Confirmation 12 octobre 2023
Cassation 4 juin 2025
Commentaires • 3
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 12 oct. 2023, n° 22/20494 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/20494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SNCF RESEAU c/ COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE D' ÉTABLISSEMENT ZONE DE PRODUCTION NORD EST NORMANDIE DE LA SA SNCF RÉSEAU, S.A.S. DEGEST |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2023
(n° , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/20494 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZ2N
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 27 Octobre 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Bobigny – RG n° 22/06624
APPELANTE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Emmanuel JOB, avocat au barreau de PARIS, toque: D1665
INTIMÉS
COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE D’ÉTABLISSEMENT ZONE DE PRODUCTION NORD EST NORMANDIE DE LA SA SNCF RÉSEAU
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 substitué par Me Caroline SUBSTELNY, avocate au barreau de REIMS
S.A.S. DEGEST
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 substitué par Me Caroline SUBSTELNY, avocate au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 7 septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Paule ALZEARI, Présidente de chambre
M. Eric LEGRIS, Président de chambre
Mme Christine LAGARDE, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme [H] [L] dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Saisi aux fins d’information/consultation sur le projet 'Maintenir Demain : évolution d’organisation et de fonctionnement de la maintenance voie-SES’ ainsi que sur les projets de déroutage des lignes de l’infrapôle [Localité 7] Nord vers l’infrapôle Haute Picardie et de modification du fonctionnement de l’UP logistique de l’infrapôle, le CSE d’établissement Zone de Production Nord Est Normandie de la SNCF Réseau a désigné un expert pour l’assister.
Alléguant de la non communication de l’ensemble des informations demandées par l’employeur, le CSE a fait assigner ce dernier pour obtenir communication ainsi qu’à l’expert d’un certain nombre d’informations sous astreinte.
Par jugement en date du 27 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
' Déclaré le CSE recevable en ses demandes et la société Degest recevable en son intervention ;
' Ordonné à la société SNCF Réseau de communiquer au CSE d’établissement Zone de Production Nord Est Normandie et à la société Degest, dans un délai de 10 jours à compter de la signification du jugement, et sous astreinte de 500 euros par information et par jour de retard, les informations suivantes :
' l’évaluation des risques professionnels s’attachant au projet Maintenir Demain tel que décliné sur la zone de production Nord Est Normandie, pour chaque infrapôle concerné, et les mesures de prévention envisagées ;
' l’évaluation des risques professionnels spécifiques s’attachant aux projets spécifiques de déroutage des lignes de [Localité 7]- Nord vers l’infrapôle Haute Picardie intégré dans le dossier de consultation et les mesures de prévention envisagées ;
' la méthode de sécurité commune s’attachant au projet Maintenir Demain avec les analyses d’écarts et les risques identifiés dans chaque infrapôle concerné ;
' la méthode de sécurité commune avec les analyses d’écarts et les risques identifiés pour le projet spécifique de déroutage des lignes de [Localité 7]- Nord vers l’infrapôle Haute Picardie intégré dans le dossier de consultation ;
' le projet de réorganisation des ESTI/ASTI sur le périmètre de la zone de production Nord Est Normandie ainsi que sur le périmètre de l’infrapôle [Localité 7] Nord détourné vers infrapôle Haute Picardie, dans son dernier état ;
' l’évaluation de la charge de travail de chaque poste, dans la future organisation, notamment sur les nouveaux métiers ;
' les tableaux de bord- indicateurs d’activité et de charges internes, programme d’activités (pour une mesure de la charge globale de travail de l’activité par infrapôle concerné) ainsi que l’évaluation de la charge de travail actuelle par poste ;
' la méthodologie de dimensionnement des équipes à transférer entre les infrapôles [Localité 7] Nord et Haute Picardie (détail des critères retenus et motifs) ;
' le détail des événements sécurité listés et les rapports d’analyse par an depuis 2018 ;
' s’est réservé la liquidation de l’astreinte ;
' Condamné la société SNCF Réseau à payer au CSE la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles ;
' rejeté le surplus des demandes ;
' Condamné la société SNCF Réseau aux dépens.
Par jugement du 10 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a rectifié le jugement rendu le 27 octobre 2022 de la façon suivante :
1) au deuxième paragraphe de la page 16 du jugement, le nombre '10« est substitué au nombre '15 »;
2) est ajouté au dispositif du jugement, à la suite de 'se réserve la liquidation de l’astreinte', le paragraphe suivant :
''prolonge le délai de consultation pour une durée de un mois à compter de la délivrance complète des informations mentionnées ci-dessus';
' laisse les dépens à la charge de l’État.
Selon jugement du 24 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a rectifié le jugement rendu le 27 octobre 2022 de la façon suivante :
' le paragraphe du dispositif 'tableaux de bord- indicateurs d’activité et de charges internes, programme d’activités (une mesure de la charge globale de travail de l’activité par infrapôle concerné) ainsi que l’évaluation de la charge de travail actuelle par poste’est supprimé ;
' laisse les dépens à la charge de l’État.
