Résumé de la juridiction
Protection de la combinaison independamment des matieres utilisees, des couleurs et de la breloque, simple accessoire
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 1er juin 1999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE;MARQUE |
| Marques : | CHRISTIAN DIOR |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 963556; 963620; 1451018 |
| Classification internationale des marques : | CL18 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL03-01 |
| Référence INPI : | D19990069 |
Sur les parties
| Parties : | CHRISTIAN DIOR COUTURE (SA) c/ SEEJJ- SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS J JACQUES (Ste), PACIFIC INTERNATIONAL (SARL) et M (Christiane) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société CHRISTIAN DIOR COUTURE est titulaire des droits d’auteur résultant de la création d’un sac à main qu’elle commercialise depuis 1994 sous la dénomination « LADY DIOR », sac à main caractérisé par la combinaison d’une forme rectangulaire, de deux anses arrondies et bombées reliées au corps du sac par deux gros anneaux dorés passant dans des oeillets également dorés, d’une fermeture cousue située dans une gorge. Est attaché en outre à ce sac, un gros anneau doré auquel sont suspendues les lettres dorées D.I.O.R. La société CHRISTIAN DIOR COUTURE a déposé le modèle « LADY DIOR » à l’INPI dans diverses déclinaisons : dépôt du 17 juin 1997 enregistré sous le n 963556, et dépôt du 19 juin 1996 enregistré sous le n 963620. La société CHRISTIAN DIOR COUTURE est également titulaire de la marque dénominative « CHRISTIAN DIOR » déposée le 22 février 1988, en renouvellement de précédents dépôts, enregistrée sous le n 1.451.015 et qui sert à désigner notamment les « articles de maroquinerie, sacs, sacs à main » dans la classe 18. Cette marque a été renouvelée la dernière fois le 30 décembre 1997. Préalablement autorisée, la société CHRISTIAN DIOR COUTURE a fait procéder à plusieurs saisies-contrefaçons :
- le 26 janvier 1998, sur le stand de la société JACQUES au Salon de la Maroquinerie qui se tenait au Parc des Expositions de la Porte de Versailles, de 6 sacs de forme rectangulaire (référencés 8336, 8337, 6231 et 6233) qui seraient la reproduction du sac « LADY DIOR »,
- le même jour sur le stand dénommé « CHRIS DE L » au Salon de la Maroquinerie, trois sacs identiques à ceux saisis sur le stand de la société JACQUES (portant les références : 873, 9873 et 9877),
- le 28 janvier 1998, au siège de la société JACQUES à Paris, des sacs litigieux et divers bons de commandes,
- le même jour dans les locaux du magasin « CHRIS DE L » que Mme M exploite, situé à Toulon où l’huissier instrumentaire a constaté sur les murs la présence de photographies du sac « LADY DIOR » ;
- et le 2 février 1998 au siège de la société PACIFIC INTERNATIONAL, désignée comme fournisseur des sacs litigieux, situé à Paris, des pièces comptables. La société CHRISTIAN DIOR COUTURE (désignée ci-après DIOR) a assigné le 10 février 1998 les sociétés JACQUES et PACIFIC et Mme M, exerçant sous l’enseigne « CHRIS DE LOR » aux fins de constatation judiciaire de :
- la contrefaçon du modèle de sac « LADY DIOR » sur lequel elle dispose des droits de création et de modèle, commis par les trois défendeurs, en ce que les sacs saisis reprennent la combinaison des éléments du sac « LADY DIOR »,
- la contrefaçon de la marque 1.451.018 commise par Mme M par l’adoption et l’usage de la dénomination « CHRIS DE LOR » à titre d’enseigne et de nom commercial pour désigner un fond de commerce de maroquinerie,
— et l’usurpation de sa dénomination sociale au sens des articles 1382 et suivants du Code Civil, par la dénomination « CHRIS DE LOR », Outre les mesures habituelles d’interdiction et de destruction sous astreinte et de publication, elle sollicite 400.000 francs en réparation de l’atteinte portée à la valeur patrimoniale du modèle de sac « LADY DIOR », 300.000 francs en réparation de son préjudice commercial consécutif, 400.000 francs en réparation de la contrefaçon de marque et des actes de concurrences déloyale (atteinte à sa dénomination sociale). Elle réclame également l’exécution provisoire sur le tout et 30.000 francs par application de l’article 700 du NCPC. Les sociétés JACQUES et PACIFIC concluent à l’absence de contrefaçon aux motifs que les éléments les plus caractéristiques du modèle du sac « LADY DIOR » comme le matelassage n’ont pas été repris ni imités par la société PACIFIC, que ce sont les éléments non caractéristiques du modèle et issus du domaine public comme la forme rectangulaire du sac, la fermeture dans une gorge et les breloques