Infirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 5 févr. 2026, n° 24/03651 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03651 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 octobre 2024, N° 21/00336 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/03651 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JMQX
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 4]
16 octobre 2024
RG :21/00336
[E] ÉPOUSE [W]
C/
[9]
Grosse délivrée le 05 FEVRIER 2026 à :
— Me BREUILLOT
— [8]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 05 FEVRIER 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'[Localité 4] en date du 16 Octobre 2024, N°21/00336
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 Février 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [V] [E] ÉPOUSE [W]
née le 24 Juillet 1974 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Anne-france BREUILLOT de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉE :
[9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté
Dispensée de comparution
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 05 Février 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 22 juin 2020, la SELAS [10] a adressé à la [7] [Localité 12] une déclaration d’accident du travail concernant sa préposée, Mme [V] [E] épouse [W], salariée en qualité d’assistante vétérinaire depuis le 1er janvier 2013, accident survenu le 05 juin 2020 et décrit dans les termes suivants : ' il n’y a eu aucun accident. Un premier certif de travail pour maladie a été établi puis rectifié en AT, par le médecin'
Mme [V] [E] épouse [W] a également établi le 7 août 2020 une déclaration d’accident du travail pour les mêmes faits en indiquant ' traumatisme entrainant un stress anxio-dépressif réactionnel lié aux conditions de travail’ pour des faits survenus le 5 juin 2020 et renvoie à une lettre d’accompagnement.
Le certificat médical établi le 05 juin 2020 par le Dr. [Z] [C], mentionne : 'anxiété et troubles du sommeil liés aux conditions de travail'.
L’employeur a émis des réserves tant dans la déclaration d’accident du travail du 22 juin 2020 que par courrier en date du 24 juin 2020.
Par courrier du 30 octobre 2020, la [7] [Localité 12] a notifié à Mme [V] [E] épouse [W] un refus de prise en charge de son accident au titre de la législation relative aux risques professionnels, au motif que : 'il n 'existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur. Or, il incombe à la famille ou à ses ayants droits d’établir les circonstances de l’accident autrement que par leurs propres affirmations.'.
Mme [V] [E] épouse [W] a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable de la [7] [Localité 12].
Par requête en date du 28 avril 2021, Mme [E] a saisi le pole social du tribunal judiciaire d’Avignon en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [7] Vaucluse.
Par jugement en date du 16 octobre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon a :
— débouté Mme [V] [E] épouse [W] de sa demande de prise en charge des lésions survenues le 05 juin 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— débouté Mme [V] [E] épouse [W] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [V] [E] épouse [W] aux dépens de l’instance.
Par acte du 19 novembre 2024, Mme [E] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 21 octobre 2024.
Enregistrée sous le numéro RG 24 03651, l’examen de cette affaire a été appelé à l’audience du 2 décembre 2025.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, Mme [V] [E] épouse [W] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Avignon en date du 16 octobre 2024 en ce qu’il a :
— Débouté Madame [E] de sa demande de prise en charge des lésions survenues le 5 juin 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels;
— Débouté Madame [E] de sa demande de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Madame [E] aux dépens de l’instance ;
— annuler la décision de rejet implicite de la Commission de Recours amiable et la décision de refus de reconnaissance de caractère professionnel de l’accident du travail du 5 juin 2020 par la [9] du 30 octobre 2020 ;
— dire et juger que l’accident dont elle a été victime en date du 05 juin 2020 a un caractère professionnel ;
— condamner la [6][Localité 4] à lui verser la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses demandes, Mme [V] [E] épouse [W] fait valoir que :
— la lésion ayant conduit à son arrêt de travail du 5 juin 2020, a été constatée pendant son temps de travail, et sur son lieu de travail, puisque le choc émotionnel ressenti à l’issue de son entretien du 5 juin 2020 avec le Dr [L] l’a obligée en quittant son travail en début d’après-midi à se rendre chez son médecin traitant qui l’a immédiatement arrêtée pour stress anxiodépressif réactionnel, lequel faisait suite à un traumatisme, plus important encore, consécutif à l’étranglement du chiot de deux mois sous ses yeux par le vétérinaire le 2 juin 2020, dont l’employeur ne nie pas la réalité même s’il tente d’en minimiser la portée.