Selon déclarations des 9 décembre 2022, la société SNCF Réseau a interjeté appel à l’encontre de ces décisions.
Jonction des instances a été ordonnée le 21 avril 2023.
Par dernières conclusions déposées le 28 juin 2023, la société SNCF Réseau demande à la cour de :
'Vu les articles 14, 16, 462, L 481-1 du code de procédure civile
Vu les articles L 2312-14, L2312-15, L 2312-6 et R. 2312-5 et s. Code du travail
A titre principal
ANNULER le jugement en rectification d’erreur matérielle rendu le 10 novembre 2022
(Minute 22/609 ; RG 22/10994).
INFIRMER le jugement du 27 octobre 2022 en ce qu’il a déclaré recevables le CSE en ses
demandes et la société DEGEST en son intervention volontaire
DECLARER le CSE Zone de Production NORD EST NORMANDIE et le Cabinet DEGEST irrecevables en leur action.
A titre subsidiaire
CONFIRMER le jugement du 27 octobre 2022 tel que rectifié par jugements des 10 et 24
novembre 2022 en ce qu’il a rejeté les demandes de communication d’information
complémentaire du CSE ZP NEN et du Cabinet DEGEST relativement aux projets successifs de réorganisation des ESTI/ASTI, au suivi des temps mensuels de travail et de déplacement des Dpx par secteur au sein de l’ensemble des Infrapôles concernés, aux tableaux de bord et évaluation de la charge de travail actuelle par poste, à la méthodologie de dimensionnement du patrimoine à transférer entre les Infrapôles [Localité 7] Nord et Haute Picardie, aux gains attendus du projet de réorganisation en termes de productivité ainsi qu’aux budgets maintenance pour les 5 prochaines années.
INFIRMER le jugement pour le surplus
Statuant à nouveau
DEBOUTER le CSE Zone de production NORD EST NORMANDIE et la Société DEGEST de leur demande de communication, sous astreinte, des informations relatives à :
— L’évaluation des risques professionnels s’attachant au projet Maintenir Demain tel que décliné sur la ZP Nord est Normandie pour chaque Infrapôle concerné et les mesures de prévention envisagées.
— L’évaluation des risques professionnels spécifiques s’attachant au projet spécifique de détourage des lignes e [Localité 7] Nord vers l’Infrapôle Haute Picardie intégré ans le dossier de consultation et les mesures de prévention envisagées.
— La MSC (méthode de sécurité commune) s’attachant au projet Maintenir Demain avec les analyses 'écarts et les risques identifiés dans chaque Infrapôle concerné.
— La MSC avec les analyses d’écart et les risques identifiés pour le projet spécifique de
détourage des lignes de [Localité 7] Nord vers l’Infrapôle Haute Picardie intégré dans le dossier de consultation.
— Le projet de réorganisation des ESTI/ASTI sur le périmètre de la zone de production Nord Est Normandie ainsi que sur le périmètre de l’Infrapôle [Localité 7] Nord détouré vers l’Infrapôle Haute Picardie, dans son dernier état ;
— L’évaluation de la charge de travail de chaque poste dans la future organisation notamment sur les nouveaux métiers.
— La méthodologie de dimensionnement des équipes à transférer entre les Infrapôles [Localité 7] Nord et Haute Picardie (détail des critères retenus et motifs)
— Le détail des événements sécurité listés et les rapports d’analyse par an depuis 2018
DEBOUTER le CSE Zone de production NORD EST NORMANDIE et la Société DEGEST de leur appel incident
En tout état de cause
CONSTATER que le CSE Zone de Production NORD EST NORMANDIE est réputé avoir rendu un avis négatif à la date du 29 juin 2022 sur le projet Maintenir Demain « vague 2 ».
CONDAMNER le CSE ZP NEN et la Société DEGEST à verser à SNCF RESEAU la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens.'
