Infirmation partielle 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 24 sept. 2025, n° 22/05113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/05113 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Perpignan, 27 septembre 2022, N° F20/00375 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 22/05113 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PSHW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 SEPTEMBRE 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN – N° RG F 20/00375
APPELANTE :
SELARL MJSA en la personne de Me [F] [B], ès qualités de mandataire liquidateur de S.A.S. COROMINES
[Adresse 7]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Représenté sur l’audience par Me Alexandra MERLE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [S] [L]
née le 13 Mars 1992 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Valéry-Pierre BREUIL de la SCP MARTY – BENEDETTI-BALMIGERE – BREUIL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué sur l’audience par Me Clara CALL, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANTES :
Association AGS CGEA DE [Localité 14]
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 1]
Non constituée, dont signification DA et conclusion à personne habilitée le 24/10/24
S.E.L.A.R.L. MJSA, prise en la personne de Maître [F] [B], ès qualités de liquidateur de la SAS COROMINES
[Adresse 7]
[Adresse 12]
[Localité 6]
Représentée sur l’audience par Me Alexandra MERLE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 05 Mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Mai 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Magali VENET, Conseillère
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— réputé contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [S] [L] a été engagée en qualité de Barmaid, à compter du 11 octobre 2018, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, par la SAS Coromines, qui exerçait sur [Localité 9] sous l’enseigne « Le Caraïbe », et dont l’activité relève de la convention collective nationale des Hôtels, Cafés, Restaurants.
A compter du 8 juillet 2019, elle a été placée en arrêt maladie jusqu’au 17 novembre 2019.
Par courrier remis à la poste le 12 juin 2020, elle a été licenciée pour faute grave, pour abandon de poste et absence injustifiée.
Le 23 septembre 2020, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Perpignan notamment aux fins de solliciter des rappels de salaire pour la période de février à mai 2020 et contester son licenciement.
Par jugement du 27 septembre 2022, le conseil a statué comme suit :
Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS Coromines à verser à Mme [L] les sommes suivantes :
4 871,09 euros brut à titre de rappel de salaire de février à mai 2020, sans congés payés y afférent,
1 633,49 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
714,64 euros à titre d’indemnité de licenciement,
1 633,49 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 163,33 euros bruts à titre de congés payés y afférents,
3 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice lié à la remise tardive des documents de fin de contrat,
1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne l’employeur aux entiers dépens.
Le 7 octobre 2022, la SAS Coromines, a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par jugement du 10 janvier 2024, la SAS Coromines a été placée en liquidation judiciaire, la Selarl MJSA, représentée par Me [B] a été désignée ès qualités de liquidateur de la société.
Par ordonnance rendue le 5 mai 2025, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 28 mai 2025.
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 15 janvier 2025, Maître [B], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Coromines, demande à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de débouter Mme [L] de l’intégralité de ses demandes, et de la condamner au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 18 février 2025, Mme [S] [L] demande à la cour de confirmer le jugement, sauf sur les congés payés afférents au rappel de salaires et sur le montant des dommages-intérêts pour licenciement abusif, et statuant à nouveau, fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Coromines les sommes suivantes :
208, 94 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaires,
3 266, 98 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
' Régulièrement citée par assignation en intervention forcée délivrée par acte d’huissier de justice en date du 24 octobre 2024, lequel, conformément aux dispositions de l’article 902 du code de procédure civile, lui précise que, faute pour elle, d’une part, de constituer avocat, dans le délai de 15 jours à compter de celle-ci et, d’autre part, de conclure dans le délai mentionné à l’article 910, elle s’expose non seulement à ce qu’un arrêt soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire, mais à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables, l’AGS n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIVATION :
Sur le licenciement pour faute grave :
L’exemplaire de la lettre de licenciement communiqué par la salariée, seule version signée par l’employeur, daté du 9 mai 2020, mais remis à la poste le 12 juin 2020 et distribué le 16 juin, est rédigé comme suit :
« Je vous notifie par la présente votre licenciement au 9 mai 2020 pour motif abandon de poste. Je vous adresserai par courrier recommandé l’ensemble des documents relatifs à votre licenciement. ».