— traumatisée par cette scène violente, malade et n’en dormant plus la nuit, elle a demandé un entretien au Dr [L] le vendredi 5 juin 2020 pour lui faire part de son malaise et lui demander de changer de comportement à l’égard des animaux, lequel n’a non seulement pas exprimé le moindre regret, mais lui a indiqué qu’il ne changerait jamais ses méthodes de travail pour une employée à 30 heures par semaine, et lui a proposé une rupture conventionnelle,
— elle ne s’attendait pas à une telle proposition après 14 années de bons et loyaux services, a été anéantie par cet entretien qu’elle n’avait voulu au départ que pour améliorer les choses au sein de la clinique,
— ce choc émotionnel dont elle a été victime en date du 05 juin 2020 a donc bien engendré une altération brutale de son état de santé dont elle a fait part à l’employeur sur son lieu de travail, et qui a été constatée par un médecin le jour même,
— elle produit au débat l’enregistrement de sa conversation audio avec le docteur [L] du 5 juin 2020 dans lequel elle lui fait part notamment de son ressenti et des angoisses que lui procurent les scènes de violence auxquelles elle assiste,
— cet enregistrement audio était bien le seul moyen de preuve possible afin de faire constater qu’elle a été victime le 2 puis le 5 juin d’accidents du travail, et sa pièce n°2 correspondant à cet enregistrement ne sera pas déclarée irrecevable et ne sera pas écartée des débats.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, la [7] [Localité 12] demande à la cour de :
— confirmer en tous points le jugement du Tribunal judiciaire d’Avignon du 16/10/2024 ;
— rejeter l’ensemble des demandes formulées par Mme [V] [E] épouse [W].
Au soutien de ses demandes, la [7] [Localité 12] fait valoir que :
— la déclaration d’accident du travail qui lui a été transmise était incomplète puisqu’elle ne précise ni la nature de l’accident, ni celle des lésions, et contenait des réserves de l’employeur,
— dans son courrier de réserve, l’employeur affirme sans équivoque l’absence de fait accidentel le 5 juin 2020 et décrit simplement une discussion sur les conditions de travail entre Mme [V] [E] épouse [W] et le Dr [L],
— dans la déclaration établie par Mme [V] [E] épouse [W] le 7 août 2020, il n’est décrit aucun fait accidentel, uniquement l’existence d’un traumatisme entrainant un stress anxio dépressif réactionnel lié aux conditions de travail, le courrier d’accompagnement décrivant depuis 2009 des ' conditions de travail déplorables', avec une chronologie d’événements présentés comme traumatisants,
— Mme [V] [E] épouse [W] affirme également être victime de menaces, de pressions, d’humiliation de la part du Dr [L], ce qui s’apparente à du harcèlement moral, les faits du 2 juin 2020 étant présentés comme ' l’événement de trop’ par Mme [V] [E] épouse [W],
— les certificats médicaux ont d’abord été établis au titre de l’assurance maladie puis un certificat médical initial correctif au titre d’un accident de travail a été rédigé par le Dr [C] [Z],
— lors de son audition dans le cadre de l’enquête administrative, Mme [V] [E] épouse [W] a décrit une dégradation de ses conditions de travail qui serait à l’origine de son état d’anxiété et dénonce le silence de ses collègues en raison de pressions de l’employeur,
— l’employeur quant à lui a décrit des conditions de travail identiques depuis 12 ans, et considère que l’état de santé actuel de Mme [V] [E] épouse [W] découle de son histoire personnelle et familiale et en aucun cas de son environnement de travail,
— selon la jurisprudence, pour retenir la qualification d’accident du travail au titre d’une lésion psychologique, il faut que l’assuré établisse la réalité d’un fait accidentel défini par un événement causal daté et identifié, au temps et au lieu du travail ou en lien avec le travail ; l’apparition d’une lésion soudaine constatée par un certificat médical détaillant un ensemble de symptômes ; une relation de causalité entre la lésion dont il est sollicité la prise en charge et l’événement invoqué,
— ces conditions ne sont pas réunies en l’espèce puisque l’état émotionnel dont s’est dit victime Mme [V] [E] épouse [W] le 05 juin 2020 ne procède pas d’un événement unique et soudain propre à caractériser la survenance d’un accident de travail, mais bien d’une accumulation de faits ayant conduit à cet état.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
Selon l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, 'est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.'