Selon dernières écritures du 6 juillet 2023, le CSE intimé et la société Degest demandent à la cour de :
'Vu les articles L2312-8, L2312-9, L2312-15, L2312-37, L2315-83, L2315-94 du Code du travail
Vu le jugement rendu par le Président du Tribunal Judiciaire de Bobigny le 27 octobre 2022, rectifié par jugements des 10 novembre et 24 novembre 2022
DECLARER la SA SNCF RESEAU mal fondée en ses appels et l’en débouter ;
VU l’effet dévolutif de l’appel, DECLARER sans objet la demande la SA SNCF RESEAU d’annulation du jugement rectificatif du Tribunal Judiciaire de Bobigny du 10 novembre 2022;
CONFIRMER le jugement rendu le 27 octobre 2022 par Tribunal Judiciaire de Bobigny, rectifié par jugements des 10 novembre et 24 novembre 2022, en ce qu’il a :
DECLARE le CSE de la Zone de Production Nord-Est-Normandie recevable en ses demandes et le Cabinet DEGEST recevable en son intervention ;
ORDONNE à la société SNCF RESEAU de communiquer au CSE de la Zone de Production Nord-Est-Normandie de la SA SNCF RESEAU et à la société DEGEST, dans un délai de 10 jours à compter de la signification du présent jugement, et sous peine d’astreinte de 500 € par information et par jour de retard, les informations suivantes :
— L’évaluation des risques professionnels s’attachant au projet Maintenir Demain tel que décliné sur la zone de production Nord Est Normandie, pour chaque infrapôle concerné, et les mesures de prévention envisagées ;
— L’évaluation des risques professionnels spécifiques s’attachant au projet spécifique de déroutage des lignes de [Localité 7]-Nord vers l’infrapôle Haute Picardie intégré dans le dossier de consultation et les mesures de prévention envisagées ;
— La MSC (méthode de sécurité commune) s’attachant au projet Maintenir Demain avec les analyses d’écarts et les risques identifiés dans chaque infrapôle concerné ;
— La MSC avec les analyses d’écarts et les risques identifiés pour le projet spécifique de détourage ;
— Le projet de réorganisation des ESTI/ASTI sur le périmètre de la zone de production Nord Est Normandie ainsi que sur le périmètre de l’infrapôle [Localité 7] Nord détourné vers l’infrapôle Haute Picardie, dans son dernier état ;
— L’évaluation de la charge de travail de chaque poste, dans la future organisation, notamment sur les nouveaux métiers ;
— La méthodologie de dimensionnement des équipes à transférer entre les infrapôles [Localité 7]
Nord et Haute Picardie ( détail des critères retenus et motifs);
— Le détail des événements sécurité listés et les rapports d’analyse par an depuis 2018 ;
SE RESERVE la liquidation de l’astreinte ;
PROLONGE le délai de consultation pour une durée de un mois à compter de la délivrance complète des informations mentionnées ci-dessus ;
CONDAMNE la société SNCF RESEAU à payer au CSE la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société SNCF RÉSEAU aux dépens
DECLARER recevables et bien fondés le CSE de la Zone de Production Nord-Est-Normandie et le Cabinet DEGEST en leur appel incident
Y faisant droit,
REFORMER le jugement rendu le 27 octobre 2022 par le Tribunal Judiciaire de Bobigny en ce qu’il a rejeté le surplus des demandes du CSE de la Zone de Production Nord-Est-Normandie et du Cabinet DEGEST
Statuant à nouveau de ce chef,
ORDONNER à la SA SNCF RESEAU de communiquer au CSE de la Zone de Production Nord-Est-Normandie et au Cabinet DEGEST, dans un délai de 10 jours à compter de la signification de l’arrêt à venir sous peine d’astreinte de 500 € par information et par jour de retard, les informations suivantes :
— les suivis des temps mensuels de travail et de déplacement des DPx par secteur concerné;
— l’évaluation de la charge de travail par poste avant la réorganisation projetée;
— les gains attendus par le projet en termes de productivité ainsi qu’aux budgets de la maintenance pour les prochaines 5 années
PROLONGER le délai de consultation du CSE de la Zone de Production Nord-Est-Normandie de 1 mois à compter de la délivrance complète des informations dont il est ordonné la communication ;
DEBOUTER la SA SNCF RESEAU de l’ensemble de ses demandes et prétentions plus amples ou contraires ;
CONDAMNER la SA SNCF RESEAU à verser au Comité Social et Economique d’établissement Zone de Production Nord-Est-Normandie de la SA SNCF RESEAU et au Cabinet DEGEST la somme de 2.500 €, à chacun d’eux, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. '
L’ordonnance de clôture est en date du 7 juillet 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS,
Sur l’appel aux fins d’annulation du jugement rectificatif du 10 novembre 2022, la société SNCF Réseau fait valoir que le tribunal judiciaire a statué sur la requête en rectification d’erreur et omission matérielle du CSE et de la société Degest, sans audience et sans s’assurer que la requête avait été portée à sa connaissance.
Elle précise qu’elle n’a été informée de la requête que par la notification de la décision rectificative.
Elle ajoute qu’il est inopérant qu’un débat contradictoire ait pu s’engager lors de l’instance initiale alors que le respect du contradictoire s’impose tout au long de la procédure, y compris lors d’une instance rectificative.
Elle estime que le tribunal a méconnu les exigences posées par les articles 462,14 et 16 du code de procédure civile alors que l’effet dévolutif de l’appel ne priverait nullement la demande d’annulation d’intérêt.
En défense, les parties intimées exposent que la contradiction était parfaitement assurée au cours des débats ayant donné lieu au premier jugement et rappellent que le jugement rectificatif ne modifie pas les droits et obligations reconnus aux parties.
Elles indiquent que du fait de l’effet dévolutif de l’appel, la cour doit statuer sur l’ensemble des chefs des jugements critiqués et que par voie de conséquence, la demande tendant à l’annulation du jugement rectificatif du 10 novembre 2022 est sans objet.
