Infirmation partielle 1 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 5, 1er juil. 2021, n° 19/06210 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/06210 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 19 avril 2019, N° 17/01687 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS CENEXI |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRÊT DU 01 JUILLET 2021
(n° 2021/ , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/06210 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B775T
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Avril 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRÉTEIL – RG n° 17/01687
APPELANTE
SAS CENEXI agissant diligences et poursuites en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis
[…] et B C
94120 FONTENAY-SOUS-BOIS
Représentée par Me Lorelei GANNAT, avocat au barreau de PARIS, toque : J033
INTIME
Monsieur D X
[…]
77340 PONTAULT-COMBAULT
Représenté par Me Bahija EL YAAGOUBI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 97
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Mai 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre,
Madame Nelly CAYOT, Conseillère
Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère
Greffier : Madame Cécile IMBAR, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Marie-Christine HERVIER, présidente et par Madame Cécile IMBAR, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat à durée indéterminée du 30 juillet 2007, à effet au 3 septembre 2007, M. D X a été engagé par la SAS Cenexi, dont l’activité réside dans la fabrication de préparations pharmaceutiques, en qualité d’opérateur remplissage contrôle optique, correspondant à la classification d’ouvrier hautement qualifié – 1er échelon – coefficient 175, moyennant une rémunération annuelle brute de 18 600 euros, soit un salaire mensuel brut de 1 550 euros.
Suivant courrier du 7 novembre 2011 à effet au 1er novembre 2011, M. X a été promu au poste de coordinateur d’équipe au sein du secteur micro-usine liquides/remplissage et confirmé dans ses nouvelles fonctions le 22 mai 2012, sa rémunération mensuelle brute de base étant portée à 2 000 euros à compter du 1er mai 2012 et sa classification modifiée en conséquence, M. X passant au 2e échelon – coefficient 205, puis suivant courrier du 19 juin 2012, au 3e échelon – coefficient 205.
Enfin, par courrier du 12 octobre 2015, M. D X était nommé aux fonctions de pilote manager de production à compter du 1er octobre 2015, accédant ainsi à la classification de technicien agent de maîtrise – coefficient 250, sa rémunération mensuelle brute de base étant portée à 2 250 euros.
A l’issue de sa période probatoire, M. X était confirmé dans ses nouvelles fonctions le 21 avril 2016, sa rémunération mensuelle brute de base étant fixée à 2 261,25 euros avec effet rétroactif au 1er octobre 2015.
Par courrier du 21 juin 2017, la SAS Cenexi convoquait M. X à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé au 3 juillet 2017, puis lui notifiait son licenciement pour usage abusif de sa liberté d’expression et manquement grave à son devoir de réserve par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 juillet 2017, avec dispense d’exécuter son préavis lequel était indemnisé.
Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil, par requête enregistrée au greffe le 27 novembre 2017, afin d’obtenir la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
La société SAS Cenexi employait au moins 11 salariés au moment de la rupture du contrat de travail et est soumise à la convention collective des industries chimiques.
Par jugement du 19 avril 2019, auquel il convient de se reporter pour l’exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Créteil, section industrie, a :
— prononcé la nullité du licenciement de M. X par la SAS Cenexi et dit qu’il s’analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la SAS Cenexi à payer à M. X :
* 30 147 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et préjudice moral,
* 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis les dépens à la charge de la SAS Cenexi.
La SAS Cenexi a régulièrement relevé appel du jugement le 14 mai 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelante, transmises par voie électronique le 29 avril 2021, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SAS Cenexi prie la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
statuant à nouveau,
— débouter M. X de sa demande d’indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
— débouter M. X de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et préjudice moral,
— débouter M. X de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
— condamner M. X à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimé, transmises par voie électronique le 11 février 2021, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. X prie la cour de :
— rejeter l’appel principal,
— débouter la SAS Cenexi de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— recevoir son appel incident,
Y faisant droit :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la nullité de son licenciement et jugé le licenciement vexatoire,
En conséquence :
— juger que la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul, subsidiairement d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la SAS Cenexi à lui verser les sommes suivantes :
* 60 294 euros (24 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à titre infiniment subsidiaire, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 7 536,75 euros (3 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et préjudice moral,
À titre subsidiaire,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
— condamner la SAS Cenexi à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la saisine du conseil de prud’hommes de Créteil en date du 27 novembre 2017,
— 'ordonner l’exécution provisoire de l’entier jugement à intervenir',
— condamner la SAS Cenexi aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 mai 2021 et l’affaire est venue pour plaider à l’audience du même jour.
