Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 22 mai 2025, n° 21/03334 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/03334 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de La Rochelle, 26 octobre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° 143
N° RG 21/03334
N° Portalis DBV5-V-B7F-GNHR
[S]
SYNDICAT CGT RTCR
C/
Etablissement Public REGIE TRANSPORTS COMMUNAUTAIRES ROCHELAIS (R.T.C.R)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 22 MAI 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du 26 octobre 2021 rendu par le conseil de prud’hommes – Formation de départage de LA ROCHELLE
APPELANTS :
Monsieur [O] [S]
Né le 15 décembre 1975 à [Localité 4] (17)
[Adresse 3]
[Localité 2]
SYNDICAT CGT RTCR
[Adresse 6]
[Localité 1]
Ayant tous deux pour avocat Me Alexandra DUPUY de la SELARL DUPUY ALEXANDRA, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉE :
Etablissement Public REGIE TRANSPORTS COMMUNAUTAIRES ROCHELAIS (R.T.C.R)
N° SIRET : 417 530 078 00019
[Adresse 6]
[Localité 1]
Ayant pour avocat Me Sabrina GUYARD de la SELARL JURICA, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 janvier 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente, qui a présenté son rapport
Madame Ghislaine BALZANO, conseillère
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, que la décision serait rendue le 15 mai 2025. Le 15 mai 2025, la date du délibéré a été prorogée au 22 mai 2025.
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
L’établissement public à caractère industriel et commercial Régie des Transports Communautaires Rochelais, (la RTCR), spécialisé dans le secteur du transport des voyageurs, gère le transport par autobus sur la première couronne de l’agglomération de [Localité 4] (17) le service vélos et le parc relai. Elle relève de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs.
Le 2 novembre 2019, le syndicat CGT RTCR a déposé auprès du directeur de la RTCR une alarme sociale conformément à l’accord de branche du 3 décembre 2007.
Le 11 novembre 2019, le syndicat CGT RTCR a déposé un préavis de grève pour la période du 18 novembre 2019 au 31 mars 2020.
Le 20 novembre 2019, le syndicat CGT RTCR a appelé l’ensemble des salariés de l’entreprise 'à cesser le travail le 28 novembre 2019 pour soutenir M. [Z] [F], traduit en conseil de discipline'.
Le 28 novembre 2019, M. [S], salarié de la RTCR, a fait grève.
Le 10 février 2020, la RTCR a notifié à M. [S] un avertissement pour absence injustifiée.
Par requête du 3 novembre 2020, M. [S] et le syndicat CGT RTCR ont saisi le conseil de prud’hommes de La Rochelle aux fins d’obtenir l’annulation de l’avertissement et la condamnation de la RTCR au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 26 octobre 2021, le conseil de prud’hommes de La Rochelle présidé par le juge départiteur, a :
— dit que le mouvement de grève du 28 novembre 2019 est illicite,
— débouté M. [S] et le syndicat CGT RTCR de l’intégralité de leurs prétentions,
— débouté l’établissement public à caractère industriel et commercial Régie des transports communautaires rochelais de ses demandes d’amende civile et de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné in solidum M. [S] et le syndicat CGT RTCR aux entiers dépens de la présente instance et à payer à l’établissement public à caractère industriel et commercial Régie des transports communautaires rochelais la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Par déclaration du 25 novembre 2021, M. [S] et le syndicat CGT RTCR ont relevé appel de cette décision.