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »
En l’espèce, il doit être rappelé que le jugement en rectification d’erreur matérielle du 10 novembre 2022 a été rendu sans débat.
En outre, il ne résulte nullement des mentions du jugement que la requête a été portée à la connaissance de la société SNCF Réseau.
Il s’en évince ainsi que les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile n’ont pas été respectées puisque lorsqu’il statue sans audience sur une requête en rectification d’une erreur matérielle, le juge doit s’assurer que la requête a été portée à la connaissance des autres parties en application de la disposition précitée qui prévoit que les parties doivent être entendues ou appelées.
Il convient d’y ajouter que l’article 14 du code de procédure civile dispose que « nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. »
Aux termes de l’article 16 du même code, « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. »
Le non-respect des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile traduit manifestement le non-respect des dispositions des articles 14 et 16 du même code.
La violation manifeste de ses dispositions rend nécessairement recevable l’appel nullité à l’encontre du jugement rectificatif du 10 novembre 2022.
À cet égard, il est inopérant d’invoquer l’effet dévolutif de l’appel à l’encontre du jugement du 27 octobre 2022 au regard de l’appel nullité régulièrement interjeté à l’encontre du jugement du 10 novembre 2022.
Ainsi, la demande d’annulation n’est nullement sans objet alors que le jugement rectificatif a ordonné la prolongation du délai de consultation et a précisé la durée et les modalités de computation de l’astreinte.
Il sera donc fait droit à la demande de nullité du jugement en rectification d’erreur matérielle rendu le 10 novembre 2022.
Sur la recevabilité de l’action du CSE et de la société Degest, la société SNCF Réseau, en premier lieu quant au CSE, invoque l’absence de justification du placement de l’assignation avant le 29 juin 2022, date de la tenue de la réunion de consultation.
Elle rappelle qu’en application de l’article L. 481-1 du code de procédure civile, le juge doit être saisi par la remise d’une copie de l’assignation greffe avant la date fixée pour l’audience.
S’agissant de la société Degest, elle fait valoir que celle-ci n’est intervenue volontairement à l’instance qu’à la veille de l’audience de première instance soit plus de deux mois après l’expiration du délai de consultation.
Elle ajoute que, sous prétexte d’intervention volontaire, l’expert du comité ne peut revendiquer le bénéfice de la procédure accélérée au fond.
Les intimés, s’agissant de la recevabilité de l’action du CSE, estiment que seule l’assignation doit être délivrée avant l’expiration du délai préfix mais ajoutent également que le placement de celle-ci a été reçu le 27 juin 2022 par le greffe.
S’agissant de la société Degest, elle soutiennent que le délai pour agir sous peine de forclusion a été interrompu par l’assignation délivrée à la requête du CSE.
Quant à la nature de l’intervention, celle-ci étant accessoires et identique à l’action du CSE, elle est naturellement recevable.
Cependant, la réunion du CSE ayant été fixé au 29 juin 2022, les demandes formulées dans l’assignation délivrée le 25 juin 2022 sont nécessairement recevables.
Il peut effectivement y être ajouté que le dépôt de l’assignation au greffe du tribunal étant intervenu le 27 juin 2022, l’action du CSE est également recevable à ce titre.
Sur l’intervention de la société Degest, il est utilement argué que le délai pour agir sous peine de forclusion a été interrompu par l’assignation délivrée à la requête du CSE.
Ainsi, l’assignation profite aux intervenants volontaires dont les demandes tendent aux mêmes fins que le demandeur principal ou initial.
Sur la nature de l’intervention de la société Degest, elle a été exactement qualifiée d’intervention accessoires au sens des dispositions de l’article 330 du code de procédure civile par le premier juge.
En effet, les prétentions de la société Degest , en ce qu’elles sont identiques à celles du CSE, constituent nécessairement une intervention accessoire.
Le jugement est donc confirmé sur ce point.
Sur le bien-fondé des communications demandées, l’article L. 2312-15 du code du travail dispose ainsi :
« Le comité social économique émet des avis et des v’ux dans l’exercice de ses attributions consultatives.
Il dispose à cette fin d’un délai d’examen suffisant et d’informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l’employeur, et de la réponse motivée de l’employeur à ses propres observations.
Il a également accès à l’information utile détenue par les administrations publiques et les organismes agissant pour leur compte, conformément aux dispositions légales relatives à l’accès aux documents administratifs.
Le comité peut, s’il estime ne pas disposer d’éléments suffisants, saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond pour qu’il ordonne la communication par l’employeur des documents manquants.
Cette saisine n’a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d’accès aux informations nécessaires à la formulation de l’avis motivé du comité, le juge peut décider la prolongation du délai prévu au deuxième alinéa.