MOTIVATION
Sur le fondement de la rupture du contrat de travail :
Sur les motifs du licenciement :
La lettre de licenciement du 6 juillet 2017, qui fixe les limites du litige, est rédigée dans les termes suivants :
«(…) Vous occupez les fonctions de Pilote Manager de Production (chef d’équipe) et êtes à ce titre chargé d’assurer l’encadrement d’une équipe de près de 21 collaborateurs.
Votre position, votre ancienneté et la connaissance que vous avez de notre établissement et de ses salariés vous octroient auprès de ces derniers et plus particulièrement les salariés que vous encadrez une crédibilité et un poids certains. Elles exigent donc également que vous sachiez faire preuve de la réserve et de la loyauté inhérentes à vos responsabilités et statut.
Or, au cours de la réunion de service du mardi 6 juin 2017, réunissant notamment les collaborateurs de votre équipe mais également le management du site et les Ressources Humaines, soit au total 45 personnes, vous avez à deux moments différents durant l’exposé sur les mesures concernant la réorganisation du Temps de Travail, fait les deux déclarations inacceptables suivantes:
1 ' « Ce sont les intérimaires qui font la politique horaires de l’entreprise » exprimé très clairement sur le ton d’une vive critique, réagissant au compte rendu réalisé en séance par le management du site sur l’issue de la concertation avec les Représentants du Personnel, concernant la fixation des nouveaux horaires.
Le contexte est le suivant : une expérimentation de nouveaux horaires de travail a été réalisée avec tous les collaborateurs permanents concernés ainsi qu’avec les intérimaires présents dans le service. Par cette déclaration, vous avez ouvertement suggéré non seulement l’absence de participation mais encore l’absence de prise en compte de la position des collaborateurs permanents pour la définition des horaires retenus après expérimentation.
En d’autres termes que les conclusions avaient été définies sur l’appréciation des seuls intérimaires à l’exclusion des salariés permanents.
Outre le fait que vous énonciez là une contre-vérité, vous avez ce faisant totalement décrédibilisé la démarche de concertation conduite par les membres du management de la production et du site pour la mise en place de ces horaires, ce qui est d’autant plus inacceptable que vous avez été partie prenante dans cette nouvelle organisation du temps de travail.
2 ' « Les primes c’est bien beau mais ce n’est pas du salaire de base », faisant dans ce cas référence aux modalités financières présentées par l’entreprise pour accompagner la nouvelle organisation du temps de travail.
Une déclaration de cette nature, quel que soit l’angle sous lequel elle est prise, revient à mettre en cause la politique salariale de l’entreprise et déprécier les modalités arrêtées par le management de l’entreprise. Or, il n’est pas davantage concevable qu’en votre qualité, vous vous livriez à de pareilles déclarations en présence de membre de votre propre équipe, alors qu’il s’agit de la politique salariale de l’entreprise que vous êtes pourtant en charge d’appliquer et mettre en 'uvre, notamment, et par exemple, au moment des décisions d’augmentations individuelles.
Sur tous ces points, vous nous avez indiqué que vous aviez « juste posé des questions » en précisant :
- « je prends sur moi le fait de poser des questions »,
- « les réponses aux questions m’importent également personnellement ».
Vous avez ajouté « j’aurai préféré 100% de CDI » dans l’expérimentation des nouveaux horaires de travail, reconnaissant ainsi que votre première déclaration en réunion constituait une contre-vérité.
S’agissant de votre seconde déclaration, vous avez déclaré durant l’entretien préalable que vous vous faisiez également à cette occasion votre propre porte-parole en matière salariale puisqu’il est en général préférable de bénéficier d’une augmentation sur le salaire de base plutôt que de recevoir des primes.