qui ont été utilisés par la société PACIFIC et qu’il existe suffisamment de différences pour éviter tout risque de confusion avec le sac « LADY DIOR ». Elles soutiennent que le matelassage des sacs utilisé par la société PACIFIC qui n’a rien à voir avec le cannage déposé par DIOR à titre de marque, est un matelassage particulier, en forme de coquille, qui est protégé par la société PACIFIC puisqu’il a fait l’objet d’un dépôt de modèle auprès de l’INPI et que les breloques figurant sur les sacs saisis dont DIOR ne peut pas s’approprier l’idée, n’ont rien à voir avec les lettres DIOR. Les défenderesses qui déclarent avoir agi de bonne foi, soutiennent subsidiairement que DIOR ne justifie pas du préjudice qu’elle invoque dès lors que seuls 15 sacs argués de contrefaçon ont été vendus au cours du Salon de la Maroquinerie et qu’il n’est pas démontré le détournement de clientèle invoqué en raison de ces sacs. A titre reconventionnel, elles demandent chacune 30.000 francs de dommages intérêts en réparation de la saisie qu’elle qualifie d’abusive, et 30.000 francs sur le fondement de l’article 700 du NPC. Mme M exerçant sous l’enseigne CHRIS DE LOR déclare que le sac « LADY DIOR » n’est pas original dès lors que les éléments revendiqués (la forme rectangulaire, la fermeture dans une gorge et les anses bombées et arrondies) sont tombés dans le domaine public. Elle conclut ensuite à l’absence de contrefaçon pour les mêmes motifs que les deux sociétés défenderesses. Elle ajoute qu’elle n’a passé aucune commande à la société PACIFIC qui lui avait simplement remis en dépôt les sacs argués de contrefaçon pour le Salon de la Maroquinerie. Elle sollicite enfin la garantie de PACIFIC dans le cas où elle serait condamnée de ce chef. Mme M conteste la contrefaçon de marque et l’usurpation de la dénomination sociale de DIOR qui lui sont reprochées. Elle explique que l’enseigne CHRIS DE LOR correspond au diminutif de son prénom Christiane et à la première syllabe de la région, la Lorraine, dans laquelle elle a créé et a
commencé son exploitation commerciale en 1981 et que de nombreuses entreprises de cette région utilisent le vocable L. Elle soutient ensuite que les deux dénominations « CHRISTIAN DIOR » et « CHRIS DE L » sont totalement différentes sur le plan visuel et intellectuel, tout risque de confusion étant écarté dans l’esprit de l’acheteur d’attention moyenne à leur lecture ou à leur audition. Après avoir conclu à l’absence de préjudice de la demanderesse, Mme M demande à titre reconventionnel 500.000 francs de dommages et intérêts en réparation de la saisie intempestive effectuée dans son local commercial et 24.120 francs par application de l’article 700 du NCPC. DIOR qui maintient toutes ses demandes, réclame le débouté des défenderesses. Après avoir relevé que celles-ci ne contestent pas la validité de ses droits d’auteur et de modèles sur le sac « LADY DIOR », DIOR réplique que la combinaison des éléments caractéristiques retenue par la Cour d’Appel le 13 mai 1998 était indiscutablement nouvelle en 1994, date de la création du sac, peu important que certaines des caractéristiques prises isolément étaient déjà connues à cette date. DIOR réfute les arguments des défenderesses sur l’absence de contrefaçon du modèle « LADY DIOR ». Elle soutient que les sacs saisis reproduisent la combinaison de ses éléments caractéristiques, l’absence d’un « cannage » et d’une breloque identiques à ceux figurant sur le sac « LADY DIOR » étant sans incidence sur la contrefaçon. Faisant valoir que la dénomination « CHRIS DE LOR » est totalement arbitraire comme n’évoquant rien sur le plan intellectuel et constitue dès lors un tout indivisible qui doit être apprécié dans sa globalité, DIOR maintient son action en contrefaçon de marque fondée sur l’article L713-3 du CPI au motif que « CHRIS DE L » présente avec sa marque et sa dénomination sociale, toutes deux notoires en France et dans le monde, des similitudes visuelles et phonétiques et concernent des secteurs d’activité identiques. Elle ajoute que les différences de détail invoquées par Mme M ne correspondent à aucune réalité. Les sociétés JACQUES et PACIFIC concluent au rejet de la demande de garantie de Mme M qui ne bénéficie d’aucune clause contractuelle de ce chef. Elles font valoir à l’appui de leur affirmation du défaut de nouveauté et d’originalité du sac « LADY DIOR » que les antériorités qu’elles produisent, établissent l’existence de modèles de sacs reprenant les mêmes caractéristiques, combinées de la même manière que le modèle revendiqué et que DIOR n’a apporté aucune nouveauté à la combinaison d’éléments déjà connus en 1994.