L’employeur rend compte, en la motivant, de la suite donnée aux avis et voeux du comité. »
Aux termes de l’article L. 2315-94 du code du travail, « le comité social économique peut faire appel à un expert habilité dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État :
1° Lorsqu’un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement ;
2° En cas d’introduction de nouvelles technologies ou de projets importants modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévus au 4° de l’article L. 2312-8 ;
3° Dans les entreprises d’au moins trois cents salariés, en vue de préparer la négociation sur l’égalité professionnelle. »
Selon l’article L. 2315-83 du code du travail, « l’employeur fournit à l’expert les informations nécessaires à l’exercice de sa mission. »
Il convient de retenir que l’employeur n’a pas contesté le recours à l’expertise ni l’étendue de celle-ci.
Cependant, il n’a pas communiqué à l’expert l’intégralité des informations réclamées par celui-ci alors qu’en application des dispositions précitées, l’expert est en droit d’obtenir les informations qui sont en lien avec l’objet de sa mission.
Sur l’évaluation des risques professionnels s’attachant au projet Maintenir Demain tel que décliné sur la zone de production Nord Est Normandie, pour chaque infrapôle concerné, et les mesures de prévention envisagées, la société SNCF Réseau soutient que c’est en toute légalité qu’elle s’est bornée, dans le cadre de la consultation, à fournir au CSE le calendrier des opérations d’évaluation des risques pour chaque site concerné par le projet de réorganisation, reportant la consultation du CSE sur ce point à la mise à jour du Document Unique telle que devant résulter de toute décision d’aménagement important.
Les parties intimées font valoir que l’employeur reconnaît ainsi l’obligation légale qui lui est faite de procéder à une évaluation des risques professionnels et à une élaboration des plans d’action qui en résulteraient au stade de la consultation.
Effectivement, il résulte des articles L. 4121-1 à L. 4121-3 du code du travail, que l’employeur a l’obligation d’évaluer les risques professionnels et d’adapter les actions de prévention et l’organisation pour tenir compte du changement des circonstances, adapter le travail à l’homme en ce qui concerne la conception des postes de travail et des méthodes de travail.
En l’espèce, la société SNCF Réseau ne conteste nullement l’importance du projet soumis à consultation et ayant pour objet une réorganisation complète du travail de maintenance et de son management ainsi que son obligation légale de mise à jour des documents prévus par les règlements.
À ce titre, elle ne peut donc ignorer ou s’exonérer de son obligation légale de prévention des risques par une évaluation de ceux-ci et par l’élaboration d’un plan de prévention préalables à la mise en 'uvre d’une nouvelle organisation et ce, dans le cadre de la consultation du CSE.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a considéré que l’employeur avait bien l’obligation de procéder à l’évaluation des risques professionnels, indépendamment de son obligation de mise à jour des documents prévus par les règlements, et que la demande était bien en lien avec l’objet de la mission de l’expert.
Sur la méthode de sécurité commune s’attachant au projet Maintenir Demain et au projet spécifique de déroutage des lignes, la société SNCF Réseau fait valoir que la MSC a pour objet l’analyse des risques engendrés par le projet en termes de sécurité du trafic ferroviaire et ne concerne nullement la sécurité des personnels.
Les parties intimées prétendent à la confirmation du jugement sur ces points estimant que la société appelante n’apporte aucun argument nouveau auquel n’a pas justement répondu le tribunal.
En effet, l’élaboration de la MSC résulte du règlement délégué 2018/762 de la commission du 8 mars 2018 établissant des méthodes de sécurité commune relative aux exigences en matière de système de gestion de la sécurité conformément à la directive 2016/798 du Parlement européen et du conseil et qui s’applique aux gestionnaires de l’infrastructure telle que la société SNCF Réseau.
Il résulte à l’évidence de l’annexe II du règlement un lien entre la sécurité ferroviaire et l’organisation du travail, la charge de travail et les effectifs.
Dans cette mesure, s’il est de fait que la MSC comprend effectivement des aspects indépendants des facteurs humains, il n’en reste pas moins que la prise en compte de ces derniers ne peut être utilement appréciée que dans le cadre de la méthode de sécurité commune elle-même.
En effet, à ce titre, la méthode de sécurité commune présente nécessairement un lien avec les conditions de travail en ce que ces dernières peuvent impacter la sécurité ferroviaire.
Les parties intimées font utilement valoir que les conditions de travail peuvent participer à conditionner des comportements et donc des risques éventuels.
Ainsi, la méthode de sécurité commune en ce qu’elle consiste en l’étude d’impact de la transformation envisagée sur la sécurité de l’exploitation, outre la perspective de prévention des risques professionnels, est donc nécessairement en lien avec la mission de l’expert dans le cadre de la consultation du CSE.
Le jugement est donc également confirmé sur ces points.
Sur la demande d’information relative au projet de réorganisation des ESTI/ASTI en son dernier état sur le périmètre de la zone de production Nord Est Normandie et sur le périmètre de l’infrapôle [Localité 7] Nord détourné vers l’infrapôle Haute Picardie, la société SNCF Réseau estime que cette demande d’information complémentaire consiste à s’immiscer dans un autre projet que celui pour lequel le CSE est consulté et outrepasse donc les limites de l’expertise.