Ceci témoigne à l’évidence que vous entretenez une confusion volontaire entre vos motivations personnelles et les exigences de la position qui est la vôtre en réunion en qualité de chef d’équipe.
En tout état de cause, si l’entreprise est soucieuse de permettre la liberté d’expression, celle-ci ne peut dégénérer en abus et il est clair qu’il ne vous appartient pas de vous ouvrir, en présence de votre équipe, de considérations personnelles sur des décisions de l’entreprise auxquelles vous avez de surcroît, et eu égard à votre position, pleinement collaboré.
Votre démarche est d’autant plus douteuse que si vous aviez vraiment considéré que les modalités financières ci-dessus soulevaient une difficulté ou si vous aviez un désaccord sur ce point, rien ne vous empêchait de solliciter une discussion ou de l’évoquer avec vos responsables. Or, vous n’en avez rien fait.
Les faits dont vous êtes l’auteur sont incompatibles avec vos fonctions et vos responsabilités.
Ils relèvent et démontrent une parfaite déloyauté de votre part et un manquement grave à votre devoir de réserve.
Nous nous voyons contraints d’en tirer les conséquences et de vous notifier par la présente votre licenciement.
Votre départ des effectifs interviendra à l’issue de votre préavis de deux mois que nous vous dispensons d’effectuer et qui débutera à la date de première présentation de ce courrier par la Poste. (…) »
La SAS Cenexi soutient que M. X a fait un usage abusif de sa liberté d’expression eu égard à la teneur des propos visés dans la lettre de licenciement, considérant que ceux-ci constituent des affirmations particulièrement dénigrantes à l’encontre de sa politique et fait grief au salarié d’avoir exprimé son désaccord dans des termes excessifs et diffamatoires.
Elle fait valoir que les critiques relatives aux nouveaux horaires ont été formulées par M. X sous la forme d’insinuations mensongères évoquant le mépris par l’employeur de la situation des salariés permanents au profit de celle des travailleurs intérimaires, en suggérant que seule celle-ci était prise en compte par la SAS Cenexi, de sorte que ces affirmations étaient de nature à générer un sentiment d’injustice et d’iniquité au sein des équipes.
Par ailleurs, la SAS Cenexi reproche à M. X de s’être livré à une incrimination de sa politique salariale, faisant preuve de déloyauté à son égard dans la mesure où il avait été étroitement associé à l’élaboration de celle-ci en sa qualité de chef d’équipe et qu’il avait eu la possibilité d’émettre ses observations à ce stade.
La SAS Cenexi évoque ainsi le contexte dans lequel les propos ont été tenus, à savoir au cours d’une réunion de 45 personnes rassemblant d’une part, tous les membres de son équipe et d’autre part, les membres du management et des ressources humaines de la société et qui avait pour but de présenter aux salariés un projet abouti. Elle souligne que 9 réunions avaient eu lieu préalablement, auxquelles M. X avait été convié, dans le cadre du processus de concertation initié à la fin de l’année 2016 et que le 1er juin 2017, un consensus avait été trouvé sur la nouvelle organisation du travail.
Elle réfute enfin toute force probante aux témoignages produits par M. X au regard de leurs contenus contradictoires.
M. X conteste la teneur des propos qui lui sont prêtés et rapportés dans la lettre de licenciement et soutient qu’il s’est contenté de poser deux questions dans les termes suivants :
- ' Pourquoi avoir fait des essais sur les nouveaux horaires avec des intérimaires et pas 100% de CDI car un intérimaire n’est pas sûr de rester au sein de l’entreprise '' ;
— 'Au lieu de nous verser une prime chaque mois car une prime peut se retirer du salaire sans raison, pourquoi ne pas nous mettre l’argent sur notre salaire brut ''.
M. X invoque l’illicéité de son licenciement au visa des dispositions conjuguées des articles L. 1121-1, L. 2281-1 et L. 2281-3 du code du travail, outre le préambule de la Constitution, l’article XI de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 et l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Il réfute tout caractère excessif, injurieux ou diffamatoire de son questionnement et qualifie de légitimes les interrogations de ses collègues suscitées par la nouvelle organisation du travail envisagée par l’employeur, qu’il s’est contenté de relayer.
