Confirmation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 10 déc. 2024, n° 22/03053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/03053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°429
N° RG 22/03053
N° Portalis DBVL-V-B7G-SX3G
(Réf 1ère instance : 21/01453)
(1)
M. [V] [S]
C/
S.A.S. ANTARGAZ
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me RANCHERE
— Me COUESPEL DU MESNIL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Septembre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Décembre 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [V] [S]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me François RANCHERE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Martin PRIOUX, plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE :
S.A.S. ANTARGAZ
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier COUESPEL DU MESNIL de la SELARL CM AVOCATS, postulant, avocat au barreau de VANNES
Représentée par Me Jean-Daniel DECHEZELLES, plaidant, avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 18 avril 1998, M. [V] [S] a conclu avec la société Elf Antargaz aux droits de laquelle est venue la société Antargaz un contrat de fourniture de gaz avec installation d’un réservoir aérien, moyennant un dépôt de garantie de 793 euros, pour une durée initiale de neuf ans, ce contrat étant renouvelable par périodes successives d’une durée d’un an.
Suivant acte d’huissier du 30 septembre 2021, la société Antargaz a assigné M. [V] [S] en paiement devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo.
Suivant jugement du 26 avril 2022, le tribunal a :
— Condamné M. [V] [S] à payer à la société Antargaz la somme de 1 075,02 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 21 août 2020 au titre du solde d’une facture du 24 août 2020.
— Prononcé aux torts de M. [V] [S] la résiliation du contrat conclu le 18 avril 1998.
— Dit que M. [V] [S] devrait à ses frais exclusifs laisser le libre accès à l’installation à la société Antargaz ou à tout sous-traitant mandaté par elle aux fins de procéder au pompage du combustible subsistant, à la neutralisation du matériel de stockage et au retrait du réservoir, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision, après avoir été averti par le fournisseur de la date choisie.
— Dit que la société Antargaz devrait rembourser à M. [V] [S] le dépôt de garantie encaissé à la signature de contrat, soit la somme de 793 euros, et la contre-valeur du combustible retirée du réservoir, selon le prix à la tonne de 2 870,16 euros.
— Dit qu’une compensation s’opérerait entre ces sommes et celle fixée à la charge de M. [V] [S], que le débiteur du solde en résultant en devrait paiement à l’autre partie, l’y condamnant en tant que de besoin.
— Rejeté le surplus des demandes.
— Laissé les dépens à la charge de M. [V] [S].
Suivant déclaration du 12 mai 2022, M. [V] [S] a interjeté appel.
Suivant conclusions du 25 octobre 2022, la société Antargaz a interjeté appel incident.
En ses dernières conclusions du 14 novembre 2022, M. [V] [S] demande à la cour de :
Vu les articles 1134 et 1147 anciens du code civil,
Vu les articles L. 132-1 anciens et suivants, L. 224-17 et suivants et R. 822-21 du code de la consommation.
— Réformer le jugement déféré sauf en ce qu’il a dit que la société Antargaz devrait lui rembourser le dépôt de garantie de 793 euros.
Statuant à nouveau,
— Débouter la société Antargaz de ses demandes.
— La condamner à lui payer la somme de 3 941 euros au titre de la surfacturation des livraisons de gaz.
— La condamner à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
— Ordonner la résiliation judiciaire du contrat de fourniture de gaz et de ses trois avenants aux torts de la société Antargaz.
— Dire que la société Antargaz devra supporter les frais d’enlèvement et de transport du réservoir à son domicile.
— La condamner à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— La condamner aux dépens.
Subsidiairement,
— Ordonner avant dire droit la saisine de la Commission des clauses abusives à l’effet de lui permettre de formuler un avis sur le caractère abusif de la clause 3-1 des conditions générales de la société Antargaz.
— Réserver les autres demandes.
En ses dernières conclusions du 25 octobre 2022, la société Antargaz demande à la cour de :
Vu les articles 1101 et suivants, 1134 ancien, 1240, et subsidiairement 1301 et suivants, du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— Confirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages et intérêts et d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
— Condamner M. [V] [S] à lui payer la somme de 251 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices moral et économique.
— Le condamner à lui payer la somme de 750 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance.
— Condamner M. [V] [S] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.
— Le débouter de ses demandes.
— Le condamner aux dépens de la procédure d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
M. [V] [S] explique que las de découvrir chaque année des augmentations significatives et injustifiées du prix du GPL, il a refusé de régler l’intégralité de la facture du 24 janvier 2020 d’un montant de 2 150,02 euros.
Il soutient que les conditions générales du contrat de fourniture de gaz ne lui sont pas opposables. Ils indiquent qu’elles ne figuraient pas au nombre des documents contractuels qui lui ont été remis et qu’il a signés. Il considère que la société Antargaz ne peut lui opposer la clause prévoyant la révision du prix du gaz.
