pas nominatif : ni le client ni l’organisme prêteur ne sont mentionnés et l’autre concerne sa concubine dont le prêt est déchu pour non paiement des échéances.
— Aucune fiche [P] n’est scannée dans le dossier.
— Les bulletins de salaire ne concernent que les mois de décembre et février et laissent apparaître une absence injustifiée et un départ de l’entreprise le 05/02/2019 : votre client était sans emploi depuis cette date, ce qui est confirmé par le versement sur son compte d’une allocation de Pôle emploi en date du 1er avril 2019.
De surcroît, notre système informatique détermine un score de l’instruction d’un crédit à la consommation : le score en l’occurrence était défavorable, ce qui nécessitait une validation du dossier par la directrice selon nos procédures, validation que vous n’avez pourtant pas sollicitée.
Entre la signature le 13/04 et le déblocage du 26/04, nous sommes destinataires d’un ATD, scanné le 18 avril : Monsieur [C] est redevable de 1977 € au Trésor Public.
Malgré toutes ces alertes et, en dépit des règles d’octroi de crédit, vous engagez pourtant la Caisse. Le risque de défaillance de ce client est très important.
Vous avez également procédé à des ouvertures de compte sur le marché des professionnels, alors que la directrice, à l’occasion de sa prise de fonctions en septembre 2018, avait demandé à ce que les ouvertures de comptes professionnels soient soumises à son accord préalable. Cette demande avait été présentée et formulée lors de la réunion du personnel du 18/09/2018 à laquelle vous avez participé.
Nonobstant cette demande de la directrice, vous avez procédé à des ouvertures de comptes sans son accord et également sans respecter les règles d’entrée en relation pour les clients 'LES TERRASSES DE SALINES’ et 'FEERIE EVENT’ : les groupes clients sont mal constitués et vous ne saisissez par de compte rendu d’entretien permettant de situer le contexte de l’entrée en relation ni les perspectives et besoins à venir du client.
De surcroît, vous émettez et remettez à ces clients des attestations de blocage de capital alors même que les fonds constituant le capital ne sont pas bloqués sur un compte spécial comme le veut la procédure.
Nous sommes donc contraints, au regard des griefs figurant ci-dessus, dont un constitue une récidive, de rompre unilatéralement notre relation contractuelle en vous licenciant pour faute. Nous vous dispensons d’effectuer votre préavis de deux mois, qui court à compter de la 1ère présentation de cette lettre, étant entendu que votre rémunération vous sera versée aux échéances habituelles de paie'.
Il convient d’examiner la matérialité des fautes reprochées à la salariée et s’il sont de nature à constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.
. Quant au dossier de Mme [B]
L’historique du dossier versé aux débats par l’employeur met en évidence, contrairement à ce que soutient la salariée, que celui-ci faisait partie de ses délégations.
Il résulte de cet historique que la supérieure hiérarchique de la salariée est intervenue dans l’instruction de celui-ci le 4 avril 2019, précisant que le contrat de construction de maison individuelle (CCMI) n’était pas conforme et qu’il était nécessaire de réclamer des pièces au client. Il est également établi par cet historique que la salariée avait émis un avis favorable pour ce dossier le 23 mars 2019.
Il n’est pas établi que la salariée ait communiqué à sa supérieure hiérarchique ledit dossier, étant observé que ce point n’est pas valablement contesté par la salariée.
La circonstance que les mentions figurant dans historique ne font nullement référence à un défaut de transmission de ce dossier est sans incidence, dès lors que l’anomalie relevée est constituée.
Le grief devra être retenu.
. Quant au dossier de M. [R]
La Caisse de Crédit mutuel justifie, par la production du compte bancaire du client que le client disposait d’une épargne de 9000 euros, au lieu des 16000 euros dont il n’est pas contesté par la salariée que cette mention ait été portée sur le dossier dudit client.
Il résulte des pièces versées aux débats que le dossier de M. [R] présentait une difficulté relative à la détermination de la nature de l’opération, notamment en CCMI.
Il est également établi que Mme [U] a été avertie dès le mois de mai 2018 par le responsable juridique et contentieux des difficultés posées par ce dossier et notamment des anomalies relevées dans les pièces présentées par le client.
