Infirmation partielle 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 27 mars 2025, n° 24/00638 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00638 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 25 août 2022, N° 2020/01104 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00638 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GEPW
Minute n° 25/00096
S.A.R.L. QUESTION JARDIN
C/
[E], [L]
Jugement Au fond, origine TJ de METZ, décision attaquée en date du 25 Août 2022, enregistrée sous le n° 2020/01104
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE – TI
ARRÊT DU 27 MARS 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. QUESTION JARDIN
[Adresse 2]
Représentée par Me Emmanuelle SABATINI-GOEURIOT, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Sophie FERRY, avocat plaidant au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur [U] [E]
[Adresse 1]
Représenté par Me Patrick VANMANSART, avocat au barreau de METZ
Madame [W] [L] épouse [E]
[Adresse 1]
Représentée par Me Patrick VANMANSART, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. MICHEL,conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme DUSSAUD, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Le 9 février 2019, M. [U] [E] et à Mme [W] [L] épouse [E] ont commandé un spa de marque Caldera Spas modèle « Makena'» à la SARL Question Jardin pour un prix de 13.500 euros.
Par acte d’huissier du 12 mai 2020, ils ont fait assigner la SARL Question Jardin devant le tribunal judiciaire de Metz aux fins de la condamner sous astreinte à installer à ses frais à leur domicile un spa neuf, assurer sa mise en marche et poser la couverture isotherme et le lève-couverture prolift IV, leur donner acte qu’ils tiennent à la disposition de la SARL Question Jardin le spa livré qu’elle pourra emporter le jour de l’installation du spa neuf et la condamner à leur verser des dommages et intérêts et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL Question Jardin s’est opposée aux demandes et a demandé au juge de lui donner acte de ce qu’elle accepte de changer gracieusement les panneaux et la housse de couverture et condamner les demandeurs à lui verser une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 25 août 2022, le tribunal judiciaire de Metz a':
— donné acte à M. et Mme [E] qu’ils tiennent à la disposition de la SARL Question Jardin le spa série « Makena » livré en leur domicile le 9 juillet 2019 qu’elle pourra emporter le jour de l’installation du spa de remplacement
— ordonné à la SARL Question Jardin d’une part, de procéder à l’enlèvement du spa série « Makena » livré par elle à M. et Mme [E] le 9 juillet 2019, d’autre part, le même jour de livrer un spa neuf série « Makena » au domicile de M. et Mme [E] et de procéder à son installation au domicile de ces derniers, laquelle comprendra la pose de la couverture isotherme et du lève-couverture prolift IV conservés par M. et Mme [E] et la mise en fonctionnement du spa, le tout à ses frais dans le délai d’un mois courant à compter de la signification de la décision, sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard passé ce même délai et pendant un délai de trois mois
— dit que le tribunal ne se réserve pas la liquidation le cas échéant de l’astreinte provisoire
— rejeté le surplus de la demande en astreinte formée par M. et Mme [E]
— débouté M. et Mme [E] de leur demande en indemnisation pour résistance abusive
— dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande en donner acte de la SARL Question Jardin
— condamné la SARL Question Jardin à payer à M. et Mme [E] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
— débouté la SARL Question Jardin de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 12 octobre 2022, la SARL Question Jardin a interjeté appel du jugement rendu le 25 août 2022 en toutes ses dispositions sauf celle ayant rejeté le surplus de la demande en astreinte formée par M. et Mme [E] et les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par ordonnance du 14 septembre 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de la procédure du rôle de la cour et dit qu’elle sera remise au rôle sur justification de l’exécution du jugement par la SARL Question Jardin. Par conclusions du 17 avril 2024, l’appelante a demandé la remise au rôle de l’affaire en indiquant avoir exécuté le jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 15 novembre 2024, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement, débouter M. et Mme [E] de leurs demandes et les condamner à lui verser la somme de 5.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