Cependant, il est pertinemment indiqué par les parties intimées que les outils informatiques et numériques sont au centre du projet Maintenir Demain et ont été présentés comme un des facteurs de performance de la nouvelle organisation par l’employeur lui-même dans les documents d’information.
Surtout, cette étude d’impact est visée à la délibération du CSE ainsi qu’à la lettre de mission de l’expert qui n’ont jamais été contestées devant le juge dans le délai de 10 jours.
Cette communication ne peut donc être que confirmée.
Sur la demande relative à l’évaluation de la charge de travail de chaque poste dans la future organisation, la société SNCF Réseau estime qu’au stade de la consultation sur un projet, l’employeur n’a pas encore d’obligation pesant sur lui à ce titre.
Elle ajoute qu’elle avait d’ailleurs fourni au CSE, au travers de son document d’information, un très grand nombre d’éléments amplement suffisants s’agissant :
' de l’évolution des cadres organisation par qualification permettant d’identifier précisément les moyens en personnel donnés ou maintenus dans le cadre de la réorganisation,
' des fiches de poste des nouveaux métiers permettant de répertorier les tâches à réaliser et leur ventilation entre les différents acteurs,
' de la présentation sur 25 pages, en annexe du document d’information, de 17 principaux processus de maintenance identifiant différentes activités à réaliser et les mettant en corrélation avec les différents acteurs,
' d’indicateurs tels que le nombre d’agents en charge de la gestion du patrimoine au regard du nombre d’agents de terrain, du nombre de conducteurs de travaux par rapport au nombre de responsables d’équipe ou du nombre d’ordonnanceurs en charge de l’affectation des missions au regard du nombre d’agents de terrain ou du nombre de responsables d’équipes avec lesquels ils étaient appelés à travailler.
La Société estime donc que le CSE disposait de toute une batterie d’éléments précis et pertinents permettant de contrôler le dimensionnement des équipes et donc d’évaluer la charge de travail.
Les parties intimées font valoir qu’il appartient à la société SNCF Réseau, en sa qualité d’employeur, de satisfaire à son obligation légale de prévention des risques et d’établir en conséquence une évaluation de la charge de travail objective et ce, dans le cadre de la consultation du CSE, à laquelle l’expert doit avoir accès outre le lien indéniable de celle-ci avec l’objet de sa mission.
Il doit être rappelé que la consultation a pour objet un projet susceptible d’avoir des incidences notamment en termes de santé, sécurité et conditions de travail et s’inscrit dans le cadre dispositions de l’article L. 2312-8 du code du travail.
À cet égard, les éléments et, notamment les fiches de poste , dont il est fait état par l’employeur ne sauraient se substituer à une évaluation de la charge de travail.
L’évaluation des risques professionnels dont relève l’évaluation de la charge de travail doit nécessairement reposer sur des analyses concrètes.
L’affirmation selon laquelle la réorganisation n’emporterait pas de modifications du métier ni du périmètre d’intervention, ni de diminution des moyens matériels mis à disposition, ni d’évolution significative des effectifs doit pouvoir être examinée et analysée par l’expert et relève donc indubitablement de sa mission.
Le jugement est donc également confirmé sur ce point.
Sur la méthodologie de dimensionnement des équipes du patrimoine à transférer entre les infrapôles Paris Alors et haute Picardie, la société SNCF Réseau estime que le tribunal a, à tort, fait partiellement droit à la demande du CSE en ordonnant la production d’une méthodologie de dimensionnement des équipes à transférer qui, au vu des éléments figurant dans le dossier d’information, était pourtant manifeste.
Les parties intimées expliquent qu’en l’absence de données sur les critères de transfert effectivement utilisés par la Direction pour évaluer la faisabilité du transfert, il est impossible pour l’expert d’analyser dans quelle mesure les moyens transférés sont en adéquation avec la charge de maintenance que les lignes représentent.
Cependant, la méthodologie de dimensionnement des équipes implique de prévoir une organisation permettant de mettre les moyens nécessaires pour réaliser le travail demandé.
Elle est de nature à permettre d’apprécier la bonne répartition de la charge de travail qui relève effectivement de l’obligation de prévention des risques.
Il est pertinemment relevé par les parties intimées que seuls les agents volontaires pour continuer à maintenir les portions de voies transférées seront effectivement transférés.
Ainsi il est nécessaire de connaître l’adéquation ou non des effectifs pour continuer à entretenir les voies au regard du nombre d’agents volontaires.
Cette information complémentaire est donc nécessaire à l’expert car en lien avec sa mission.
Sur la demande de détail des événements sécurité et les rapports d’analyse par an depuis 2018, la société SNCF Réseau expose que, conformément à sa demande initiale, le CSE a été rendu destinataire du nombre d’événements sécurité depuis 2018 et que chaque incident sécurité fait l’objet d’une 'note sécurité’présentée mensuellement en CSE par le Directeur Sécurité.
