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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 23 avr. 2015, n° 15/00006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 15/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Nouméa, 1 décembre 2014, N° 14/232 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000031302802 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 23 Avril 2015
Chambre Civile
Numéro R. G. : 15/ 00006
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 01 Décembre 2014 par le Juge des tutelles de NOUMEA (RG no : 14/ 232)
Saisine de la cour : 12 Janvier 2015
APPELANT
M. Jean-Pierre X…
né le 26 Septembre 1932 à THONON-LES-BAINS (74200)
demeurant …-98835 DUMBEA
Représenté par la SELARL AGUILA-MORESCO, avocat au barreau de NOUMEA
AUTRES INTERVENANTS
L’ASSOCIATION POUR LA GESTION DES TUTELLES EN NOUVELLE-CALEDONIE, dite A. G. T. N. C, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Siège social : 27 rue de Sébastopol-Immeuble le Central-BP. 226-98845 NOUMEA CEDEX
Non comparante.
LE MINISTERE PUBLIC
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 Mars 2015, en chambre du conseil, devant la cour composée de :
M. Yves ROLLAND, Président de Chambre, président,
M. Christian MESIERE, Conseiller,
M. François BILLON, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Yves ROLLAND.
Greffier lors des débats : Mme Cécile KNOCKAERT
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé en chambre du conseil, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. Yves ROLLAND, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
M. Jean-Pierre X…, âgé de 82 ans, a été placé sous « curatelle simple » à compter du 13/ 10/ 2010.
Saisi le 31 mai 2013 d’une demande d’aggravation de la mesure par l’Association pour la gestion des tutelles en Nouvelle-Calédonie (AGTNC), le juge des tutelles du tribunal de première instance de Nouméa rendait le 13 octobre 2014 une décision de caducité.
Saisi d’une nouvelle requête du ministère public « en ouverture d’une mesure de protection judiciaire » le 21 novembre 2014, le juge des tutelles du tribunal de première instance de Nouméa, par une ordonnance du 1er décembre 2014 rectifiée par ordonnance du 13 janvier 2015, désignait l’AGTNC en qualité de mandataire spécial de M. Jean-Pierre X… avec mission de :
1. Ouvrir un compte au nom du majeur protégé ;
2. Percevoir seule les pensions et revenus de toute nature dont l’intéressé peut se trouver titulaire ;
3. Les appliquer à son entretien et à son traitement, ainsi qu’à l’acquittement de ses dettes courantes et des obligations alimentaires dont l’intéressé pourrait être tenu ;
4. Recevoir tout le courrier de l’intéressé même en la forme recommandée et notamment les relevés des chèques postaux et des banques ainsi que les mandats ;
5. Faire seule fonctionner pendant la durée du mandat les comptes de dépôts bancaires ou postaux de l’intéressé.
PROCÉDURE D’APPEL
Par requête reçue au greffe de la cour d’appel le 12 janvier 2015, M. Jean-Pierre X… interjetait appel de la décision qui aurait été portée à sa connaissance par l’AGTNC le 29/ 12/ 2014.
Aux termes de son « mémoire ampliatif d’appel » reçu au greffe le 4 mars 2015, écritures auxquelles la cour se réfère pour le détail de l’argumentation et des moyens, M. X… conclut à la recevabilité de son appel et demande à la cour de :
à titre principal, annuler l’ordonnance entreprise et évoquer,
à titre subsidiaire, l’infirmer en toutes ses dispositions et statuer à nouveau,
en tout état de cause désigner Mme Leslie Y… épouse X…, sa belle-fille, en lieu et place de l’AGTNC avec la même mission que celle confiée à cette dernière.
Il fait valoir pour l’essentiel à l’appui de ses demandes que :
— La décision du juge des tutelles ne lui a pas été notifiée dans les termes de la loi et son conseil n’en a pas été avisée alors qu’il s’était constitué officiellement au soutien de ses intérêts par courrier du 23 octobre 2014 reçu au greffe du juge des tutelles le 28 octobre 2014 ;
— Il y a une difficulté manifeste en ce que l’ordonnance entreprise désigne un mandataire spécial sans qu’il soit placé préalablement sous sauvegarde de justice, alors au surplus que la décision a été rendue sans que ni lui ni son conseil n’aient été avisés ni entendus au préalable ;
— L’article 437 du Code civil aligne les conditions de désignation du mandataire spécial sur celles prévues pour la désignation du tuteur ou du curateur par les articles 448 à 451, qui donnent la primauté aux proches sur un mandataire extérieur ;
— Il a à plusieurs reprises exprimé le souhait de voir sa belle-fille, Mme Leslie Y… épouse X…, être son mandataire à la place de l’AGTNC en qui il n’a plus confiance après avoir constaté des dysfonctionnements dans la gestion de ses affaires ;
— Cette volonté ressort au surplus du certificat médical établi le 6 novembre 2014 par le docteur Z… qui rappelle en outre que malgré son handicap physique il a toute sa lucidité et peut être entendu.
Aux termes de ses réquisitions écrites, le ministère public s’en rapporte à justice en l’état, faute d’accord expresse de Mme Leslie Y… pour être désignée en qualité de mandataire spéciale.
Par ordonnance datée du 19 janvier 2015, l’affaire était fixée au 30 mars 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel.
Il ressort de l’examen du dossier que, contrairement aux termes de l’ordonnance déférée à la cour, cette décision n’a pas été notifiée à la personne protégée mais à l’AGTNC « à charge de la porter à la connaissance de M. X… », sans que le juge n’invoque aucun motif justifiant l’absence de notification.
