Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 octobre 2015, 15-81.765, Publié au bulletin
CA Paris 5 mars 2015
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CASS
Cassation 14 octobre 2015

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des droits de la défense

    La cour a estimé que les demandeurs ne pouvaient pas se prévaloir de droits sur le local où la perquisition a eu lieu, rendant leur demande irrecevable.

  • Rejeté
    Violation des droits de la défense

    La cour a jugé que la saisie avait été effectuée dans le cadre légal de la perquisition, et qu'il n'y avait pas lieu à annulation.

  • Rejeté
    Absence de signature des témoins

    La cour a estimé que l'absence de signature des témoins ne portait pas atteinte aux droits de la défense, car les opérations avaient été menées dans le respect des procédures.

  • Rejeté
    Non-respect du délai de dessaisissement

    La cour a jugé que les parties avaient la possibilité de contester l'ordonnance de dessaisissement, et que les actes subséquents étaient valides.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a examiné les pourvois de M. Bouzidi X…, M. Pierre Y…, et M. Rayan Z… contre l'arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris qui avait rejeté leurs demandes d’annulation de pièces de la procédure les concernant pour des infractions liées à la détention d'armes, à l'importation et au trafic de stupéfiants en bande organisée, et à l'association de malfaiteurs. Les demandeurs invoquaient plusieurs moyens, notamment la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, ainsi que divers articles du code de procédure pénale (56, 56-1, 57, 59, 66, 171, 802, 591 et 593) concernant la régularité des perquisitions et des saisies effectuées, l'absence de signature des témoins sur les procès-verbaux de perquisition, et la compétence de la juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) de Paris. La Cour de cassation a jugé irrecevables les moyens relatifs à la perquisition et aux saisies effectuées dans un local où les demandeurs ne pouvaient se prévaloir d'aucun droit. Cependant, elle a cassé l'arrêt de la chambre de l’instruction concernant la perquisition du box de M. Y…, car les témoins requis n'avaient pas signé le procès-verbal des opérations, violant ainsi l'article 57 du code de procédure pénale et portant atteinte aux droits de la défense. De plus, la Cour a cassé l'arrêt pour violation des règles de compétence, car les actes pris par la JIRS de Paris avant l'expiration du délai de cinq jours suivant la notification de l'ordonnance de dessaisissement étaient prématurés, enfreignant l'article 706-77 du code de procédure pénale. La cause et les parties ont été renvoyées devant une autre composition de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 14 oct. 2015, n° 15-81.765, Bull. 2016, n° 837, Crim., n° 308
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 15-81765
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2016, n° 837, Crim., n° 308
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 5 mars 2015
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Crim., 7 septembre 2001, pourvoi n° 11-86.559, Bull. crim. 2001, n° 174 (irrecevabilité)
Crim., 7 septembre 2001, pourvoi n° 11-86.559, Bull. crim. 2001, n° 174 (irrecevabilité)
Textes appliqués :
article 706-77 du code de procédure pénale
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000031330456
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2015:CR04383
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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