Selon leurs dernières conclusions transmises le 4 août 2022 et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. [S] et le syndicat CGT RTCR demandent à la cour de :
— juger bien fondé leur appel,
— juger recevables et bien fondées leurs demandes,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de La Rochelle du
26 octobre 2021 en ce qu’il a dit que le mouvement de grève du
28 novembre 2019 est illicite,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de La Rochelle du
26 octobre 2021 en ce qu’il les a déboutés de l’intégralité de leurs prétentions,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de La Rochelle du
26 octobre 2021 en ce qu’il les a condamnés in solidum aux entiers dépens de la présente instance et à payer à l’établissement public à caractère industriel et commercial Régie des transports communautaires rochelais la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau et réformant sur ces points la décision entreprise,
Sur le mouvement de grève du 28 novembre 2019 :
— juger que le mouvement de grève du 28 novembre 2019 est licite,
En conséquence,
— annuler l’avertissement du 10 février 2020 prononcé à l’encontre de
M. [S],
En conséquence,
— condamner la société RTCR à payer à M. [S] les sommes
suivantes :
dommages et intérêts au titre de la violation du droit de grève : 2 000 euros nets,
indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les intérêts de droit et les frais rendus nécessaires par l’exécution du jugement à intervenir : 2 000 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance, outre 3 000 euros nets en cause d’appel,
Sur l’indemnisation du syndicat CGT :
— condamner l’établissement public à caractère industriel et commercial Régie des transports communautaires rochelais à payer au syndicat CGT RTCR les sommes suivantes :
dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession : 1 000 euros nets,
la somme de 500 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et
1 000 euros nets en cause d’appel outre les entiers dépens ainsi que les éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir,
— condamner l’établissement public à caractère industriel et commercial Régie des transports communautaires rochelais aux entiers dépens et à l’intégralité des frais d’exécution de la décision à intervenir.
Sur les demandes reconventionnelles de la RTCR :
— juger que la RTCR ne caractérise ni abus du droit d’agir, ni un préjudice en découlant,
En conséquence,
— débouter la RTCR de ses demandes, fins et prétentions.
Au soutien de leur appel le salarié et le syndicat CGT RTCR font essentiellement valoir que :
— la CGT avait, de longue date dans le cadre de plusieurs préavis conventionnels, porté à la connaissance de la RCTR le nombre de revendications professionnelles qui demeuraient insatisfaites de sorte que leur existence portée à la connaissance de la RCTR donne un corps licite au mouvement de grève litigieux,
— la Cour de cassation n’exige pas que les revendications professionnelles des grévistes soient réitérées de manière contemporaine à la grève, et n’impose pas qu’elles soient explicitement rattachées à chaque mouvement de grève,
— le préavis du 11 novembre 2019 mentionnait un certain nombre de revendications professionnelles, et le fait qu’un tract visant exclusivement le soutien d’un salarié dans le cadre d’un conseil de discipline ait appelé à la grève pour le 28 novembre 2019 n’excluait pas que le même mouvement s’appuie sur des revendications professionnelles préalablement exprimées,
— il y avait concomitance de plusieurs revendications professionnelles existantes nonobstant celles en lien avec la procédure disciplinaire litigieuse,
— la durée du préavis de grève n’est pas prescrite en vue de l’accomplissement d’un acte ou d’une formalité et, en conséquence, elle n’est pas soumise aux dispositions de l’article 642 du code de procédure civile,
— en application des dispositions des articles L. 1132-2 et L.1132-4 du code du travail, l’avertissement prononcé pour exercice du droit de grève doit être annulé, et la RTCR doit des dommages-intérêts au salarié pour le préjudice causé,
— la société RTCR a utilisé le débat sans fondement relatif au préavis préalable au mouvement pour dissuader les salariés d’y participer en leur adressant individuellement un courrier selon lequel la participation constituerait un acte illicite exposant à sanction
— le nombre de demandeurs établit le caractère collectif de l’atteinte portée au droit fondamental et constitutionnel de grève, de sorte que le syndicat CGT est bien fondé en sa demande de dommages-intérêts,
— la RCTR ne caractérise aucun abus du droit d’agir en justice et ne démontre pas l’existence d’un préjudice.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 30 mars 2023 et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses moyens et prétentions, l’établissement public à caractère industriel et commercial Régie des transports communautaires rochelais demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de La Rochelle en date du 26 octobre 2021 en ce qu’il a :
dit que le mouvement de grève du 28 nombre 2019 est illicite,
débouté M. [S] et le syndicat CGT RTCR de l’intégralité de leurs prétentions,
condamné in solidum M. [S] et le syndicat CGT RTCR aux entiers dépens de la présente instance et à payer à la société RTCR la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger recevables et bien fondées ses demandes reconventionnelles,
— condamner in solidum M. [S] et le syndicat CGT RTCR à une amende civile qui sera recouvrée par le Trésor public, à hauteur de
1 000 euros pour procédure abusive sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. [S] et le syndicat CGT RTCR à lui verser des dommages et intérêts à hauteur de 500 euros pour procédure abusive sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
— condamner solidairement M. [S] et le syndicat CGT RTCR à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. [S] et le syndicat RTCR aux entiers dépens et frais d’exécution de la présente procédure.