Il soutient que son licenciement est fondé sur le seul ressenti du directeur des ressources humaines, M. Y et souligne qu’il n’a pas engagé de polémique dès lors qu’il n’a pas répondu à la réaction furieuse de ce dernier.
Il conteste par ailleurs la finalité de la réunion du 6 juin 2017 et soutient qu’elle revêtait un caractère impromptu, qu’elle s’inscrivait dans la phase de concertation et non de finalisation du projet auquel il dénie toute participation.
M. X fait valoir enfin le caractère disproportionné de la sanction, au regard de son ancienneté et de son exemplarité.
Aux termes de l’article L. 1121-1 du code du travail : ' Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.'
Il résulte en outre des articles L. 2281-1, L. 2281-2 et L. 2281-3 du code du travail, en leur version applicable au litige, que les salariés bénéficient d’un droit à l’expression directe et collective sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation de leur travail, cette expression ayant pour objet de définir les actions à mettre en oeuvre pour améliorer leurs conditions de travail, l’organisation de l’activité et la qualité de la production dans l’unité de travail à laquelle ils appartiennent et dans l’entreprise. Les opinions que les salariés, quelle que soit leur place dans la hiérarchie professionnelle, émettent dans l’exercice du droit d’expression ne peuvent motiver une sanction ou un licenciement.
L’article 10 de la convention européenne des droits de l’homme et l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 encadrent également le droit d’expression du salarié.
Dès lors, sauf abus, le salarié jouit dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression à laquelle seules les restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées et que des propos dépourvus de caractère injurieux, diffamatoire ou excessif, ne caractérisent pas un abus dans la liberté d’expression du salarié.
Il incombe à l’employeur de justifier de l’abus reproché. En l’absence d’abus, le licenciement d’un salarié fondé sur l’exercice du droit d’expression est nul.
En l’espèce, la cour relève que la SAS Cenexi ne verse aux débats aucun élément relatif à la réunion tenue le 6 juin 2017, de sorte que les modalités de convocation de celle-ci, de la composition de ses participants tant en nombre qu’en services concernés, ainsi que la teneur des propos imputés à M. X, restent ignorées.
Aucun procès-verbal de cette réunion n’est communiqué, ni aucun compte-rendu, aucun témoignage n’est produit aux débats par la SAS Cenexi pour fonder ses allégations.
La SAS Cenexi se contente de communiquer des échanges de courriels au mois de mai 2017 ayant précédé la réunion et portant sur la phase de négociations avec les organisations syndicales sur le projet de réaménagement des horaires de travail, dans laquelle M. X n’a pas été convié.
En outre, il ressort d’un e-mail du 15 mars 2017, émanant du responsable de fabrication des liquides, M. Z, que seuls les pilotes managers de production de jour avaient été sollicités pour l’aider à motiver et regagner la confiance des opérateurs concernant l’expérimentation des nouveaux horaires, alors que M. X faisait partie des équipes de nuit.
Par ailleurs, M. X apparaît certes en qualité de destinataire de courriels portant sur le suivi de l’expérimentation au cours du mois d’avril 2017, sans qu’il soit établi qu’il ait participé au groupe de travail portant sur celle-ci et alors que dès le premier mail du 4 avril 2017, il est fait état des horaires ' validés pour l’expérimentation'.
Enfin, si une 'réunion expression directe' était prévue initialement le 4 mai 2017, elle a fait l’objet d’un report à la demande de l’infirmière de santé au travail, Mme A, sans que la nouvelle date ne soit communiquée, ni aucun compte-rendu de celle-ci.
Ainsi, la SAS Cenexi échoue à rapporter la preuve d’une part, de la nature de la réunion à laquelle ont participé des salariés, dont M. X faisait partie, d’autre part, du contenu des propos évoqués dans la lettre de licenciement, et ce, alors qu’ils sont contestés par M. X et que les témoignages versés aux débats par le salarié, corroborent le fait qu’à l’issue de cette réunion au cours de laquelle avaient été évoqués les nouveaux horaires de travail, les participants avaient été invités à poser des questions et que l’intervention de M. X se situait dans ce cadre et qu’elle avait été respectueuse.