Il appert également que la salariée a poursuivi l’instruction de ce dossier, puis a de nouveau été invitée au mois d’avril 2019 à se tourner vers sa responsable hiérarchique en vue de déterminer s’il s’agissait d’un CCMI. Toutefois, et contrairement aux termes de la lettre de licenciement, il n’est pas établi qu’une instruction ait été adressée à la salariée relative au fait de cesser l’accompagnement de ce client.
De même, le grief relatif à l’instruction du dossier sur la base de documents anciens n’est pas établi par les pièces produites par la société.
Dans ces conditions, seule la mention erronée du montant de l’épargne du client devra être retenue.
. Quant au dossier de M. [C]
La Caisse de crédit mutuel justifie, par la production des différentes pièces relatives au client, M. [C], de plusieurs erreurs commises par la salariée dans le traitement du dossier, en particulier concernant sa situation familiale et sa qualité de propriétaire. Il résulte également de ces éléments que la salariée n’a pas identifié la situation de demandeur d’emploi du client, ni détecté la résiliation avec déchéance d’un précédent contrat de prêt de la concubine du client.
Si, comme le souligne la salariée, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir tenu compte d’un ATD postérieur à la date d’octroi du prêt, dans l’instruction du dossier, il appert toutefois que celle-ci s’est révélée lacunaire, point que Mme [U] ne conteste pas, faisant seulement valoir qu’aucune conséquence préjudiciable pour l’employeur ne peut être relevé.
Le grief relatif aux lacunes dans l’instruction du dossier de M. [C] est établi.
. Quant aux dossiers Les Terrasses de Salines et Feerie Event
La Caisse de crédit mutuel justifie que la fiche relative au compte professionnel de la société Feerie Event n’a pas été renseignée sur le contexte de l’entrée en relation, les perspectives et le besoins du client.
Mme [U], qui se borne à faire valoir qu’il ne lui était pas demandé de mentionner de telles informations, ne justifie pas de la conformité de sa démarche, alors que la fiche client est vide de renseignements relatif au suivi du dossier.
En revanche, il ne ressort pas des pièces du dossier que la même anomalie ait pu être constatée pour le dossier Les Terrasses de Saline, ni que les attestations de déblocage de capital, sans blocage des fonds constituant ce capital aient été remises aux clients, alors que la salariée soutient sans être contredite que les exemplaires desdites attestations ont seulement été émises, sans suites comme en atteste le défaut de signature de sa part et de signature des clients.
Dans ces conditions, seule l’absence de mentions relatives au dossier Feerie Event devra être retenue.
. Quant au dossier de Mme [D]
Il convient de souligner que l’employeur reproche à la salariée, dans la lettre de licenciement, une validation de dossier avec des justificatifs anciens, une erreur d’appréciation des montants des revenus mensuels de la cliente et une offre de prêt transmise à celle-ci dès le mois de novembre 2018 alors que la validation datait du mois d’avril 2019.
Il n’est pas mentionné dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, l’absence de communication du dossier à la supérieure hiérarchique de Mme [U], point développé dans les écritures de la société. Dès lors il n’y pas lieu d’examiner celui-ci.
S’agissant de l’erreur d’appréciation des revenus du client, Mme [U] ne conteste pas utilement ce point.
Quant à l’ancienneté des pièces sur lesquelles la salariée a fondé sa validation, si elle souligne que le dossier avait été finalisé en décembre 2018 et qu’ensuite celui-ci a fait l’objet d’un report de signature chez le notaire, il appert que les validations avaient été annulées le 3 avril 2019, puis de nouveau acquises le même mois, sans que la salariée s’explique sur le défaut de pièces contemporaines.
En revanche, elle souligne à juste titre qu’aucune offre de prêt n’a été transmise dès le mois de novembre 2018 à la cliente, la pièce versée aux débats par l’employeur ne permettant pas de justifier la remise de celle-ci à la cliente.
Par suite, les deux griefs relatifs à l’ancienneté des justificatifs et l’erreur d’appréciation des revenus de la cliente sont établis et devront être retenus, sans que Mme [U] puisse alléguer la prescription de ceux-ci, les faits étant de même nature que les autres griefs ci-dessus retenus relatifs aux anomalies dans l’instruction de dossiers et qui ont fait l’objet de l’engagement de la procédure disciplinaire dans le délai prévu par l’article L. 1332-4 du code du travail.
