Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 24 septembre 2025, n° 22/05113
CPH Perpignan 27 septembre 2022
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CA Montpellier
Infirmation partielle 24 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de mise en demeure de reprendre le poste

    La cour a estimé que l'employeur n'a pas prouvé avoir mis en demeure la salariée de reprendre son poste, rendant ainsi le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Absence de travail durant la période contestée

    La cour a confirmé que la salariée s'était tenue à disposition de l'employeur et n'avait pas été mise en demeure de reprendre son poste, justifiant ainsi le rappel de salaire.

  • Accepté
    Calcul des congés payés sur le rappel de salaire

    La cour a jugé que la demande de congés payés était justifiée et a ordonné leur versement.

  • Accepté
    Préjudice lié à la remise tardive des documents

    La cour a reconnu le préjudice subi par la salariée en raison de la remise tardive des documents, justifiant ainsi l'allocation de dommages et intérêts.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. soc., 24 sept. 2025, n° 22/05113
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 22/05113
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Perpignan, 27 septembre 2022, N° F20/00375
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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