DECISION I – SUR LE CARACTERE PROTEGEABLE DU SAC « LADY DIOR » : Les défenderesses qui ne contestent pas la titularité des droits de la société CHRISTIAN DIOR COUTURE sur le modèle de sac dénommé « LADY DIOR » ni ne demandent la nullité de celui-ci, soutiennent cependant qu’il n’est pas original dès lors qu’il reprend des éléments caractéristiques issus du domaine public tels la forme rectangulaire, la fermeture dans une gorge et les anses bombées et arrondies. Il est constant pourtant que le sac « LADY DIOR » créé en 1994 et dont DIOR revendique la protection tant au titre des droits d’auteur que des deux modèles n 963556 et 963620, se caractérise par la combinaison des éléments suivants :
- une forme rectangulaire,
- deux anses arrondies et bombées, reliées au corps du sac par deux gros anneaux dorés passant dans les oeillets également dorés,
- et une fermeture aménagée et cousue dans une gorge. Ces éléments lui confèrent une esthétique particulière révélant l’empreinte de la personnalité de son créateur et une configuration distincte et reconnaissable dans le monde entier comme le justifie DIOR. Contrairement à ce que prétendent les défenderesses, elles ne produisent aucune antériorité de toutes pièces reprenant la combinaison de tous les éléments caractéristiques du sac « LADY DIOR » et qui détruirait sa nouveauté et son originalité. Ainsi, le sac LA BAGAGERIE paru dans le magazine « Jardin des Modes » de mars 1989 et le sac EUROTTILS paru dans la « Semaine Internationale du cuir » en septembre 1991 ont certes une ou deux poignées fixées aux sacs par deux anneaux, mais ces poignées ainsi que la configuration générale des sacs sont totalement différentes du sac « LADY DIOR ». On n’y retrouve pas la combinaison de ses éléments caractéristiques dont la forme rectangulaire associée à une fermeture aménagée et cousue dans une gorge. De la même façon, parmi les sacs parus dans le magazine « Jeune et Jolie » du 22 mars 1989, aucun ne reproduit l’ensemble des caractéristiques du sac « LADY DIOR » même si l’un d’entre eux présente des poignées arrondies du type de celles utilisées sur le sac revendiqué. Les sacs présentés dans le magazine ARPEL de 1988 et 1989 ont certes une forme générale proche du sac « LADY DIOR » en ce qu’ils sont rectangulaires, qu’ils ont une fermeture aménagée et cousue dans une gorge et deux anses arrondies et bombées, mais celles-ci ne sont pas reliées au corps du sac par deux gros anneaux dorés passant dans des oeillets également dorés. Enfin DIOR ne conteste pas que des systèmes d’attache avec oeillets et anneaux étaient en vente libre dans le commerce, comme en atteste le catalogue CAM, au demeurant non daté de façon certaine. Mais elle relève justement que cette circonstance n’est pas de
nature à limiter ses droits sur son sac « LADY DIOR » caractérisé par la combinaison des éléments énumérés précédemment. Les défenderesses affirment ensuite que l’originalité du sac « LADY DIOR » se limite exclusivement au « cannage » qui figure sur certaines versions du sac, et à la breloque constituée des lettres D.I.O et R. Certes il est justifié qu’à l’un des gros anneaux du sac « LADY DIOR » est attaché un autre anneau supportant des breloques dorées, constituées des lettres D.I.O et R découpées dans un graphisme particulier, et de mêmes dimensions à l’exception de la lettre O, plus importante, et que le sac a été commercialisé, dans sa première version en 1994, revêtu d’un motif dit « cannelé », puis, sans ce « cannelage », en 1996, dans des matériaux et coloris divers, sous les appellations : « LADY DIOR lisse », « LADY DIOR croco », « LADY DIOR panthère » et « LADY