Le mandataire liquidateur qui conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il a retenu le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement, soutient que l’absence injustifiée de la salariée est caractérisée dès lors qu’elle a été mise en demeure à deux reprises de reprendre son poste, par courriers des 6 janvier et 13 mai 2020, restés sans réponse.
La salariée sollicite la confirmation du jugement en son principe, et sa réformation sur le quantum des dommages-intérêts alloués, sollicitant le doublement de cette somme à hauteur de 3 266,98 euros, soit deux mois de salaire brut.
Pour rapporter la preuve du bien-fondé du licenciement, le mandataire liquidateur produit :
Un courrier daté du 6 janvier 2020 adressé par l’employeur à la salariée par lequel après avoir fait mention de ses arrêts de travail successifs, d’une absence injustifiée depuis le 21 octobre 2019, il fait part de son incompréhension quant à la volonté exprimée par la salariée suivant sms de reprendre son poste à compter du 7 janvier 2020, sans explications. Il lui indique néanmoins faire face à une baisse d’activité significative pour l’année 2019, et lui propose une réduction de son temps de travail à 74 heures mensuels, dans l’attente d’une reprise d’activité économique, et lui demande de prendre sa décision au plus tard le 31 janvier 2020 par courrier uniquement,
Un courrier du 13 mai 2020 par lequel il convoque la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave, pour absence injustifiée, fixé au 25 mai suivant,
Le bulletin de salaire de janvier 2020 mentionnant une absence maladie du 10 au 14 janvier 2020 et une absence non rémunérée du 15 au 31 janvier 2020.
Des fiches de pointage mensuelles sur la période de janvier à mars 2020, desquelles il ressort que la salariée a travaillé entre le 17 et le 28 janvier 2020 pour un total de 62,05 heures, et n’a pas travaillé en février ni en mars 2020,
En réplique, la salariée soutient qu’elle se tenait à disposition de l’employeur entre le mois de février et le mois de mai 2020, et conteste avoir été mise en demeure de reprendre son poste. Elle communique les éléments suivants :
Une attestation de paiement des indemnités journalières, indiquant des absences maladie du 16 février au 5 mars 2019, puis du 8 juillet au 17 novembre 2019,
Des échanges de SMS, sur la période de janvier à février 2020 :
Le 28 novembre 2019, elle sollicite un rendez-vous pour échanger sur le travail, indiquant qu’il n’est pas possible de rester dans cette situation plus longtemps et demande transmission de ses bulletins de paie de juillet à novembre 2019,
Le 7 janvier 2020, elle demande des informations sur ses horaires et elle est informée que son contrat va être modifié suite à une baisse d’activité. Il lui est demandé de justifier de ses absences lors de sa reprise,
Le 4 février 2020, la salariée demande ses papiers, pour pouvoir s’inscrire à Pôle emploi. L’employeur répond que les bulletins sont en cours et le licenciement fixé au 31 janvier.
Un courrier daté du 31 janvier 2020, indiquant que suite au dernier entretien informel relatif à une éventuelle rupture conventionnelle, la salariée est convoquée à un entretien le 10 février 2020 afin de négocier et éventuellement signer une convention de rupture du contrat de travail.
Une photographie de la convention de rupture conventionnelle du contrat de travail, datée du 10 février 2020, signée uniquement par l’employeur, mentionnant un entretien du 10 février 2020. Sur la convention de rupture a été ajouté un post-it mentionnant que « la salariée atteste avoir reçu en main propre le 10 février 2020 l’original de la convention en deux pages »,
Il ressort de ces éléments les faits constants suivants :
— au début du mois de janvier 2020, la salariée a exprimé sa volonté de reprendre le travail,
— en réponse, l’employeur a proposé à Mme [L] une réduction de son temps de travail, en raison d’une baisse d’activité économique, ou à défaut un licenciement économique au 31 janvier 2020.
— La salariée n’a pas consenti à la proposition de modification de la durée de travail,
— L’employeur a finalement renoncé à engager une procédure de licenciement pour motif économique,
— il a proposé à la salariée de conclure une rupture conventionnelle au 10 février 2020, proposition à laquelle la salariée n’a pas donné suite.
Il n’est pas contesté que la salariée n’a plus travaillé à compter du mois de février 2020, suite à l’échec de la procédure de rupture conventionnelle.