La société Antargaz soutient que les conditions générales de vente ont été portées à la connaissance, lues et approuvées par M. [V] [S] et que l’article 3-1, qui prévoit la révision du prix du gaz, lui est opposable. Elle ajoute que le barème des prix était accessible et qu’il avait la faculté de résilier le contrat en cas de hausse du prix du prix du gaz.
Comme relevé par le premier juge, M. [V] [S] a signé les conditions particulières de vente, sa signature étant précédée de la mention «connaissance prise des conditions générales du contrat initial».
Les conditions générales de vente prévoient en leur article 3-1 que les fournitures de gaz sont facturées au prix mentionné aux conditions particulières et déterminé selon le barème en vigueur au jour de la livraison. Elles prévoient également qu’en cas de désaccord sur le prix à la suite d’une hausse de tarif, le client peut demander dans un délai de quinze jours suivant la réception de la facture mentionnant la hausse, la résiliation du contrat par lettre recommandée.
M. [V] [S] ne justifie pas avoir jamais contesté, avant la facture litigieuse du 24 janvier 2020, une hausse du tarif du gaz en application de la clause insérée aux conditions générales de vente.
Il doit être admis que M. [V] [S] a reçu communication des conditions générales de vente et qu’il les a tacitement acceptées. La société Antargaz est fondée à s’en prévaloir en application de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable.
A titre subsidiaire, M. [V] [S] soutient que l’article 3-1 des conditions générales de vente revêt un caractère abusif. Il indique que cette clause est pratiquement identique à celle examinée par la Commission des clauses abusives le 28 juin 2012 laquelle avait été déclaré abusive en ce qu’elle renvoyait au barème en vigueur au jour de la livraison et permettait au professionnel de modifier unilatéralement et discrétionnairement ses tarifs en cours d’exécution en méconnaissance des dispositions de l’article R. 132-1 du code de la consommation.
Comme relevé par le premier juge, il n’est pas établi que la clause, rédigée de manière claire et compréhensible, a pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligation des parties au contrat au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable.
Le consommateur était informé que le barème de prix serait tenu à sa disposition sur le site 3615 ELF, ce qui satisfait à l’obligation de transparence, et il n’est pas démontré de variations de prix disproportionnées par rapport aux conditions économiques ou aux coûts réels du fournisseur.
Le consommateur, en cas de désaccord sur le prix, avait la possibilité, après réception de la facture mentionnant la hausse de prix, de résilier le contrat et d’acquitter la facture sur la base du dernier tarif immédiatement antérieur à la hausse.
Dans son avis du 28 juin 2012, la Commission des clauses abusives avait estimé que la possibilité offerte au client de résilier le contrat en cas de hausse de tarif restait sans incidence sur le caractère abusif de la clause litigieuse dans la mesure où cette résiliation anticipée rendait le consommateur débiteur de sanctions pécuniaires. En l’espèce, aucune sanction n’est attachée au droit pour le consommateur de résilier le contrat en cas de hausse de prix.
C’est à juste titre que le premier juge a prononcé aux torts de M. [V] [S] la résiliation du contrat conclu le 18 avril 1998 avec la société Elf Antargaz dès lors qu’il s’est abstenu de payer l’intégralité de la facture du 24 janvier 2020 et dit qu’il devrait supporter les frais de démontage de l’installation, ce conformément à l’article 7 des conditions générales de vente.
C’est également à juste titre que le premier juge a condamné M. [V] [S] à payer à la société Antargaz la somme de 1 075,02 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer du 21 août 2020, au titre du solde d’une facture du 24 août 2020, solde non contesté en son calcul.
La demande de dommages et intérêts de M. [V] [S], fondée sur un manquement de la société Antargaz à ses obligations contractuelles, lequel n’est pas établi, ne peut prospérer.
La société Antargaz ne justifie d’aucun préjudice moral. La demande présentée de ce chef ne peut prospérer.
Elle sollicite la condamnation de M. [V] [S] à lui payer la somme de 250 euros au titre du préjudice économique résultant du retard de paiement. Elle ne démontre pas avoir subi un préjudice autre que celui résultant du retard de paiement lequel est réparé par l’allocation d’intérêts moratoires. La demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Le premier juge doit être approuvé en ce qu’il a, au motif pris de l’équité, rejeté la demande de la société Antargaz au titre des frais irrépétibles exposés en première instance.
Le jugement déféré sera confirmé.
Il n’est pas inéquitable de condamner M. [V] [S] à payer à la société Antargaz la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.
Il sera condamné aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement rendu le 26 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Malo.
Y ajoutant,
Condamne M. [V] [S] à payer à la société Antargaz la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.
Condamne M. [V] [S] aux dépens de la procédure d’appel.
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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