Elle estime que la demande de détail n’est pas sérieuse mais est abusive.
Les parties intimées estiment que le détail des événements sécurité est nécessaire afin que l’expert puisse interpréter l’augmentation des événements sécurité depuis 2018.
Il convient de confirmer la décision sur ce point alors que la mission n’a pas été contestée, qu’il est non contesté que la demande est effectivement en lien avec la mission et alors qu’il n’appartient pas à l’employeur de décider des capacités d’analyse de l’expert.
Sur l’astreinte, à titre subsidiaire, la société SNCF Réseau explique que l’astreinte dont le tribunal a assorti sa condamnation est à la fois injustifiée et disproportionnée.
Les parties intimées font valoir que c’est à bon droit que le tribunal a assorti sa décision d’une astreinte afin d’en garantir l’exécution et qu’ainsi, il ne soit pas porté atteinte au droit du CSE d’être rapidement consulté, la Société ayant projeté le déploiement de son projet dès le 1er janvier 2023.
Elle ajoute que suite au jugement ayant ordonné la communication des éléments sous astreinte, la société SNCF Réseau s’est exécutée.
De fait, au regard du caractère justifié de la communication des informations qui a été ordonnée par le tribunal, la demande de modification de l’astreinte prononcée n’est pas fondée.
Au demeurant, la société SNCF Réseau affirme , sans le démontrer , que le montant de l’astreinte serait disproportionné au regard des documents effectivement remis à l’expert.
Le jugement est donc également confirmé sur ce point.
Sur les conséquences de l’annulation du jugement rectificatif du 10 novembre 2022, il convient de rectifier le jugement du 27 octobre 2022 dans les termes qui seront précisés au dispositif du présent arrêt en application de l’article 462 du code de procédure civile, les parties s’étant expliquées à cet égard.
Sur l’appel incident, et en premier lieu sur le suivi des temps mensuels de travail de déplacement des DPx par secteur au sein de l’ensemble des infrapôles par secteur concerné, le CSE et la société Degest exposent qu’il est utile pour l’expert de pouvoir analyser les raisons de la suppression de ce poste de DPx et ainsi analyser dans quelle mesure la direction entend prévenir les risques dans la future organisation.
Ils soutiennent que la demande de l’expert est en lien avec sa mission dès lors que le projet de réorganisation porte sur les DPx dont les postes sont supprimés pour la création de nouveaux responsables aux tâches différentes alors que la surcharge de travail des DPx participe des raisons de la réorganisation.
La société SNCF Réseau relève, à l’instar du tribunal, que cette demande ne se réfère nullement à une obligation légale pesant sur l’employeur, les DPx étant soumis à un forfait jour.
En effet, à défaut d’obligation légale pesant sur l’employeur quant au suivi des temps mensuels de travail et de déplacement des salariés DPx, le jugement doit être confirmé en ce qui n’a pas fait droit à cette demande de communication.
Sur les tableaux de bord – indicateurs d’activité et de charge internes, programmes d’activités (pour une mesure de la charge globale de travail de l’activité par infrapôle concerné) ainsi que l’évaluation de la charge de travail actuelle par poste, le CSE et la société Degest expliquent que cette demande vise à obtenir l’évaluation de la charge de travail sur les postes avant réorganisation, évaluation qui relève de l’obligation légale d’évaluation des risques professionnels tenant au projet de réorganisation.
La société SNCF Réseau soutient que cette réclamation est aussi vague que mal fondée et ne tend qu’à faire peser sur l’employeur une obligation de communication sans limite afin d’entraver la mise en 'uvre de son projet.
Le premier juge a relevé qu’il était constant que l’employeur avait communiqué les cadres d’organisation, déterminant les effectifs jugés nécessaires à l’accomplissement des tâches, des statistiques relatives aux signalements de surcharge de travail et de repos obligatoire non pris, aux indemnités pour surcroît exceptionnel d’activité et aux heures supplémentaires ainsi qu’à la déprogrammation de chantiers.
Force est de constater qu’à hauteur d’appel, le CSE et l’expert ne fournissent pas plus de précisions quant aux données pouvant exister et susceptibles de lui permettre son évaluation.
Àinsi, la demande de communication de toute information relative à l’évaluation de la charge de travail par poste avant la réorganisation projetée, faute de plus amples précisions, ne peut être reçue.
Le jugement est également confirmé sur ce point.
Sur les gains attendus du projet de réorganisation en termes de productivité ainsi qu’aux budgets de la maintenance pour les cinq prochaines années, le CSE explique que ces éléments sont nécessaires pour appréhender les enjeux en matière de santé, sécurité et conditions de travail des agents.
Il ajoute au regard des impératifs de réduction des coûts pesant sur l’entreprise, des projections des gains attendus ont nécessairement été élaborées.