DIOR tweed ». Mais il est constant que DIOR ne revendique pas dans ce dossier la protection du « cannelage » ni de la breloque au titre du droit d’auteur ou des modèles, ces deux éléments qui sont par ailleurs protégés par deux marques, n’étant pas des caractéristiques essentielles du sac « LADY DIOR » telles que décrites ci-dessus. Il ressort en réalité de la description de la combinaison de ces éléments caractéristiques que le sac « LADY DIOR » est protégé par cette combinaison indépendamment des matériaux utilisés, des coloris et de la breloque qui est simplement un accessoire ne faisant pas partie de la structure du sac. Le caractère nouveau et original du sac « LADY DIOR » étant établi, DIOR est bien fondée à obtenir sa protection tant au titre des droits d’auteur (livres 1 et 3 du CPI) qu’en vertu des deux dépôts de modèles effectués à l’INPI (livre 5 du même code). II – SUR LA CONTREFAÇON DU SAC « LADY DIOR » : La saisie-contrefaçon opérée le 26 janvier 1998 sur le stand de la société JACQUES au Salon de la Maroquinerie a révélé la présence de 6 sacs à main de forme rectangulaire (deux dorés, deux oranges, un bleu marine et un blanc référencés 8336, 6231, 8337 et 6233) comportant chacun deux anses arrondies et bombées rattachées au sac par des anneaux et des rives dorés et une fermeture assurée par une glissière dans une gorge. Les saisies-contrefaçons effectuées le 28 janvier suivant au siège social de la société JACQUES et le 2 février dans les locaux de la société PACIFIC ont mis en évidence que cette dernière est le fournisseur de la société JACQUES qui lui a commandé courant janvier 1998 84 sacs portant les références susvisées. Chez JACQUES, l’huissier a encore trouvé deux sacs beige référencés 6231 et 9877 et deux autres sacs dorés identiques à ceux saisis au Salon de la Maroquinerie. Il résulte de ces constatations que les sociétés PACIFIC et JACQUES en offrant à la vente des sacs reproduisant les caractéristiques essentielles du modèle protégé "LADY
DIOR", à savoir :
- une forme rectangulaire,
- deux anses de forme arrondie et bombée,
- reliées au corps du sac par deux gros anneaux dorés passant dans des oeillets également dorés,
- et une fermeture aménagée et cousue dans la gorge, ont porté atteinte aux droits privatifs de DIOR sur le sac « LADY DIOR » et ses modèles déposés et ainsi commis les actes de contrefaçon reprochés. La ressemblance d’ensemble entre le sac « LADY DIOR » et les modèles contrefaisants saisis est établie par la reproduction susdécrite, l’absence de « cannage » et d’une « breloque » identiques à ceux protégés par le droit des marques pour le premier, étant sans incidence sur la contrefaçon du droit d’auteur et des modèles du sac « LADY DIOR ». Les défenderesses sont par ailleurs mal venues à contester la contrefaçon au motif que le « cannage » et « la breloque » de DIOR ne sont pas reproduites dès lors que les sacs saisis comportent précisément une breloque et un matelassage évocateurs de ceux figurant sur le sac « LADY DIOR » et que cela traduit bien la volonté délibérée des sociétés JACQUES et PACIFIC de se placer dans le sillage de DIOR, de renforcer les ressemblances existant entre les produits en cause et de créer un risque de confusion entre les modèles en présence. La saisie-contrefaçon réalisée le 26 janvier 1998 sur le stand du fond de commerce appartenant à Mme M exerçant sous l’enseigne CHRIS DE LOR a révélé la présence de quatre sacs à main de forme rectangulaire (orange, marine et beige et référencés 873, 9877 et 9873) qui comportent deux anses arrondies et bombées, rattachées au sac par deux oeillets et un anneau fermé par une vis, tous dorés ainsi qu’une fermeture assurée par une glissière dans une gorge. L’huissier a constaté la vente le 24 janvier de trois sacs référencés 873 à la société Espace W Nierderbran. Les saisies-contrefaçons effectuées le 28 janvier suivant dans le magasin « CHRIS DE L » à Toulon et le 2 février dans les locaux de la société PACIFIC ont établi que cette dernière est également le fournisseur de Mme MALOSSI comme lui ayant laissé en dépôt le 7 janvier 1998 (cf le bon de dépôt). 