L’établissement public à caractère industriel et commercial Régie des transports communautaires rochelais fait valoir en substance que :
— trois critères doivent être réunis pour qu’un mouvement puisse être considéré comme une grève : une cessation collective du travail, une action concertée, l’existence de revendications professionnelles,
— le mouvement du 28 novembre 2019 n’a pas été utilisé pour appuyer des revendications professionnelles, mais il s’agit d’une grève de solidarité, pour soutenir un salarié traduit en conseil de discipline,
— les salariés n’ont été en grève ni avant, ni après le 28 novembre 2019 pour des revendications professionnelles locales, mais par rapport aux grèves nationales liées à la réforme des retraites,
— le mouvement du 28 novembre 2019 est détaché de toute notion de revendications professionnelles et à ce titre illicite et la participation du salarié à ce mouvement constitue un comportement fautif,
— le mouvement qui faisait l’objet du préavis du 11 novembre 2019 ne pouvait être accepté en raison du non-respect de la procédure particulière de la négociation préalable prévue par l’article 13 de l’accord de branche du 3 décembre 2007,
— le préavis de grève ne pouvait être déposé qu’à compter du
13 novembre 2019, soit après l’expiration du délai de négociation prévu par la convention collective,
— le salarié ne justifie d’aucun préjudice particulier susceptible de fonder sa demande de dommages-intérêts,
— le syndicat CGT RTCR n’est pas fondé en sa demande de dommages-intérêts dès lors qu’il n’y a eu aucune atteinte au droit de grève,
— elle avait attiré à plusieurs reprises l’attention du syndicat CGT-RTCR sur le caractère illicite du mouvement, mais malgré cela, en relevant appel du jugement M. [S] et le syndicat persistent dans leur mauvaise foi, ce qui caractérise un comportement fautif préjudiciable à son égard du fait de la multiplicité des procédures ainsi diligentées.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [S] et le syndicat CGT-RTCR reprochent au jugement déféré de les avoir déboutés de leur demande d’annulation de l’avertissement notifié le 10 février 2020 et rédigé en ces termes:
'Vous avez été reçu en entretien préalable par Mme [K] [C], accompagné de M. [E] [T] le jeudi 23 janvier 2020. Vous vous êtes présenté accompagné de M.[G] [W].
Lors de cet entretien nous vous avons demandé de justifier votre absence du 28 novembre 2019.
En effet, faisant suite à l’appel de la CGT à cesser le travail pour soutenir Monsieur [Z] [F], vous avez déclaré votre intention de faire grève le jeudi 28 novembre 2019.
Par courrier en date du 25 novembre, nous vous avons alerté sur le fait que la grève de solidarité est par principe illicite, dès lors qu’elle est déclenchée pour protester contre une sanction fondée sur un motif strictement personnel au salarié concerné.
Pour autant, le 28 novembre, vous n’étiez pas à votre poste de travail.
Lors de l’entretien vous avez déclaré « il ne s’agit pas d’une grève de soutien, mais d’une grève concernant les conditions de travail suivant un préavis de grève émis par le syndicat CGT le 11 novembre 2019 ». Nous ne pouvons accepter cette réponse.