La salariée qui affirme qu’à compter du 1er février, il lui a été dit qu’il n’était plus nécessaire de se présenter à son poste de travail en attendant son licenciement économique, a pu solliciter la remise des documents de fin de contrat le 4 février à une date où l’employeur était censé l’avoir licencié pour motif économique ce qui n’est finalement pas advenu et conduira ce dernier à convoquer, au reste, la salariée à un entretien fixé au 10 février suivant pour convenir d’une rupture conventionnelle du contrat de travail que Mme [L] ne signera pas.
Dans cette situation rendue confuse par les volontés contradictoires exprimées par l’employeur, il convient de retenir que la salariée qui avait exprimé sans ambiguïté sa volonté de reprendre son emploi au début du mois de janvier 2020 demeurait à la disposition de l’employeur.
Or, l’employeur ne rapporte pas la preuve contraire, qui lui incombe, ni de l’avoir mise en demeure de reprendre son poste. En effet, les deux courriers dont il se prévaut, du 6 janvier et du 13 mai 2020, relatifs respectivement à la proposition de modification du contrat pour motif économique, et à la convocation de la salariée à entretien préalable à licenciement pour faute grave, ne peuvent être assimilés à des courriers de mise en demeure.
L’abandon de poste de la salariée n’étant pas démontrée, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il y a lieu de confirmer le jugement en son principe, sauf s’agissant de la date de rupture du contrat qui doit être fixée au 12 juin 2020, date de dépôt du courrier à la poste.
Au moment du licenciement, Mme [L] avait une année d’ancienneté, et la SAS Coromines employait habituellement moins de 11 salariés. Mme [L] peut dès lors prétendre en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse entre 0,5 et deux mois de salaire brut.
Compte tenu de son âge au moment de son licenciement, 28 ans, de son ancienneté, de son salaire mensuel brut de base (1 633, 49 euros), et de son aptitude à retrouver un emploi, c’est par de justes motifs que la cour adopte que les premiers juges ont évalué l’indemnisation du licenciement injustifié comme suit, sauf à préciser le caractère brut de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de prévoir la fixation des sommes au passif de la SAS Coromines :
1 633,49 euros à titre d’indemnité pour licenciement injustifié, sauf à préciser que l’indemnité est allouée en brut,
714,64 euros à titre d’indemnité de licenciement.
1 633,49 euros bruts à titre de préavis outre 163,33 euros bruts à titre de congés payés y afférents.
Sur la demande de rappel de salaire de février à mai 2020 :
Maître [B], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Coromines, conclut à l’infirmation du jugement qui a condamné celle-ci à verser à Mme [L] la somme de 4 871,09 euros à titre de rappel de salaires pour la période de février à mai 2020.
Il fait valoir que Mme [L], qui était en situation d’absence injustifiée sur la période de janvier à mai 2020, n’a pas travaillé au cours de cette période, et qu’elle ne saurait donc prétendre à un rappel de salaire à ce titre.
La salariée conclut à la confirmation du jugement de ce chef. Elle ne conteste pas avoir été absente à compter du mois de février 2020, mais soutient s’être tenue à disposition de l’employeur sur l’ensemble de la période, dans l’attente de l’engagement d’une procédure de licenciement, et n’avoir perçu aucune rémunération à compter du mois de février 2020. Au soutien de sa demande, elle présente le calcul suivant :
« 3 x 1 633,49 = 6 533,96 ' (707,89 brut janvier + 954,98 brut février) = 4 871,09 euros brut.
Il résulte de ce qui précède que la salariée, qui n’a pas été mise en demeure de reprendre son poste, s’est tenue à disposition de l’employeur jusqu’au 12 juin 2020, date de remise du courrier de licenciement à la poste, valant rupture du contrat de travail.
Les bulletins de paie pour la période de février à mai 2020 ne sont pas produits aux débats et l’attestation Pôle emploi mentionne le versement d’une somme de 954,98 euros brut, correspondant à 11 jours de travail, soit 88,67 heures, le 29 février 2020.