Elle expose avoir livré le spa commandé le 9 juillet, que Mme [E] a signé sans réserve la fiche de réception et d’installation le jour de la livraison, que le spa n’était affecté d’aucun défaut de conformité, que contrairement à ce qu’a retenu le premier juge elle n’a jamais reconnu l’existence d’un tel défaut, que l’acceptation de la livraison sans réserve a couvert les défauts apparents de l’installation, que les défauts allégués sont minimes et ne peuvent justifier un remplacement du spa, que le premier juge a dénaturé le courriel adressé le 10 juillet 2019 par un salarié, concluant à l’infirmation du jugement et au rejet des demandes. Elle conteste avoir livré un spa d’occasion et soutient que les intimés ne rapportent pas la preuve de leurs allégations, que le premier juge a faussement déduit du terme 'reconditionné’ qu’il s’agissait d’un bien d’occasion, que les intimés n’ont émis aucune réserve sur le bon de livraison quant à l’habillage extérieur du spa et dénie une reconnaissance de défauts de conformité par son salarié.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 7 mai 2024, M. et Mme [E] demandent à la cour de confirmer le jugement et condamner la SARL Question Jardin aux dépens et à leur verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent que le camion de livraison contenait un spa neuf dans son emballage d’origine et un autre reconditionné qui leur a été installé, qu’il ressort des photographies et les témoignages produits que le spa livré n’était pas le neuf, qu’il était abîmé en plusieurs endroits et taché, que le lendemain de la livraison le commercial de la société a admis que c’était bien le spa d’exposition et non un neuf qui leur avait été livré et s’est engagé à remplacer les panneaux composites endommagés, ce qui constitue la reconnaissance indiscutable de la non-conformité du spa livré opposable à l’appelante puisqu’elle émane de l’un de ses préposés. Ils ajoutent que Mme [E] a signé le bon d’installation en ajoutant la mention « sous réserves », que l’appelante a confirmé ses engagements par courriel du 10 juillet 2019, qu’ils l’ont mise en demeure de leur livrer un spa neuf comme commandé et qu’elle n’a pas respecté son obligation de délivrance conforme, concluant à la confirmation du jugement.
Ils contestent avoir accepté la livraison sans réserve et précisent que les témoins confirment leur relation des faits, que Mme [E] n’a pas signé un procès-verbal de réception mais une fiche d’installation, que la livraison n’était pas complète puisqu’il manquait des éléments et que le spa n’a pu être mis en service, M. [E] ayant adressé un mail le soir-même ce qui démontre l’absence de réception sans réserve. Ils précisent que leur demande est fondée sur les articles 1604 et suivant du code civil, L.217-4, L.217-8 et L.217-9 du code de la consommation, relatifs au défaut de conformité qui peut être invoqué dans les 12 mois suivant la délivrance du bien, concluant à la confirmation du jugement au besoin par substitution de motifs.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le défaut de conformité
Il résulte de l’article 1604 du code civil que la chose délivrée par le vendeur doit être conforme aux spécifications contractuelles.
Selon l’ancien article L. 217-4 du code de la consommation, le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.
L’ancien article L. 217-5 précise que le bien est conforme au contrat :
1° s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :
— s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle
— s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage
2° ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
Selon l’ancien article L. 217-9, en cas de défaut de conformité, l’acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien.
En l’espèce il résulte du bon de commande signé le 9 février 2019 que M. et Mme [E] ont commandé la livraison et installation d’un spa de type Makena, le premier juge ayant exactement relevé qu’il ne ressort d’aucune mention que le bien commandé était celui d’exposition ou un modèle d’occasion ou reconditionné, de sorte que les intimés ont bien commandé un matériel neuf.
Il ressort des photographies et attestations de témoins présents lors de la livraison, que le spa qui a été livré et posé chez les intimés n’est pas celui qui était dans un emballage cartonné d’origine mais celui qui était emballé dans du film noir opaque, sans protection particulière et les témoins sont unanimes pour dire avoir immédiatement remarqué que des panneaux étaient abîmés, que le spa comportait des taches de café ou soda, ce qui est confirmé par les photographies.