En l’absence de notification régulière, le délai d’appel n’a pas couru et l’appel est en tout état de cause recevable.
Sur l’annulation.
Il résulte des dispositions combinées des articles 208 d’une part, 215 et suivants d’autre part de la délibération no 314/ CP du 18 mai 1994, que la désignation ou la révocation du mandataire des personnes placées sous sauvegarde de justice intervient suivant la procédure prévue pour la tutelle, laquelle exige l’audition de la personne concernée à moins que cette audition ne soit de nature à porter préjudice à sa santé d’une part, la convocation de l’intéressé et de son conseil s’il en a choisi un avant toute décision d’autre part.
L’appelant relève d’abord justement que l’ordonnance critiquée indique « Rappelons que M. Jean-Pierre X… (…) est placé sous le régime de la sauvegarde de justice pour la durée de l’instance » sans mentionner la décision justifiant ce « rappel ».
En effet, si l’ordonnance rectificative du 13 janvier 2015 a supprimé la phrase « Vu l’ordonnance de placement sous sauvegarde de justice en date du 19 novembre 2014 » qui était erronée pour le remplacer par « Vu la requête présentée au juge des tutelles en date du 21 novembre 2014 du procureur de la république », cette rectification n’a pas eu pour effet de suppléer l’absence de décision plaçant M. X… sous le régime de la sauvegarde de justice pour la durée de l’instance.
Par ailleurs la cour constate que la décision de désignation d’un mandataire spécial critiquée n’a été précédée ni de l’audition du principal intéressé, ni de sa convocation et de celle de son conseil alors même que le juge des tutelles était destinataire, les tampons faisant foi de la date de réception à son greffe :
de la constitution de la SELARL Aguila-Moresco au soutien des intérêts de M. Jean-Pierre X… par un courrier reçu le 28 octobre 2014, auquel était joint un courrier adressé par M. X… à ce conseil le 16 octobre 2014 précisant qu’il « ne veut plus que ses ressources soient gérées par une association tutélaire comme l’AGTNC » ;
d’un certificat médical du Dr Z…, reçu au greffe le 18 novembre 2014, dans lequel celui-ci précise que M. X… « souffre de la situation qui lui est faite » et sollicite un allégement de la mesure ainsi que la désignation de sa belle-fille comme mandataire spéciale en raison des difficultés rencontrées avec l’AGTNC ;
d’une requête de l’AGTNC du 16/ 10/ 2014 sollicitant une « aggravation » de la mesure de curatelle, ce qui confirme qu’un grave désaccord existait entre les différents intervenants, y compris médecins, dans ce dossier.
La décision de désignation d’un mandataire spécial prise sans décision préalable de mise sous sauvegarde de justice et sans respect du contradictoire est nulle.
Il appartient en conséquence à la cour d’évoquer.
Sur les mesures demandées.
Les différents certificats médicaux versés aux débats, s’ils divergent sur la nature de la mesure de protection à mettre en place, convergent sur la nécessité de faire bénéficier M. X… d’une mesure de protection, de le placer sous sauvegarde de justice pour la durée de la procédure et de désigner un mandataire spécial pour la gestion de ses biens.
Du reste l’appelant reconnaît lui-même expressément la nécessité de ces différentes mesures, et il appartiendra au juge des tutelles de déterminer la mesure de protection qui sera la mieux adaptée à la situation au vu des éléments dont il dispose.
En ce qui concerne le mandataire spécial, Mme Leslie Y… épouse X… indique dans un courrier reçu à la cour le 27 mars 2015 qu’elle s’excuse de ne pouvoir être à l’audience étant de service ce jour-là, qu’elle héberge M. X… à son domicile et a déjà du effectuer seule de nombreuses démarches, notamment médicales, pour M. X…, sa « tutrice » étant indisponible, qu’il y a de gros retards dans le règlement des factures (salaire garde-malade…), qu’il est donc préférable pour l’intéressé qu’elle assume officiellement ce mandat et qu’elle est d’accord pour cela.
En l’absence d’indication contraire, il y a lieu en conséquence de la désigner conformément au souhait réitéré de la personne à protéger.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Annule l’ordonnance de « désignation d’un mandataire spécial » rendue par le juge des tutelles du tribunal de première instance de Nouméa le 1er décembre 2014, rectifiée par ordonnance du 13 janvier 2015 ;
Place M. Jean-Pierre X…, né le 26 septembre 1932 à Thonon-les-Bains (74), demeurant … 98 835 Dumbéa, sous sauvegarde de justice pour la durée de la procédure, à charge pour le juge des tutelles d’effectuer les mesures de publicité prévues par la loi ;
Désigne Mme Leslie Y… épouse de M. Robert X…, née le 7 mars 1987, agent hospitalier, demeurant … 98 835 Dumbéa, en qualité de mandataire spéciale pour :
1. Ouvrir un compte au nom du majeur protégé ;
2. Percevoir seule les pensions et revenus de toute nature dont l’intéressé peut se trouver titulaire ;
3. Les appliquer à son entretien et à son traitement, ainsi qu’à l’acquittement de ses dettes courantes et des obligations alimentaires dont l’intéressé pourrait être tenu ;
4. Recevoir tout le courrier de l’intéressé même en la forme recommandée et notamment les relevés des chèques postaux et des banques ainsi que les mandats ;
5. Faire seule fonctionner pendant la durée du mandat les comptes de dépôts bancaires ou postaux de l’intéressé ;
Dit que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe de la cour à :
M. Jean-Pierre X… ;
Mme Leslie Y… épouse X… ;
l’Association pour la gestion des tutelles en NC.
Le Greffier, Le Président,
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