En effet, d’une part, nous avons pu constater qu’en dépit de l’appel à la grève de la CGT à compter du 11 novembre il n’y a eu aucun salarié gréviste avant le 28 novembre. Or cette date de cessation du travail répond précisément à l’appel à la mobilisation pour soutenir Monsieur [F] rédigé en ces termes : 'le syndicat CGT appelle l’ensemble des salariés à cesser le travail le jeudi 28 novembre 2019 pour soutenir [Z] [F], traduit en conseil de discipline'. De même aucun salarié n’était déclaré en grève le lendemain 29 novembre 2019.
D’autre part conformément à ce que nous vous avons indiqué dans le courrier du 25 novembre que nous vous avons adressé par lettre recommandée avec accusé de réception, du point de vue de la direction, le préavis de grève déposé le 11 novembre 2019 ne peut être considéré comme licite suite à un non-respect de la procédure de négociation préalable dans le cadre de l’alarme sociale déposée le 2 novembre 2019, comme cela a été affiché clairement en salle de prise de service dès le 22 novembre.
Dès lors, vous ne pouviez être considéré comme gréviste.
Vous étiez donc en absence injustifiée.
Par conséquent je vous notifie un avertissement.'
Sur la licéité du mouvement de grève du 28 novembre 2019
En application de l’article L. 1132-2 du code du travail, aucun salarié ne peut ête sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire mentionnée à l’article.L.1132-1 en raison de l’exercice normal du droit de grève.
Au titre de l’exercice du droit de grève, le code du travail énonce des dispositions particulières dans les services publics qui s’appliquent notamment, selon l’article L.2512-1, aux personnels des entreprises, organismes et des établissements publics ou privés lorsque ces entreprises, organismes ou établissements sont chargés de la gestion d’un service public.
L’article L.2512-2 du code du travail dispose notamment que lorsque les personnels mentionnés à l’article L. 2512-1 exercent le droit de grève, la cessation concertée du travail est précédée d’un préavis, qui précise les motifs du recours à la grève, et qui doit parvenir cinq jours francs avant le déclenchement de la grève à l’autorité hiérarchique ou à la direction de l’établissement, de l’entreprise ou de l’organisme intéressé. Pendant la durée du préavis, les parties sont tenues de négocier.
La loi n°2007-1224 du 21 août 2007 'sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs', codifiée dans le code des transports aux articles L. 1324-1 à 11, a instauré des dispositifs visant d’une part à prévenir les conflits collectifs et d’autre part à mettre en oeuvre un service garanti en cas de grève ou de perturbation prévisible du trafic.
Il n’est pas contesté que l’Etablissement public à caractère industriel et commercial Régie des Transports Communautaires Rochelais assure une mission de service public et relève de ce fait des dispositions de cette loi.
L’article L. 1324-5 du code des transports énonce : 'L’accord-cadre, l’accord de branche et, le cas échéant, le décret en Conseil d’État prévus aux articles précédents déterminent notamment:
1° Les conditions dans lesquelles une organisation syndicale représentative procède à la notification à l’employeur des motifs pour lesquels elle envisage de déposer un préavis de grève conformément à l’article L. 2512-2 du code du travail;
2° Le délai dans lequel, à compter de cette notification, l’employeur est tenu de réunir les organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification. Ce délai ne peut dépasser trois jours;
3° La durée dont l’employeur et les organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification disposent pour conduire la négociation préalable mentionnée à l’article L. 1324-2. Cette durée ne peut excéder huit jours francs à compter de cette notification ;
4° Les informations qui doivent être transmises par l’employeur aux organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification en vue de favoriser la réussite du processus de négociation ainsi que le délai dans lequel ces informations doivent être fournies;
5° Les conditions dans lesquelles la négociation préalable entre les organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification et l’employeur se déroule;
6° Les modalités d’élaboration du relevé de conclusions de la négociation préalable ainsi que les informations qui doivent y figurer;
7° Les conditions dans lesquelles les salariés sont informés des motifs du conflit, de la position de l’employeur, de la position des organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification ainsi que les conditions dans lesquelles ils reçoivent communication du relevé de conclusions de la négociation préalable'.