Les questions reconnues par M. X ne revêtent aucun caractère injurieux, diffamatoire ou excessif, et ne caractérisent pas un abus dans la liberté d’expression du salarié et s’inscrivent dans les limites fixées par les dispositions légales précitées.
En conséquence, au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, la cour retient que l’abus de la liberté d’expression et la déloyauté invoqués au soutien du licenciement de M. X ne sont pas établis et que dès lors, l’atteinte à la liberté d’expression du salarié est caractérisée, de sorte que son licenciement est nul, le jugement étant confirmé à cet égard mais infirmé en ce qu’il a dit que le licenciement s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail :
Sur les conséquences de la nullité du licenciement :
M. X revendique une indemnité de 60 294 euros représentant 24 mois de salaire au titre de son licenciement nul. Il fait valoir son ancienneté de plus de 10 ans au sein de la SAS Cenexi, laquelle compte plus de 500 salariés, l’absence de sanctions disciplinaires prononcées à son encontre avant la rupture du contrat de travail, son professionnalisme comme en attestent ses gratifications et primes régulières ainsi que son évolution au sein de la société. Il précise avoir retrouvé une activité professionnelle mais qui ne correspond pas au niveau du poste occupé au sein de la SAS Cenexi. Il affirme enfin rester choqué par les agissements de la SAS Cenexi qui n’a pas hésité à le licencier brutalement après plus de 10 ans de travail acharné et d’une implication sans faille.
La SAS Cenexi s’oppose à la demande en rappelant que le préjudice ayant résulté d’un licenciement nul donne lieu au paiement d’une indemnité d’un montant au moins égal à celui prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail devenu L. 1235-3-1 du code du travail, à savoir 6 mois de salaire et souligne que M. X a retrouvé un nouvel emploi et ne justifie pas d’un préjudice justifiant l’octroi d’une indemnité supérieure au minimum légal.
En cas de nullité du licenciement, le salarié a droit à une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En conséquence, eu égard à l’ancienneté de M. X dans l’entreprise (10 ans), à l’effectif de celle-ci (au moins 11 salariés), à l’âge du salarié au moment du licenciement (36 ans), au montant de sa rémunération, aux circonstances du licenciement, au fait que M. X a retrouvé un nouvel emploi à compter du 9 octobre 2017 en qualité de superviseur production injectables moyennant une rémunération brute mensuelle de 2 700 euros, la cour condamne la SAS Cenexi à la somme de 30 147 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul suffisant à réparer l’entier préjudice subi par M. X, le jugement étant confirmé en son quantum mais infirmé en ce qu’il a qualifié
l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intérêts pour rupture vexatoire et préjudice moral :
M. X sollicite une somme de 7 536,75 euros, soit 3 mois de salaire, à titre de dommages et intérêts pour rupture vexatoire et préjudice moral en faisant valoir qu’il a été privé et coupé de tout contact professionnel brutalement et sans qu’il puisse s’en expliquer, ni en interne ni en externe. Il allègue également le fait qu’il ait dû subir publiquement l’ire de M. Y, qui n’a pas hésité à le rabrouer et se réfère à cet égard aux attestations de témoins qu’il produit. Il soutient qu’il a acquis une expertise particulière dans le domaine de l’industrie pharmaceutique et qu’il a subi un grave et important préjudice d’image et de réputation, directement lié à sa mise à l’écart injustifiée, brutale et dénuée de tout motif.
Il affirme que s’il a repris très rapidement une activité professionnelle qui ne correspondait pas à son poste de chef d’équipe au sein de la SAS Cenexi, c’est en raison de ses obligations familiales et ses charges financières, qu’il n’a jamais connu de chômage et a toujours travaillé depuis l’âge de 16 ans et impute sa séparation d’avec son épouse à la perte de son emploi.
Il invoque enfin la mauvaise foi de l’employeur qu’il accuse d’avoir publié des annonces d’offres d’emplois destinées à pourvoir des postes de chefs d’équipes production dès avant la rupture de son contrat et son refus de négocier une rupture conventionnelle.