6 sacs référencés 9873, 9874 et 9877. Il est dans ces conditions établi que la société PACIFIC en fabriquant et en laissant en dépôt à Mme M, et celle-ci en offrant à la vente et en vendant des sacs reproduisant les caractéristiques essentielles du modèle protégé « LADY DIOR », ont porté atteinte aux droits privatifs de DIOR sur le sac « LADY DIOR » et ses modèles déposés et ainsi commis les actes de contrefaçon reprochés. Pour contester la contrefaçon, les défenderesses arguent de leur bonne foi. Cet argument ne saurait prospérer dès lors que d’une part les défenderesses ne peuvent pas ignorer que la bonne foi est inopérante en la matière et que d’autre part, celle-ci est
plus qu’improbable en l’espèce. En effet les opérations de saisie-contrefaçon (PV du 28 janvier 1998 dressé dans les locaux de la société PACIFIC) ont établi que la responsable de la société JACQUES avait donné pour instruction à la gérante de la société PACIFIC de fabriquer un modèle « un peu comme DIOR » et que dans le magasin à l’enseigne « CHRIS DE LOR », sont affichées deux publicités parues dans la presse pour le sac « LADY DIOR » (PV du 28 janvier 1998 dressé à Toulon) avec les photographies dudit sac en noir et en beige. III – SUR LA CONTREFAÇON DE LA MARQUE CHRISTIAN DIOR N 1.451.018 : DIOR soutient ensuite que l’adoption par Mme M de la dénomination « CHRIS DE LOR » à titre d’enseigne et de nom commercial pour désigner son fond de commerce de maroquinerie, de confection et de cadeaux, constitue la contrefaçon de sa marque dénominative « CHRISTIAN DIOR » n 1.451.018 par application des articles L713-3 et suivants du CPI. L’article susvisé dispose que : « Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public : … » « B) l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement. » Il est constant que la dénomination « CHRIS DE LOR » désigne des produits identiques à ceux visés et revendiqués par DIOR dans son dépôt de marque, à savoir « les articles de maroquinerie, les sacs et plus particulièrement les sacs à main ». Les deux signes en présence sont « CHRISTIAN DIOR » et « CHRIS DE L ». Pour contester la contrefaçon, Mme M revendique le caractère évocateur de sa dénomination et le caractère usuel du vocable « L ». Il n’est pas possible de soutenir qu’un public d’attention moyenne comprend la dénomination en cause comme étant l’abréviation de « CHRISTIANE DE LORRAINE, région ou Mme M a commencé à exercer son activité de commerçant. »CHRIS DE L« apparaît complètement arbitraire, sans aucune signification propre dès lors qu’à sa simple lecture, elle n’évoque rien sur le plan intellectuel. Elle constitue un tout indivisible. Cette dénomination appréciée dans sa globalité, ne saurait donc bénéficier du régime juridique attaché au patronyme ni au nom de région. De la même façon, les dénominations comportant le vocable L, opposées par Mme M, (MANULOR, JARDILOR, TECHNOLOR, PUBLILOR…) ne présentent aucune similitude visuelle, phonétique ou intellectuelle avec la marque »CHRISTIAN DIOR« et correspondent à des activités totalement étrangères à celle de DIOR. Elles ne se rapprochent pas plus de la dénomination »CHRIS DE LOR".