Le calcul présenté par la salariée n’étant pas utilement contesté, et tenant compte de la rectification de la date de rupture du contrat, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
Sur les congés payés afférents au rappel de salaire :
Mme [L] sollicite la réformation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de congés payés sur rappel de salaire. Elle sollicite un solde de congés payés sur rappel de salaire à hauteur de 208, 94 euros en présentant le calcul suivant :
« 653, 39 euros ' 444,45 euros = 208, 94 euros ».
En réplique, le mandataire liquidateur soutient que cette demande ne repose sur aucune explication, la somme versée correspondant à 10% des salaires perçus sur la période travaillée.
En l’espèce, un rappel de salaire d’un montant de 4 871,09 euros brut à titre de rappel de salaire de février à mai 2020 a été allouée à la salariée. Elle aurait donc en principe du percevoir la somme de 487,10 euros de congés payés afférents, correspondant à 10% de cette somme.
Il ressort du bulletin de paie du mois de juin 2020 et du solde de tout compte, que la salariée a perçu, le 9 juin 2020, par chèque, la somme de 444,45 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés, soit 285,21 euros net.
Compte tenu de l’erreur quant à la date de rupture du contrat, qui doit être fixée au 12 juin 2020, et de l’absence de contestation du calcul présenté par la salariée, il y a lieu de faire droit à la demande de solde de congés payés, à hauteur de 208,94 euros brut, par réformation du jugement entrepris.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la remise tardive des documents de fin de contrat :
Selon l’article R. 1234-9 du code du travail, dans sa version applicable à l’espèce, l’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi.
Les employeurs d’au moins onze salariés effectuent cette transmission à Pôle emploi par voie électronique, sauf impossibilité pour une cause qui leur est étrangère, selon des modalités précisées par un arrêté du ministre chargé de l’emploi.
Le mandataire liquidateur conclut à la réformation du jugement qui a condamné l’employeur à verser à la salariée la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice lié à la remise tardive des documents de fin de contrat.
Après avoir rappelé que les documents de fin de contrat sont en principe quérables, et non portables, il fait valoir que les documents de fin de contrat, datés du 9 juin 2020, ont été établis concomitamment à la rupture et que la salariée ne justifie pas de son préjudice.
Pour justifier du préjudice financier et moral subi, la salariée expose :
avoir été confrontée à des difficultés financières du fait de l’absence de versement de ses salaires à compter du mois de février 2020, accumulant une dette locative,
ne pas avoir pu faire valoir ses droits à indemnisation Pôle-emploi avant le mois d’août 2020,
avoir développé un syndrome anxieux.
Elle produit aux débats :
Un courrier d’avis d’échéance du 26 juin 2020 lui réclamant une somme de 3 210,61 euros net au titre des loyers impayés, correspondant à environ sept mois de loyers (loyer de 463,86 euros),
Un certificat médical du Dr [I], médecin généraliste, du 10 juillet 2020 indiquant qu’après examen elle présente une pelade du cuir chevelu sur peau saine consécutive à un état anxieux.
Il est constant que l’employeur a remis lesdits documents, datés du 9 juin 2020, le 2 août 2020, soit un mois et 20 jours après la rupture.
Par ailleurs, il suit de ce qui précède que l’employeur qui envisageait la rupture du contrat de travail au 31 janvier 2020, sans pour autant engager à cette date la procédure de licenciement susceptible de rompre le contrat de travail, après avoir vainement proposé à la salariée une réduction de sa durée de travail, a suspendu le paiement des salaires de la salariée à compter de février 2020. Au vu des justificatifs communiqués par la salariée, le retard pris dans la délivrance des documents de fin de contrat a entraîné un préjudice financier et moral, qui a été justement apprécié par le conseil. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la fixation des créances et la garantie de l’AGS :
Compte tenu de la procédure collective, les sommes allouées à la salariée seront fixées au passif de la liquidation judiciaire. La garantie de l’AGS s’exercera en application des dispositions légales et réglementaires applicables.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Réforme le jugement du 27 septembre 2022, en ce qu’il a débouté Mme [L] de sa demande au titre de congés payés afférents au rappel de salaire,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Coromines la créance de Mme [L] à la somme de 208, 94 euros brut à titre de congés payés afférents au rappel de salaire,
Le confirme pour le surplus, sauf à préciser que l’indemnité pour licenciement sans cause réelle est allouée en brut, et que la créance de Mme [L] doit être fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Coromines,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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