La société SNCF Réseau expose que le projet Maintenir Demain n’a pas pour objectif une réduction des coûts mais une amélioration de l’organisation de la maintenance pour, d’une part, tenir compte des évolutions techniques et, d’autre part, assurer une toujours plus grande efficience de la maintenance par une meilleure distribution des responsabilités et attributions de chacun, une optimisation des processus.
Elle ajoute que si, à terme, cette réforme peut permettre des gains de productivité, il n’en reste pas moins qu’au stade de la conception et de la mise en 'uvre du projet, ces gains ne sont pas mesurables et qu’aucune projection chiffrée n’a été réalisée et ce, d’autant plus, que la mise en 'uvre de la réforme a aussi un coût qui ne pourra être mesuré qu’ultérieurement.
C’est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a considéré que l’employeur, qui ne prétend pas attendre de la réalisation du projet un bénéfice économique mais seulement une amélioration technique, ne peut se voir imposer d’élaborer des projections économiques.
Effectivement, alors que les gains de productivité ne sont pas l’objet de la réforme, il ne pèse aucune obligation légale sur l’employeur de présenter les gains de productivité et de budget sur cinq ans.
Il doit y être ajouté que cette demande de communication complémentaire n’est pas en lien direct avec la mission de l’expert.
Le jugement est encore confirmé sur ce point.
Enfin, en l’état de la confirmation du jugement du 27 octobre 2022 en ce qu’il a ordonné la communication d’informations complémentaires, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande qu’il soit constaté que le CSE est réputé avoir rendu un avis négatif le 29 juin 2022.
Au demeurant, la demande présentée visant à 'constater que’ ne constitue pas une prétention au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile.
La société SNCF Réseau, qui succombe pour partie sur son appel principal, doit être condamnée aux dépens et déboutée en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il ne sera pas fait application de cet article au profit des parties intimées qui succombent sur le bien-fondé de leur appel incident.
PAR CES MOTIFS,
Contradictoire, dernier ressort, publiquement
Prononce la nullité du jugement en rectification d’erreur matérielle rendu le 10 novembre 2022 n° RG 22/10994 par le tribunal judiciaire de Bobigny,
Confirme le jugement du 27 octobre 2022 tel que rectifié par le jugement en rectification d’erreur matérielle du 24 novembre 2022,
Y ajoutant,
Ordonne la rectification du jugement rendu le 27 octobre 2022 RG 22/06624, opposant le CSE d’établissement Zone de Production Nord Est Normandie de la société SNCF Réseau et la société Degest à la société SNCF Réseau dans les termes suivants :
1° au deuxième paragraphe de la page 16 du jugement, le nombre '10« est substitué au nombre '15 »,
2° Est ajouté au dispositif du jugement, à la suite de 'se réserve la liquidation de l’astreinte', le paragraphe suivant :
'' Prolonge le délai de consultation pour une durée de un mois à compter de la délivrance complète des informations mentionnées ci-dessus',
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande que soit constaté que le CSE Zone de Production Nord Est Normandie est réputé avoir rendu un avis négatif le 29 juin 2022 sur le projet Maintenir Demain 'vague 2",
Condamne la société SNCF Réseau aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Bâtonnier ·
- Ordre des avocats ·
- Honoraires ·
- Ordonnance de taxe ·
- Aide juridictionnelle ·
- Recours ·
- Associé ·
- Taxation ·
- Bénéfice ·
- Rétroactif
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Commune ·
- Acte ·
- Tableau ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Signature
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Algérie ·
- Contrôle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Rémunération variable ·
- Pièces ·
- Cible ·
- Responsable ·
- Compte ·
- Sociétés
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Disproportion ·
- Cautionnement ·
- Engagement de caution ·
- Établissement de crédit ·
- Déchéance ·
- Obligation d'information ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- La réunion ·
- Crédit
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Heures supplémentaires ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Abandon de poste ·
- Congés payés ·
- Rupture ·
- Congé ·
- Contrats ·
- Employeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Vice caché ·
- Vendeur ·
- Acheteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Prix ·
- Code civil ·
- Demande ·
- Contradictoire ·
- Vente
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Matériel ·
- Sociétés ·
- Demande de radiation ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Impossibilité ·
- Sérieux ·
- Impossibilite d 'executer
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Maintien de salaire ·
- Affiliation ·
- Associations ·
- Exécution déloyale ·
- Rupture ·
- Médecine du travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Démission ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Salaire ·
- Prime ·
- Employeur ·
- Ancienneté ·
- Préavis ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Acquiescement ·
- Appel ·
- Signature ·
- Instance ·
- Jugement ·
- Avocat ·
- Dessaisissement ·
- Homme ·
- Formation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- République ·
- Garantie ·
- Recours ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Textes cités dans la décision
- Règlement délégué (UE) 2018/762 du 8 mars 2018 établissant des méthodes de sécurité communes relatives aux exigences en matière de système de gestion de la sécurité
- Directive (UE) 2016/798 du 11 mai 2016 relative à la sécurité ferroviaire (refonte)
- Code de procédure civile
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.