Un accord de branche, applicable au sein de la RTCR, a été conclu le 3 décembre 2007 'sur le développement du dialogue social, la prévention des conflits et la continuité du service public’ dont le chapitre III, intitulé 'prévenir les conflits par la négociation préalable', rappelle que la loi du 21 août 2007 a prévu une procédure de prévention des conflits consistant notamment à faire précéder la période de préavis de grève de cinq jours d’une période de négociation préalable dont il fixe les conditions de déroulement.
En application de l’article 12 de l’accord de branche, la notification des motifs de la demande de négociation préalable doit être faite par écrit, signée par le délégué syndical de chaque organisation syndicale représentative et adressée au directeur de l’entreprise. Selon ce texte, les motifs exposés par écrit conditionnent la qualité du dialogue qui suivra et l’efficacité de la recherche d’une solution et doivent, en conséquence, être précis et devront indiquer clairement et concrètement les revendications.
L’article 13 relatif à la négociation préalable, détermine les conditions de l’organisation des réunions (article 13-1) et l’échange d’informations entre négociateurs (article 13-2).
Selon l’article 13-1, 'pour donner le temps à tous de préparer la négociation, l’employeur ou son représentant habilité disposera d’un délai de trois jours ouvrables suivant la date de réception de la lettre de notification pour organiser une réunion de négociation.
L’employeur ou son représentant habilité adressera à l’auteur ou les auteurs de la ou des lettres de notification, une convocation écrite en vue de cette réunion. Cette convocation précisera l’heure et la date de la réunion ainsi que l’ordre du jour.
Le nombre, les dates, heures et diverses modalités d’organisation des réunions suivantes seront décidées d’un commun accord lors de la première réunion.
En tout état de cause, afin d’éviter au maximum d’aboutir à un dépôt de préavis de grève, la période de négociation préalable ne sera pas inférieure à huit jours francs à compter de la date de réception de la notification, sans toutefois pouvoir excéder huit jours'. (…)
En l’espèce, le syndicat CGT-RTCR a déposé le 2 novembre 2019 une alarme sociale pour notifier son intention de déposer un préavis de grève du 18 novembre 2019 au 31 mars 2020, faisant part des revendications locales suivantes:
— revalorisation de 5% de la valeur du point pour l’ensemble du personnel
— 30 mn de pause pour l’ensemble des services conducteurs
— suppression des jours de carence pour l’ensemble du personnel
— une journée de compensation suite au retard d’affichage des plannings et services
— 5mn supplémentaire de sacoche [Adresse 5] pendant la durée des travaux.
Le préavis de grève pour la période du 18 novembre 2019 au 31 mars 2020, reprenant ces revendications professionnelles, a été déposé par le syndicat CGT-RTCR le 11 novembre 2019.
Selon la RTCR, les dispositions de l’accord de branche concernant le délai de négociation préalable, qui ne peut être inférieur à huit jours francs à compter de la date de réception de la notification, n’ont pas été respectées, ce qui rend le préavis du 11 novembre 2019 irrégulier.
Aux termes de l’article 641 du code de procédure civile, 'lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’évènement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas'.
L’article 642 du même code dispose que :
'Tout délai expire le dernier jours à vingt -quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.'
La Cour de cassation juge que 'les dispositions de l’article 642 du code de procédure civile ne s’appliquant que lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, le délai de l’article L. 2512-2 du code du travail prévoyant un préavis de cinq jours francs avant le début d’une grève ne peut être prorogé, s’il expire un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, au premier jour ouvrable suivant’ (Soc, 30 mars 2010, pourvoi n°09-13.065).
Il ressort des dispositions des articles L.2512-2 du code du travail, L.1324-5 du code des transports et de 13-1 de l’accord de branche du 3 décembre 2007 qu’à compter de la date de réception de la notification de l’intention de déposer un préavis de grève, la phase de négociation préalable ne peut excéder huit jours francs et que lorsque le préavis est déposé, les parties intéressées sont tenues de négocier pendant la durée de cinq jours francs de celui-ci .