L’accident du travail se définit comme un événement ou une série d’événements survenus soudainement, à dates certaines, par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Le caractère soudain se définit comme l’élément imprévu, instantané ou brusque qui s’attache à la lésion ou à l’événement.
L’accident survenu alors que la victime était au temps et au lieu de travail est présumé imputable au travail, cette présomption s’appliquant dans les rapports du salarié victime avec la caisse mais également en cas de litige entre l’employeur et la caisse.
La charge de la preuve de l’existence d’un fait accidentel incombe au salarié qui doit établir autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel.
Entrent dans le champ de la législation professionnelle, les troubles psychologiques survenus accidentellement par le fait ou à l’occasion du travail, ainsi par exemple, des troubles psychologiques résultant d’un choc émotionnel (2ème Civ., 15 juin 2004, pourvoi n 02-31.194,) ou un état d’anxiété résultant d’une agression verbale (2ème Civ., 4 avril 2019, pourvoi n 18-14.915).
Pour que la qualification d’accident du travail soit retenue, la preuve d’un événement soudain, de nature à caractériser un fait accidentel, doit être apportée: ainsi, par exemple, une agression survenue au temps et au lieu de travail provoquant un choc émotionnel, une dépression nerveuse apparue soudainement deux jours après un entretien d’évaluation au cours duquel avait été notifié un changement d’affectation (2ème Civ., 1er juillet 2003, pourvoi n 02-30.576), ou encore un entretien virulent avec un supérieur hiérarchique provoquant un état de stress paroxystique (2ème Civ., 2 avril 2015, pourvoi n 14-11.512).
En revanche, des troubles psychologiques apparus progressivement sans brutale altération des facultés mentales ne sont pas de nature à caractériser un accident du travail.
Il appartient au salarié de justifier, par des éléments objectifs corroborant ses propres déclarations, de la matérialité du fait accidentel lui même, de sa survenance aux temps et lieu de travail ainsi que de la lésion qui en est résulté ( Civ 2ème 28 novembre 2013, pourvoi n 12- 26.372).
Dès lors qu’il rapporte la preuve de l’existence d’une lésion survenue au lieu et au temps du travail, le salarié bénéficie de la présomption d’imputabilité de la lésion au travail, sans avoir à établir la réalité du lien entre cette lésion et son activité. C’est alors à la caisse (ou à l’employeur, dans les rapports caisse/employeur) de rapporter la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail ou que l’accident n’a joué aucun rôle dans l’évolution ou l’aggravation de l’état antérieur constaté.