Si Mme [E] a signé une fiche d’installation le 9 juillet 2019 sans reprendre ces désordres apparents, il est relevé d’une part que la réception n’était pas complète puisque le spa n’a pas été mis en eau et en fonctionnement (toutes les cases relatives à la vérification du fonctionnement des différents éléments étant cochées avec la mention 'non- pas vérifié) et d’autre part que la cliente a apposé la mention 'sous réserve du commercial', de sorte qu’il ne peut être considéré qu’il s’agissait d’une réception totale sans aucune réserve. Il ressort de la pièce n° 12 produite par les intimés que suite à la visite de M. [K], commercial de la SARL Question Jardin, celui-ci a indiqué sur la fiche d’installation que la société s’engage à changer les panneaux composites endommagés entourant le spa, à changer la couverture isotherme, à changer le système de lève-couverture pour un Prolift4, que le coussin endommagé sera changé et que la couverture existante endommagée est imputable à l’installateur, en ajoutant faire un geste commercial (remboursement de 500 euros et bon d’achat de 500 euros). Il est observé que cet engagement signé par M. [K] en sa qualité de commercial de la société a été confirmé par un mail du 10 juillet 2019 reprenant l’ensemble des éléments à changer et le geste commercial.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le représentant de la société a reconnu l’existence de plusieurs désordres affectant le spa dès le lendemain de la livraison et alors que la réception n’était pas complète et avait fait l’objet d’une réserve de la part de la cliente, même si elle était imprécise. Au vu des différents désordres qui affectent tant la structure du spa que les éléments de couverture, l’appelante ne peut soutenir que le spa livré était conforme au bon de commande. En conséquence il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société à remplacer le spa existant par un spa neuf de même modèle comprenant la pose de la couverture et du lève-couverture et la mise en fonctionnement. Toutefois, le jugement est infirmé sur l’astreinte et l’appelante est condamnée à réaliser ses obligations dans le délai de 4 mois à compter de la signification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un délai de 3 mois.
Sur les autres dispositions
Les autres dispositions du jugement visées à la déclaration d’appel n’étant pas critiquées par l’appelante ni les intimés, ces dispositions sont confirmées.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
La SARL Question Jardin, partie perdante, devra supporter les dépens d’appel et il est équitable qu’elle soit condamnée à verser aux intimés la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance. Il convient en outre de la débouter de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a :
— donné acte à M. [U] [E] et à Mme [W] [L] épouse [E] qu’ils tiennent à la disposition de la SARL Question Jardin le spa série « Makena » livré en leur domicile le 9 juillet 2019 qu’elle pourra emporter le jour de l’installation du spa de remplacement
— ordonné à la SARL Question Jardin d’une part, de procéder à l’enlèvement du spa série « Makena » livré par elle à M. [U] [E] et à Mme [W] [L] épouse [E] le 9 juillet 2019, d’autre part, le même jour de livrer un spa neuf série « Makena » au domicile de M. et Mme [E] et de procéder à son installation au domicile de ces derniers, laquelle comprendra la pose de la couverture isotherme et du lève-couverture prolift IV conservés par M. [U] [E] et à Mme [W] [L] épouse [E] et la mise en fonctionnement du spa le tout à ses frais
— dit que le tribunal ne se réserve pas la liquidation le cas échéant de l’astreinte provisoire
— dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande en donner acte de la SARL Question Jardin
— condamné la SARL Question Jardin à payer à M. [U] [E] et à Mme [W] [L] épouse [E] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
— débouté la SARL Question Jardin de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’INFIRME en ce qu’il a dit que la SARL Question Jardin devra réaliser les obligations mises à sa charge dans le délai d’un mois courant à compter de la signification de la décision, sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard passé ce même délai et pendant un délai de trois mois, et statuant à nouveau,
DIT que la SARL Question Jardin devra réaliser les obligations mises à sa charge dans le délai de 4 mois courant à compter de la signification du jugement, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé ce délai et pendant une durée de 3 mois ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SARL Question Jardin aux dépens d’appel ;
CONDAMNE la SARL Question Jardin à verser à [U] [E] et à Mme [W] [L] épouse [E] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SARL Question Jardin de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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