Les deux dénominations en présence « CHRISTIAN DIOR » et « CHRIS DE L » présentent une architecture d’ensemble similaire. Comme la dénomination « CHRISTIAN DIOR », celle « CHRIS DE L » est constituée de trois syllabes. L’attaque de « CHRIS DE L » est faite par le vocable « CHRIS » identique en tout point de celui de la marque revendiquée comme la désinence « OR » qui figure en fin des deux dénominations. Dans « CHRIS DE L » la syllabe « DE » comporte avec le vocable « L » qui la suit, trois des quatre lettres du patronyme « DIOR ». La dénomination « CHRIS DE LOR » présente donc des similitudes visuelles et phonétiques avec la marque « CHRISTIAN DIOR », les ressemblances l’emportant sur les différences. Les ressemblances entre les deux dénominations sont de nature à entraîner un risque de confusion entre elle dans l’esprit du consommateur d’attention moyenne qui ne les a pas simultanément sous les yeux où à l’ouïe, et qui peut en conséquence les confondre. Il s’ensuit qu’en faisant usage de la dénomination « CHRIS DE LOR », sans l’autorisation de DIOR pour des produits identiques à ceux désignés dans l’enregistrement de sa marque « CHRISTIAN DIOR », Mme M a commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque susvisée n 1.451.018. IV – SUR L’ATTEINTE A LA DENOMINATION SOCIALE DE DIOR : Il est acquis que la dénomination sociale de la demanderesse est « CHRISTIAN DIOR COUTURE » et que celle-ci a notamment pour activité commerciale de vendre des articles de maroquinerie. Il a déjà été vu que la dénomination « CHRIS DE LOR » imite la marque « CHRISTIAN DIOR » dès lors qu’il existe des similitudes visuelles et phonétiques incontestables entre elles, et génère un risque de confusion entre les deux pour un consommateur d’attention moyenne. Il apparaît en l’espèce que l’adoption de la dénomination « CHRIS DE LOR » à titre d’enseigne et de nom commercial par Mme M pour désigner un fonds de commerce de maroquinerie, de confection et de cadeaux, constitue l’usurpation de la dénomination sociale de la société CHRISTIAN DIOR COUTURE au sens des articles 1382 et 1383 du Code Civil. Il n’est pas sérieusement contesté qu’il existe un risque de confusion entre les deux dénominations en raison de la notoriété de la dénomination sociale de DIOR que Mme M ne pouvait pas méconnaître, et que cette dernière, qui n’a pas hésité à afficher deux photographies du sac « LADY DIOR » dans sa boutique, a entendu tirer profit du renom de DIOR pour vendre ses produits.
V – SUR LES MESURES REPARATRICES : Il convient de faire droit aux demandes d’interdiction et de confiscation en vue de la destruction, le tout sous astreinte, dans les termes du dispositif. Les documents commerciaux annexés aux procès-verbaux d’huissier ou produits par les défenderesses établissent :
- que la société JACQUES avait commandé à la société PACIFIC en janvier 1998, 83 sacs contrefaisants, avec mention « livraison rapide »,
- que la société JACQUES vendait prix public TTC :
- 109 francs le sac référencé 8337 (42 commandés à PACIFIC),
- 95 francs le sac référencé 8336 (33 commandés),
- 199 francs le sac référencé 6231 (8 commandés),
- que le 7 novembre 1997, la société PACIFIC a remis en dépôt à Mme M 3 sacs contrefaisants et 6 le 7 janvier 1998,
- et que Mme M en a vendu 3 référencés 873 le 24 janvier 1998 au prix public de 130 francs chacun, sachant qu’elle offrait à la vente les sacs portant la référence 9873 : 260 fracs et ceux référencés 9877 : 240 francs. C’est en vain que les défenderesses font valoir que leurs sacs et ceux de DIOR ne sont pas destinés à la même clientèle et que la vente des sacs contrefaisants n’a pas diminué le chiffre d’affaires de la demanderesse. En effet, les défenderesses ont contrefait, sans bourse déliée, un modèle dont le coût de recherche et de création est chiffré à 5 millions de francs et dont le succès, soutenu par d’importants investissements publicitaires, est démontré par l’accroissement des ventes, passant de 75.271 en 1996 pour atteindre 126.918 ventes le 15 juillet 1997. Par ailleurs, l’offre à la vente et la vente des sacs contrefaisants, à des prix inférieurs, banalise et déprécie aux yeux de la clientèle le modèle original et porte atteinte à la renommée de son titulaire Pour fixer les dommages et intérêts alloués à DIOR en réparation de ses préjudices, il convient enfin de tenir compte également du gain qu’elle a manqué en raison de la contrefaçon. Au vu de ces éléments, il est dès lors justifié de lui accorder 300.000 francs en réparation de l’atteinte portée à la valeur patrimoniale du sac « LADY DIOR », et 50.000 francs en réparation du préjudice commercial consécutif. Les actes de contrefaçon de marque reprochés portent atteinte aux droits de DIOR sur sa marque qui se trouve banalisée et avilie.