En l’espèce le fait accidentel est décrit par Mme [V] [E] épouse [W] dans le courrier accompagnant sa déclaration d’accident du travail qu’elle a établie le 13 août 2023, comme étant survenu en date du 5 juin 2020, date de constatation de sa lésion ' stress anxio-dépressif réactionnel dû aux conditions de travail', suite à son entretien avec le Dr [L] à propos de ses conditions de travail et notamment d’un incident survenu lors de la contention d’un chiot pour une prise de sang le 2 juin 2020. Elle précise dans son écrit ' j’étais tellement mal que je me suis résolue à aller trouver l’auteur de mon état dépressif, le Dr [L], le 5/06 au matin, malgré la peur viscérale de lui parler, car je n’en pouvais plus. Les tempes et le coeur qui battaient tellement fort, les mains moites, la voix tremblante … j’ai déjà vécu des situations similaires où dire les choses qui dérangent me valent d’être incendiée, humiliée, agressée verbalement … la conversation était très tendue, je savais qu’il allait nier tout en bloc, faire semblant de ne pas comprendre, tenter d’esquiver le point crucial de la discussion : la maltraitance … Il a balayé le problème en estimant que le chiot 'n’était pas éduqué’ ( comment le pourrait-il à 2 mois'…), ne répondant pas à mes questions et cherchant à m’intimider, me redisant clairement qu’il ne changerait pas ses méthodes de travail pour une employée à 30h/semaine !
Il m’a immédiatement proposé une rupture conventionnelle ce qui m’a également surprise et choquée car je lui demandais juste de trouver d’autres méthodes de travail, et en réponse je me suis sentie mise à la porte! '
Elle précise dans ce courrier être ' victime d’une dégradation de [ses] conditions de travail depuis 2009" et évoque des faits qu’elle qualifie de ' harcèlement moral'.
Elle produit également la retranscription par huissier de l’entretien qu’elle a eu le 5 juin 2020 avec le Dr [L], enregistrée sur son téléphone et qui confirme la description qu’elle en fait dans son courrier à l’organisme social, outre les échanges de courriers avec son employeur qui confirment la discussion autour de la rupture conventionnelle du contrat de travail.
Il résulte de ces éléments que Mme [V] [E] épouse [W] décrit dès la déclaration d’accident du travail un contexte de travail dégradé dans lequel est intervenu un fait soudain, soit un entretien avec le Dr [H] au cours duquel celui ci a formulé une proposition de rupture du contrat de travail si elle ne supportait pas les méthodes de travail de son employeur, dans un contexte de dénonciation de faits de violences envers un chiot pris en charge à la clinique vétérinaire, qui a eu pour conséquence une lésion ' anxiété et troubles du sommeil liés aux conditions de travail'.
Les pièces produites par Mme [V] [E] épouse [W] ne sont pas contestées par la [7] [Localité 12].
Dès lors, il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’un événement est survenu sur le lieu et au temps du travail le 5 juin 2020, soit un entretien avec le Dr [H] sur les conditions de travail, et qu’il en est résulté des lésions, soit une ' anxiété et troubles du sommeil liés aux conditions de travail'.
Le fait que cet événement soit intervenu dans un contexte de travail difficile ne remet pas en cause sa soudaineté et les lésions spécifiques qui en ont découlé.
La présomption d’accident du travail trouve donc à s’appliquer et force est de constater que la [7] [Localité 12] n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause cette présomption, arguant uniquement d’une dégradation progressive de l’état de santé se développant depuis plusieurs années sans tenir compte de l’événement particulier survenu le jour de la constatation des lésions visées au certificat médical initial.
Par suite, les faits survenus le 5 juin 2020 décrits par Mme [V] [E] épouse [W], soit un entretien avec le Dr [H] sur les conditions de travail, et ayant eu pour conséquence une ' anxiété et troubles du sommeil liés aux conditions de travail’ constituent un accident du travail.
La décision déférée sera infirmée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu le 16 octobre 2024 par le tribunal judiciaire d’Avignon – Contentieux de la protection sociale,
et statuant à nouveau,
Juge que les faits survenus le 5 juin 2020, soit un entretien avec le Dr [H] sur les conditions de travail, et ayant eu pour conséquence une’ anxiété et troubles du sommeil liés aux conditions de travail’ constituent un accident du travail,
Renvoie Mme [V] [E] épouse [W] devant la [7] [Localité 12] pour faire valoir ses droits au titre de cet accident du travail,
Juge n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la [7] [Localité 12] aux dépens de première instance et de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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