Au cas présent, l’alarme sociale a été remise par le syndicat CGT-RTCR à la direction de la RTCR le samedi 2 novembre 2019. En application de l’article 641 du code de procédure civile ce jour ne compte pas, de sorte que le décompte des huit jours de négociation préalable a commencé le 3 novembre, le huitième jour étant le dimanche 10 novembre 2019.
A compter du 3 novembre 2019 jusqu’au 10 novembre 2019 inclus les parties ont disposé des huit jours francs de négociation, étant observé qu’aucun texte n’impose que la négociation doive se dérouler exclusivement les jours ouvrés.
Le dépôt du préavis de grève a eu lieu le lundi 11 novembre 2019, les parties étant tenues de négocier pendant les cinq jours du préavis conformément aux dispositions précitées de l’article L.2512-2 du code du travail.
Les dispositions de l’article 642 alinéa 2 du code de procédure civile ne s’appliquent que lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai.
La négociation n’est pas un acte ou une formalité au sens de l’article L.642-1 du code de procédure civile.
Il convient donc de considérer que le délai de huit jours francs de la négociation de la phase préalable, comme le délai de cinq jours francs de préavis, ne peut pas être prorogé s’il expire un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, au premier jour ouvrable suivant.
Il s’ensuit que le syndicat CGT-RTCR pouvait valablement déposer son préavis le 11 novembre 2019 et que le moyen de la RTCR tenant au non-respect du délai de négociation amiable et par suite à l’irrégularité du préavis doit être rejeté.
La grève se définit comme la cessation collective et concertée du travail en vue d’appuyer des revendications professionnelles.
La RTCR fait valoir que le mouvement du 28 novembre 2019 ne repose sur aucune revendication professionnelle.
Le salarié et la CGT RTCR soutiennent que les revendications professionnelles exprimées lors du dépôt du préavis de grève n’ont pas à être réitérées au moment où la grève a lieu.
Il ressort des pièces produites qu’à la suite du dépôt le 11 novembre 2019 du préavis de grève du 18 novembre 2019 au 31 mars 2020, aucun jour de grève n’a eu lieu avant le 28 novembre 2019 pour les revendications professionnelles visées au préavis, ni après le 28 novembre 2019.
Il convient d’observer que le mouvement du 28 novembre 2019 a donné lieu le 20 novembre 2019 à un 'appel à la mobilisation’ dans les termes suivants : 'Le syndicat CGT appelle l’ensemble des Salariés à cesser le travail le jeudi 28 novembre 2019 pour soutenir [Z] [F], traduit en conseil de discipline.
Notre collègue est convoqué en conseil de discipline pour avoir effleuré une personne [Adresse 5] et après avoir eu une vive explication avec un Agent de Maîtrise.
Le 'tout répressif’ et la 'chasse aux sorcières’ doivent cesser.
Le Syndicat CGT compte sur une forte mobilisation de soutien.'
L’appel à cesser le travail du 20 novembre 2019 est exclusivement centré sur le soutien à apporter à un salarié traduit en conseil de discipline, à l’exclusion de tout autre revendication professionnelle susceptible de se rattacher à celles du préavis de grève du 11 novembre 2019.
Les appelants ne peuvent valablement soutenir l’existence d’une mixité des revendications, alors même que l’appel à la mobilisation ne comporte aucune des revendications professionnelles exprimées lors de l’alarme sociale du 2 novembre 2019 puis du dépôt du préavis du 11 novembre 2019, ni même aucune référence à ces deux évènements.
Le salarié concerné par le conseil de discipline n’exerçait aucun mandat syndical et sa mise en cause sur le plan disciplinaire tenait à son seul comportement personnel, s’agissant selon le tract du 20 novembre 2019, de faits relatifs à l’effleurement d’une personne lors de la conduite d’un bus [Adresse 5] et à une altercation avec un agent de maîtrise.