Elle sera justement réparée par l’allocation de dommages et intérêts d’un montant de 100.000 francs que devra verser seule Mme M. Il est également justifié d’allouer à DIOR 30.000 francs de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte à sa dénomination sociale par l’enseigne et le nom commercial « CHRIS DE LOR ». A titre de dommages et intérêts complémentaires, il convient d’autoriser la publication du jugement dans les termes du dispositif. VI – SUR LES AUTRES DEMANDES : En l’absence de clause contractuelle de garantie établie au bénéfice de Mme M, celle-ci est déboutée de sa demande de garantie dirigée contre la société PACIFIC. Les défenderesses qui succombent dans leur défense, sont déboutées de leurs demandes reconventionnelles en dommages et intérêts pour procédure et saisie abusives. Il est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire d’ordonner l’exécution provisoire pour les mesures d’interdiction et de destruction. L’équité commande d’allouer à DIOR une somme de 25.000 francs au titre des frais irrépétibles. Les défenderesses qui sont également condamnées aux dépens, sont déboutées de ce chef. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Dit qu’en offrant à la vente et en vendant des sacs à main reproduisant le sac « LADY DIOR », sans l’autorisation de la société CHRISTIAN DIOR COUTURE, titulaire des droits de création et de modèles n 963556 et 963620, les sociétés JACQUES et PACIFIC INTERNATIONAL et Mme M exerçant sous l’enseigne « CHRIS DE LOR » ont commis des actes de contrefaçon du sac « LADY DIOR » ; Dit que Mme M en exerçant son activité commerciale de maroquinerie sous l’enseigne et le nom commercial « CHRIS DE LOR », sans l’autorisation de la société CHRISTIAN DIOR COUTURE, a commis des actes de contrefaçon de la marque « CHRISTIAN DIOR » n 1.451.018 dont la société CHRISTIAN DIOR COUTURE est titulaire et a porté atteinte à la dénomination sociale de la dite société ; En conséquence : Interdit aux sociétés JACQUES, PACIFIC INTERNATIONAL et à Mme M la poursuite de chacun de ces agissements (contrefaçons du sac « LADY DIOR », de la marque
1.451.018 et atteinte à la dénomination sociale) sous astreinte de 1.000 francs par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement ; Ordonne la remise à la société CHRISTIAN DIOR, aux fins de destruction en présence d’un huissier de justice choisi par elle et aux frais des trois défenderesses, des produits et documents contrefaisants se trouvant en leur possession, sous astreinte de 1.000 francs par jour de retard dans les quinze jours qui suivront la signification du présent jugement ; Se réserve la faculté de liquider les astreintes ; Condamne in solidum les sociétés JACQUES Et PACIFIC INTERNATIONAL et Mme M verser à la société CHRISTIAN DIOR COUTURE la somme de 300.000 francs de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte porte à la valeur patrimoniale du sac « LADY DIOR », et celle de 50.000 francs en réparation du préjudice commercial consécutif ; Condamne Mme M à verser à la société CHRISTIAN DIOR COUTURE la somme de 100.000 francs en réparation de la contrefaçon de la marque n 1.451.018 et 30.000 francs en réparation de l’atteinte à la dénomination sociale de la société demanderesse ; Autorise la société CHRISTIAN DIOR COUTURE à faire publier le présent dispositif dans trois journaux ou revues de son choix, aux frais des trois défenderesses tenues in solidum, le coût global de ces insertions ne pouvant excéder à leur charge la somme hors taxes de 60.000 francs ; Ordonne l’exécution provisoire pour les mesures d’interdiction et de destruction ; Condamne in solidum les sociétés JACQUES et PACIFIC INTERNATIONAL et Mme M à verser à la société CHRISTIAN DIOR COUTURE la somme de 25.000 francs par application de l’article 700 du NCPC ; Rejette toutes autres demandes ; Condamne in solidum aux dépens les sociétés JACQUES et PACIFIC INTERNATIONAL et Mme M et dit qu’ils seront recouvrés par Me E, avocat, conformément à l’article 699 du NCPC.
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