. Quant à l’insubordination du 5 avril 2019
S’il est reproché dans la lettre de licenciement une insubordination de la salariée ayant notamment consisté à hausser le ton devant sa supérieure hiérarchique, cet incident n’est pas établi par les pièces du dossier et ne pourra, par voie de conséquence, être retenu.
Il résulte de l’analyse menée ci-dessus que les anomalies relevées par la Caisse de crédit mutuel concernant le défaut de transmission au supérieur hiérarchique et de conformité du dossier [B], l’erreur dans la mention du montant de l’épargne du dossier [R], l’instruction lacunaire du dossier [C], l’absence de mentions dans l’historique du dossier Feerie Event, les erreurs d’appréciation des revenus du dossier [D] et l’ancienneté des pièces sur lesquelles le dossier a été instruit sont matériellement établies.
La répétition de ces erreurs conduisant à des anomalies dans l’étude et l’appréciation des dossiers des clients, eu égard aux risques financiers encourus par la société Crédit Mutuel, justifie le licenciement de la salariée pour faute sérieuse et ceci nonobstant son ancienneté et l’absence d’une précédente sanction disciplinaire, constitutive d’une cause réelle et sérieuse.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’irrégularité de la procédure :
Aux termes de 5ème alinéa de l’article L. 1235-2 du code du travail, lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
L’article 10 de la convention collective du crédit mutuel Antilles Guyane applicable prévoit que le salarié doit être avisé de la faculté de saisir le conseil de discipline. Cet article précise également que le conseil de discipline est composé de quatre membre, soit deux membres élus pour deux ans par le personnel en son sein et deux membres élus pour deux ans par le Conseil d’Administration.
Il ne résulte pas des pièces du dossier que Mme [U] ait été avisée de la faculté de saisir le conseil de discipline.
Si la Caisse fédérale de crédit mutuel Antilles Guyane se prévaut d’un procès-verbal de carence en date du 13 février 2017, en l’absence de candidatures pour le renouvellement des membres du personnel au conseil de discipline, elle ne justifie pas de la persistance de cette situation au moment de l’engagement de la procédure de licenciement de Mme [U], alors que le renouvellement des membre dudit conseil de discipline doit intervenir tous les deux ans.
Par suite, Mme [U] est fondée à solliciter le versement d’une somme de 3167,62 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de procédure conventionnelle d’information relative à la possibilité de saisir le conseil de discipline.
Il convient de condamner la Caisse fédérale de crédit mutuel Antilles Guyane au paiement de cette somme, dès lors qu’il résulte des pièces du dossier que cette Caisse est le seul employeur de Mme [U].
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur la prime d’ancienneté conventionnelle :
Si Mme [U] sollicite le versement d’une prime d’ancienneté en se fondant sur l’article 20 de la convention collective applicable, l’employeur verse aux débats le protocole d’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du crédit mutuel Antilles Guyane, qui remplace cet article 20 en instaurant un système de points d’expérience.
Il résulte des pièces du dossier que Mme [U] a bénéficié de ce système de points.
Par suite, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande présentée à ce titre.
Sur les autres demandes :
IL n’y a pas lieu de statuer que la recevabilité de l’intervention volontaire, ce chef de jugement n’étant pas visé par la déclaration d’appel.
Il convient de débouter Mme [U] de sa demande d’exécution provisoire, la présente décision constituant un titre exécutoire.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Confirmant le jugement de première instance en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes présentées sur ce fondement, il convient également de les débouter de leurs demandes sur ce même fondement en cause d’appel.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Déboute la Caisse fédérale crédit mutuel Antilles Guyane de sa demande tendant à écarter des débats la pièce n°35 de Mme [U] [X],
Confirme le jugement rendu le 30 mars 2023 par le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre, rendu entre Mme [U] [X], la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] et la Caisse fédérale crédit mutuel Antilles Guyane, sauf en ce qu’il a débouté Mme [U] de sa demande de versement de dommages et intérêts pour non respect de la procédure conventionnelle,
Infirmant et statuant à nouveau sur ce chef de demande,
Condamne la Caisse fédérale de crédit mutule Antilles-Guyane à verser à Mme [U] une somme de 3167,62 euros au titre du non respect de la procédure conventionnelle,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel et déboute les parties de leurs demandes subséquente,
Chaque partie supportera ses propres dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, La présidente,
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