La SAS Cenexi s’oppose à la demande et soutient qu’un salarié ne peut solliciter de dommages et intérêts au titre du préjudice qu’il estime subir sauf à démontrer l’existence de conditions particulièrement vexatoires révélant une faute de l’employeur dans les circonstances et modalités ayant entouré son licenciement. Elle dénie toute force probante aux témoignages communiqués par M. X et fait valoir que l’opposition de son directeur des ressources humaines, lors de la réunion tenue le 6 juin 2017, aux 'propos mensongers et dénigrants' de M. X était légitime et ne saurait constituer une circonstance du licenciement de celui-ci, dont la procédure n’a été engagée que le 21 juin 2017, pas plus que son refus de négocier le départ du salarié. S’agissant de la dispense de préavis, elle affirme qu’elle constitue une prérogative qui appartient à l’employeur en application de l’article L.1234-5 du code du travail.
La SAS Cenexi soutient enfin que M. X ne justifie d’aucun préjudice et que l’annonce évoquée par ce dernier était relative à une campagne de recrutement lancée afin de renforcer les équipes managériales dans tous les secteurs de la production, et n’était absolument pas liée au poste occupé par Monsieur X au sein du secteur du remplissage.
En application des articles 1147 et 1231-1 du code civil, le licenciement peut causer au salarié, en raison des circonstances vexatoires qui l’ont accompagné, un préjudice dont il est fondé à demander réparation.
La cour observe que l’attitude de M. Y lors de la réunion du 6 juin 2017 ne peut conditionner le caractère vexatoire du licenciement, dans la mesure où celui-ci est intervenu près d’un mois plus tard.
De même, la publication d’une annonce par la SAS Cenexi le 26 juin 2017, tendant au recrutement de plusieurs chefs d’équipes production ne peut constituer un caractère vexatoire, alors qu’il est justifié qu’elle a été suivie de l’embauche de plusieurs candidats à compter du 28 août 2017 jusqu’au 30 octobre 2017.
La dispense de préavis a été indemnisée et est intervenue à la veille des congés d’été, de sorte qu’elle ne revêt pas, en l’absence de justification d’un préjudice spécifique, un caractère vexatoire.
M. X ne justifie pas plus du préjudice qu’il invoque concernant sa vie privée.
Dans ces conditions, la cour déboute M. X de ce chef de prétention et infirme le jugement en ce qu’il lui a alloué la somme de 2 500 euros à ce titre.
Sur les intérêts :
La cour rappelle qu’en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les intérêts au taux légal portant sur les créances salariales sont dus à compter de la date de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation et les intérêts au taux légal portant sur les créances de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce.
Il résulte de l’article 1343-2 du code civil que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il sera fait droit à la demande de M. X afférente à la capitalisation des intérêts dans les conditions précitées.
Sur l’exécution provisoire :
M. X demande l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La cour rappelle qu’à ce stade de la procédure, cette demande est sans objet.
Sur les demandes accessoires :
La SAS Cenexi, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens d’appel, le jugement étant confirmé en ce qu’il l’a condamnée aux dépens de première instance.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, M. X sera indemnisé des frais exposés par lui devant la cour et non compris dans les dépens à hauteur de 2 500 euros, le jugement étant confirmé en ses dispositions afférentes à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Cenexi sera déboutée de sa demande formée en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a prononcé la nullité du licenciement et condamné la SAS Cenexi à payer à M. D X une indemnité de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance,
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la SAS Cenexi à payer à M. D X une somme de 30 147 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul,
RAPPELLE qu’en application des articles L. 1231-6 et L. 1231-7 du code civil, les intérêts au taux légal portant sur les créances salariales sont dus à compter de la date de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation et les intérêts au taux légal portant sur les créances de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
DÉBOUTE M. D X de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour rupture vexatoire et préjudice moral,
CONDAMNE la SAS Cenexi à payer à M. D X la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande formée de ce chef,
DÉCLARE la demande de M. D X tendant à l’exécution provisoire de la présente décision, sans objet,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la SAS Cenexi aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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