La direction de la RTCR, le 25 novembre 2019, a adressé à chaque salarié ayant déclaré son intention de faire grève un courrier faisant part de ses observations, précisant, notamment, que M. [F] est convoqué en conseil de discipline pour des faits de non-respect des consignes de sécurité et pour avoir insulté un agent de maîtrise et que la grève de solidarité est par principe illicite, dès lors qu’elle est déclenchée pour protester contre une sanction fondée sur un motif strictement personnel au salarié concerné.
Les appelants font valoir que rien n’interdit de considérer que la grève de solidarité est en lien avec un intérêt professionnel collectif tenant en l’espèce à l’irrégularité systématique des procédures disciplinaires subies par les salariés. Outre qu’aucun développement concret n’étaye cette question du traitement des procédures disciplinaires, il convient d’observer que ni l’alarme sociale du 2 novembre ni le préavis du 11 novembre 2019 ne font état d’une revendication à ce sujet.
Aucune revendication professionnelle n’a accompagné la manifestation de soutien du 28 novembre 2019.
Les premiers juges ont dès lors retenu de manière pertinente que les revendications professionnelles portées à la connaissance de l’employeur le 2 novembre 2019, puis le 11 novembre 2019 ne donnent aucun corps licite au mouvement du 28 novembre 2019 qui n’a aucun lien avec un intérêt professionnel collectif, et ne peut donc être qualifié de grève.
En raison du caractère illicite du mouvement de soutien du 28 novembre 2019, sur lequel l’employeur avait attiré préalablement l’attention du salarié, c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la participation du salarié à ce mouvement était constitutif d’une faute justifiant l’avertissement décerné pour absence injustifiée.
La décision doit par conséquent être confirmée en ce qu’elle a débouté M. [S] de ses prétentions au titre de l’annulation de l’avertissement et de l’octroi d’indemnités, et en ce qu’elle a débouté le syndicat CGT RTCR de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes reconventionnelles de la RTCR
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le salarié et le syndicat CGT-RTRC ont usé des voies de droit qui leur étaient offertes en saisissant le conseil de prud’hommes, sans qu’aucun abus ne soit caractérisé par la RTCR, de sorte que la décision de première instance doit être confirmée en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
L’exercice des voies de recours est un droit fondamental qui ne peut être sanctionné qu’en cas d’abus, lequel est caractérisé lorsque la procédure est particulièrement infondée, téméraire ou malveillante. Il ressort des circonstances de l’espèce que la RTCR ne démontre pas l’existence d’une faute qui soit de nature à faire dégénérer en abus l’exercice du droit d’appel.
Il convient de la débouter de sa demande de dommages-intérêts de ce chef.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu à amende civile, ni en première instance ni en cause d’appel.
Sur les dépens et demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile
M. [S] et le syndicat CGT RTCR, parties perdantes, doivent supporter les dépens de la procédure de première instance, et les dépens de la procédure d’appel.
M. [S] et le syndicat CGT RTCR, tenus aux dépens de la procédure d’appel, doivent être condamnés in solidum à payer à la RTCR une somme qui sera équitablement fixée à 150 euros, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la disposition relative à cette demande pour les frais de première instance devant être confirmée par ailleurs.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 octobre 2021 par le conseil de prud’hommes de La Rochelle, statuant en formation de départage;
Y ajoutant
Déboute l’établissement public à caractère industriel et commercial Régie des transports communautaires rochelais de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif ;
Dit n’y avoir lieu à amende civile ;
Condamne M. [O] [S] et le syndicat CGT-RTCR aux entiers dépens de la procédure d’appel ;
Condamne in solidum M. [O] [S] et le syndicat CGT-RTCR à payer à l’établissement public à caractère industriel et commercial Régie des transports communautaires rochelais la somme de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986. Etendue par arrêté du 25 janvier 1993 JORF 30 janvier 1993.
- Accord du 3 décembre 2007 relatif au développement du dialogue social, à la prévention des conflits et à la continuité du service public
- Loi n° 2007-1224 du 21 août 2007
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code des transports
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